Valeur de la fourniture (TPS 300-7)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-7

TAXE SUR LES FOURNITURES

Ottawa, le 14 septembre 1990

Le projet de loi C-62 concernant la taxe sur les produits et services est passé en troisième lecture et a été adopté en Chambre le 10 avril 1990. Bien que ce projet de loi n'ait pas encore reçu la sanction royale, Revenu Canada veut aider les entreprises et les organismes à se préparer à l'entrée en vigueur de la taxe. Par conséquent, le présent Mémorandum fournit des renseignements qui, bien que susceptibles d'être modifiés, devraient vous être utiles.

Le présent Mémorandum général de la série TAXE SUR LES FOURNITURES explique, aux fins de la taxe proposée sur les produits et services (TPS), ce qu'est la valeur d'une fourniture en vue du calcul de la TPS payable, conformément à la Loi sur la taxe d'accise.

La sous-série de mémorandums suivante contient des renseignements détaillés sur les modalités et les exigences aux fins de la détermination et du calcul de la TPS sur les fournitures :

TPS 300-7-1 Mandataires et vendeurs aux enchères
TPS 300-7-2 Contreparties combinées
TPS 300-7-3 Autres taxes
TPS 300-7-4 Bons
TPS 300-7-5 Rajustements, remboursement et crédit de taxe
TPS 300-7-6 Remises des fabricants
TPS 300-7-7 Publicité en coopération
TPS 300-7-8 Paiements anticipés ou en retard
TPS 300-7-9 Débours
TPS 300-7-10 Devises étrangères
TPS 300-7-11 Opérations de troc
TPS 300-7-12 Redevances sur les ressources naturelles
TPS 300-7-13 Opérations effectuées au sein d'un groupe

RENVOIS A LA LOI

Loi sur la taxe d'accise - paragraphe 177(1), articles 123, 126, 128, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 172, 178, 181 et 221

Loi de l'impôt sur le revenu - paragraphes 251(2) à 251(6)

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l'exploitation d'une entreprise;

b) les projets à risques et les affaires à caractère commercial; et

c) les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.

La présente définition exclut :

d) les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;

e) les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;

f) les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

«argent» A le sens qui lui est ordinairement donné mais n'inclut pas :

a) la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d'origine;

b) la monnaie fournie ou détenue pour sa valeur numismatique.

«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.

«bien meuble corporel» Tous les objets ou toutes les choses qui peuvent être touchés, sentis ou possédés et qui sont meubles au moment où la fourniture est effectuée, sauf l'argent et les immeubles.

«Canada»

a) «Canada» comprend :

(i) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contigus au littoral du Canada à l'égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente;

(ii) les eaux et l'espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente.

b) Dans le cas des importations, «Canada» s'entend au sens de la Loi sur les douanes.

«crédit de taxe sur les intrants» Crédit réclamé par un inscrit pour la taxe sur les produits et services payée ou payable sur tout bien ou service utilisé ou rendu dans le cadre d'une activité commerciale.

«contrepartie» Argent, biens, services ou toute autre chose qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture.

«exclusif» S'entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. L'expression «totalité, ou presque» s'entend de la totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service par une institution financière.

«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture détaxée» Fourniture figurant à l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

«fourniture exonérée» Fourniture figurant à l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«immeuble» Comprend :

a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

b) ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité; et

c) les maisons mobiles.

«immobilisation» Bien qui est le bien en immobilisation d'une personne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«juste valeur marchande» Juste valeur marchande d'un bien ou d'un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le projet de loi C-62.

«organisme de bienfaisance» S'entend d'un organisme de charité enregistré ou d'une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

«parti politique enregistré» A le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi électorale du Canada.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«prescrit» Signifie visé par règlement.

«service» Tout ce qui n'est ni un bien, ni de l'argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

VALEUR DE LA FOURNITURE

Généralités

1. Aux termes du paragraphe 165(1) de la Loi, tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer la taxe sur la fourniture égale à 7 p. 100 de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

2. En vertu de la Loi, toutes les fournitures sont soit taxables, soit exonérées. Les fournitures exonérées sont celles qui sont énumérées à l'annexe V de la Loi. Les fourniturestaxables sont assujetties à la taxe de 7 p. 100 ou de 0 p. 100 (et sont dites détaxées). Les fournitures détaxées sont énumérées à l'annexe VI de la Loi.

