Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique – Services de transport de passagers

Info TPS/TVH GI-054
Février 2010

Il a été proposé par les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qu'une taxe de vente harmonisée (TVH) soit mise en place dans chacune de ces provinces. Cette taxe entrerait en vigueur le 1er juillet 2010.

En Ontario, la TVH de 13 % consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %.

En Colombie-Britannique, la TVH de 12 % consisterait en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans les documents suivants :

  • le budget de l'Ontario de 2009 et l'Avis d'information sur la TVH no 3 intitulé Règles transitoires générales applicables à la TVH de l'Ontario, qui ont été publiés par le gouvernement de l'Ontario le 14 octobre 2009;
  • le communiqué et l'Avis no 1 (« HST Notice # 1 ») du « Ministry of Finance Tax Information Notice » intitulé General Transitional Rules for British Columbia HST (en anglais seulement), qui ont été publiés respectivement le 23 juillet 2009 et le 14 octobre 2009 par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent document d'information explique s'il faut appliquer la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH aux services de transport de passagers effectués au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010, date de mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique.

Tous les fournisseurs dont il est question dans les exemples du présent document sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH et les fournitures qu'ils effectuent sont taxables. Un produit ou un service « taxable » est assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province visée. Un produit ou un service « détaxé » est assujetti à la TPS/TVH au taux de 0 %.

Sens des expressions importantes utilisées dans le présent document

Avant d'expliquer les règles selon lesquelles la TPS ou la TVH s'applique à un service de transport de passagers dans le cadre d'un voyage continu, il est important de bien saisir le sens de l'expression « voyage continu ».

Un « voyage continu » est l'ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier au cours du même voyage.

Lorsqu'un seul billet ou une seule pièce justificative est établi pour un ou plusieurs services de transport de passagers, tous les services de transport de passagers sur ce billet ou sur cette pièce justificative sont considérés comme faisant partie d'un voyage continu.

Lorsque plus d'un service de transport de passagers est fourni et que des billets ou des pièces justificatives distincts sont établis pour différentes étapes du voyage, toutes les étapes peuvent faire partie d'un voyage continu si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Une « escale » s'entend de l'endroit auquel un particulier embarque sur le moyen de transport, ou en débarque, sauf si l'embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l'entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

Un arrêt de 24 heures ou moins entre deux étapes d'un voyage n'est pas considéré comme une escale. Toutefois, un arrêt de plus de 24 heures entre deux étapes d'un voyage sera en général considéré comme une escale lorsque deux billets, ou pièces justificatives, ou plus sont émis pour les étapes du voyage.

Ces règles relatives aux voyages continus s'appliquent également à un groupe de particuliers.

Pour en savoir plus sur les voyages continus, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie du tourisme et des congrès.

Introduction

Un service de transport de passagers peut être assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province visée. Il se peut aussi qu'un service de transport de passagers soit détaxé. Dans ce cas, aucune TPS ou TVH n'est facturée à l'acheteur. Si le service de transport de passagers est détaxé en vertu de la TPS, il continue de l'être sous le régime de la TVH. Les règles expliquées dans le présent document s'appliquent uniquement aux services de transport de passagers qui ne sont pas détaxés.

Services de transport de passagers effectués au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010

Pour établir si la TPS ou la TVH s'applique à un service de transport de passagers faisant partie d'un voyage continu fourni au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010, les fournisseurs doivent considérer ce qui suit :

L'annexe A du présent document renferme un diagramme illustrant les règles transitoires s'appliquant aux services de transport de passagers effectués au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010.

L'annexe B du présent document renferme des renseignements sur le moment où un montant devient exigible et sur le moment où il est payé sans devenir exigible.

Services de transport de passagers qui commencent avant juillet 2010

La TPS s'applique à un service de transport de passagers faisant partie d'un voyage continu qui commence avant juillet 2010. Le fournisseur déclare la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.

Exemple 1

Une compagnie aérienne vend un billet d'avion le 15 mai 2010 pour le vol aller-retour Vancouver-Edmonton. Le passager quitte Vancouver le 29 juin 2010 et revient le 3 juillet 2010.

La TPS s'applique au montant total payé par le voyageur, puisque le service de transport fait partie d'un voyage continu qui commence avant juillet 2010. La compagnie aérienne déclare la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 15 mai 2010.

Exemple 2

Une compagnie de train vend un billet pour le train Vancouver-Winnipeg qui part le 30 juin 2010 et arrive à destination le 2 juillet 2010.

La TPS s'applique au montant total payé par le voyageur, puisque le service de transport commence avant juillet 2010.

Exemple 3

Un agent de voyage vend un voyage continu en mai 2009 qui comprend le vol Toronto-Halifax, une croisière dans les maritimes et le long du fleuve St-Laurent jusqu'à Montréal, ainsi que le vol Montréal-Toronto. Le départ de Toronto a lieu le 26 juin 2010 et le retour à Toronto a lieu le 3 juillet 2010.

La TPS s'applique au montant total payé par le voyageur, puisque le service de transport fait partie d'un voyage continu qui commence avant juillet 2010.

Services de transport de passagers qui commencent le 1er juillet 2010 ou après

Les règles suivantes s'appliquent aux services de transport de passagers qui commencent le 1er juillet 2010 ou après :

Déclarer la TPS/TVH lorsque le service commence le 1er juillet 2010 ou après

Les règles traitées précédemment déterminent si la TPS ou la TVH s'applique à la fourniture de services de transport. Les règles suivantes déterminent qui doit déclarer la taxe et à quel moment la déclarer lorsque le service commence le 1er juillet 2010 ou après.

