Exercices autorisés et périodes de déclaration (TPS 500-2-1)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 500-2-1

APPLICATION ET EXÉCUTION
DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS

Ottawa, 18 janvier, 1991

Le projet de loi C-62 concernant la taxe sur les produits et services est passé en troisième lecture et a été adopté en Chambre le 10 avril 1990. Bien que ce projet de loi n'ait pas encore reçu la sanction royale, Revenu Canada veut aider les entreprises et les organismes à se préparer à l'entrée en vigueur de la taxe. Par conséquent, le présent Mémorandum fournit des renseignements qui, bien que susceptibles d'être modifiés, devraient vous être utiles.

le 21 décembre 1990

Le présent Mémorandum, de la sous-série DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS, décrit les possibilités qui s'offrent aux inscrits quant à l'exercice et aux périodes de déclaration sous le régime de la taxe proposée sur les produits et services (TPS) et ceci, conformément à la Loi sur la taxe d'accise.

RENVOIS à LA LOI

Loi sur la taxe d'accise - articles 127, 237, 239, 243 et 244 à 251 - paragraphes 123(1), 238(1) et 280(2) Loi de l'impôt sur le revenu - paragraphes 256(1) à 256(6)

TABLE DES MATIèRES

DéFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

"année d'imposition"

a) dans le cas d'un contribuable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, son année d'imposition pour l'application de cette loi;

b) dans les autres cas, la période qui représenterait l'année d'imposition d'une personne pour l'application de cette loi si elle était une personne morale.

«contrepartie» Peut être argent, biens, services ou toute autre chose qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture.

"exercice"

a) Période choisie par une personne comme son exercice conformément à l'article 244 de la Loi sur la taxe d'accise, si ce choix est en vigueur;

b) sinon, année d'imposition de la personne.

"fourniture" Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

"fourniture détaxée" Fourniture figurant à l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

"fourniture exonérée" Fourniture figurant à l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.

"fourniture taxable" Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

"institution financière désignée" Personne visée à l'alinéa 149(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise. Aux termes de l'alinéa 149(1)a), une personne est une institution financière tout au long de son année d'imposition si elle est, à un moment de l'année :

a) une banque,

b) une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,

c) une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou d'un vendeur de tels effets,

d) une caisse de crédit,

e) un assureur ou une autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance,

f) le fonds réservé d'un assureur,

g) la Société d'assurance-dépôts du Canada,

h) une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux,

i) un régime de placement,

j) une personne qui offre les services visés à l'article 158,

k) une personne morale réputée être une institution financière par l'article 151.

«institution financière» Personne qui à un moment donné est une institution financière aux termes de l'article 149 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise, telle qu'elle sera modifiée par le projet de loi C-62.

«Ministère» Le ministère du Revenu national, Douanes et Accise.

«ministre» Le ministre du Revenu national.

«mois d'exercice» Période déterminée en application de l'article 243 de la Loi sur la taxe d'accise.

"période de déclaration" La période de déclaration d'une personne, prévue aux articles 245 à 251 de la Loi sur la taxe d'accise.

"personne" Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

"personne morale associée" Y sont assimilées

  1. une personne morale associée à une autre aux fins des paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  2. la personne autre qu'une personne morale qui est associée à une personne morale et la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre;
  3. la personne associée :
    1. à une société de personnes, si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
    2. à une fiducie, si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l'ensemble des participations dans la fiducie;
  4. la personne associée à une autre personne, pourvu que chacune d'elles soit associée au même tiers.

"trimestre civil" Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet et octobre de l'année civile.

«trimestre d'exercice» Période déterminée en application de l'article 243 de la Loi sur la taxe d'accise.

GÉNÉRALITÉS

1. L'inscrit est tenu de déterminer périodiquement - c'est-à-dire mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon son chiffre d'affaires - le montant net de son versement ou de son remboursement de TPS. L'inscrit doit produire une déclaration à la fin de chacune de ses périodes de déclaration, et verser la taxe nette qui est exigible ou demander un remboursement.

2. La période de déclaration est établie en fonction du "montant déterminant" de l'inscrit durant un exercice ou un trimestre d'exercice. Pour plus de renseignements sur le calcul des montants déterminants, consulter les paragraphes 35 à 40 de ce Mémorandum.

