G300-6-9 Ventes en consignation (TPS 300-6-9)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-6-9
TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE
Ottawa, le 27 mars 1992
Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.
Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent Mémorandum explique, aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS), le moment d'assujettissement de la fourniture lorsque les biens sont fournis sur approbation ou en consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalités semblables.
RENVOIS À LA LOI ET AUTRES RENVOIS
Loi sur la taxe d'accise -- articles 152 et 168, paragraphe 123(1)
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.
«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.
«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
RÈGLE GÉNÉRALE
1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable au premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au moment où elle devient payable par l'acquéreur.
2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, peu importe si cette dernière a été effectivement perçue.
Contrepartie payée
3. La contrepartie est payée au moment où le fournisseur la reçoit.
Échéance de la contrepartie
4. En application du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture et la date apparaissant sur la facture;
b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture, n'eût été un retard injustifié;
c) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.
VENTES EN CONSIGNATION
5. Il y a consignation lorsque le fournisseur (consignateur) transfère à une personne donnée (consignataire) la possession d'un bien, mais n'en transfère pas la propriété. Le consignataire peut alors fournir ce bien à un tiers ou en assumer lui-même la propriété. Si le consignataire ne fournit pas ou ne peut pas fournir le bien à un tiers ou en assumer lui-même la propriété, il est libre de le remettre au consignateur.
6. Aux fins de la taxe, on estime généralement qu'il y a deux opérations : la fourniture par le consignateur au consignataire et la fourniture par le consignataire à l'acquéreur. L'acquéreur est habituellement une autre personne, à moins que le consignataire en a assumé lui-même la propriété. Dans ce cas, l'acquéreur est le consignataire. Si le bien en consignation est taxable, les opérations seront assujetties à la taxe au moment où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient exigible (voir les paragraphes 3 et 4 du présent Mémorandum), sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 9 et 10 du présent Mémorandum.
7. Un bien est fourni en consignation avec reprise des invendus lorsque le fournisseur transfère à une autre personne la possession du bien, mais n'en transfère pas la propriété, et que cette personne le met alors en vente. Si le bien n'est pas vendu dans les délais stipulés, il est remis au fournisseur. Si la personne peut vendre le bien dans les délais stipulés, la taxe sera normalement payable conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent Mémorandum, au moment où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient exigible (c'est-à-dire la fourniture par le premier fournisseur à la personne qui désire vendre le bien, et la fourniture par cette personne à l'acquéreur), sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 9 et 10 du présent Mémorandum.
8. Un bien est fourni en consignation sur approbation lorsque le fournisseur transfère à l'acquéreur la possession d'un bien, mais n'en transfère pas la propriété pendant une période d'essai, d'une durée habituellement précisée. A la fin de la période, l'acquéreur peut expressément accepter la propriété du bien ou ne pas le retourner, ou le remettre au fournisseur. Si l'acquéreur accepte la propriété du bien, la taxe sera normalement payable conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent Mémorandum, au moment où la contrepartie du bien est payée ou devient exigible, sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 9 et 10 du présent Mémorandum.
Règle de primauté
9. Conformément à l'alinéa 168(3)b) de la Loi, lorsque l'acquéreur d'un bien meuble corporel en consignation (avec ou sans reprise des invendus, sur approbation ou selon d'autres modalités) fournit le bien à une personne autre que le fournisseur ou en assume la propriété, et que la contrepartie de la fourniture qui a été effectuée par le fournisseur à l'acquéreur n'est pas payée ou devenue exigible le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'acquéreur a fourni le bien ou en a assumé la propriété, la taxe est payable par l'acquéreur ce jour-là. La taxe payable est calculée sur toute partie de la contrepartie qui n'est pas payée ou devenue exigible ce jour-là. Par exemple, si un consignataire vend des biens ouen assume la propriété le 15 février 1992, la taxe sur la contrepartie de la fourniture du bien qui ne sera pas payée ou devenue exigible le 31 mars 1992 sera payable ce jour-là.
Valeur invérifiable
10. Dans une situation où l'alinéa 168(3)b) s'applique, si la contrepartie de tout ou partie de la fourniture n'est pas vérifiable ce jour-là, la taxe sera payable seulement sur la partie de la contrepartie qui est vérifiable ce jour-là, aux termes du paragraphe 168(6) de la Loi. Pour le reste, la taxe sera payable le jour où la valeur de la contrepartie devient vérifiable.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS À LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
TPS 300-6-9, daté du 14 décembre 1990
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE -- TPS ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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