Transition à la taxe de vente harmonisée de l’Île-du-Prince-Édouard – Services de transport de marchandises

Info TPS/TVH GI-140
Février 2013

Il a été proposé par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qu'une taxe de vente harmonisée (TVH) soit mise en place le 1er avril 2013.

Le taux de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard serait de 14 % et consisterait en une partie fédérale de 5 % et une partie provinciale de 9 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans le budget 2012-2013 de l'Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement) et dans le Revenue Tax Guide RTG185, Implementation of the Harmonized Sales Tax in Prince Edward Island(en anglais seulement).

Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent document d'information explique si la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH s'appliquerait aux services de transport de marchandises effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une fourniture est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard, consultez la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Sens des expressions et termes importants utilisés dans le présent document

Avant d'expliquer les règles selon lesquelles la TPS ou la TVH s'appliquerait à un service de transport de marchandises, il est important de bien saisir le sens des expressions et termes importants utilisés dans le présent document.

La « destination » est l'endroit précisé par l'expéditeur (habituellement sur la lettre de transport) où la possession des produits est transférée du transporteur au consignataire ou au destinataire.

L'« expéditeur » est la personne qui transfère la possession des produits expédiés à un transporteur au point d'origine dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises. Une personne ne peut être à la fois un expéditeur et un transporteur pour la même expédition; dans un tel cas, la personne est considérée seulement comme un expéditeur, même si elle transporte elle-même les produits.

Un « service continu de transport de marchandises » s'entend du transport de produits effectué par un ou plusieurs transporteurs vers une destination précisée par l'expéditeur des produits, lorsque tous les services de transport de marchandises sont fournis selon les instructions de l'expéditeur.

Un « service de transport de marchandises » comprend le service de transport de produits, y compris les services de distribution du courrier ainsi que les biens et services accessoires à un service de transport de marchandises, ou faisant partie d'un tel service. Il ne comprend pas le transport des bagages d'une personne dans le cadre d'un service de transport de passagers.

Un « transporteur » s'entend d'une personne qui fournit, elle-même ou non, des services de transport de marchandises. Ainsi, une personne est considérée comme étant un transporteur si elle est responsable de la fourniture de services de transport de marchandises.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les services de transport de marchandises, consultez la brochure RC4080, Renseignements sur la TPS/TVH pour les transporteurs de marchandises.

Introduction

Selon les circonstances, un service de transport de marchandises peut être assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH proposée de 14 %. Il se peut aussi qu'un service de transport de marchandises soit détaxé. Dans ce cas, ni la TPS, ni la TVH proposée n'est facturée à l'acheteur. Si le service de transport de marchandises est détaxé en vertu de la TPS, il continue de l'être sous le régime de la TVH proposée. Le terme « détaxé » signifie que la TPS/TVH s'applique au taux de 0 %.

Les règles expliquées dans le présent document s'appliquent uniquement aux services de transport de marchandises qui ne sont pas détaxés.

Pour établir si la TPS ou la TVH s'appliquerait au service de transport de marchandises effectué au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard, les fournisseurs auraient à considérer ce qui suit :

L'annexe A du présent document renferme un diagramme illustrant les règles transitoires qui s'appliqueraient aux services de transport de marchandises effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

L'annexe B du présent document renferme des renseignements sur le moment où un montant devient dû et sur le moment où il est payé sans être devenu dû.

Le présent document utilise des exemples pour illustrer l'application des règles transitoires de la TVH pour les fournitures de services de transport de marchandises. À moins d'avis contraire, les renseignements suivants s'appliquent aux exemples :
  • tous les fournisseurs sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH;
  • toutes les fournitures sont des fournitures taxables effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard;
  • aucun montant n'est payé sans être devenu dû.
Dans le présent document, un service « taxable » est assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH proposée de 14 %.

