Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les aliments et les boissons préparés
Info TPS/TVH GI-064
Juillet 2010
Le gouvernement de l'Ontario a mis en place une taxe de vente harmonisée (TVH) qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. La TVH de 13 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %.
Le présent document d'information tient compte de certaines modifications fiscales incluses à la partie 4 du Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (DORS/2010-152)
Le gouvernement de l'Ontario accorde un remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH exigible sur les aliments et boissons préparés admissibles. L'Agence du revenu du Canada (ARC) administre ce remboursement au nom du gouvernement de l'Ontario.
Pour en savoir plus sur les remboursements au point de vente pour d'autres produits admissibles en Ontario, consultez les publications suivantes :
- GI-060, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les journaux;
- GI-062, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits d'hygiène féminine;
- GI-063, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants;
- GI-065, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Remboursement au point de vente pour les livres.
Sens des expressions importantes utilisées dans le présent document
L' « acquéreur » d'aliments et de boissons préparés admissibles est la personne qui est tenue de payer les aliments et boissons préparés. Lorsqu'aucun montant n'est dû, il s'agit de la personne à qui les aliments et boissons préparés sont livrés ou mis à sa disposition.
Des « aliments et des boissons préparés admissibles » désignent des produits identifiés par le gouvernement de l'Ontario comme étant admissibles et conformes aux conditions prescrites. Pour en savoir plus, consultez la partie « Produits donnant droit au remboursement ».
La « composante provinciale de la TVH » désigne la composante ontarienne de 8 % de la TVH.
Un « consommateur » est un particulier qui acquiert ou importe des aliments et des boissons préparés admissibles pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d'un autre particulier.
Un produit « détaxé » signifie qu'il est assujetti à la TPS/TVH au taux de 0 %.
Un « inscrit » désigne une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux fins de la TPS/TVH.
Une « portion individuelle » de boisson est une boisson dont le volume est inférieur à 600 mL.
Une « portion individuelle » de crème glacée, lait glacé, sorbet, yogourt glacé, crème-dessert (pouding) glacée, succédanés de ces produits ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits désigne une portion dont le volume est inférieur à 500 mL ou dont le poids est inférieur à 500 grammes.
Une « portion individuelle » de gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables désigne une portion dont le poids est inférieur à 230 grammes ou une portion ou partie de ces produits qui est vendue comme une portion individuelle.
Le « remboursement » désigne le remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH exigible sur les aliments et boissons préparés admissibles qui est accordé par le gouvernement de l'Ontario.
Qui a droit au remboursement
Le remboursement est accordé à tous les acquéreurs d'aliments ou de boissons préparés admissibles vendus en Ontario.
Si vous n'êtes pas certain d'avoir droit au remboursement, vous pouvez demander une décision ou une interprétation écrites ou contacter un bureau des décisions de la TPS/TVH en composant le 1-800-959-8296. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH.
Produits donnant droit au remboursement
Le remboursement est accordé pour tous les aliments et boissons préparés admissibles destinés à la consommation immédiate qui sont vendus en Ontario. Le prix total de tous les articles admissibles achetés, excluant la TVH, ne doit pas dépasser 4 $ pour tous les aliments et boissons préparés admissibles vendus à une personne à un moment donné. Au moment d'établir la limite de 4 $ au cours d'une seule opération où des aliments et des boissons préparés admissibles sont vendus en même temps que des aliments et boissons préparés non admissibles, il n'est pas nécessaire de tenir compte des produits non admissibles.
Le remboursement est accordé pour les aliments et boissons préparés admissibles, peu importe s'ils sont consommés ou non à l'établissement où ils sont achetés.
