Déclarations et paiements (TPS 500-2)

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH. 


TPS 500 2

	APPLICATION ET EXÉCUTION
	DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS

Ottawa, le 25 mars 1991


Le présent Mémorandum, de la série "APPLICATION ET EXÉCUTION",
explique la marche à suivre et les exigences établies pour 
produire des déclarations de taxe sur les produits et
services (TPS), calculer et verser des paiements de la TPS
et demander des remboursements.

La Loi sur la taxe d'accise prévoit divers types de déclarations
de taxe, tant pour les inscrits que pour les non inscrits.
Cependant, le présent Mémorandum porte uniquement sur la
«Déclaration des inscrits    Taxe sur les produits et
services».

L'Annexe F de ce Mémorandum donne la liste des autres déclarations
prescrites.  Pour plus de détails à leur sujet, voir le
MÉMORANDUM sur la TPS 500 2 6, «AUTRES DÉCLARATIONS DE TPS».

La sous-série suivante des Mémorandums fournira en détail la
marche à suivre et les exigences établies pour le calcul, la
déclaration et le paiement de la TPS :

TPS 500 2 1    Exercices autorisés et périodes de déclaration
TPS 500 2 2    Acomptes provisionnels
TPS 500-2-3	(réservé pour utilisation future)
TPS 500 2 4    Calcul de la taxe
TPS 500-2-5	(réservé pour utilisation future)
TPS 500 2 6    Autres déclarations de TPS


	RENVOIS A LA LOI

Loi sur la taxe d'accise   articles 166, 229, 238, 239, 245 à
251, 280 et 318, paragraphes 221(1) et 228(1)


	DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette Loi.

«activité commerciale» Constituent des activités commerciales
exercées par une personne :

	a)	l'exploitation d'une entreprise;

	b)	les projets à risques et les affaires à caractère commercial;

	c)	les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de  droits sur des immeubles.


La présente définition exclut :

	d)	les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle ci d'une fourniture exonérée;

	e)	les activités exercées par un particulier sans attente  raisonnable de profit;

	f)	les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

«année d'imposition»

	a)	Dans le cas d'un contribuable au sens de la Loi de    l'impôt sur le revenu, son année d'imposition pour    l'application de cette loi;

	b)	dans les autres cas, la période qui représenterait    l'année d'imposition d'une personne pour l'application de cette loi si elle était une personne morale.


«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable.  En sont exclus les charges et les emplois.

«exercice»

	a)	Période choisie par une personne comme son exercice    conformément à l'article 244 de la Loi sur la taxe d'accise, si ce choix est en vigueur;

	b)	sinon, l'année d'imposition de la personne.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée,
effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de
présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et
241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise. 

«ministre» Le ministre du Revenu national.

«organisme de services publics» Organisme à but non lucratif,
organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire,
administration hospitalière, collège public ou université.

«période de déclaration» La période de déclaration d'une
personne, prévue aux articles 245 à 251 de la Loi sur la taxe
d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale,
fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est une société,
un syndicat, un club, une association, une commission ou toute
autre organisation.

«personne liée» Personne associée aux fins des paragraphes 251(2)
à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

«personne morale associée» Y sont assimilées :

	a)	la personne morale associée à une autre aux fins des    paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

	b)	la personne autre qu'une personne morale qui est associée  à une personne morale et la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre;

	c)	la personne associée :

		(i)	à une société de personnes, si le total des parts sur les bénéfices de celle ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle ci avait des bénéfices;

		(ii)	à une fiducie, si la valeur globale des participations dans celle ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l'ensemble des participations dans la fiducie;

	d)	la personne associée à une autre personne, pourvu que  chacune d'elles soit associée au même tiers.

«petit fournisseur» Personne qui, à un moment donné, est un petit
fournisseur aux termes de l'article 148 de la Loi sur la taxe
d'accise.

«trimestre civil» Période de trois mois débutant le premier jour
de janvier, avril, juillet et octobre de l'année civile.


