Services et biens incorporels importés (TPS 300-9)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-9

TAXE SUR LES FOURNITURES

Ottawa, le 2 janvier 1991

Le présent Mémorandum, de la série TAXE SUR LES FOURNITURES, explique ce qu'une fourniture taxable importée signifie aux fins de la taxe sur les produits et services et la façon dont la TPS s'appliquera à ces fournitures et aux biens incorporels en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

 

RENVOIS à LA LOI

Loi sur la taxe d'accise, articles 123, 152, 169, 217-220, 245-251, annexes V, VI et VII

 

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ouconstituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l'exploitation d'une entreprise;

b) les projets à risques et les affaires à caractère commercial; et

c) les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.

La présente définition exclut :

d) les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;

e) les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;

f) les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporel qu'incorporel, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.

«Canada»

a) »Canada» comprend :

(i) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l'égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente;

(ii) les eaux et l'espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente.

b) Dans le contexte des importations, «Canada» s'entend au sens de la Loi sur les douanes.

«contrepartie» Peut être argent, biens, services ou toute autre chose qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«crédit de taxe sur les intrants» Crédit réclamé par un inscrit pour la taxe sur les produits et services payée ou payable sur tout bien ou service utilisé ou rendu dans le cadre d'une activité commerciale.

«établissement stable» Signifie pour un particulier :

a) installation fixe d'une personne, par l'entremise de laquelle elle effectue la remise de fournitures, y compris :

i) le siège de la direction, la succursale, le bureau, l'usine ou l'atelier, et

ii) les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières, les terres à bois ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

b) installation fixe d'une autre personne - à l'exclusion d'un courtier, d'un commissaire général et d'un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise - qui est au Canada mandataire de la personne visée dans a)et par l'intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d'une entreprise.

«exclusif» S'entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. L'expression «totalité, ou presque» s'entend de la totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service par une institution financière.

«exercice»

a) Période choisie par une personne comme son exercice conformément à l'article 244 de la Loi sur la taxe d'accise, si ce choix est en vigueur; et

b) sinon, année d'imposition de la personne.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture détaxée» Fourniture figurant à l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

«fourniture exonérée» Fourniture figurant à l'annexe V de la Loisur la taxe d'accise.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«fourniture taxable importée» Fourniture taxable de biens meubles ou de services qui est effectuée à l'étranger au profit d'un acquéreur qui réside au Canada, s'il est raisonnable de considérer que l'acquéreur a reçu des biens et services pour utilisation au Canada autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale. En sont exclues :

a) les fournitures pour lesquelles la taxe prévue à la section II est payable;

b) les fournitures de produits pour lesquels la taxe prévue à la section III est payable;

c) les fournitures détaxées;

d) les produits figurant à l'annexe VII;

e) les fournitures visées par règlement.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le projet de loi C-62.

«Ministère» Le ministère du Revenu national, Douanes et Accise.

«non-résident» Personne qui ne réside pas au Canada.

«période de déclaration» Les périodes suivantes en ce qui concerne un acquéreur :

a) si l'acquéreur est un inscrit, la période de déclaration déterminée aux articles 245 à 251;

b) dans les autres cas, un trimestre civil.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«prescrit»

a) Dans le cas d'un formulaire, dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d'un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;

b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

«produit» S'entend au sens de la Loi sur les douanes.

«service» Tout ce qui n'est :

a) ni un bien,

b) ni de l'argent,

c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«trimestre civil» Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet et octobre de l'année civile.

SERVICES ET BIENS INCORPORELS IMPORTÉS

Généralités

1. Le présent Mémorandum porte exclusivement sur les services et les biens meubles incorporels importés. Pour obtenir des renseignements au sujet des produits importés, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-8, «PRODUITS IMPORTÉS», de la série "TAXE SUR LES FOURNITURES".

