Paiement de la TPS/TVH par les entités du gouvernement du Québec

Info TPS/TVH GI-158
Mars 2013

Le présent document d'information explique dans quelles circonstances la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) s'applique aux fournitures taxables de biens et de services effectuées au Canada à des entités du gouvernement du Québec au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013.

Fournitures taxables de biens et de services effectuées à des entités du gouvernement du Québec

À l'heure actuelle, la plupart des entités du gouvernement du Québec (c.-à-d. les ministères et les autres entités provinciales qui figurent à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada – Québec) qui est actuellement en vigueur) ne paient pas la TPS/TVH sur les fournitures taxables de biens et de services lorsqu'ils fournissent des certificats d'exemption ou des clauses de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.

En vertu de l'entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Québec, Québec a convenu qu'à compter du 1er avril 2013, toutes les entités du gouvernement du Québec (y compris les ministères, les agences, les conseils, les commissions et les sociétés d'État) paieront la TPS/TVH sur la contrepartie payée ou payable sur les fournitures taxables de biens et de services qu'elles acquièrent.

En conséquence, les fournisseurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH seront généralement tenus de facturer la TPS ou la TVH, selon le lieu de fourniture (c.-à-d. la province où la fourniture est effectuée), sur une contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due le 1er avril 2013 ou après à l'égard des fournitures taxables de biens ou de services effectuées à des entités du gouvernement du Québec. Les fournisseurs ne devront donc pas accepter les certificats d'exemption des deniers de la Couronne ou les clauses de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.

L'annexe A du présent document renferme des renseignements sur le moment où un montant devient dû et sur le moment où il est payé sans être devenu dû. L'annexe B renferme un diagramme illustrant les règles expliquées dans le présent document.

Application de la TPS/TVH sur les fournitures effectuées aux entités du gouvernement du Québec durant la période de transition

Entités dont le nom ne figure pas à l'Annexe A

Les entités du gouvernement du Québec qui paient actuellement la TPS/TVH sur la contrepartie des fournitures taxables de biens et de services qu'ils acquièrent (p. ex. les sociétés d'État commerciales) continueront de payer la TPS/TVH le 1er avril 2013 ou après.

Exemple 1

En mars 2013, une société d'État du Québec dont le nom ne figure pas à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale paie un photocopieur qu'il commande d'un fournisseur inscrit. Le photocopieur lui est livré et la propriété lui est transférée en mai 2013. Le photocopieur est livré par le fournisseur au bureau de la société d'État à Québec.

Étant donné que le nom de la société d'État du Québec ne figure pas à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH. En conséquence, le fournisseur facture la TPS sur la contrepartie de la fourniture du photocopieur à la société d'État du Québec. La TPS, et non la TVH, s'applique parce que Québec est le lieu de fourniture.

Entités dont le nom figure à l'Annexe A

Les entités du gouvernement du Québec qui demandent actuellement une exemption de la TPS/TVH (c.-à-d. les entités du gouvernement du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale), peuvent continuer de la demander jusqu'au 31 mars 2013 inclusivement.

La TPS/TVH ne s'appliquera pas à une contrepartie qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due avant le 1er avril 2013 à l'égard des fournitures taxables de biens ou de services effectuées à des entités du gouvernement du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale. Les fournisseurs peuvent donc continuer d'accepter les certificats d'exemption des deniers de la Couronne ou les clauses de certification demandant un allégement de la TPS et de la TVH au point de vente.

Exemple 2

En février 2013, un ministère du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale commande et paie des meubles qui lui sont livrés et dont la propriété lui est transférée en mai 2013. Les meubles sont acquis au nom de la province et le ministère présente un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification au fournisseur inscrit.

Étant donné que son nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal et que la contrepartie de la fourniture des meubles est payée avant le 1er avril 2013, le ministère du Québec peut continuer de demander l'exemption de la TPS/TVH. En conséquence, le fournisseur ne facture pas la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture des meubles. Le fournisseur pourrait donc accepter un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente puisque la contrepartie de la fourniture est payée avant le 1er avril 2013.

Exemple 3

Un ministère du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale engage un professionnel inscrit pour effectuer des services au cours des mois de mars et avril 2013 pour la somme de 2 000 $, somme qui est payable au complet au début de mars 2013. Le ministère du Québec paie la somme de 2 000 $ au professionnel le 5 avril 2013.

Étant donné que son nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale et que la contrepartie pour la fourniture du service devient due avant le 1er avril 2013, le ministère du Québec peut continuer de demander une exemption de la TPS/TVH au point de vente. En conséquence, le professionnel ne facture pas la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture du service au ministère, peu importe le moment où la contrepartie est payée. Le professionnel pourrait accepter un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente, étant donné que la contrepartie de la fourniture devient due avant le 1er avril 2013.

Les fournitures effectuées aux entités du gouvernement du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du protocole d'accord de réciprocité fiscale seront assujetties à la TPS/TVH seulement si la contrepartie devient due le 1er avril 2013 ou après (sauf si elle a été payée avant cette date), ou qui est payée le 1er avril 2013 ou après sans être devenue due, à l'égard de leurs acquisitions de fournitures taxables de biens et de services. Dans ces circonstances, les fournisseurs ne devront pas accepter les certificats d'exemption des deniers de la Couronne ou les clauses de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.

Exemple 4

En février 2013, un ministère du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale commande un télécopieur et présente au fournisseur inscrit un certificat d'exemption attestant qu'il n'a pas à payer la TPS/TVH, car son nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale. Selon la convention conclue avec le fournisseur, la propriété du télécopieur n'est pas transférée avant la date de livraison, soit en avril 2013. Le photocopieur est livré par le fournisseur au bureau de la société d'État à Québec. Le montant payable devient dû le 15 avril 2013 et il n'est pas payé avant cette date.