OBLIGATION DE PERCEVOIR ET DE VERSER LA TPS

1.    Le paragraphe 221(1) de la Loi stipule que la personne qui
effectue une fourniture taxable doit percevoir la TPS payable par
l'acquéreur de la fourniture.

2.    Cependant, aucune taxe n'est payable sur la contrepartie
d'une fourniture taxable qui devient exigible ou est payée avant de devenir exigible, si la personne effectuant la fourniture est un petit fournisseur non inscrit (article 166).  Cette disposition ne s'applique pas à la vente d'immeubles par des petits fournisseurs.

3.    Le paragraphe 228(1) de la Loi prévoit que tout inscrit tenu
de produire une déclaration doit y calculer la taxe nette pour la
période de déclaration visée.

4.    Si le montant de la taxe nette pour une période de
déclaration est positif, l'inscrit doit verser ce montant au
Receveur général. S'il est négatif, l'inscrit en demande le
remboursement au ministre.


PRODUCTION OBLIGATOIRE DES DÉCLARATIONS DE TPS


5.    Le paragraphe 238(1) de la Loi oblige chaque inscrit à
présenter une déclaration pour chacune de ses périodes de
déclaration dans le délai suivant, selon le cas :

	a)	si la période de déclaration correspond à l'exercice, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice et

	b)	sinon, dans un délai d'un mois suivant la fin de la    période de déclaration de l'inscrit.


6.    Le paragraphe 238(4) de la Loi stipule que toutes les
déclarations de TPS doivent être remplies et présentées en la
forme déterminée par le ministre et avec les renseignements qu'il détermine, selon les modalités réglementaires.

7.    La «Déclaration des inscrits   Taxe sur les produits et
services» doit être utilisée par les fournisseurs inscrits pour
les fins suivantes :

	a)	la déclaration de taxe percevable;

	b)	la réclamation des crédits de taxe sur les intrants et

	c)	le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration donnée.

Un échantillon de la «Déclaration des inscrits   Taxe sur les produits et services» figure à l'Annexe A de ce Mémorandum.  Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de remplir la déclaration dans le guide intitulé «GUIDE DE LA DÉCLARATION DE TPS À L'INTENTION DES INSCRITS».

8.    Le paragraphe 239(1) de la Loi permet à l'inscrit qui
exerce une ou plusieurs activités commerciales dans des
succursales ou des divisions distinctes de demander au ministre
l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour
chaque succursale ou division précisée dans la demande.  Des renseignements et des instructions sur l'autorisation de produire des déclarations distinctes vous sont données sur la formule GST 10 «Demande permettant aux succursales et aux divisions de faire des déclarations distinctes».  Cette formule est disponible au bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.


PÉRIODES DE DÉCLARATION ET EXERCICES AUX FINS DE LA TPS


9.    La période de déclaration d'un inscrit est établie en
fonction du montant déterminant qui lui est applicable pour un
exercice ou un trimestre d'exercice donné.  L'article 249 de la Loi énonce
les règles à suivre pour le calcul des montants déterminants,
lequel s'effectue en additionnant la valeur des contreparties de
la plupart des fournitures taxables effectuées par une personne
au cours d'une période donnée et celle des fournitures taxables
des autres personnes qui lui sont associées.

10.    Les périodes de déclaration aux fins de la TPS sont les
suivantes :

	a)	mensuelle   l'inscrit dont le montant déterminant pour un exercice ou un trimestre d'exercice est supérieur à 6 millions de dollars;

	b)	trimestrielle   l'inscrit dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 6 millions de dollars et

	c)	annuelle   l'inscrit dont le montant déterminant pour un  exercice ne dépasse pas 500 000 $ peut faire une déclaration annuelle assortie d'acomptes provisionnels trimestriels.  Il n'est cependant pas nécessaire de verser des acomptes provisionnels trimestriels si le montant à verser pour une année est inférieur à 1 000 $.  L'article 237 décrit la façon de calculer la base des acomptes provisionnels pour l'inscrit qui choisit de produire une déclaration annuelle.