3. Les périodes de déclaration sont les suivantes :

a) Mensuelles - Pour les inscrits dont le montant déterminant est supérieur à 6 millions de dollars au cours d'un exercice ou un trimestre d'exercice.

b) Trimestrielles - Pour les inscrits dont le montant déterminant est égal ou inférieur à 6 millions de dollars au cours d'un exercice.

c) Annuelles - Les inscrits dont le montant déterminant ne dépasse pas 500 000 $ au cours d'un exercice peuvent choisir de produire leurs déclarations sur une base annuelle et d'effectuer des acomptes provisionnels à tous les trimestres.

4. Au moment de l'inscription, le Ministère attribuera une période de déclaration déterminée selon le niveau des ventes annuelles taxables (pour plus de renseignements, consulter les paragraphes 36 et 37 de ce Mémorandum). Si ces ventes sont supérieures à 6 millions de dollars, les déclarations seront produites sur une base mensuelle, alors que si les ventes sont égales ou inférieures à 6 millions, elles seront produites sur une base trimestrielle. La période de déclaration d'une institution financière désignée qui n'est pas inscrite correspond à l'exercice de l'institution.

5. Une personne peut se prévaloir, dans la mesure où elle respecte certaines contraintes légales, du droit de choisir une autre période de déclaration en remplissant une formule des choix. Dans cette éventualité, le ministre doit en être avisé de la façon déterminée, au moyen de la formule "CHOIX VISANT LA PÉRIODE DE DÉCLARATION", où on retrouve les renseignements visés par règlement et où on précise le premier exercice auquel le choix s'applique. Voir l'exemplaire de cette formule à l'annexe A.

6. Le choix sera produit dans les conditions suivantes :

a) si le choix doit entrer en vigueur le jour où la personne obtient le statut d'inscrit, au moment où la personne fait sa demande d'inscription, ou entre ce moment et la date où l'inscription entre en vigueur si la date d'entrée en vigueur de l'inscription est postérieure à ce moment;

b) si le choix s'applique à des exercices et que la période de déclaration se terminant immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du choix correspond au trimestre d'exercice, dans les trois mois suivant ce jour; et

c) en d'autres cas, dans les deux mois suivant le jour de l'entrée en vigueur du choix.

EXERCICE EN VERTU DE LA TPS

Choix de l'exercice

7. Chaque inscrit doit avoir un seul "exercice" aux fins de la production de ses déclarations.

8. Aux fins de la TPS, l'exercice de la personne correspondra à son année d'imposition, à moins qu'elle n'ait choisi une autre période d'exercice qui est entrée en vigueur. Par exemple, si l'année d'imposition d'une personne correspond à l'année civile, l'année civile correspondra habituellement aussi à son exercice aux fins de la TPS.

9. La date de fin d'année figurant sur la formule d'inscription devrait correspondre à la fin de l'année pour l'application de l'impôt sur le revenu.

10. Comme le précise le paragraphe 244(1), si l'année d'imposition ne correspond pas à une année civile, une personne peut décider que ses exercices y correspondent et qu'ils débutent le premier jour de l'année civile.

11. Le particulier ou la fiducie qui exploite une entreprise dont la période d'exercice, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne correspond pas à son année d'imposition peut choisir que son exercice corresponde à la période d'exercice de son entreprise. Ce choix entre en vigueur le premier jour de la période d'exercice.

12. Un exercice en vertu de la TPS s'entend au sens de la définition qu'en donne la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour l'application de cette loi, l'année d'imposition d'un particulier correspond habituellement à l'année civile.

13. Le paragraphe 244(4) stipule que le choix ou la révocation visés à l'article 244 doivent être faits en la forme déterminée par le ministre, doivent préciser la date de leur entrée en vigueur ou de leur cessation et être présentés au ministre avant le jour qui suit d'un mois leur entrée en vigueur. Par exemple, si la date d'entrée en vigueur du choix est le 1er janvier, la formule des choix doit être produite avant le 1er février. Si la date d'entrée en vigueur est le 15 janvier, la formule des choix doit être produite avant le 15 février.