Services continus de transport de marchandises qui commencent avant avril 2013

La TPS s'appliquerait à un service de transport de marchandises effectué dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises, peu importe le moment où le montant à payer pour le service devient dû ou est payé sans être devenu dû, si avant avril 2013 l'expéditeur transfère la possession des produits au premier transporteur qui fait partie du service continu.

Le transporteur qui établit une facture pour celui qui acquiert le service (soit l'expéditeur, soit la personne à qui les produits sont livrés) déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.

Tout service de transport de marchandises fourni par d'autres transporteurs dans le cadre d'un service continu de transport peut être détaxé aux termes des dispositions sur les accords de partage. Pour en savoir plus, consultez la brochure RC4080, Renseignements sur la TPS/TVH pour les transporteurs de marchandises.

Exemple 1

Un fabricant au Manitoba engage un transporteur pour transporter ses produits de son usine du Manitoba à destination de l'Île-du-Prince-Édouard. Le fabricant transfère la possession des produits au transporteur le 31 mars 2013. Le transporteur établit une facture au nom du fabricant en date du 2 avril 2013.

Seule la TPS s'appliquerait au service de transport de marchandises puisqu'il est effectué dans le cadre d'un service continu de transport et que, avant avril 2013, le fabricant transfère la possession des produits expédiés au premier transporteur qui fait partie du service continu. Le transporteur déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 2 avril 2013.

Exemple 2

Le 26 mars 2013, un expéditeur transfère la possession de produits à un premier transporteur dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises qui commence en Alberta. Le 2 avril 2013, les produits sont transférés à un second transporteur qui transporte les produits à leur destination à l'Île-du-Prince-Édouard. Le premier transporteur établit une facture au nom de l'expéditeur en date du 5 avril 2013.

Seule la TPS s'appliquerait au service de transport de marchandises puisqu'il fait partie d'un service continu de transport et que, avant avril 2013, l'expéditeur transfère la possession des produits expédiés au premier transporteur qui fait partie du service continu. Le premier transporteur déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 5 avril 2013.

Le deuxième transporteur effectuerait la fourniture détaxée d'un service de transport de marchandises auprès du premier transporteur.

Services de transport de marchandises qui commencent le 1er avril 2013 ou après

Les règles suivantes s'appliquent aux services de transport de marchandises qui commencent le 1er avril 2013 ou après (à moins qu'ils ne fassent partie d'un service continu de transport de marchandises qui commence avant avril 2013 :

Déclaration de la TPS/TVH facturée sur les services de transport de marchandises

Les règles traitées précédemment déterminent si la TPS ou la TVH s'appliquerait à la fourniture de services de transport de marchandises. Les règles suivantes déterminent qui aurait à déclarer la taxe et à quel moment il faudrait la déclarer lorsque le service commence le 1er avril 2013 ou après.

Après le 8 novembre 2012 et avant février 2013

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport devient dû, ou est payé sans être devenu dû, après le 8 novembre 2012 et avant février 2013, le fournisseur facturerait la TPS à l'acheteur et la déclarerait dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles. Certains acheteurs seraient tenus d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation. Pour en savoir plus, consultez la section « Établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation ».

Exemple 3

Un fabricant conclut une entente avec un transporteur pour le transport de marchandises qui aura lieu à l'Île-du-Prince-Édouard en avril 2013. Selon l'entente, le fabricant est tenu de payer le montant pour le service le 2 janvier 2013.

Le transporteur facturerait uniquement la TPS puisque le montant pour le service de transport devient dû avant février 2013. Le transporteur déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 2 janvier 2013. Si le fabricant n'est pas un consommateur, il pourrait être tenu d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation.

Le 1er février 2013 ou après et avant avril 2013

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport de marchandises commençant le 1er avril 2013 ou après devient dû, ou est payé sans être devenu dû, le 1er février 2013 ou après et avant avril 2013, le fournisseur déclarerait ce qui suit :

Exemple 4

Un transporteur fournit un service de transport de marchandises le 2 avril 2013 à destination de l'Île-du-Prince-Édouard. L'expéditeur des produits effectue un paiement anticipé le 15 mars 2013 pour le service de transport.