Indépendamment de ce qui précède, l'inscrit qui le désire peut
choisir de produire des déclarations mensuelles de TPS.

11.    Le choix de produire une déclaration annuelle assortie
d'acomptes provisionnels trimestriels entre en vigueur au début de
l'exercice de l'inscrit, et il demeure en vigueur jusqu'au jour
où le choix d'une déclaration trimestrielle ou mensuelle entre en vigueur ou jusqu'au jour où le montant déterminant pour le deuxième
ou le troisième trimestre d'exercice ou pour l'exercice dépasse
500 000 $, la date la plus rapprochée étant retenue.

12.  Aux fins de la déclaration, tout inscrit doit avoir un exercice, lequel est divisé en trimestres et mois d'exercice, dans le cas des inscrits qui produisent des déclarations mensuelles ou trimestrielles.  L'exercice aux fins de la TPS correspond à l'année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf si l'inscrit choisit d'utiliser un autre exercice.

13.    Le particulier ou la fiducie qui exploite une entreprise
et dont la période d'exercice ne correspond pas à son année
d'imposition peut choisir cette période comme exercice aux fins
de la TPS.

14.    La personne dont l'année d'imposition ne correspond pas à
une année civile peut choisir l'année civile comme exercice aux
fins de la TPS.

15.    Pour plus de détails au sujet des périodes de déclaration et des acomptes provisionnels, voir le MÉMORANDUM sur la TPS 500 2 1, «EXERCICES AUTORISÉS ET PÉRIODES DE DÉCLARATIONS», et le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500 2 2, «ACOMPTES PROVISIONNELS».


CALCUL DE BASE POUR LES DÉCLARATIONS DE TPS A L'INTENTION DES
INSCRITS

16.    Pour chaque période de déclaration, l'inscrit est tenu de
calculer la taxe nette dans sa déclaration de TPS.  Pour ce
faire, il lui faut d'abord calculer deux montants distincts et
faire ensuite la différence entre les deux sommes totales.

17.    La première somme est le total des chiffres suivants :

	a)	l'ensemble des montants perçus ou devenus percevables au titre de la TPS au cours de la période de déclaration visée, y compris les montants exigés en vertu des règles qui se trouvent dans les dispositions législatives énumérées à l'Annexe B de ce Mémorandum.  Le total de ces montants devrait être inscrit à la ligne 103 de la déclaration et

	b)	l'ensemble des montants à ajouter à la taxe nette de    l'inscrit pour la période de déclaration visée, y compris les montants prévus par les dispositions législatives énumérées à l'Annexe C de ce Mémorandum.  Le total de ces montants devrait être inscrit à la ligne 104 de la déclaration.


18.    La seconde somme est le total des chiffres suivants :

	a)	les crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la période de déclaration visée ou pour une période antérieure (dans la limite de quatre ans fixée pour la réclamation des CTI).  Ces CTI incluent les montants admis par les dispositions législatives énumérées à l'Annexe D de ce Mémorandum.  Le total devrait être inscrit à la ligne 106 de la déclaration et

	b)	l'ensemble des montants à déduire dans le calcul de la  taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration visée, y compris les montants qui peuvent être déduits par les dispositions législatives énumérées à l'Annexe E de ce Mémorandum.  Le total de ces montants serait inscrit à la ligne 107 de la déclaration.

19.    La différence entre ces deux totaux correspond à la «taxe
nette» de l'inscrit pour la période de déclaration donnée.  Ce
montant peut être positif ou négatif.  S'il est positif, la taxe
nette doit être versée au receveur général au plus tard à
l'échéance prévue de production de la déclaration en question.
S'il est négatif, l'inscrit peut demander un remboursement de la
taxe nette pour la période de déclaration visée.  Ce montant est
payable à l'inscrit par le ministre.