Les produits suivants sont considérés comme des aliments et des boissons préparés admissibles aux fins du remboursement :
- les aliments ou boissons chauffés pour la consommation;
- les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;
- les sandwichs et les produits semblables, sauf s'ils sont congelés;
- les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d'aliments préparés;
- les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables qui ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
- la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, vendus en portions individuelles et non pré-emballés;
- les autres aliments qui ne sont pas détaxés en vertu de la TPS/TVH en tant que produits alimentaires de base uniquement en fonction des types de ventes effectuées dans l'établissement où ils sont vendus, comme la vente d'un bagel ou d'un croissant dans un restaurant;
- les boissons non gazeuses servies au point de vente;
- les produits ci-après dont la fourniture n'est pas une fourniture détaxée :
- le lait (aromatisé ou non aromatisé),
- les boissons à base de soya, de riz ou d'amandes et autres succédanés semblables du lait,
- les boissons de jus de fruit et boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant au moins 25 % par volume de jus de fruit naturel ou d'un mélange de tels jus ou de jus de fruit naturel ou d'un mélange de tels jus qui ont été reconstitués à l'état initial;
- les produits ci-après, lorsqu'ils sont vendus avec un aliment ou une boisson admissibles énumérés précédemment :
- les boissons gazeuses servies au point de vente,
- les autres boissons (y compris les boissons gazeuses non servies), sauf si elles sont vendues en boîte, en bouteille ou dans un autre contenant d'origine, dont le contenu dépasse une portion individuelle, ou qu'elles sont vendues en paquets pré-emballés et constitués de plusieurs portions individuelles,
- les produits ci-après, lorsqu'ils sont vendus avec un aliment ou une boisson admissibles énumérés précédemment pour une contrepartie unique :
- les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables qui sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle,
- la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, lorsqu'ils sont emballés et vendus en portions individuelles,
- les autres grignotines comme les croustilles, les noix salées, le maïs soufflé, les bonbons, les barres aux fruits, les barres granola Footnote 1 .
Pour en savoir plus sur les aliments qui sont exclus de la détaxation en tant que produits alimentaires de base aux fins de la TPS/TVH et sur le sens du terme « établissement », consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Produits alimentaires de base (4.3).
Les produits suivants ne sont pas considérés comme des boissons admissibles aux fins du remboursement, et par conséquent, aucun remboursement de la composante provinciale de la TVH exigible sur ces produits n'est accordé :
- les vins,
- les spiritueux,
- la bière,
- les liqueurs de malt,
- les autres boissons alcoolisées.
Comment demander le remboursement
Les acquéreurs d'aliments et de boissons préparés admissibles vendus en Ontario peuvent obtenir le remboursement d'une des façons suivantes :
- ils peuvent obtenir du fournisseur inscrit, tel qu'un détaillant, un versement ou un crédit du montant de remboursement au point de vente;
- ils peuvent envoyer une demande de remboursement à l'ARC.
Le fournisseur inscrit verse ou crédite le montant de remboursement
En règle générale, les acquéreurs d'aliments et de boissons préparés admissibles vendus en Ontario obtiennent automatiquement du fournisseur inscrit un versement ou un crédit du montant de remboursement au point de vente.
Le montant de remboursement qu'un fournisseur inscrit verse ou crédite à l'acquéreur est égal au montant de la composante provinciale de la TVH que l'acquéreur ait payé à l'achat des aliments et des boissons préparés admissibles.
Le fournisseur inscrit qui verse ou crédite un montant de remboursement au point de vente perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH sur la vente d'aliments et de boissons préparés admissibles. Des renseignements sur la façon dont le fournisseur peut indiquer le montant de remboursement se trouvent à la partie « Comment le fournisseur inscrit indique le montant de remboursement sur la facture ».
Exemple 1
Un propriétaire de casse-croûte de l'Ontario vend une salade préparée à un consommateur pour la somme de 3,50 $. La salade n'est ni en conserve ni dans un contenant sous vide.
Le prix total de la salade préparée ne dépasse pas 4 $ et celle-ci est considérée comme un aliment préparé admissible aux fins du remboursement. Par conséquent, le propriétaire du casse-croûte perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH et verse ou crédite au consommateur le montant de remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente.
Exemple 2
Le propriétaire d'un bar laitier en Ontario vend à un consommateur une portion individuelle de 325 g de crème glacée à partir d'un distributeur automatique pour la somme de 1,99 $.
La crème glacée servie à partir d'un distributeur automatique et vendue en portion individuelle pour une somme de moins de 4 $ est considérée comme un aliment préparé admissible aux fins du remboursement. Ainsi, le propriétaire du bar laitier perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH sur la vente et verse ou crédite au consommateur le montant de remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente.
Exemple 3
Le propriétaire d'un restaurant en Ontario vend un hamburger à un consommateur pour la somme de 2,99 $, ainsi qu'une cannette de boisson gazeuse de 355 mL pour la somme de 0,99 $. Le prix total du repas est de 3,98 $.
