Acomptes provisionnels (TPS 500-2-2)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 500-2-2
APPLICATION ET EXÉCUTION
DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS
Ottawa, le 8 février 1991
Le présent Mémorandum, de la sous-série DéCLARATIONS ET PAIEMENTS, explique les exigences relatives aux acomptes provisionnels trimestriels, le calcul de la base des acomptes provisionnels ainsi que les implications relatives aux intérêts et aux pénalités pour les inscrits aux fins de la TPS qui produisent une déclaration annuelle en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
RENVOIS A LA LOI
Loi sur la taxe d'accise - articles 237, 249, 264, 280 et 314, paragraphes 123(1), 238(1), 248(3), alinéa 149(1)a)
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise telle que modifiée par le S.C. 1990, c. 45 (projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette Loi.
«année d'imposition»
a) Dans le cas d'un contribuable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, son année d'imposition pour l'application de cette Loi;
b) dans les autres cas, la période qui représenterait l'année d'imposition d'une personne pour l'application de cette Loi si elle était une personne morale.
«exercice»
a)Période choisie par une personne comme son exercice conformément à l'article 244 de la Loi sur la taxe d'accise, si ce choix est en vigueur; et
b) sinon, année d'imposition de la personne.
«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«Ministère» Le ministère du Revenu national, Douanes et Accise.
«ministre» Le ministre du Revenu national.
«mois d'exercice» Période déterminée en application de
l'article 243 de la Loi sur la taxe d'accise.
«période de déclaration» La période de déclaration d'une personne, prévue aux articles 245 à 251 de la Loi sur la taxe d'accise.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
«personne morale associée» Y sont assimilées
- la personne morale associée à une autre aux fins des paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- la personne autre qu'une personne morale qui est associée à une personne morale et la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre;
- la personne associée :
- à une société de personnes, si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices; et
- à une fiducie, si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l'ensemble des participations dans la fiducie; et
- la personne associée à une autre personne, pourvu que chacune d'elles soit associée au même tiers.
«prescrit»
a) Dans le cas d'un formulaire, dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d'un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre; et
b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.
«trimestre civil» Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de l'année civile.
«trimestre d'exercice» Période déterminée en application de l'article 243 de la Loi sur la taxe d'accise.
OBLIGATION POUR LES INSCRITS DE PRÉSENTER DES DÉCLARATIONS DE TPS
1. Le paragraphe 238(1) de la Loi prévoit qu'un inscrit doit présenter une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :
a)si la période de déclaration correspond à l'exercice, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice; et
b)sinon, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de déclaration.
2. La période de déclaration d'un inscrit dépend du montant déterminant de l'inscrit pour l'exercice ou le trimestre d'exercice. L'article 249 de la Loi énonce les règles s'appliquant au calcul des montants déterminants. Dans ces calculs, la contrepartie de la plupart des fournitures taxables (y compris les fournitures détaxées) qui est devenue exigible à la personne ou qui lui a été payée sans qu'elle soit devenue exigible au cours d'une période donnée est ajoutée à un total semblable pour toutes les personnes associées.
3. Un inscrit dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 500 000 $ peut choisir de produire une déclaration annuelle et de verser des acomptes provisionnels trimestriels. En outre, un inscrit qui est une institution financière désignée (énumérées à l'alinéa 149(1)a) de la Loi) doit produire une déclaration annuelle et verser des acomptes provisionnels trimestriels à moins d'avoir choisi de produire des déclarations trimestrielles ou mensuelles.
4. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-2-1, «EXERCICES AUTORISéS ET PéRIODES DE DÉCLARATION», renferme des renseignements supplémentaires au sujet du calcul du montant déterminant.
5. Le choix de produire une déclaration annuelle et de verser des acomptes provisionnels entre en vigueur au début de l'exercice d'un inscrit qui doit s'y conformer jusqu'à ce que son choix de produire des déclarations trimestrielles ou mensuelles entre en vigueur, ou jusqu'à ce que le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d'exercice ou pour l'exercice dépasse 500 000 $, la première de ces éventualités étant celle qui s'applique.