20.  Si un inscrit demande un remboursement de la taxe nette dans sa déclaration de TPS et qu'il verse la taxe au moyen de la formule «Taxe sur les produits et services - déclaration visant l'acquisition d'immeubles», il peut dans certains cas envoyer les deux déclarations dans une seule envelope et compenser le montant de la taxe payable par le montant de remboursement auquel il a droit.  Les échéances de production des deux déclarations doivent toutefois être respectées. Si l'inscrit doit verser la taxe nette à l'égard d'une déclaration de TPS avec laquelle il envoie une déclaration ou une demande de «remboursement», il pourrait également être admissible à compenser la taxe à payer par le montant de son remboursement. Dans certains cas, lorsqu'une demande a été produite, une personne aura le droit de compenser sa taxe payable par un remboursement dû à une ou à d'autres personnes avec qui elle est étroitement liée.  Vous trouverez de plus amples renseignements dans le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-4, «REMBOURSEMENTS».

21.    Pour plus de détails sur les méthodes de calcul de base,
voir le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500 2 4, «CALCUL DE LA TAXE».


PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE TPS


22.    UNE DÉCLARATION DOIT ETRE PRODUITE POUR CHAQUE PÉRIODE DE
DÉCLARATION.  Même si l'inscrit n'a effectué aucune fourniture
taxable au cours d'une période de déclaration donnée, il doit
néanmoins produire une déclaration de TPS pour cette période.

23.    Les inscrits recevront des déclarations personnalisées de
TPS par la poste bien avant l'échéance prévue de production des
déclarations.  Les déclarations non personnalisées seront
disponibles aux bureaux de Revenu Canada, Accise et dans la
plupart des bureaux de poste.

24.    Les déclarations de TPS doivent être signées par un
particulier qui a été autorisé à le faire par la personne ou son
organe directeur.  Lorsque la personne est une personne morale,
ou une association ou un organisme dont les cadres sont
régulièrement élus ou nommés, le président, le vice président, le
secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, sont réputés être
ainsi autorisés.  Les déclarations des entreprises individuelles
et des sociétés de personnes doivent être signées par le
propriétaire ou un associé, selon le cas.  Dans certains cas, un particulier peut être autorisé à signer une déclaration de TPS au nom d'une autre personne en vertu d'une procuration ou d'un autre accord en vertu duquel le particulier acquiert le pouvoir exécutif.


25.    Les déclarations de TPS doivent être présentées au
ministre au plus tard à l'échéance prévue de production des
déclarations, de l'une ou l'autre des façons suivantes :

	a)	par envoi par la poste au Centre de traitement de Revenu Canada, Accise;

	b)	par remise à une institution financière participante    (déclarations personnalisées seulement), dans les cas où  la déclaration est accompagnée d'un paiement et qu'aucun  document justificatif n'est requis.  Les acomptes    provisionnels accompagnés du bordereau de paiement pertinent seront également acceptés par les institutions financières ou

	c)	par remise à un bureau de Revenu Canada, Accise.

26.    Lorsque l'inscrit choisit d'effectuer un paiement à une
institution financière participante, il doit s'assurer que la
date du jour est apposée au tampon sur les deux parties de la
déclaration de TPS ou sur la formule de versement.  De cette
façon, il a la preuve que le paiement est réputé avoir été remis
ou non au Receveur général avant l'échéance prévue.

27.    Lorsque l'inscrit choisit d'envoyer sa déclaration et son
versement par la poste, il importe de noter que le cachet de la
poste n'est pas considéré comme preuve que le Receveur général a
reçu le versement dans le délai prescrit.  L'inscrit qui opte
pour l'envoi par la poste et n'attend pas de remboursement a donc
intérêt à poster sa déclaration tôt afin d'échapper aux frais de
pénalité et d'intérêt.

28.    L'article 280 de la Loi impose une pénalité et des
intérêts aux personnes qui ont négligé de verser ou de payer un montant requis.  La personne doit payer, à l'égard du montant non versé ou impayé :

	a)	une pénalité de 6 p. 100 par année;

	b)	des intérêts fixés au taux réglementaire.