3. Généralement, le fournisseur d'une fourniture (autre qu'un petit fournisseur) est tenu de percevoir, en tant que mandataire de Sa Majesté en chef du Canada, la taxe payable par l'acquéreur sur la fourniture. Il y a toutefois des cas où le fournisseur n'est pas obligé de percevoir la taxe payable sur une fourniture (par exemple, dans le cas de la vente d'un immeuble à un acquéreur qui est inscrit, la fourniture n'étant pas un immeuble résidentiel à un particulier.

4. La taxe payable ou percevable sur une fourniture sera calculée en fonction de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

5. Généralement, la contrepartie correspond au montant, n'incluant pas la TPS ou toute autre taxe imposée en vertu de l'article 154, qui est payée ou payable à un fournisseur sur la fourniture. Lorsque la TPS est incluse dans le montant qui est payé ou payable sur une fourniture, la fraction de 100/107 de la contrepartie est employée pour calculer la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Contrepartie monétaire et non monétaire

6. Généralement, la valeur de la contrepartie d'une fourniture sera sous forme d'un montant d'argent. En vertu du paragraphe 153(1), si la valeur de tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture est sous forme d'un montant d'argent, la valeur en tout ou en partie de la contrepartie est réputée égale à ce montant.

7. L'argent, en devise canadienne ou étrangère, peut prendre l'une des formes suivantes :

a) monnaie,
b) chèque,
c) billet à ordre,
d) lettre de crédit,
e) traite,
f) chèque de voyage,
g) lettre de change,
h) bon de poste,
i) mandat-poste,
j) versements postaux, et
k) autres effets semblables.

8. Lorsque la contrepartie, en tout ou en partie, d'une fourniture n'est pas de l'argent, mais plutôt un bien ou un service, la valeur de la contrepartie, en tout ou en partie, correspond à la juste valeur marchande du bien ou du service déterminée au moment où la fourniture est effectuée.

9. Par exemple, si la contrepartie d'une fourniture consiste en un montant d'argent et en un bien fourni en échange, celui-ci sera considéré comme une contrepartie non monétaire partielle de la fourniture. Par conséquent, la contrepartie de la fourniture correspondra au total de la juste valeur marchande du bien fourni en échange au moment où la fourniture est effectuée, majorée du montant de la contrepartie monétaire de la fourniture.

Opérations de troc

10. Dans une opération de troc, lorsqu'un bien ou un service est fourni en échange d'un autre bien ou service, la valeur de la contrepartie de la fourniture correspondra à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture a été effectuée. Toutefois, certaines opérations de troc ne sont pas assujetties à cette disposition; elles font l'objet du paragraphe 153(3).

11. En vertu du paragraphe 153(3), la valeur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un bien d'une catégorie donnée ou d'un type donné, est réputée nulle si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur et l'acquéreur sont tous deux des inscrits, et

b) le bien qui est échangé est acquis à titre d'inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales du fournisseur et de l'acquéreur.

Contrepartie combinée

12. En vertu du paragraphe 153(2), dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (correspondant à un seul montant ou à des montants distincts sur une facture) et où la contrepartie d'une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l'autre fourniture n'était pas effectuée, ou l'autre chose livrée, la règle suivante s'applique :

la contrepartie pour chacune des fournitures ou choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d'une de ces fournitures ou choses qu'il est raisonnable d'imputer à chacune des fournitures ou choses.

13. L'attribution peut être basée sur un rapport établi en fonction de la juste valeur marchande des fournitures ou choses.

Contrepartie nulle

14. Lorsqu'une fourniture taxable est effectuée au Canada par un fournisseur à un acquéreur pour aucune contrepartie, la TPS payable par l'acquéreur et percevable par le fournisseur est nulle à condition que le fournisseur et l'acquéreur traitent entre eux comme des personnes sans lien de dépendance. Dans ce cas, les clients qui reçoivent «gratuitement» des biens ou services d'un inscrit ne paient aucune TPS. Par exemple, si un grand magasin donne des fleurs gratuitement à la Fêtes des mères, aucune TPS n'est payable sur la fourniture de ces fleurs.

