Graines, semences, foin, produits d'ensilage, produits de fourrage et autres cultures

Info TPS/TVH GI-107
Juillet 2010

Le présent document d'information décrit la façon dont la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s'applique sur les fournitures de graines et de semences, de foin, de produits d'ensilage, de produits de fourrage et d'autres cultures.

Dans le présent document d'information, le terme « taxable » signifie que la TPS de 5 % ou la TVH de 12 %, de 13 % ou de 15 % s'applique. Le terme « détaxé » signifie que la TPS/TVH s'applique au taux de 0 %.

Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.4, Agriculture et pêche, et l'annexe I des Règlements sur les semences en vertu de la Loi sur les semences.

Graines et semences

Une fourniture de graines et de semences (semences) est détaxée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. les semences sont fournies à leur état naturel, traitées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage;
  2. les semences servent habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou qui servent de nourriture pour le bétail ou la volaille;
  3. les semences sont fournies en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs.

Condition 1 : Les semences sont fournies à leur état naturel, traitées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage

Les semences sont fournies à leur état naturel dans la mesure où elles ne sont pas traitées au-delà du lavage ou du nettoyage. Les semences qui sont brisées, broyées ou hachées mécaniquement ne sont pas considérées être à leur état naturel.

Les semences sont traitées pour l'ensemencement si elles ont été traitées avec des pesticides ou des insecticides ou si elles ont été palettisées avec une matière inerte pour faciliter l'ensemencement au moyen du matériel de semis.

Lorsque les graines ou les semences sont irradiées en vue de prolonger l'entreposage, ce processus ne touche pas leur statut fiscal.

Condition 2 : Les semences servent habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou servent de nourriture pour le bétail ou la volaille

Consultez les listes de semences plus loin dans le document pour connaître les semences qui sont ou non considérées comme servant habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou comme servant de nourriture pour le bétail ou la volaille.

Les mélanges de semences qui sont emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques ne sont pas détaxés et sont donc taxables.

Les semences de plantes qui sont habituellement cultivées pour leurs fibres (p. ex. le coton) et les semences de gazon et de fleur sont aussi taxables, car elles ne servent pas à produire des aliments destinés à la consommation humaine, au bétail ou à la volaille.  

Condition 3 : Les semences sont fournies en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs

Les semences sont détaxées sous condition selon les quantités vendues. Les semences qui réunissent les deux premières conditions demeurent taxables lorsqu'elles ne sont pas vendues en quantité commerciale. Si les mêmes semences sont vendues en quantité égale ou inférieure à la quantité habituellement vendue ou offerte aux consommateurs, elles ne sont pas considérées comme vendues en quantité commerciale et sont donc taxables. Lorsque les semences sont vendues en quantité commerciale, leur fourniture est détaxée.

Les restrictions quantitatives pour qu'une fourniture de semences soit considérée comme effectuée en quantité commerciale sont établies en fonction de la taille de la semence. Les semences de petite taille doivent être fournies en paquets de plus de 125 grammes afin que la fourniture soit considérée comme effectuée en quantité commerciale et soit, par conséquent, détaxée. Si les semences sont vendues selon leur nombre, leur fourniture doit être supérieure à 2 500 semences afin qu'elle soit considérée comme effectuée en quantité commerciale. La quantité de semences de grande taille fournies doit être supérieure à 20 000 semences ou à 5 kilogrammes afin que la fourniture soit considérée comme effectuée en quantité commerciale. Les semences de grande taille comprennent uniquement les pois, le maïs et les fèves; tout autre type de semence est considéré comme une semence de petite taille.

Foin, produits d'ensilage et autres produits de fourrage

Le foin, les produits d'ensilage et les autres produits de fourrage qui servent habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou qui servent de nourriture pour le bétail ou la volaille sont détaxés lorsqu'ils sont fournis en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs.

Le foin est habituellement vendu en bottes de différentes grandeurs et formes. Une fourniture de foin est détaxée lorsque la quantité vendue est supérieure à une large botte ronde ou à l'équivalent.

Une large botte ronde pèse au moins 750 kg. Par conséquent, une fourniture supérieure à ce poids est détaxée. Par exemple, si le foin est vendu en bottes carrées pesant chacune 50 kg, il faudrait vendre au moins 16 bottes pour que la fourniture soit détaxée.