La pénalité et les intérêts sont calculés à compter de la date où
la taxe doit être versée jusqu'au jour de son versement.

29.    Lorsqu'un remboursement de la taxe nette est demandé, le
ministre doit payer le montant demandé dès que possible.

30.    Le remboursement de la taxe nette pour une période de
déclaration donnée d'un inscrit ne sera pas versé à ce dernier
tant que toutes les déclarations qu'il devait produire pour cette
période et toutes les périodes antérieures n'ont pas été
présentées au ministre.  De plus, si une personne néglige de payer ou de verser un montant de taxe, le ministre peut déduire ce montant de tout autre montant remboursable à cette personne par le gouvernement fédéral.

31.    Les intérêts au taux réglementaire seront payés par le
ministre sur les remboursements de la taxe nette lorsque le
remboursement n'aura pas été versé dans les 21 jours du dernier
en date des jours suivants :

	a)	le dernier jour de la période visée par la déclaration;

	b)	le jour où la déclaration est présentée au ministre et

	c)	le jour où toutes les déclarations pour la période visée et les périodes précédentes ont été produites.


NOTA : Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique.  Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements.  Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

 
                             ANNEXE A

Pour voir l'annexe, veuillez référer à la version imprimée de cette publication.  Pour vous procurer un exemplaire de cette publication veuillez communiquer avec le bureau de l'Accise le plus proche (les addresses et numéros de téléphone des bureaux de l'Accise figurent à la fin du présent document).
 
	ANNEXE B

La liste suivante énumère les dispositions législatives qui prévoient les éléments dont l'inscrit doit tenir compte dans le calcul de la «TPS percevable» dans la 
«Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services».

Montant inscrit à la ligne 103 de la déclaration de TPS.


Disposition de 	Description
la Loi sur la
taxe d'accise



136(1) 	Fourniture de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel

171(3)	Fourniture réputée avoir été effectuée par une personne ayant cessé d'être un inscrit

172(1)	Appropriation de biens et de services par un particulier

172(2)	Appropriation d'un bien (autre qu'une immobilisation) ou d'un service par une personne morale, une société de personnes, une fiducie, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif

173	Avantages aux salariés et aux actionnaires

176(2)	Fournitures de biens d'occasion

177(1)	Fourniture par un mandataire

177(2)	Fourniture pour le compte d'un artiste

178	Frais engagés dans une fourniture de service

179	Fourniture pour le compte d'une personne non résidante

181(2)	Remise

182	Renonciation

183(2)	Saisie et reprise de possession

183(5)b)	Fourniture d'un bien saisi par un non-inscrit

184	Fourniture à l'assureur sur règlement de sinistre

187	Paris et jeux de hasard

190(1)	Immeubles - Conversion à un usage résidentiel

190(2)	Début d'utilisation à titre résidentiel ou personnel

191(1)	Fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété

191(2)	Fourniture à soi-même d'un logement en copropriété

191(3)	Fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à logements multiples

191(4)	Fourniture à soi-même d'une adjonction à un immeuble à logements multiples

191(7)	Lieu de travail éloigné

192	Rénovations mineures

194	Déclaration erronée (vente taxable de biens immeubles)

200(2)	Utilisation non principale d'une immobilisation

203(2)	Utilisation non exclusive d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef

206(4)	Changement d'utilisation d'une immobilisation

206(5)	Utilisation réduite d'une immobilisation (dans le cadre d'activités commerciales)

207(1)	Changement d'utilisation d'un immeuble (particulier)

207(2)	Utilisation réduite d'une immobilisation (dans le cadre d'activités commerciales exercées par un particulier)

210(1)	Cessation de l'utilisation d'une immobilisation (organisme du secteur public)

211(1)	Choix visant les immobilisations d'organismes du secteur public

211(2)	Présomption de vente en cas de choix

211(4)	Présomption de vente en cas de révocation
 
	ANNEXE C


La liste suivante énumère les dispositions législatives qui prévoient les montants à ajouter à la taxe nette pour une période de déclaration donnée.