15. En vertu de la Loi, certaines fournitures sont également réputées avoir été effectuées pour une contrepartie nulle, ainsi que le prévoit le paragraphe 153(3) relativement à certaines opérations de troc entre inscrits. Lorsqu'une fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie nulle, il n'y a pas de TPS payable par l'acquéreur ou percevable par le fournisseur relativement à la fourniture. Toutefois, le fait que la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie nulle ne change pas la nature de la fourniture en tant que fourniture taxable pour l'application d'autres parties de la Loi (par exemple, pour l'application de la sous-section B de la section 2 portant sur les crédits de taxe sur les intrants).

16. En vertu de l'article 156, une fourniture taxable (sauf la fourniture d'un immeuble par vente et la fourniture d'un bien ou d'un service non destiné à une utilisation, une consommation ou une fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur) effectuée entre deux membres déterminés d'un groupe étroitement lié dont un est une personne morale est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie nulle si la fourniture est effectuée pendant que s'applique un choix pour que celle-ci soit réputée être effectuée à titre gratuit.

17. Un «membre déterminé» d'un groupe étroitement lié signifie une personne morale lorsque toutes ou presque toutes les fournitures effectuées par cette personne sont des fournitures taxables et que celle-ci est un membre du groupe.

18. Généralement, deux personnes morales seront considérées comme étroitement liées lorsqu'elles sont toutes deux des inscrits et des personnes résidantes au Canada et qu'une personne morale possède au moins 90 p. 100 de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l'autre personne morale et comportant en toutes circonstances plein droit de vote ainsi qu'il est précisé à l'article 128 de la Loi.

19. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-13, «TRANSACTIONS ENTRE LES GROUPES DE PERSONNES».

Juste valeur marchande

20. Dans certains cas, par exemple, lorsque tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture n'est pas un montant d'argent ou que la fourniture est effectuée entre des personnes qui ne traitent pas entre elles comme des personnes sans lien de dépendance ou encore, lorsqu'une personne est réputée avoir effectué une fourniture, la contrepartie de la fourniture est réputée, en vertu de la Loi, être la juste valeur marchande du bien ou du service effectué. Voici comment ces dispositions s'appliquent :

Fourniture entre personnes liées

21. L'article 155 de la Loi stipule que, lorsque la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et dont l'acquéreur n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales :

a) la fourniture est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, si aucune contrepartie n'est payée pour la fourniture, et

b) la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, si une contrepartie est payée pour la fourniture.

22. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'acquéreur de la fourniture est un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

23. En vertu de l'article 126 de la Loi, les personnes liées, au sens des paragraphes 251(2) à 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées sont sans lien de dépendance à un moment donné en est une de fait. De plus, en vertu du paragraphe 126(3), l'associé d'une société de personnes est réputé lié à celle-ci.

Bien réservé à un autre usage

24. En vertu du paragraphe 172(1), l'inscrit qui est un particulier et qui acquiert, fabrique ou produit, dans le cadre de ses activités commerciales, un bien (sauf son immobilisation) ou acquiert ou rend un service qu'il réserve, à un moment donné, pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance

a) de l'inscrit, ou

b) d'un particulier qui est lié à l'inscrit

est réputé avoir effectué la fourniture d'un bien ou d'un service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment. L'inscrit est également réputé avoir perçu à ce moment, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.

25. En vertu du paragraphe 172(2), l'inscrit - personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif - qui, dans le cadre de des activités commerciales, a acquis, fabriqué ou produit un bien quelconque (qui n'est pas une immobilisation) ou a acquis ou exécuté un service, puis réserve le bien ou le service, à un moment donné, à l'usage

a) d'un actionnaire, d'un associé, d'un bénéficiaire ou d'un membre d'une personne morale, d'une société, d'une fiducie, d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif, ou

b) d'un particulier lié aux personnes susmentionnées,

il est réputé avoir effectué la fourniture d'un bien ou d'un service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment. L'inscrit est également réputé avoir perçu à ce moment, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.

26. Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'inscrit n'était pas admissible à réclamer un crédit de taxe sur les intrants relativement à un bien ou un service en vertu de l'article 170.

