Paiements partiels (TPS 300-6-7)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-6-7

TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 15 janvier 1992

Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.

Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent Mémorandum explique à quel moment les paiements partiels sont assujettis à la taxe sur les produits et services (TPS).

RENVOIS À LA LOI ET AUTRES RENVOIS

Loi sur la taxe d'accise -- paragraphes 123(1), 152(1), 152(2), 168(1), 168(2), 168(3), 168(7) et 221(1)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«service» Tout ce qui n'est

a) ni un bien,

b) ni de l'argent,

c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.

RÈGLE GÉNÉRALE

1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de la fournitureest payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.

2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, peu importe si cette dernière a été effectivement perçue.

Contrepartie payée

3. La contrepartie est payée au moment où le fournisseur la reçoit.

Échéance de la contrepartie

4. En application du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture et la date apparaissant sur la facture;

b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture, n'eût été un retard injustifié;

c) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.

PAIEMENTS PARTIELS

5. Si la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient exigible plus d'une fois, chaque partie de la contrepartie constitue un «paiement partiel» de la fourniture taxable.

6. Si la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient exigible plus d'une fois, le paragraphe 168(2) de la Loi prévoit que la taxe sera payable par l'acquéreur (et donc percevable par le fournisseur) le premier en date du jour où un paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible.

7. Lorsque le paragraphe 168(2) de la Loi s'applique, la taxe est payable seulement sur le paiement partiel et non sur la totalité de la contrepartie de la fourniture. Par exemple, une étude d'une durée d'un an est commandée; elle commence en janvier et un rapport final doit être livré en décembre. Le coût total de l'étude est de 5 000 $. Une convention écrite prévoit despaiements partiels trimestriels de 1 000 $, sauf le dernier paiement qui comprendra le solde à verser. Le paragraphe 168(2) fait en sorte que la taxe ne s'applique pas à la totalité de la contrepartie le jour où le premier paiement partiel est effectué. La TPS est plutôt calculée et devient payable à la fin de mars, sur le premier paiement partiel de 1 000 $ et la taxe sur les autres paiements partiels de 1 000 $ deviendra exigible en juin et en septembre. Le dernier paiement de 2 000 $ est effectué à la fin de décembre et la TPS est payable sur cette somme à ce moment-là.

8. Par dérogation au paragraphe 152(1) de la Loi , le paragraphe 152(2) de la Loi stipule que tout ou partie de la contrepartie relative à la fourniture taxable d'un bien par bail, licence ou accord semblable, est exigible le jour où l'acquéreur est tenu de la payer, aux termes de la convention écrite. Par conséquent, l'émission d'une facture, d'un rappel ou d'un autre document semblable dans de telles situations n'aura pas d'incidence sur le moment où la contrepartie devient exigible.

9. Lorsqu'une convention écrite stipule que l'acquéreur doit payer tout ou partie de la contrepartie à un moment précis, la taxe est payable sur celle-ci, peu importe si un paiement partiel a été fait ou non parce que la contrepartie était en effet exigible ce jour-là aux termes du paragraphe 152(1) de la Loi.

10. De la même façon, lorsque la contrepartie est payée en tout ou en partie avant qu'elle devienne exigible aux termes de la convention écrite, la taxe est payable le jour où le paiement est effectué.

11. Même s'il existe une convention écrite, il peut arriver que la taxe soit payable avant le moment prévu au calendrier des paiements dans la convention. Par exemple, dans le cas de contrats visant la construction, la transformation, la rénovation ou la réparation d'un immeuble (ou d'un bateau ou autre bâtiment de mer lorsque les travaux nécessitent plus de trois mois), la Règle de primauté de l'alinéa 168(3)c) de la Loi prévoit que la taxe est payable au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois où les travaux sont presque (dans une proportion de 90 p. 100) achevés lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture n'est ni payée ni exigible ce jour-là, peu importe la date prévue du prochain paiement partiel aux termes de la convention écrite.

12. Par exemple, un client commande la construction d'une maison et la convention écrite prévoit des paiements mensuels de 10 p. 100 du coût total échelonnés sur une période de six mois à compter du 1er mai, le solde (40 p. 100) étant exigible au moment où la construction est achevée. Le 10 octobre, la construction de la maison est presque achevée et, par conséquent, la taxe sur le solde devient payable le 30 novembre, même si ce paiementn'est exigible, aux termes de la convention, qu'à l'achèvement de la maison.

13. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Règle de primauté, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-11, REGLE DE PRIMAUTÉ.

14. Si les paiements partiels font l'objet de retenues, les règles sur l'assujettissement de retenues à la taxe s'appliquent, pourvu que les retenues se rapportent à une convention écrite visant la construction, la transformation, la rénovation ou la réparation d'un immeuble, d'un bateau ou autre bâtiment de mer ou que les retenues soient exigées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale. Cela veut dire que la taxe est payable sur le montant retenu le premier en date du jour où la retenue est payée ou du jour où la période de retenue prend fin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les retenues, veuillez consulter le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-14, RETENUES.

15. Des renseignements supplémentaires sur les paiements partiels et leur application particulière à l'industrie de la construction sont donnés dans le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-13, CONTRATS DE CONSTRUCTION.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS À LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

TPS 300-6-7, daté du 14 janvier 1991

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE -- TPS ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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