PAIEMENT D'ACOMPTES PROVISIONNELS
6. Conformément au paragraphe 237(1) de la Loi, si la période de déclaration de l'inscrit correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi, l'inscrit doit, au plus tard le dernier jour de chacun de ses trimestres d'exercice se terminant après 1990 et au cours de la période de déclaration, verser au Receveur général un acompte provisionnel correspondant au quart de sa base des acomptes provisionnels pour cette période.
7. En outre, une déclaration annuelle doit être établie et présentée dans les trois mois suivant la fin de l'année. Cette déclaration sert à faire concilier les acomptes provisionnels versés par l'inscrit et le montant de la taxe nette qui doit être versée.
8. Une «Formule de versement de la taxe sur les produits et services» sera automatiquement envoyée à un inscrit qui produit des déclarations annuelles dans un délai suffisant pour lui permettre de verser la TPS avant l'échéance fixée pour l'acompte provisionnel trimestriel. L'adresse à laquelle la formule doit être envoyée sera indiquée sur celle-ci.
9. Conformément au paragraphe 237(2) de la Loi, la base des acomptes provisionnels pour une période de déclaration correspond au moins élevé des montants suivants :
a) la taxe nette pour la période de déclaration donnée; et
b) un montant calculé selon la formule suivante :
A x 365
B
où
A représente la taxe nette pour toutes les périodes de déclaration de l'inscrit se terminant dans les douze mois précédant la période donnée, et
B le nombre de jours de ces périodes antérieures.
10. Dans le cas d'une période de déclaration déterminée en vertu du paragraphe 248(3) de la Loi, la taxe estimative nette dans la définition de la base des acomptes provisionnels de l'alinéa 9a) de ce Mémorandum est remplacée par la formule A x 12/B, où A représente la taxe nette pour la période de déclaration donnée et B le nombre de mois de cette période de déclaration.
11. En général, pour calculer le montant de l'acompte provisionnel trimestriel, l'inscrit peut diviser par quatre le montant de la taxe nette versée au cours de l'année antérieure. Par exemple, si le total de la taxe nette à verser en 1991 est de 10 000 $, la base des acomptes provisionnels pour 1992 serait normalement de 10 000 $. L'inscrit verserait donc 2500 $, soit le quart de 10 000 $, à la fin de chaque trimestre. A la fin de l'année, l'inscrit verserait le solde du montant réel payable en 1992.
12. Conformément au paragraphe 237(3) de la Loi, si la base des acomptes provisionnels d'un inscrit pour une période de déclaration est inférieure à 1000 $, elle est réputée être nulle, et l'inscrit n'est pas tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels. Toutefois, l'inscrit doit verser la taxe au moment de produire sa déclaration annuelle.
13. Un inscrit qui prévoit que la taxe nette diminuera pendant l'année en cours peut fonder les acomptes provisionnels de l'année sur la taxe estimative nette de l'année en cours plutôt que sur le montant réel de la taxe nette de l'année précédente.
14. Conformément au paragraphe 237(4) de la Loi, si la taxe nette pour une période de déclaration correspond à un montant négatif, elle est réputée être nulle pour cette période de déclaration aux fins du calcul de la base des acomptes provisionnels. Bien que, dans ce cas, il ne soit pas tenu de verser des acomptes provisionnels, l'inscrit doit néanmoins présenter une déclaration pour cette période.
BASE DES ACOMPTES PROVISIONNELS PENDANT L'ANNÉE TRANSITOIRE
15. Pour l'année transitoire, l'inscrit ne pourra pas calculer la base des acomptes provisionnels en se fondant sur la taxe nette de l'année précédente. Pour cette raison, le paragraphe 237(5) de la Loi prévoit une règle transitoire spéciale permettant de calculer la base des acomptes provisionnels d'un inscrit pour une période de déclaration qui commence avant 1992 («la période de déclaration transitoire»).