Autres taxes

27. En vertu de l'article 154 de la Loi, la valeur de la contrepartie d'une fourniture comprend les taxes, droits ou frais - sauf la TPS ou les taxes, droits ou frais visés par règlement - imposés au fournisseur ou à l'acquéreur par une loi fédérale ou provinciale relativement à la fourniture, à la production, à l'importation, à la consommation ou à l'utilisation des biens ou des services fournis.

28. Par exemple, les droits douaniers imposés par la Loi sur les douanes, les droits d'accise imposés par la Loi sur l'accise ainsi que la taxe de transport aérien et les taxes d'accise imposées par la Loi sur la taxe d'accise, seront inclus dans la valeur de la contrepartie d'une fourniture.

29. Les taxes visées par règlement qui ne feront pas partie de la valeur de la contrepartie d'une fourniture incluent la taxe générale de vente au détail imposée par une province et les taxes spéciales de vente au détail qui remplacent la taxe provinciale générale sur les ventes au détail et qui ne dépassent pas soit 12 p. 100, soit la taxe provinciale générale sur les ventes au détail majorée de 4 p. 100.

30. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le Mémorandum sur la TPS 300-7-3 intitulé «Autres taxes».

Devises étrangères

31. En vertu de l'article 159 de la Loi, la valeur de la contrepartie d'une fourniture exprimée en devise étrangère est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable au ministre.

Règles spéciales pour calculer la valeur de la contrepartie

Bons

32. Les mesures qui s'appliqueront aux bons au point de vente dépendront du genre de bon offert par le consommateur.

33. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-4, «BONS».

34. En vertu du paragraphe 181(1), le remboursement d'un bon par un tiers à un fournisseur n'est pas considéré comme la contrepartie d'une fourniture et n'est pas, par conséquent, assujetti à la TPS. Le versement ou la réception du remboursement est réputé ne pas être un service financier et n'influe pas, par conséquent, sur l'admissibilité du tiers à demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à la TPS payée sur les fournitures utilisées pour effectuer le remboursement.

35. La vente de livrets de bons, comme les livrets de droits d'entrée à un lieu de divertissements, constitue une fourniture taxable assujettie à la TPS.

b) Remises des fabricants

36. En vertu du paragraphe 181(2), lorsqu'un fournisseur (par ex., un fabricant) qui est un inscrit offre une remise à un acquéreur relativement à une fourniture donnée effectuée par le fournisseur ou une autre personne, le fournisseur est réputé avoir reçu de l'acquéreur la fourniture taxable d'un service à utiliser exclusivement dans le cadre de son activité commerciale et avoir payé la taxe relative à la fourniture, égale à la fraction de taxe (c'est-à-dire 7/107) de la remise. Cettedisposition s'applique aux fournitures taxables autres que les fournitures détaxées et uniquement si une note de crédit n'a pas été accordée en application du paragraphe 232(3).

37. Si la personne qui reçoit la remise est aussi un inscrit qui a droit au crédit de taxe sur les intrants ou à un remboursement de la TPS payée par cette personne, celle-ci doit tenir compte de la TPS relativement à la remise, en se basant sur la formule suivante :

A x B/C x D

où :

A représente la fraction de taxe;

B le crédit de taxe sur les intrants de la personne ou son remboursement de taxe relativement à l'acquisition du bien ou du service;

C le total de la taxe payable par elle relativement à l'acquisition du bien ou du service;

D la remise que le fournisseur lui a versée.

(ou taxe = 7/107 x remise du fabricant x % du CTI ou du remboursement de la taxe)

38. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-6, «REMISES DES FABRICANTS».

Publicité de coopérative

39. Généralement, un paiement pour publicité de coopérative est un montant payé par un fabricant à un détaillant après que ce dernier a prouvé que les produits du fabricant ont été exposés en un endroit bien en vue ou qu'il a payé pour une publicité locale. Dans ce cas, le détaillant est considéré comme ayant effectué une fourniture taxable d'un service pour une contrepartie égale au montant payé par le fabricant. Cette publicité n'est pas considérée comme une réduction de la contrepartie d'une fourniture. Par conséquent, la TPS s'applique à ces opérations de la façon habituelle.