Le hamburger est considéré comme un aliment préparé admissible aux fins du remboursement. La canette de boisson gazeuse est considérée comme une boisson préparée admissible aux fins du remboursement puisqu'elle est vendue avec un aliment préparé admissible. Étant donné que le prix total des deux articles ne dépasse pas 4 $, le restaurant perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH et verse ou crédite au consommateur le montant de remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente.
Exemple 4
Un vendeur dans un centre commercial de l'Ontario vend à un consommateur une bouteille de boisson gazeuse de 591 mL et un sac de croustilles pour la somme de 3 $.
La bouteille de boisson gazeuse et le sac de croustilles ne sont considérés ni comme une boisson préparée admissible ni comme un aliment préparé admissible aux fins du remboursement. Par conséquent, le vendeur perçoit la TVH totale de 13 % sur cette vente, puisqu'il ne peut ni verser ni créditer au consommateur la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente.
Exemple 5
Une épicerie en Ontario vend à un consommateur un repas combo pour 3,50 $, qui comprend un sandwich au poulet et une boisson de jus de pomme de 350 mL, ainsi qu'un pain à 3,00 $ et une boîte de litière de chat à 9,95 $.
Le repas combo est un aliment et une boisson admissibles pour l'application du remboursement. Étant donné que le prix total de ce repas combo est inférieur à 4 $, l'épicerie perçoit seulement la composante fédérale de 5 % de la TVH et verse ou crédite le remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au consommateur au point de vente. Il n'est pas nécessaire de tenir compte de la vente du lait et de la litière de chat pour l'application du remboursement.
Envoyer une demande de remboursement à l'ARC
Si le fournisseur inscrit ne verse ni ne crédite à l'acquéreur le montant de remboursement au point de vente, l'acquéreur d'aliments et de boissons préparés admissibles vendus en Ontario peut demander le remboursement auprès de l'ARC en produisant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.
Le montant de remboursement que l'ARC accorde à l'acquéreur est égal au montant de la composante provinciale de la TVH qu'il a payé à l'achat d'aliments et de boissons préparés admissibles. L'acquéreur doit produire le formulaire GST189 dans les quatre ans suivant la date où la TVH est devenue exigible.
Si le fournisseur inscrit ne verse ni ne crédite à l'acquéreur le montant de remboursement au point de vente et que ce dernier est un inscrit qui acquiert les aliments et boissons préparés admissibles en Ontario en vue de les utiliser ou de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales, il peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la composante fédérale de 5 % de la TVH qu'il a payée. De plus, il peut produire le formulaire GST189 pour récupérer la composante provinciale de 8 % de la TVH qu'il a payée. Ce formulaire doit être produit dans les quatre ans suivant la date où la TVH est devenue exigible.
Exemple 6
Le 15 décembre 2010, un propriétaire de restaurant de l'Ontario vend une pointe de pizza à un consommateur pour la somme de 2,50 $, ainsi qu'une tasse de café pour la somme de 1,50 $. Le prix total du repas est de 4 $.
La pointe de pizza est considérée comme un aliment préparé admissible aux fins du remboursement. Étant donné que le café est chauffé pour être consommé, il est considéré comme une boisson admissible aux fins du remboursement.
Le propriétaire du restaurant perçoit la TVH totale de 13 % sur cette vente et ne verse ni ne crédite au consommateur le montant de remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente. Le consommateur peut produire une demande de remboursement auprès de l'ARC pour la composante provinciale de 8 % de la TVH qu'il a versée au restaurant. Il doit produire cette demande au plus tard le 15 décembre 2014.
Exemple 7
Le 1er août 2010, un épicier inscrit de l'Ontario vend un sandwich au jambon à un client inscrit pour la somme de 3,75 $. Le client achète le sandwich pour le consommer dans le cadre de ses activités commerciales. Le sandwich au jambon est considéré comme un aliment préparé admissible aux fins du remboursement.
L'épicier perçoit la TVH totale de 13 % et ne verse ni ne crédite au client le montant de remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente. Le client peut demander un CTI pour récupérer la composante fédérale de 5 % de la TVH qu'il a versée à l'épicier. De plus, il peut produire une demande de remboursement auprès de l'ARC pour la composante provinciale de 8 % de la TVH qu'il a versée à l'épicier. Il doit produire cette demande au plus tard le 1er août 2014.
