Conventions écrites (TPS 300-6-4)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-6-4

TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 15 janvier 1991

Le présent Mémorandum, de la sous-série «MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE», explique à quel moment la taxe sur les produits et services (TPS) devient payable, relativement aux conventions écrites.

RENVOIS À LA LOI

Loi sur la taxe d'accise, article 123, paragraphes 136(1), 152(1), 152(2), 168(1), 168(2), 168(3), 168(5) et 221(1)

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«bien meuble corporel» Tous les objets ou toutes les choses qui peuvent être touchés, sentis ou possédés et qui sont meubles au moment où la fourniture est effectuée, sauf l'argent et les immeubles.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite le fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrpartie au moment où la fourniture est effectuée.

«facture» États de compte, notes, additions et documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que relevés ou reçus de caisse.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«immeuble d'habitation en copropriété» Immeuble d'habitation qui contient au moins deux logements en copropriété.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«logement en copropriété» Immeuble d'habitation qui est, ou est censé être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés y afférents, ou sur un plan ou une description analogues enrégistrés en conformité avec les lois d'une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l'unité.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise telle que modifiée par le projet de loi C-62.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«service» Tout ce qui n'est

a) ni un bien,

b) ni de l'argent,

c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.

GÉNÉRALITÉS

1. La règle générale relative au moment d'assujettissement prévue au paragraphe 168(1) de la Loi stipule que la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient exigible. Le fournisseur peut généralement percevoir la taxe au moment où elle est payable par l'acquéreur.

2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration durant laquelle la taxe est devenue percevable, qu'elle ait réellement été perçue ou non.

Contrepartie payée

3. La contrepartie est considérée comme payée quand le fournisseur la reçoit.

Échéance de la contrepartie

4. Le paragraphe 152(1) de la Loi prévoit que tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie;

b) la date apparaissant sur la facture;

c) le jour où le fournisseur aurait délivré la facture pour tout ou partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié et

d) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.

CONVENTIONS ÉCRITES

5. Une convention écrite est considérée comme un accord entre les parties ou une intention commune à l'égard des droits et devoirs relatifs des parties. Cet accord est exprimé sous forme concrète quelconque constituant la preuve de la convention.

6. La signature de l'accord entre les parties de la convention écrite constitue la preuve qu'il y a un accord à l'égard du contenu du document donné.

7. Une convention écrite en vue d'effectuer une founiture peut contenir un ou plusieurs des éléments suivants :

a) une description de la fourniture;

b) des dispositions à l'égard du paiement et les modalités du paiement;

c) une liste de toutes les obligations des parties à la convention incluant toutes conditions ou garanties et

d) des dispositions prévoyant l'annulation, le défaut ou la rupture de la convention.

8. L'article 133 de la Loi prévoit qu'une convention (écrite ou autre) en vue d'effectuer la fourniture d'unbien ou service constitue une fourniture. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de cette fourniture et ne constitue pas une fourniture distincte. De plus, tout paiement anticipé ou partie de paiement de la contrepartie d'une fourniture sera assujetti à la taxe, même si le produit ou service n'a pas encore été fourni.

9. Lorsqu'il existe une convention écrite, la taxe deviendra exigible au moment où tout ou partie de la contrepartie devient payable aux termes de la convention écrite. Toutefois, conformément au paragraphe 152(1) de la Loi, si une facture est délivrée avant la date d'échéance du paiement prévu dans la convention, la contrepartie devient payable et la taxe devient exigible le jour où la facture est délivrée ou à la date apparaissant sur la facture, selon la date qui vient en premier. Si un paiement anticipé est fait avant ces dates, la taxe serait payable le jour où le paiement est effectué.

10. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du moment d'assujettissement des factures, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-6-3, «FACTURES».

11. Dans certaines circonstances, même si aucun paiement n'est effectué et qu'aucune facture n'est délivrée avant la date d'échéance de la contrepartie aux termes de la convention écrite, la taxe pourrait être payable avant que la contrepartie devienne payable. Ces exceptions sont mentionnées dans les paragraphes suivants.

EXCEPTIONS

Règle de préséance

12. Conformément à la règle de préséance du paragraphe 168(3) de la Loi, dans certaines circonstances, si tout ou partie de la contrepartie de certaines fournitures taxables n'a pas été payée et n'est pas devenue payable le dernier jour du mois qui suit le mois où la fourniture a été effectuée, la taxe devient exigible ce jour-là.

13. L'alinéa 168(3)a) de la règle de préséance s'applique où la fourniture d'un bien meuble corporel est effectuée par vente (autre que sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalités semblables). L'alinéa 168(3)b) de la Loi énonce la règle qui s'applique à la fourniture d'un bien meuble corporel livré sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalitéssemblables et l'alinéa 168(3)c) explique l'application de la règle de préséance aux travaux de construction, rénovation, transformation ou réparation d'un immeuble ou d'un bâtiment de mer selon une convention écrite. Par conséquent, même si la fourniture d'un bien meuble corporel est effectuée par vente conformément aux termes d'une convention écrite, les dispositions du paragraphe 168(3) prennent préséance sur les termes de la convention écrite.

14. Par exemple, d'importantes rénovations à un bâtiment de mer commencées en mai sont presque achevées (dans une proportion de 90 p. 100 ou plus) le 15 septembre. Conformément à l'alinéa 168(3)c) de la Loi, la taxe serait payable le 31 octobre sur le solde impayé ou non exigible de la contrepartie, que la convention écrite prévoie ou non que la contrepartie soit payée à cette date.

15. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la règle de préséance, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-6-11, «RÈGLE DE PRÉSÉANCE».

Immeubles

16. La taxe prévue relativement à la vente taxable d'un immeuble ne deviendra pas forcément payable au moment où la facture est délivrée puisque le paragraphe 168(5) de la Loi stipule que la taxe devient payable

a) le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l'acquéreur et du 60e jour après le jour où il est enregistré comme immeuble d'habitation en copropriété, dans le cas où la possession du logement en copropriété est transférée à l'acquéreur après 1990 et avant l'enregistrement de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel le logement est situé ;

b) dans les autres cas, le jour du transfert de la propriété à l'acquéreur ou le jour du transfert de la possession à celui-ci, selon la date qui vient en premier.

17. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les immeubles, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-6-5, «IMMEUBLES».

Baux

18. Il est prévu au paragraphe 136(1) de la Loi, que la fourniture, par bail, licence, location ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d'un tel bien.

19. Conformément au paragraphe 152(2) de la Loi, lorsqu'un bien taxable est fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l'objet d'une convention écrite, la contrepartie ou partie de la contrepartie est réputée devenir exigible le jour où l'acquéreur est tenu de la payer aux termes de la convention écrite. Dans ce cas, l'émission d'une facture ne pourrait pas rendre la taxe payable à une date antérieure au jour où un montant est soit payé, soit exigible aux termes du bail. Conformément au paragraphe 168(2) de la Loi, si la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient exigible en plusieurs fois, l'acquéreur sera tenu de verser la taxe sur la contrepartie ou partie le premier en date du jour où le paiement partiel est effectué ou du jour où il devient exigible.

NOTA:Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS À LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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