14. L'inscrit doit remplir la formule «CHOIX OU RÉVOCATION D'UN EXERCICE AUX FINS DE LA TPS» de manière à procéder à un ou deux choix décrits aux paragraphes 10 et 11 de ce Mémorandum ou à révoquer le choix d'un exercice aux fins de la TPS qui a préalablement été fait conformément à l'article 244 de la Loi sur la taxe d'accise, tel qu'il est mentionné au paragraphe 16 de ce Mémorandum. Voir l'exemplaire de cette formule figurant à l'annexe B.

15. Le choix d'un exercice aux fins de la TPS lie l'inscrit pour au moins un an et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit révoqué.

Révocation du choix

16. Un inscrit peut révoquer son choix, applicable à compter du premier jour de son année d'imposition, si cette année commence plus d'un an après l'entrée en vigueur du choix.

PÉRIODES DE DÉCLARATION

17. Aux fins de la TPS, trois choix de période de déclaration s'offrent aux inscrits, soit : le mois d'exercice, le trimestre d'exercice et l'année d'exercice. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 4 de ce Mémorandum, le Ministère attribuera une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle lorsqu'une demande d'inscription aura été produite. Conformément aux articles 246, 247 et 248, un inscrit aura la possibilité de choisir, s'il se plie à certaines exigences, une période de déclaration différente de celle qui lui a été attribuée.

18. L'inscrit doit remplir la formule "CHOIX VISANT LA PÉRIODE DE DÉCLARATION".

19. L'inscrit qui choisit de produire des déclarations annuelles doit également remplir la formule "CALCUL DE LA BASE DES ACOMPTES PROVISIONNELS", dont un exemplaire se trouve à l'annexe C de ce Mémorandum. Pour plus de renseignements sur le calcul de la base d'acomptes, consulter les paragraphes 41 à 46 de ce Mémorandum.

20. Conformément à l'article 237, l'inscrit qui produit des déclarations annuelles doit, au plus tard le dernier jour de chacun de ses trimestres d'exercice, verser des acomptes correspondant au quart de sa base d'acomptes pour cette période de déclaration. En général, la base d'acomptes est déterminée selon le montant de taxe nette qui doit être versé pour une année. L'inscrit fera concorder les acomptes provisionnels avec la taxe nette qui doit être versée sur la déclaration qu'il devra produire dans les trois mois suivant la fin de l'année.

21. Une pénalité et des intérêts seront imposés si les acomptes provisionnels trimestriels n'ont pas été payés en totalité ou à l'intérieur du délai réglementaire, ou si l'inscrit a sous-évalué la taxe nette qu'il doit verser au moment de calculer le montant de ses acomptes provisionnels.

22. L'alinéa 245(1)a) stipule que la période de déclaration d'une personne qui n'est ni un inscrit ni une institution financière désignée correspond au mois civil. Aux termes de l'alinéa 245(1)b), la période de déclaration d'un non-inscrit qui est une institution financière désignée correspond à l'exercice de l'institution.

23. La période de déclaration d'un inscrit qui est une institution financière désignée correspond à son exercice, à moins que l'institution n'ait choisi de produire ses déclarations sur une base mensuelle ou trimestrielle.

24. Les périodes de déclaration s'appliquent à la personne ou à toute l'entité qui est inscrite. La société mère ou l'administration centrale doit informer ses succursales ou divisions qui produisent des déclarations distinctes de toute modification touchant les périodes de déclaration.

Modification des périodes de déclaration

25. Les inscrits peuvent choisir de remplacer leurs périodes de déclaration par l'une des périodes suivantes :

a) mensuelle;

b) trimestrielle ou

c) annuelle.

26. Il est à noter que l'inscrit dont le montant déterminant au cours d'un exercice ou d'un trimestre d'exercice est supérieur à 6 millions de dollars doit obligatoirement produire ses déclarations sur une base mensuelle.

Mensuelle

27. En vertu de l'article 246, toute personne peut choisir de produire ses déclarations sur une base mensuelle.

28. Le choix demeurera en vigueur jusqu'au premier jour de l'exercice où le choix fait dans le but de produire des déclarations trimestrielles ou annuelles entrera en vigueur.

29. Il pourrait être à l'avantage des personnes qui effectuent des fournitures détaxées et qui prévoient produire régulièrement des demandes de remboursement de la taxe nette de choisir une période de déclaration correspondant à leurs mois d'exercice.