En vertu des règles actuelles de la TPS/TVH, un acquéreur inscrit peut être tenu de récupérer une partie du montant de CTI déjà demandé pour des aliments et boissons. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.2, Restrictions générales.
Comment le fournisseur inscrit indique le montant de remboursement sur la facture
Le fournisseur inscrit qui verse ou crédite un montant de remboursement au point de vente relativement à la vente d'aliments et de boissons préparés admissibles peut indiquer la TVH sur la facture ou le reçu de l'une des façons suivantes :
- il peut indiquer le montant de la TVH totale exigible (ou le taux total de TVH) séparément du montant de remboursement versé ou crédité;
- il peut indiquer la TVH totale exigible après avoir déduit le montant de remboursement versé ou crédité;
- il peut indiquer le prix total des aliments et des boissons préparés admissibles, qui comprend la TVH au taux net de 5 %.
Exemple 8
Un détaillant de l'Ontario vend un repas constitué d'aliments et de boissons préparés admissibles pour la somme de 4 $ et verse ou crédite le montant de remboursement de 0,32 $
(4 $ × 8 % = 0,32 $) au point de vente. Le détaillant peut indiquer la TVH totale exigible et le montant de remboursement versé ou crédité de l'une des trois façons suivantes :
ou
Prix du repas 4,00 $ TVH + 0,20 $ou
Prix du repas 4,20 $ TVH de 5 % incluseSi l'acquéreur de l'exemple précédent était un inscrit ayant le droit de demander un CTI pour récupérer la taxe payée ou à payer à l'achat du repas, le CTI maximal auquel il aurait droit serait de 0,20 $ (c.-à-d. la composante fédérale de 5 % de la TVH). Ce montant apparaît seulement sur la deuxième facture dans l'exemple.
Dans le cas de la première facture, l'acquéreur doit calculer 5 % de 4,00 $ (4,00 $ × 5 % = 0,20 $) pour déterminer le montant du CTI auquel il a droit; dans le cas de la troisième facture, il doit calculer 5/105 de 4,20 $ (4,20 $ × 5/105 = 0,20 $) pour déterminer le montant du CTI auquel il a droit.
En vertu des règles actuelles de la TPS/TVH, un acquéreur inscrit peut être tenu de récupérer une partie du montant de CTI déjà demandé pour des aliments et boissons. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.2, Restrictions générales.
Pour en savoir plus sur les exigences de facturation pour les inscrits, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
Comment le fournisseur inscrit déclare le remboursement dans sa déclaration de TPS/TVH
Le fournisseur inscrit qui verse ou crédite le montant de remboursement au point de vente peut déclarer ce montant dans sa déclaration de TPS/TVH de l'une des façons suivantes :
- il peut déclarer la TVH totale perçue ou à percevoir (c.-à-d. 13 % en Ontario) à la ligne 103 de sa déclaration, et demander un redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement versé ou crédité;
- il peut indiquer le montant net comme TVH perçue ou à percevoir (c.-à-d. 5 %) à la ligne 103 de sa déclaration, et ne pas demander de redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement versé ou crédité.
Exemple 9
Un propriétaire de restaurant de l'Ontario vend des aliments et des boissons préparés admissibles pour la somme de 4 $ et crédite le montant de remboursement de 0,32 $ (4 $ × 8 % = 0,32 $) au point de vente. Le propriétaire de restaurant perçoit la composante fédérale de 5 % de la TVH (4 $ × 5 % = 0,20 $) exigible sur cette vente.
Pour ce qui est de déclarer cette vente dans sa déclaration de TPS/TVH, le propriétaire de restaurant peut indiquer la TVH de 13 % percevable (4 $ × 13 % = 0,52 $) à la ligne 103, et demander un redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement crédité (0,32 $), selon ce qui suit :
Ventes et autres recettes (ligne 101):Il peut également indiquer le montant net percevable (0,52 $ - 0,32 $ = 0,20 $) à la ligne 103, et ne pas demander de redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement crédité (0,20 $), selon ce qui suit :
Ventes et autres recettes (ligne 101):Pour en savoir plus sur la façon de remplir une déclaration de TPS/TVH, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
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