Le montant devient exigible ou est payé après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, le fournisseur facture la TPS à l'acheteur et déclare la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles. Certains acheteurs sont tenus d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation. Pour en savoir plus sur l'autocotisation, consultez la partie « Établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation ».

Exemple 4

Une compagnie aérienne vend un billet d'avion le 20 avril 2010 pour le vol Vancouver-Edmonton du 3 juillet 2010.

La compagnie aérienne facture la TPS parce que le montant à payer pour le service de transport devient exigible avant mai 2010. La compagnie aérienne déclare la TPS dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 20 avril 2010. L'acheteur pourrait être tenu d'établir la partie provinciale de 7 % de la TVH par autocotisation.



Le montant devient exigible ou est payé le 1er mai 2010 ou après et avant juillet 2010

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport de passagers commençant le 1er juillet 2010 ou après devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, le 1er mai 2010 ou après et avant juillet 2010, le fournisseur déclare ce qui suit :

Exemple 5

Une compagnie aérienne vend un billet d'avion le 4 juin 2010 pour le vol Toronto-Régina du 1er août 2010.

La TVH s'applique à cette vente puisque le service de transport commence le 1er juillet 2010 ou après. La compagnie aérienne déclare la partie fédérale de 5 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 4 juin 2010. Elle déclare la partie provinciale de 8 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010.

Le montant devient exigible ou est payé le 1er juillet 2010 ou après

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, le 1er juillet 2010 ou après, le fournisseur déclare la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.

Exemple 6

Une compagnie de train vend un billet le 4 juillet 2010 pour le train Toronto-Régina du 1er août 2010.

La TVH s'applique à cette vente puisque le service de transport commence le 1er juillet 2010 ou après. La compagnie de train déclare la TVH de 13 % dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 4 juillet 2010.

Établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation

Certaines personnes, autres que des consommateurs, sont tenues d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation lorsqu'elles acquièrent un service de transport de passagers fourni le 1er juillet 2010 ou après et que le montant à payer pour le service devient exigible, ou est payé sans devenir exigible, après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010.

Remarque

Un consommateur est un particulier qui acquiert des biens ou des services pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d'un autre particulier.

Celle règle d'autocotisation peut s'appliquer à une personne qui est un propriétaire unique, une entreprise, une organisation, un organisme de services publics ou à toute autre entité.

Les personnes autres que des consommateurs suivantes qui acquièrent un service de transport de passagers sont tenues d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation :

Les personnes autres que des consommateurs déclarent la partie provinciale de la TVH à la ligne 405 de leur déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, si cette déclaration doit être produite avant novembre 2010. Dans tous les autres cas, elles déclarent cette taxe en produisant le formulaire Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) [GST489] et en payant ce montant avant novembre 2010.

Exemple 7

Une compagnie aérienne vend un billet à un consultant le 20 avril 2010 pour le vol Vancouver-Victoria du 3 juillet 2010. Le consultant emploie la méthode rapide de comptabilité. Le 2 mai 2010, il achète un autre billet de la même compagnie aérienne pour le vol Victoria-Vancouver du 10 juillet 2010.

Les deux vols ne font pas partie d'un voyage continu. Par conséquent, chaque billet doit être considéré séparément pour l'application de la TPS ou de la TVH.

Seule la TPS s'applique au premier billet vendu pour le vol du 3 juillet 2010, puisque le montant à payer pour le service de transport devient exigible avant mai 2010. La compagnie aérienne déclare la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 20 avril 2010.
Le consultant doit établir la partie provinciale de 7 % de la TVH par autocotisation pour les raisons suivantes :

  • il n'est pas un consommateur;
  • le service est effectué le 1er juillet 2010 ou après;
  • il paie le montant après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010;
  • il emploie une méthode de comptabilité simplifiée.

La TVH de 12 % s'applique au 2e billet vendu en mai 2010 pour le vol du 10 juillet 2010, puisque le montant à payer pour le service de transport devient exigible le 1er mai 2010 ou après.
La compagnie aérienne déclare la partie fédérale de 5 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 2 mai 2010; elle déclare la partie provinciale de 7 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010.



Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405) renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Règles transitoires visant les services de transport de passagrs

Le diagramme suivant illustre l'application des règles transitoires pour les services de transport de passagers effectués au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010 : :

Annexe A – Règles transitoires visant les services de transport de passagrs

Annexe B – Moment où le montant devient exigible ou est payé sans devenir exigible

Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient exigible et quand il est payé sans devenir exigible. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.

Montant devient exigible

Le montant à payer pour une fourniture devient exigible le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Pour en savoir plus sur les conventions écrites aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Conventions écrites (300-6-4).

Exemple 1

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 30 avril. Le fournisseur établit une facture le 15 avril.

Le montant devient exigible le 15 avril, puisqu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est émise et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d'une convention écrite.

Montant payé sans devenir exigible

Un montant est payé sans devenir exigible dans les situations suivantes :

Exemple 2

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 30 avril. Aucune facture n'est émise. Le client paie le montant total le 15 avril. Dans ce cas, le 30 avril est la date à laquelle le montant devient exigible et le 15 avril est la date à laquelle le montant est payé sans devenir exigible.

Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement

Il arrive parfois que plus d'un montant devienne exigible ou soit payé sans devenir exigible; par exemple, lorsqu'un fournisseur émet plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.

Exemple 3

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique.

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