Montant inscrit à la ligne 104 de la déclaration de TPS.



Disposition de 	Description
la Loi sur la
taxe d'accise


171(4)b)	Cessation de l'inscription

231(3)	Recouvrement d'une créance irrécouvrable

232(3)c)	Acquéreur de note de crédit

233(2)b)	Ristournes

235	Crédit de taxe sur les intrants (coûts de location d'une voiture de tourisme)

236	Crédit de taxe sur les intrants (aliments, boissons et divertissements)                             
 

	ANNEXE D



La liste suivante énumère les dispositions législatives qui portent sur les demandes de CTI (cas particuliers).

Montant inscrit à la ligne 106 de la déclaration de TPS.



Disposition de 	Description
la Loi sur la
taxe d'accise


171(1), (2)	Nouvel inscrit

171(4)a)	Cessation de l'inscription

174	Indemnités de déplacement et autres

175	Remboursement à un salarié ou à un associé

176(1)a)	Acquisition de produits d'occasion (après 1993)

176(1)b)	Acquisition de biens d'occasion (avant 1994)

177(1)	Fourniture par un mandataire

177(2)	Fourniture pour le compte d'un artiste

180(1)	Fourniture par un importateur non résidant et non inscrit à un inscrit au Canada

180(2)	Fourniture par un inscrit au Canada, pour le compte d'une personne non résidante et non inscrite

181(2)a)	Remise

182	Conséquences de l'inexécution, de la modification ou de l'annulation d'une convention

183(3)b)	Utilisation d'un bien saisi

184(3)b)	Utilisation d'un bien (acquis par un assureur dans le cadre du règlement d'un sinistre)

184(4)b)	Fourniture d'un bien acquis par l'assureur dans le
	cadre du règlement d'un sinistre

185(1)	Services financiers liés aux activités commerciales d'une institution non financière

185(2)	Services financiers liés aux activités commerciales d'un particulier

186(1)	Personnes morales liées

186(2)	Frais de prise de contrôle

186(3)	Actions détenues par des personnes morales

188(1)	Prix

188(5)	CTI d'un inscrit visé par règlement

191(7)	Lieu de travail éloigné

193(1)	Vente d'un immeuble par un inscrit

193(2)	Vente par un organisme du secteur public

194	Déclaration erronée concernant l'utilisation d'un immeuble

199(2)	Acquisition d'une immobilisation

199(3)	Changement d'utilisation d'une immobilisation

199(4)	Améliorations à des immobilisations

199(5)	Utilisation d'un instrument de musique

201	CTI pour une voiture de tourisme

202(2) - (5)	Voitures de tourisme ou aéronefs

203(1)	Vente d'une voiture de tourisme

206(2)	Acquisition d'une immobilisation (immeuble)

206(3)	Utilisation accrue d'une immobilisation

208(2)	Acquisition d'une immobilisation par un particulier, en vue de l'utilisation dans le cadre d'activités commerciales

208(3)	Utilisation accrue d'une immobilisation par un inscrit qui est un particulier

209 - 210	Acquisition d'une immobilisation (bien meuble) par un organisme du secteur public

211(1)	Choix visant les immeubles des organismes du secteur public


211(2)	Présomption de vente taxable d'une immobilisation en cas de choix

211(4)	Présomption de vente en cas de révocation du choix
 
	ANNEXE E



La liste suivante énumère les dispositions législatives qui prévoient les éléments à déduire pour déterminer la taxe nette.

Montant inscrit à la ligne 107 de la déclaration de TPS.



Disposition de 	Description
la Loi sur la
taxe d'accise


231(1)	Créances irrécouvrables

232(3)b)	Note de crédit

233(2)b)	Ristournes

234	Remise accordée aux constructeurs

346(1)a)	Crédit transitoire pour les inscrits produisant une déclaration sur une base mensuelle et trimestrielle

 
                             ANNEXE F

Taxe sur les produits et services - déclaration visant les frais payés d'avance :

A être remplie par les inscrits et les non inscrits pour la
déclaration et le versement de la taxe sur les fournitures et
dans les cas visés par le paragraphe 337(6) de la Loi.