Trimestrielle

30. L'article 247 stipule qu'une personne peut choisir de produire ses déclarations sur une base trimestrielle, à condition que le montant déterminant de son exercice ne soit pas supérieur à 6 millions de dollars.

31. Le choix de produire les déclarations sur une base trimestrielle entrera en vigueur le premier jour de l'exercice.

32. Le choix en question demeurera en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le début du jour de l'entrée en vigueur du choix de production des déclarations sur une base mensuelle ou annuelle;

b) le premier jour du premier trimestre d'exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse 6 millions de dollars et

c) le premier jour du premier exercice au cours duquel le montant déterminant est supérieur à 6 millions de dollars.

Annuelle

33. Le paragraphe 248(1) stipule qu'une personne peut choisir de produire ses déclarations sur une base annuelle à condition que le montant déterminant de son exercice ne soit pas supérieur à 500 000 $.

34. Le paragraphe 248(2) stipule que le choix visé au paragraphe 248(1) demeurera en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le jour d'entrée en vigueur du choix de production des déclarations sur une base trimestrielle ou mensuelle;

b) le premier jour du premier trimestre d'exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse 500 000 $, s'il s'agit du deuxième ou du troisième trimestre d'exercice durant un exercice; et

c) le premier jour de l'exercice au cours duquel le montant déterminant est supérieur à 500 000 $.

Montants déterminants

35. La période de déclaration des inscrits varie en fonction du montant déterminant applicable à un exercice ou à un trimestre d'exercice. Le montant déterminant d'un exercice représente la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours de l'exercice précédent. Le montant déterminant de tout trimestre d'exercice représente la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours de tous les trimestres d'exercice précédents qui se terminent durant l'exercice en question.

36. Le montant déterminant comprend :

a) les produits et services taxables à 7 p. 100;

b) les fournitures détaxées comme les produits d'alimentation de base et les exportations.

37. Le montant déterminant ne comprend pas :

a) les fournitures exonérées telles que les loyers d'habitation à long terme et les services de garderie;

b) les fournitures de services financiers et

c) la fourniture par vente d'immeubles qui sont des immobilisations.

38. Le montant déterminant d'une personne au cours de son exercice est égal au total des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

A x 365/B

où :

A        représente le total des contreparties des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles qui sont des immobilisations), effectuées par la personne, qui lui sont devenues exigibles ou lui ont été payées sans qu'elles soient devenues exigibles au cours de son exercice précédent; et

B          représente le nombre de jours de l'exercice précédent; et

b) le total des montants dont chacun représente un montant applicable à un associé de la personne - s'ils étaient associés à la fin du dernier exercice de l'associé à se terminer soit au même moment que l'exercice visé à l'élément A, soit au cours de ce même exercice - calculé selon la formule suivante :

C x 365/D

où :

C         représente le total des contreparties des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d'immeubles qui sont des immobilisations), effectuées par l'associé, qui lui sont devenues exigibles, ou lui ont été payées sans qu'elles soient devenues exigibles au cours de son exercice;

D        le nombre de jours de l'exercice de l'associé.

39. Le montant déterminant d'une personne pour tout trimestre d'exercice de son exercice est égal au total des montants suivants :

a) le total des contreparties des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d'immeubles qui sont des immobilisations), effectuées par la personne, qui lui sont devenues exigibles, ou lui ont été payées sans qu'elles soient devenues exigibles, au cours de ses trimestres d'exercice précédents se terminant pendant cet exercice;

b) le total des montants dont chacun représente un montant applicable à l'associé de la personne - s'ils étaient associés au début du trimestre d'exercice - égal au total des contreparties des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d'immeubles qui sont des immobilisations) devenues exigibles à l'associé, ou payées sans qu'elles lui soient devenues exigibles, au cours de ses trimestres d'exercice précédents se terminant pendant l'exercice de la personne mais avant le début du trimestre d'exercice en question.

40. Les personnes ayant des associés devraient communiquer avec un bureau de Revenu Canada, Accise, afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les incidences de la valeur des fournitures taxables effectuées par les associés sur les montants déterminants et, par conséquent, sur la fréquence des déclarations.