Autres cultures

Les produits suivants sont détaxés sans condition, peu importe la quantité vendue ou fournie, les personnes à qui ils sont fournis ou leur but ou l'utilisation qui en sera faite :

Chanvre

La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre industriel est détaxée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Mélanges à fourrage

Les mélanges de semences vendus ou étiquetés à titre de mélanges à fourrage (c.-à-d. le mélange à fourrage certifié Canada no 1) conformément au tableau XIII de l'annexe I du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences sont détaxés lorsqu'ils sont vendus en quantité commerciale. Il se peut que les mélanges à fourrage contiennent des graines taxables (p. ex. la fétuque rouge traçante), mais pourvu qu'ils soient étiquetés de manière appropriée et qu'ils soient fournis en quantité commerciale, la fourniture de ces mélanges est détaxée. L'expression « quantité commerciale » est définie à la partie « Condition 3 » plus haut dans le document.

Pommes de terre de semence et oignons de semence

Les pommes de terre de semence et les oignons de semence ne sont pas différents des pommes de terre et des oignons vendus pour la consommation humaine. Ces produits sont donc détaxés en vertu de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Listes de semences

Les semences mentionnées ci-dessous sont considérées comme servant habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou comme servant de nourriture pour le bétail ou la volaille :

Semences agricoles

Semences des plantes potagères

Les semences suivantes ne sont pas considérées comme servant habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou comme servant de nourriture pour le bétail ou la volaille :

Semences à gazon

Autres semences

alpiste des canaries
tabac
toutes les graines pour jardins d'agrément

Les semences mentionnées dans les tableaux suivants du Règlement sur les semences sont considérées comme servant habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou comme servant de nourriture pour le bétail ou la volaille :

Les semences mentionnées dans les tableaux suivants de la Loi sur les semences ne sont pas considérées comme servant habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou comme servant de nourriture pour le bétail ou la volaille :

Exemple 1

Le chiendent pied-de-poule est une graminée vivace qui peut servir pour le pâturage ou être utilisé comme du foin; toutefois, il peut aussi être utilisé sur les terrains de sport, les gazons et tout autre endroit à haute circulation. De nouvelles variétés semées peuvent représenter des cultures rentables à utiliser pour la production de fourrage ou de foin.

Le chiendent pied-de-poule est taxable. Au Canada, le chiendent pied-de-poule n'est pas utilisé couramment pour la culture fourragère ou la production de foin. Il ne servirait pas non plus habituellement de nourriture pour le bétail ou la volaille ou à la production de tels aliments au Canada.


Exemple 2

La ferme ABC vend des paquets de semences de carotte de 100 grammes et de 500 grammes. Les clients de la ferme ABC commandent parfois de nombreux paquets de semences de carotte de 100 grammes.

Les semences de carotte sont détaxées lorsqu'elles sont vendues en paquets de 500 grammes et sont taxables lorsqu'elles sont vendues en paquets de 100 grammes. Les semences de petite taille fournies en paquets de plus de 125 grammes sont considérées être des fournitures effectuées en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs.


Exemple 3

Une ferme de culture de champignons effectue des fournitures de blanc de champignon en quantité de 1 kg. Les spores (c.-à-d. les semences naturelles de champignon) sont tellement minuscules que les producteurs de champignon ne peuvent pas les manipuler. Le personnel de laboratoire inocule des céréales avec des spores et les incube jusqu'à ce qu'un produit viable soit élaboré. Ces céréales deviennent des « blancs », lesquels peuvent être semés.

Les fournitures de blancs de champignon vendus en quantité de 1 kg sont détaxées. Les blancs de champignon sont considérés comme semblables aux semences; par conséquent, toute fourniture de blanc de champignon effectuée en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs est détaxée.


Exemple 4

Une ferme effectue des fournitures de fétuque rouge traçante et de ray-grass vivace. Ces semences sont vendues pour utilisation dans les pâturages.

Les semences sont taxables, peu importe leur utilisation prévue. La fétuque rouge traçante et le ray-grass vivace ne sont pas considérés comme servant habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou comme servant de nourriture pour le bétail ou la volaille.


Exemple 5

Une épicerie effectue des fournitures de graines de tournesol non salées. Les graines de tournesol peuvent être achetées par les consommateurs pour consommation humaine ou pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

Le statut fiscal des graines de tournesol non salées est déterminé en fonction de la façon dont le produit est présenté pour la vente. La fourniture de graines de tournesol non salées vendues comme aliments destinés à la consommation humaine est détaxée en vertu de l'article 1, partie III, annexe VI, de la Loi sur la taxe d'accise. La fourniture de graines de tournesol non salées vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques est taxable.


Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405) renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

La présente publication mentionne des fournitures qui sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH aux taux de 12 %, de 13 % ou de 15 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Colombie-Britannique au taux de 12 %, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador au taux de 13 %, et en Nouvelle-Écosse au taux de 15 %. Les provinces où la TVH s'applique sont appelées « provinces participantes ». Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée - Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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