2. Conformément au paragraphe 218(1) de la Loi, l'acquéreur d'une fourniture taxable importée doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale à 7 p. 100 sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

3. L'acquéreur d'une fourniture taxable importée doit procéder à une autocotisation de la taxe sur la fourniture et verser la TPSpayable. Cela veut dire que Douanes Canada ne percevra pas à la frontière ou au moment de l'importation la taxe qui doit être payée aux termes du paragraphe 218(1) de la Loi. Le non-résident effectuant la fourniture ne sera pas tenu non plus de percevoir la TPS sur un tel type de fourniture.

4. L'expression «fourniture taxable importée» comprend les biens meubles incorporels comme les droits de propriété intellectuelle, les redevances et les droits d'auteurs. Elle comprend également les services importés comme les services d'architectures et de consultation, les logiciels conçus pour les ordinateurs et d'autres services liés à des activités semblables.

5. La TPS ne sera pas imposée directement sur les services et les biens meubles incorporels importés par l'inscrit dans le but de les utiliser exclusivement (dans une proportion de 90 p. 100 ou plus) dans le cadre d'une activité commerciale. L'inscrit ne pourra pas réclamer de crédit de taxe sur les intrants à l'égard de telles importations, étant donné que la TPS n'aura pas été payée. La valeur de ces importations sera toutefois incorporée à ses fournitures taxables.

6. Lorsqu'une fourniture taxable importée sera utilisée partiellement mais non exclusivement (dans une proportion de moins de 90 p. 100) dans le cadre d'une activité commerciale, l'inscrit pourra réclamer un crédit de taxe sur les intrants au titre de laTPS payable sur cette partie de la fourniture utilisée dans le cadre d'une activité commerciale.

7. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des crédits de taxe sur les intrants, voir la série des MÉMORANDUMS SUR LA TPS 400.

Moment où la taxe devient payable

8. Le paragraphe 218(2) de la Loi stipule que la TPS imposée sur les fournitures taxables importées est payable par l'acquéreur le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où elle devient exigible.

9. Pour déterminer à quel moment la taxe devient payable en vertu du paragraphe 218(2), veuillez consulter l'article 152 de la Loi, lequel explique l'échéance de la contrepartie.

Déclarations

10. Aux termes du paragraphe 219(1), toute personne tenue de payer la TPS sur les services et les biens meubles incorporels importés doit établir, pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable, une déclaration qui renferme des renseignements déterminés selon les modalités réglementaires. Laformule TPS 59 «Déclaration de la TPS sur les fournitures taxables importées autres que les produits» sert à cette fin.

11. Si l'acquéreur d'une fourniture de services ou de biens meubles incorporels importés est un inscrit qui produit des déclarations annuelles, il doit produire une formule TPS 59 et verser la TPS payable au Receveur général au plus tard le dernier jour suivant les trois mois après la fin de la période de déclaration.

12. Dans tous les autres cas, l'acquéreur doit produire une formule TPS 59 et verser la TPS payable au Receveur général au plus tard un mois après la fin de la période de déclaration visée. Veuillez noter que la période de déclaration d'un non-inscrit qui reçoit une fourniture conformément à la section IV correspond au trimestre civil.

13. Pour de plus amples renseignements sur la production des déclarations et les paiements, veuillez consulter le MÉMORANDUM sur la TPS 500-2-6, «AUTRES DÉCLARATIONS DE TPS».

Fournitures entre succursales

14. L'article 220 de la Loi prévoit une règle spéciale qui régit les opérations effectuées par une personne qui exploite un établissement stable au Canada et un établissement stable àl'étranger. Aux fins de la section IV, ces établissements stables sont réputés être des personnes distinctes qui négocient sans lien de dépendance.

15. Toujours en vertu de l'article 220, le transfert d'un bien meuble ou la prestation d'un service entre de tels établissements sont traités comme une fourniture dont la contrepartie correspond au montant ayant servi au calcul du revenu des établissements en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

16. Par exemple, si une personne morale de l'étranger affecte certaines des dépenses de son administration centrale à sa succursale canadienne, le montant de ces dépenses qui est déductible lorsqu'on calcule le revenu de la succursale aux fins de l'impôt sur le revenu est considéré comme une contrepartie de la fourniture.

NOTA: Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS A LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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