CALCUL AYANT TRAIT À LA BASE DES ACOMPTES PROVISIONNELS POUR LES PERSONNES PRODUISANT LEURS DÉCLARATIONS SUR UNE BASE ANNUELLE

41. Conformément au paragraphe 237(5), la base des acomptes provisionnels d'un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe nette pour la période donnée ou, s'il s'agit d'une période déterminée selon le paragraphe 248(3), le montant calculé selon la formule suivante :

A x 12/B

où :

A représente la taxe nette pour la période donnée;

B le nombre de mois de cette période;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A x 365/B

où :

A représente la taxe nette pour toutes ses périodes de déclaration se terminant dans les douze mois précédant la période donnée;

B le nombre de jours de ces périodes antérieures.

42. La base des acomptes provisionnels est divisée par quatre, pour calculer le montant des acomptes provisionnels à effectuer chaque trimestre. À la fin de l'année, l'inscrit remettra le solde payable ou demandera un remboursement si le total des acomptes provisionnels est supérieur au montant qu'il doit verser.

Base des acomptes provisionnels minimale

43. Si la base des acomptes provisionnels d'un inscrit est inférieure à 1 000 $ pour une période de déclaration, elle est réputée nulle, et l'inscrit n'est pas tenu de verser d'acompte provisionnel trimestriel pour l'année visée. Il ne devra produire que sa déclaration annuelle au moment de verser la taxe nette.

Diminution prévue de la taxe

44. L'inscrit qui prévoit une diminution de la taxe nette de l'année en cours peut déterminer la base de ses acomptes provisionnels pour l'année en question selon le montant estimé de la taxe nette de cette même année, plutôt que selon le montant de la taxe nette réelle de l'année précédente. Aucune pénalité ni intérêt ne sera imposé en vertu du paragraphe 280(2), à condition que l'inscrit n'ait pas sous-estimé le montant de la taxe nette de l'année en cours.

Cessation de l'admissibilité

45. Si un inscrit n'a plus le droit de produire des déclarations annuelles à l'occasion du début de ses deuxième ou troisième trimestres d'exercice et qu'il est tenu par conséquent d'avoir une période de déclaration inférieure à 12 mois, la taxe nette pour la période de déclaration abrégée fera l'objet d'une majoration correspondant au montant prévu pour une période de 12 mois, dans le but de déterminer la base des acomptes provisionnels pour la période abrégée en question.

Taxe nette négative

46. Aux fins du calcul de la base des acomptes provisionnels, si la taxe nette d'une période de déclaration est négative, elle est réputée être nulle pour cette période.

CALCUL DE LA BASE DES ACOMPTES PROVISIONNELS - ANNÉE TRANSITOIRE

47. Conformément au paragraphe 237(5), si la période de déclaration d'un inscrit qui produit des déclarations sur une base annuelle débute avant 1992, l'inscrit effectue un calcul spécial aux fins de la base des acomptes provisionnels pour l'année "transitoire". Ce calcul doit apparaître sur la formule «CALCUL DE LA BASE DES ACOMPTES PROVISIONNELS» figurant à l'annexe A.

48. La base des acomptes provisionnels se rapportant à la période de déclaration de l'inscrit correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant correspondant à 75 p. 100 du montant calculé à l'alinéa 237(2)a) pour cette période;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A x B x 365/C

où :

A           représente le pourcentage fixé par règlement;

B           la contrepartie totale que l'inscrit a reçue, ou qui lui est due, pour les fournitures de biens (sauf les fournitures par vente de ses immobilisations) ou de services qu'il a effectués au cours de son exercice précédant cette période; et

C           le nombre de jours de l'exercice de l'inscrit précédant cette période.

49. Les pourcentages fixés par règlement correspondront à :

a) 1,75 p. 100 pour les vendeurs dont les fournitures de produits d'alimentation de base détaxés constituent au moins 25 p. 100 de leurs fournitures totales au cours de l'exercice précédent;

b) 5 p. 100 pour les autres vendeurs.