Taxe sur les produits et services - déclaration visant l'acquisition d'immeubles :

A être remplie dans les cas où la taxe doit être payée sur des
opérations touchant les immeubles et où la déclaration de TPS
générale n'est pas prescrite.


Taxe sur les produits et services - déclaration de la taxe sur les fournitures taxables importées autres que les produits :

A être remplie par les inscrits et les non inscrits pour la
déclaration et le versement de la taxe sur les fournitures
taxables importées autres que les produits, le cas échéant.

 
                             RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE:

    Politique et législation

RENVOIS A LA LOI:

    Loi sur la taxe d'accise

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE:

    S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS:

    TPS 500-2 daté le 31 mai 1990


AUTRES RENVOIS:

    S/O

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLES DANS LES
DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR
L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR
LE SOUS MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
 
               REVENU CANADA   BUREAUX DE L'ACCISE

ADRESSES POSTALES



TERRE NEUVE ET LABRADOR
    C.P. 5500
    St. John's (Terre Neuve)
    A1C 5W4

NOUVELLE ECOSSE
    C.P. 1658

    Halifax (Nouvelle Ecosse)
    B3J 2Z8

ILE DU PRINCE EDOUARD
    C.P. 1448
    Charlottetown (I-P-E)
    C1A 7N1

NOUVEAU BRUNSWICK
    C.P. 1070
    Moncton (Nouveau Brunswick)
    E1C 8P2

QUEBEC
    C.P. 2117, Terminus postal
    Québec (Québec)
    G1K 7M9

    C.P. 6092, Succursale A
    Montréal (Québec)
    H3C 3H3

ONTARIO

    C.P. 8257
    Ottawa (Ontario)
    K1G 3H7

    C.P. 100, Succursale Q
    Toronto (Ontario)
    M4T 2L7

    C.P. 5457
    London (Ontario)
    N6A 4L6

MANITOBA
    C.P. 1022
    Winnipeg (Manitoba)
    R3C 2W2

SASKATCHEWAN
    C.P. 557
    Regina (Saskatchewan)
    S4P 3A4

    700-7ième étage	
    Tour Princeton
    123-2ième avenue sud
    Saskatoon, Saskcatchewan
    S7K 7E6

ALBERTA ET TERRITOIRES

DU NORD OUEST
    C.P. 1717, Succursale M
    Calgary (Alberta)
    T2P 4K4

    C.P. 2296
    Succursale postale principale
    Edmonton (Alberta)
    T5J 4N3

COLOMBIE BRITANNIQUE ET YUKON
    C.P. 82110
    Succursale postale North Burnaby
    Burnaby (Colombie Britannique)
    V5C 5P2

TROUBLES DE L'OUIE

    Si vous êtes atteint de troubles de l'ouïe et si vous avez
    accès à un appareil de télécommunications pour malentendants,
    composez le 1 800 465 5770 (au Canada seulement).

HEURES NORMALES DU SERVICE TELEPHONIQUE ET DU SERVICE AU COMPTOIR


    du lundi au vendredi   8 h à 17 h (sauf les jours fériés).

AUTRES LANGUES

    Certains bureaux de l'Accise offrent de l'aide dans des
    langues autres que le français ou l'anglais.  Communiquez
    avec votre bureau de l'Accise pour d'autres détails.

SANS FRAIS

    (Au Canada seulement). Sans frais pour la personne qui
    appelle.  Composez en suivant les instructions.

BASE DE DONNEES ELECTRONIQUE

    Si vous avez quelque difficulté à solliciter cette base de
    données consultable par mot clé en composant le
    1 800 267 5979, (au Canada et au Etats Unis) communiquer avec
    votre bureau de l'Accise.

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