Bien que le nom du ministère figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH étant donné que la contrepartie devient due le 1er avril 2013 ou après (et qu'elle n'a pas été payée avant cette date). En conséquence, le fournisseur est tenu de facturer la TPS sur la contrepartie de la fourniture du télécopieur. La TPS, et non la TVH, s'applique parce que Québec est le lieu de fourniture. Le fournisseur ne pourrait pas accepter un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.

Exemple 5

Un ministère du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale loue d'un fournisseur inscrit une automobile pour une période de plus de trois mois, et en prend possession le 2 avril 2013. Le premier paiement de location devient dû et est payé le 2 avril 2013 pour la période de location du 1er avril 2013 au 30 avril 2013.

Bien que le nom du ministère figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH étant donné que la contrepartie de la fourniture de l'automobile devient due le 1er avril 2013 ou après (et qu'elle n'a pas été payée avant cette date). En conséquence, le fournisseur est tenu de facturer la TPS ou la TVH (selon le lieu de fourniture de l'automobile pour chaque période de location) sur la contrepartie de la fourniture de l'automobile au ministère du Québec pour chaque période de location. Le fournisseur ne pourrait pas accepter un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.

Exemple 6

Un ministère du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale engage un professionnel inscrit pour effectuer des services généraux au cours des mois de mars et avril 2013. La totalité des services est effectuée à Montréal. Le professionnel facture 2 000 $ pour des services effectués du 20 mars 2013 au 30 avril 2013. Il estime que 40 % des services sont effectués en mars et 60 % en avril. Le 6 mai 2013, le professionnel émet une facture pour le montant total. Le montant payable pour le service ne devient pas dû et n'est pas payé avant cette date.

Bien que le nom du ministère figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH étant donné que Québec a convenu de payer la taxe à compter du 1er avril 2013. Le fournisseur facture la TPS parce que la contrepartie de la fourniture devient due le 1er avril 2013 ou après (et qu'elle n'a pas été payée avant cette date). En conséquence, le professionnel est tenu de facturer la TPS sur la contrepartie totale de la fourniture des services au ministère du Québec. La TPS, et non la TVH, s'applique parce que Québec est le lieu de fourniture selon l'adresse du ministère du Québec que le fournisseur a obtenue dans le cours normal de son entreprise. Le professionnel ne pourrait pas accepter un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.

Exemple 7

En février 2013, un ministère du Québec dont le nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale conclut une convention écrite avec un fournisseur inscrit pour qu'il effectue des rénovations dans un bureau. Le bureau est situé à Trois-Rivières et il est prévu que ces rénovations s'échelonnent sur une période de trois mois. Le ministère a convenu d'effectuer trois paiements mensuels égaux, soit le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai 2013, chacun des paiements se rapportant aux travaux effectués le mois précédent. Les paiements échelonnés ne deviennent pas dus et ne sont pas payés avant ces dates. Au moment de la signature de la convention, le ministère a présenté une clause de certification applicable au paiement du 1er mars 2013.

Étant donné que le premier paiement est effectué le 1er mars 2013, le fournisseur ne facture pas la TPS/TVH. Les paiements du 1er avril et du 1er mai 2013 sont assujettis à la TPS/TVH étant donné que la province a convenu de payer la taxe à compter du 1er avril 2013. Le fournisseur facture la TPS sur les paiements du 1er avril et du 1er mai 2013 étant donné qu'ils sont dus le 1er avril 2013 ou après (et qui ne sont pas payés avant cette date). La TPS, et non la TVH, s'applique parce que Québec est le lieu de fourniture du service lié à un immeuble déterminé par l'endroit où est situé l'immeuble. Le ministère ne devrait pas présenter un certificat d'exemption des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente à l'égard des paiements des mois d'avril et de mai et le fournisseur ne devrait pas en accepter.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

À compter du 1er avril 2013, la TVH au taux de 12 % en Colombie-Britannique sera remplacée par la TPS de 5 % et une taxe de vente provinciale. Il a également été proposé qu'à compter de cette même date, la taxe de vente provinciale et la TPS de 5 %, qui sont actuellement en vigueur à l'Île-du-Prince-Édouard, soient remplacées par une TVH de 14 %.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Moment où un montant devient dû ou est payé sans être devenu dû

Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient dû et quand il est payé sans être devenu dû. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.

Montant devient dû

Le montant à payer pour une fourniture devient dû le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Exemple 1

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Le 15 janvier, le fournisseur délivre une facture qui est datée du 15 janvier.

Le montant devient dû le 15 janvier parce qu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où la facture est délivrée et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes de la convention écrite.

Montant payé sans être devenu dû

Un montant est payé sans être devenu dû dans l'une des situations suivantes :

Exemple 2

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Aucune facture n'est délivrée. Le client paie le montant total le 15 janvier. Dans ce cas, le 31 janvier est la date à laquelle le montant devient dû et le 15 janvier est la date à laquelle le montant est payé sans être devenu dû.

Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement

Il arrive parfois que plus d'un montant devienne dû ou soit payé sans être devenu dû; par exemple, lorsqu'un fournisseur délivre plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.

Exemple 3

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique au montant payé.

Annexe B – Application de la TPS/TVH aux fournitures taxables de biens et de services acquises par les entités du gouvernement du Québec

Le diagramme suivant indique aux fournisseurs comment la TPS/TVH s'applique à une fourniture taxable effectuée à une entité du gouvernement du Québec qui est l'acquéreur de la fourniture.

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