16. La base des acomptes provisionnels de l'inscrit pour les périodes de déclaration qui commencent avant 1992 correspond au moins élevé des montants suivants :
a)75 p. 100 du montant calculé à l'alinéa 237(2)a) de la Loi, et
b)le montant calculé selon la formule suivante :
A x B x 365/C
où :
Areprésente le pourcentage fixé par règlement,
Bla contrepartie totale que l'inscrit a reçue, ou qui lui est due, pour les fournitures de biens (sauf les fournitures par vente de ses immobilisations) ou de services qu'il a effectuées au cours de son exercice précédant cette période, et
Cle nombre de jours de l'exercice de l'inscrit précédant cette période.
17. Le règlement en vertu de la Loi précise deux pourcentages qui peuvent être utilisés dans la formule pour établir la base transitoire des acomptes provisionnels d'un inscrit :
a)pour les inscrits dont les fournitures de produits alimentaires de base détaxés représentent au moins 25 p. 100 du total de leurs fournitures de la période précédente, le pourcentage fixé par règlement est de 1,75 p. 100; et
b)pour tous les autres inscrits, le pourcentage fixé par règlement est de 5 p. 100.
18. Supposons, par exemple, qu'au cours de l'exercice précédant immédiatement la période de déclaration «transitoire», la contrepartie totale des fournitures définies ci-dessus était de 300 000 $ et que le pourcentage fixé par règlement était de 5 p. 100. Supposons également que l'exercice précédent était de 365 jours, la base des acomptes provisionnels serait : 5 % x 300 000 = 15 000 $. La personne qui produit les déclarations annuelles verserait le quart de ce montant, c'est-à-dire 3750 $ à la fin de chaque trimestre et, à la fin de l'année, le solde payable pour cette année.
PÉNALITÉS ET INTÉRETS
19. Le paragraphe 280(2) de la Loi impose une pénalité et des intérêts lorsqu'un acompte provisionnel trimestriel est insuffisant ou en retard. Si une personne omet de payer la totalité ou toute partie payable d'un acompte provisionnel dans le délai prescrit au paragraphe 237(1) de la Loi, c'est-à-dire au plus tard le dernier jour de chaque trimestre d'exercice, elle sera tenue de payer :
a)une pénalité de 6 p. 100 par année, et
b)des intérêts au taux réglementaire sur le montant de l'acompte provisionnel impayé.
20. La pénalité et les intérêts seront calculés à compter du premier jour suivant celui où le montant devait être payé jusqu'au premier en date des jours suivants :
a)le jour où le total de l'acompte, de la pénalité et des intérêts est payé, et
b)le jour où, au plus tard, la taxe nette doit être versée.
21. La pénalité et les intérêts s'appliquant à des acomptes provisionnels en retard ou insuffisants sont payables uniquement dans la mesure où ils dépassent l'intérêt plus 6 p. 100 par année calculé sur des acomptes provisionnels payés en trop ou versés par anticipation. Si le montant calculé à partir d'acomptes provisionnels payés en trop ou versés par anticipation dépasse le montant de la pénalité et des intérêts payables, le surplus n'est pas remboursable et ne peut être appliqué à aucune autre dette.
22. Conformément au paragraphe 280(4) de la Loi, la pénalité et les intérêts payables relativement à des acomptes provisionnels qui ne sont pas payés au moment où la taxe nette devient exigible et au titre de laquelle l'acompte provisionnel est payable seront réputés être un montant de taxe nette non versée et continueront, par conséquent, d'être assujettis à la pénalité et aux intérêts jusqu'à ce qu'ils soient payés.
23. Dans le cas où le ministre détient une garantie aux termes de l'article 314 de la Loi pour le paiement ou le versement d'une taxe ou de tout autre montant lié au régime de la TPS et que toute taxe nette, acompte provisionnel ou montant payable visé à l'article 264 de la Loi n'est pas payé ou versé dans les délais prévus, conformément au paragraphe 280(5) de la Loi, la pénalité ne s'applique que dans la mesure où le total de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des pénalités, des intérêts et des autres montants non versés ou payés ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l'a acceptée.
Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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