PÉRIODES DE DÉCLARATION

50. Aux fins de la TPS, l'inscrit qui produit des demandes à chaque exercice peut choisir des trimestres et des mois d'exercice qui correspondent aux périodes comptables de son entreprise, à condition de respecter les règles énumérées aux paragraphes 243(3) et 243(4). L'inscrit doit alors présenter, chaque année, la formule "NOTIFICATION DES PÉRIODES COMPTABLES" qui figure à l'annexe «D». Cette formule doit être remplie à chaque année.

51. Si un exercice correspond à l'année civile, le trimestre d'exercice correspond au trimestre civil.

52. Si un trimestre d'exercice correspond au trimestre civil, le mois d'exercice correspond au mois civil.

53. L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Par exemple, un trimestre civil peut couvrir une période allant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991, et un mois civil peut s'étendre du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1991. Un trimestre d'exercice non civil peut, par exemple, couvrir la période du 6 janvier 1991 au 30 mars 1991, alors qu'un mois d'exercice non civil peut aller du 1er janvier 1991 au 28 janvier 1991.

54. L'inscrit qui décide d'utiliser l'année civile doit choisir des mois (par exemple, du 1er au 31 janvier) ou des trimestres (par exemple, du 1er janvier au 31 mars) civils aux fins de l'année de déclaration. L'inscrit n'aura pas le droit de choisir des périodes comptables qui ne se terminent pas à la fin du mois (par exemple, le 17 mars).

Critères relatifs au choix des périodes comptables

55. L'inscrit qui, aux termes de l'article 244 de la Loi sur la taxe d'accise, choisit un exercice correspondant à l'année civile ne peut pas utiliser de périodes comptables.

56. La personne dont l'exercice aux fins de la TPS correspond à l'année civile parce que son année d'imposition correspond à l'année civile ne peut utiliser de périodes comptables.

57. Cependant, le particulier ou la fiducie peut choisir un exercice aux fins de la TPS qui correspond à la période d'exercice de son entreprise. Ainsi, le particulier ou la fiducie ont le droit de choisir leurs périodes comptables.

58. Habituellement, l'année d'imposition d'une personne morale correspond à sa période d'exercice. Si une personne morale a une période d'exercice qui se termine le 31 décembre, elle n'est pas tenue de faire un choix en vue de l'adoption de périodes comptables au cours de l'exercice. Cependant, la personne morale doit remplir et présenter la formule «NOTIFICATION DES PÉRIODES COMPTABLES».

Règles relatives au trimestre d'exercice

59. Le paragraphe 243(3) stipule que l'exercice qui ne correspond pas à une année civile est déterminé selon les règles suivantes :

a) l'exercice compte au maximum quatre trimestres d'exercice;

b) les premier et dernier trimestres d'exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours de l'exercice;

c) chaque trimestre d'exercice compte un maximum de 114 jours;

d) chaque trimestre d'exercice, sauf le premier et le dernier, compte au minimum 84 jours.

Règles relatives au mois d'exercice

60. Le paragraphe 243(4) stipule que le mois d'exercice d'une personne dont le trimestre d'exercice ne correspond pas au trimestre civil est déterminé selon les règles suivantes :

a) les premier et dernier mois d'exercice de chaque trimestre d'exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours du trimestre d'exercice;

b) chaque mois d'exercice compte un maximum de 35 jours;

c) chaque mois d'exercice d'un trimestre d'exercice, sauf le premier et le dernier, compte au minimum 28 jours.

61. La «NOTIFICATION DES PÉRIODES COMPTABLES» demeure en vigueur pendant un exercice. Une nouvelle notification devra être présentée chaque année par la suite si l'inscrit désire continuer de choisir ses périodes comptables.

INSCRITS AYANT DES SUCCURSALES QUI PRODUISENT DES DÉCLARATIONS DISTINCTES

62. Les succursales ou divisions d'un inscrit qui sont autorisées en vertu de l'article 239 à produire des déclarations distinctes seront tenues d'utiliser le même exercice et les mêmes trimestres et mois d'exercice que ceux de la société mère.

NOTA : Le présent Mémorandum contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

Pour voir les annexes A, B, C et D, veuillez référer à la version imprimée de cette publication. Pour vous procurez un exemplaire de cette publication veuillez communiquer avec le bureau de l'Accise le plus proche (les adresses et numéros de téléphone des bureaux de l'Accise figurent à la fin du présent document).

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS A LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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