La TVH s'appliquerait au service de transport de marchandises puisque le service commence le 1er avril 2013 ou après. Le transporteur déclarerait la partie fédérale de 5 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 15 mars 2013. Il déclarerait la partie provinciale de 9 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013.

Le 1er avril 2013 ou après

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport devient dû, ou est payé sans être devenu dû, le 1er avril 2013 ou après, le fournisseur déclarerait la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.

Exemple 5

Un transporteur fournit un service de transport de marchandises le 5 avril 2013 à destination de l'Île-du-Prince-Édouard. L'expéditeur établit une facture en date du 5 avril 2013.

La TVH s'appliquerait puisque le service de transport de marchandises commence le 1er avril 2013 ou après. Le transporteur déclarerait la TVH de 14 % dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 5 avril 2013.

Établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation

Certaines personnes, autres que des consommateurs, seraient tenues d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation lorsqu'elles acquièrent un service de transport de marchandises (sauf s'il s'agit d'un service de transport de marchandises pour lequel, avant avril 2013, l'expéditeur transfère la possession des produits expédiés au premier transporteur qui fait partie d'un service continu de transport de marchandises) qui commence le 1er avril 2013 ou après et que le montant à payer pour le service devient dû, ou est payé sans être devenu dû, après le 8 novembre 2012 et avant février 2013.

En général, un consommateur est défini comme un particulier qui acquiert des biens ou des services pour sa consommation ou son utilisation personnelle ou pour celles d'un autre particulier.

Cette règle d'autocotisation peut s'appliquer à une personne qui est un propriétaire unique, une société de personnes, une personne morale, une organisation ou un organisme de services publics, ou à toute autre entité.

Les personnes autres que des consommateurs qui acquièrent un service de transport de marchandises seraient tenues d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation dans l'une des situations suivantes :

Les personnes autres que des consommateurs déclareraient la partie provinciale de 9 % de la TVH de l'une des façons suivantes :

Exemple 6

Une municipalité à l'Île-du-Prince-Édouard conclut une entente avec un transporteur pour le transport de marchandises qui aura lieu en avril 2013. Selon l'entente, la municipalité est tenue de payer le montant pour le service le 2 janvier 2013. La municipalité n'utilise pas le service exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

La TPS s'appliquerait, puisque le montant à payer pour le service de transport de marchandises devient dû avant février 2013. Le transporteur déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 2 janvier 2013.

La municipalité aurait à établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation pour les raisons suivantes :

  • elle n'est pas un consommateur;
  • le service de transport de marchandises est effectué le 1er avril 2013 ou après;
  • elle paie le montant après le 8 novembre 2012 et avant février 2013;
  • elle n'utilise pas le service exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Règles transitoires visant les services de transport de marchandises

Le diagramme suivant illustre l'application des règles transitoires pour les services de transport de marchandises (sauf les services de transport de marchandises détaxés) effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

Règles  transitoires visant les services de transport de marchandises

Annexe B – Moment où un montant devient dû ou est payé sans être devenu dû

Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient dû et quand il est payé sans être devenu dû. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.

Montant devient dû

Le montant à payer pour une fourniture devient dû le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Exemple 1

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Le 15 janvier, le fournisseur établit une facture qui indique cette même date.

Le montant devient dû le 15 janvier, puisqu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est délivrée et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d'une convention écrite.

Montant payé sans être devenu dû

Un montant est payé sans être devenu dû dans les situations suivantes :

Exemple 2

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 31 janvier. Aucune facture n'est délivrée. Le client paie le montant total le 15 janvier. Dans ce cas, le 31 janvier est la date à laquelle le montant devient dû et le 15 janvier est la date à laquelle le montant est payé sans être devenu dû.

Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement

Il arrive parfois que plus d'un montant devienne dû ou soit payé sans être devenu dû; par exemple, lorsqu'un fournisseur délivre plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas, par exemple, appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.

Exemple 3

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique.

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