Paiements anticipés ou en retard

40. Les biens meubles corporels (p. ex. les produits) et les services peuvent être fournis suivant des modalités prévoyant des remises pour des paiements anticipés ou des pénalités pour des paiements en retard. En vertu de l'article 161, lorsque le montant de la contrepartie pour une fourniture indiqué sur une facture peut être réduit ou augmenté selon qu'il fait l'objet d'un paiement anticipé ou en retard, la valeur de la contrepartie, aux fins de la taxe, ne change pas qu'il s'agisse d'une remise ou d'une pénalité. Dans l'un et l'autre cas, la TPSs'applique au montant de la contrepartie indiqué sur la facture, peu importe la remise accordée ou la pénalité imposée.

41. Par exemple, si le montant indiqué sur une facture est de 100 $ et que, d'après les modalités qui y figurent, le client a droit à une remise de 2 p. 100 si le montant est payé dans les 30 jours, la taxe sera payable sur 100 $, peu importe la remise accordée. De même, s'il y a une pénalité de 5 $ pour paiement en retard d'une facture de 100 $, la taxe s'appliquera uniquement au montant de 100 $.

Certificats-cadeaux

42. En vertu du paragraphe 157(2), la délivrance ou la vente d'un certificat-cadeau à titre onéreux n'est pas traitée comme une fourniture taxable de sorte qu'il n'y a pas de TPS payable. Toutefois, le certificat-cadeau qui est appliqué en réduction du prix d'un bien ou d'un service est réputé être une contrepartie de la fourniture de ceux-ci.

Téléphones payants

43. En vertu du paragraphe 165(3), la taxe payable sur la contrepartie de la fourniture d'un service téléphonique payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égale aux montants suivants :

a) zéro si le montant inséré dans l'appareil est inférieur à 0,70 $; et

b) dans les autres cas, 0,05 $ par tranche de 0,70 $ insérée dans l'appareil.

44. La valeur de la contrepartie de la fourniture d'un service téléphonique effectuée d'un appareil dans lequel on insère des pièces de monnaie qui n'est pas payée au moyen de pièces déposées dans le téléphone (p. ex., au moyen d'une carte d'appel) est assujettie à la TPS de la façon habituelle.

Dons aux organismes de bienfaisance et aux partis politiques

45. En vertu de l'article 164, est réputée ne pas être une contrepartie la partie de la contrepartie d'une fourniture qui est effectuée par un organisme de bienfaisance ou un parti politique enregistré s'il est raisonnable de considérer qu'elle constitue un don à l'organisme ou une contribution au parti pour lequel un reçu peut être délivré aux fins de l'impôt sur le revenu. La TPS ne s'applique donc pas à cette partie de la contrepartie qui constitue un don ou une contribution.

46. Par conséquent, lorsqu'un organisme de bienfaisance organise un dîner pour prélever des fonds, la partie de la contrepartie payée pour le dîner pour laquelle l'acquéreur, s'il est un particulier, peut se voir délivrer un reçu aux fins del'impôt sur le revenu, n'est pas assujettie à la TPS.

Services d'escompteurs de l'impôt sur le revenu

47. Lorsqu'ils fournissent le service qui consiste à préparer la déclaration d'impôt sur le revenu d'une personne, les escompteurs fournissent, au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, un service taxable de préparation de la déclaration d'impôt ainsi qu'un service financier exonéré qui consiste en l'acquisition du droit au remboursement d'impôt d'autres personnes (en retour d'un paiement immédiat à ces personnes).

48. En vertu de l'article 158, la contrepartie de la fourniture taxable du service de préparation de la déclaration d'impôt est égale au moins élevé des montants
suivants : 2/3 de l'excédent éventuel du remboursement sur le montant ainsi payé par l'escompteur au client et 30 $. Le reste du montant exigé par l'escompteur est considéré comme une contrepartie d'une fourniture exonérée (c'est-à-dire le service financier). La TPS ne s'applique pas à une fourniture exonérée.

49. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-16, «SERVICES D'ESCOMPTEURS DE L'IMPÔT SUR LE REVENU».

