Arrhes (TPS 300-6-8)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-6-8
TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE
Ottawa, le 15 janvier 1991
Le présent Mémorandum, de la sous-série sur le "MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE", explique à quel moment la taxe sur les produits et services (TPS) devient payable lorsque des arrhes sont versées au titre d'une fourniture.
RENVOIS À LA LOI
Loi sur la taxe d'accise, articles 123, 137 et 182, paragraphes 168(1) et 168(9).
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite le fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'unmontant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
«facture» États de compte, notes, additions et documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que relevés ou reçus de caisse.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le projet de loi C-62.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
«service» Tout ce qui n'est
(a) ni un bien,
(b) ni de l'argent,
(c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
GÉNÉRALITÉS
1. La règle générale relative au moment d'assujettissement prévue au paragraphe 168(1) de la Loi dispose que la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient exigible. Le fournisseur peut généralement percevoir la taxe au moment où elle est payable par l'acquéreur.
2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de la taxe dans la déclaration visant la période de déclaration durant laquelle la taxe est devenue percevable, que la taxe ait réellement été perçue ou non.
Contrepartie payée
3. La contrepartie est considérée comme payée quand le fournisseur la reçoit.
Échéance de la contrepartie
4. Le paragraphe 152(1) de la Loi prévoit que tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie;
b) la date apparaissant sur la facture;
c) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n'eut été un retard injustifié et
d) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.
ARRHES
5. Les arrhes peuvent être considérées comme un montant que l'acquéreur donne en garantie pour assurer l'exécution d'une obligation. Ce montant peut être remboursable ou non.
6. Comme il est stipulé dans le paragraphe 168(9) de la Loi, lorsqu'une personne verse des arrhes au titre d'une fourniture (autre qu'un montant afférent à une enveloppe ou un contenant visé par l'article 137), ces arrhes ne sont considérées comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur les considère ainsi.
7. La taxe sera payable par l'acquéreur au moment où le fournisseur considère les arrhes comme la contrepartie de la fourniture taxable. Par exemple, des arrhes sont versées à un détaillant pour qu'il mette de côté une chaîne stéréophonique jusqu'à ce que le client décide s'il va l'acheter ou non. Si le client décide de l'acheter, la taxe sera payable sur les arrhes versées lorsque celles-ci seront considérées comme la contrepartie payable à ce titre sur l'achat de la chaîne stéréophonique.
8. Si les arrhes sont remboursables et que le fournisseur les rembourse à l'acquéreur, la taxe ne s'appliquera pas.
Renonciation
9. Certaines arrhes ne sont pas remboursables. En pareil cas, si la personne qui verse les arrhes ne tient pas ses engagements, elle perd ses arrhes. On dit, dans pareille situation, qu'il y a «renonciation».
10. Si des arrhes font l'objet d'une renonciation par une personne au profit d'un inscrit par suite de la modification ou de l'annulation d'un accord prévoyant la réalisation d'une fourniture (autre qu'une fourniture détaxée), l'article 182 de la Loi estime que la fourniture taxable a été effectuée par le fournisseur et qu'il y a eu assujettissement à la taxe au moment de la renonciation. Le fournisseur est réputé avoir perçu la taxe (et est donc tenu de la verser) au moment de la renonciation. La taxe perçue est réputée être égale à 7/107 du montant versé.
11. A titre d'exemple, des arrhes d'un montant de 50 $ font l'objet d'une renonciation au profit d'un fournisseur inscrit. Le fournisseur est réputé avoir perçu la taxe de 3,27 $ (50 $ x 7/107) sur le montant faisant l'objet de la renonciation et avoir reçu 46,73 $ à titre de contrepartie.
12. Au moment de la renonciation, la personne qui a versé les arrhes est réputée avoir payé la taxe sur le montant faisant l'objet de la renonciation. En conséquence, si elle est inscrite, la personne a droit à un crédit de taxe sur les intrants égal à 7/107 du montant versé.
13. Par exemple, un inscrit renonce à des arrhes d'un montant de 50 $. L'inscrit est réputé avoir payé la taxe au montant de 3,27 $ (50 $ X 7/107). Il peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants au titre de ce montant.
14. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 400-3-12, "RENONCIATIONS", renferme de plus amples renseignements sur les crédits de taxe sur les intrants portant sur les renonciations.
Contenants consignés
15. Le paragraphe 168(9) ne s'applique pas aux arrhes afférentes à des contenants consignés qui sont habituellement des enveloppes ou des contenants de produits. L'article 137 de la Loi dispose que les arrhes font partie du prix exigé pour le produit et, par conséquent, ont le même statut fiscal que le contenu des contenants. Des règles spéciales s'appliquent aux arrhes afférentes aux contenants consignés renfermant des boissons.
16. Pour obtenir plus de renseignements sur les contenants consignés, veuillez consulter le Bulletin de l'Information technique sur la TPS, «LES CONTENANTS CONSIGNÉS».
NOTA : Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS À LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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