Redevances sur les ressources naturelles

50. En vertu du paragraphe 162(1) de la Loi, la fourniture :

a) d'un droit visant l'exploration ou l'exploitation de gisements minéraux, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau;

b) d'un droit d'accès ou d'utilisateur relativement à ces ressources; ou

c) d'un droit à un montant calculé en fonction de la quantité (y compris les bénéfices) ou de la valeur de la production tirée de tels gisements ou de telles ressources;

est réputée ne pas être une fourniture. La contrepartie payée ou due, ou les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées, au titre d'un tel droit sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit. Par conséquent, ces fournitures ne sont pas assujetties à la TPS.

51. Échappe à cette règle le paiement appliqué à un droit qui est fourni :

a) à un consommateur de minéraux, de produits forestiers ou de produits de l'eau ou de la pêche (comme un permis de pêche); ou

a) à un non-inscrit qui acquiert le droit, dans le cadre d'une entreprise, de fournir des minéraux, des produits forestiers, de l'eau ou de la pêche à des consommateurs (par exemple, le droit d'abattre des arbres accordé à un petit fournisseur qui, en retour, produit du bois de chauffage destiné à être vendu à des clients).

La TPS est payable sur ces fournitures.

Fourniture par des mandataires

52. Le paragraphe 177(1) prévoit une règle d'évaluation spéciale dans le cas où un inscrit, agissant à titre de mandataire dans le cadre d'une activité commerciale, effectue une fourniture pour le compte d'une personne dont l'identité n'est pas dévoilée. Cette disposition s'applique dans les cas suivants :

a) le mandataire fournit un bien meuble au nom d'une personne non inscrite (c'est-à-dire un vendeur) à un acquéreur sans informer celui-ci par écrit qu'il effectue la fourniture à ce titre, ou

b) le mandataire effectue une fourniture taxable d'un bien ou d'un service au nom d'un autre inscrit (c'est-à-dire un vendeur) à un acquéreur, sans conclure de convention écrite avec celui-ci ou sans émettre de facture ou de reçu au nom du vendeur pour la fourniture.

53. Lorsque le mandataire effectue une fourniture au nom du vendeur dans ces circonstances, la fourniture est réputée avoir été effectuée à l'acquéreur non pas par le vendeur mais plutôt par le mandataire. La taxe sera payable (sauf s'il s'agit d'une fourniture détaxée) par l'acquéreur de la fourniture, percevable par le mandataire et calculée d'après la contrepartie de la fourniture.

54. Le mandataire est réputé ne pas avoir effectué une fourniture de services au vendeur en ce qui concerne la fourniture effectuée à l'acquéreur. Le vendeur est réputé avoir fourni le bien ou le service au mandataire et ce dernier est réputé avoir reçu cette fourniture du vendeur pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à l'excédent éventuel de la contrepartie de la fourniture à l'acquéreur sur la contrepartie de la fourniture de services qui serait effectuée par le mandataire au vendeur en vue de la fourniture à l'acquéreur.

55. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-17, «MANDATAIRES».

Débours

56. En vertu de l'article 178, lorsqu'un fournisseur, qui n'agit pas à titre de mandataire de l'acquéreur, engage des frais lors de la fourniture d'un service à l'acquéreur et que ce dernier lui rembourse ces dépenses, le remboursement est considéré comme une partie de la contrepartie de la fourniture du service. Par conséquent, le traitement fiscal du remboursement sera le même (c.-à-d., qu'il sera taxable à 7 p. 100, détaxé ou exonéré) que pour le service fourni. Donc, si le service fourni constitue une fourniture taxable (autre qu'une fourniture détaxée), le montant remboursé sera également assujetti à la taxe. Si le service fourni constitue une fourniture détaxée ou exonérée, aucune taxe ne sera payable sur le montant remboursé.

57. Dans la mesure où le fournisseur de services agit à titre de mandataire d'un acquéreur relativement à une dépense qu'il engage au nom de ce dernier et que l'acquéreur lui rembourse cette dépense, le remboursement n'est pas réputé être une partie de la contrepartie du ou des services fournis par le fournisseur.

58. Pour l'application de cet article, un fournisseur est réputé agir en tant que mandataire d'un acquéreur lorsqu'il est autorisé par ce dernier à agir en son nom. De plus, un «remboursement» s'entend d'une contrepartie payée au fournisseur par l'acquéreur, égale à la valeur de la contrepartie payée par le fournisseur à un tiers pour le compte de l'acquéreur.

NOTA : Le présent Mémorandum contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS A LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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