Remboursement au point de vente de l’huile de chauffage
Info TPS/TVH GI-169
Août 2014
Le présent document explique le remboursement au point de vente (le remboursement) qui est accordé pour la partie provinciale de la TVH payable sur l’huile de chauffage admissible.
La province participante de l’Île-du-Prince-Édouard fournit un remboursement correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH payable sur l’huile de chauffage admissible qui est vendue, importée ou transférée dans la province.
L’ARC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) administrent le remboursement au nom de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Huile de chauffage admissible
L’huile de chauffage admissible s’entend du combustible, à l’exception du mazout lourd et du combustible vendu à titre de combustible pour les moteurs à combustion interne, qui peut être utilisé à titre d’huile de chauffage et qui est commercialisé ou vendu à titre de combustible servant à chauffer les habitations, les bâtiments ou des constructions semblables. Pour établir ce qui est considéré comme une construction semblable, communiquez avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296 ou demandez une décision ou une interprétation écrites.
Aux fins de la définition d’« huile de chauffage admissible », le terme « combustible » s’entend d’une substance liquide dérivée du pétrole qui produit de la chaleur lorsqu’elle est brûlée.
Les produits suivants sont considérés comme de l’huile de chauffage admissible aux fins du remboursement :
- le pétrole de chauffage utilisé comme source de chauffage et qui est commercialisé ou vendu à titre de combustible à cette fin;
- le fuel-oil no 2, y compris le mazout domestique ou le mazout de chauffage, qui peut être utilisé comme huile de chauffage et qui est vendu ou commercialisé à titre de combustible à cette fin;
- le carburant diesel qui peut être utilisé comme huile de chauffage et qui est vendu ou commercialisé à titre de combustible à cette fin;
- le kérosène ou l’huile de paraffine qui peut être utilisé comme huile de chauffage et qui est vendu ou commercialisé à titre de combustible à cette fin.
Exemple 1
Le propriétaire d’une maison à l’Île-du-Prince-Édouard achète du mazout domestique d’un distributeur de combustible. Le mazout domestique est vendu à titre de combustible pour être utilisé comme huile de chauffage dans des habitations, des bâtiments ou des constructions semblables. Le mazout domestique est considéré comme de l’huile de chauffage admissible.
Exemple 2
Un marchand en gros titulaire d’une licence de mazout vend du mazout domestique à des distributeurs de combustible à l’Île-du-Prince-Édouard. Le mazout domestique est commercialisé pour être utilisé à titre d’huile de chauffage dans des habitations, des bâtiments ou des constructions semblables. Le mazout domestique vendu par le marchand en gros est considéré comme de l’huile de chauffage admissible.
Exemple 3
Pour chauffer la boutique de l’édifice, le propriétaire d’un magasin de détail à l’Île-du-Prince-Édouard achète du kérosène qui est vendu à titre de combustible pour être utilisé comme huile de chauffage. Le kérosène utilisé pour chauffer la boutique est considéré comme de l’huile de chauffage admissible.
Exemple 4
Un agriculteur à l’Île-du-Prince-Édouard achète du carburant diesel pour chauffer des bâtiments sur sa ferme. Le carburant diesel est vendu à titre de combustible pour être utilisé comme huile de chauffage dans des habitations, des bâtiments ou des constructions semblables. Le carburant diesel qu’achète l’agriculteur pour chauffer ses bâtiments est considéré comme de l’huile de chauffage admissible.
Huile de chauffage non admissible
Les produits suivants ne donnent pas droit au remboursement :
- le mazout lourd, y compris le combustible de soute;
- le carburant de véhicule, y compris les carburants du genre de l’essence et les carburants du genre du diesel qui sont vendus à titre de combustible pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne;
- le carburant pour avion, y compris l’essence d’aviation et le combustible pour moteur à réaction;
- le propane et le gaz de pétrole liquéfié;
- le gaz naturel et les liquides de gaz naturel.
Exemple 5
Une entreprise de transport maritime à l’Île-du-Prince-Édouard achète du combustible de soute pour l’utiliser dans ses bâtiments de mer. Le combustible de soute utilisé comme mazout lourd n’est pas considéré comme de l’huile de chauffage admissible.
Exemple 6
Un agriculteur à l’Île-du-Prince-Édouard achète du carburant diesel pour faire le plein de ses tracteurs à moteur diesel. Le carburant diesel est vendu à titre de combustible pour être utilisé dans des moteurs à combustion interne. Le carburant diesel qu’achète l’agriculteur pour l’utiliser dans ses tracteurs à moteur diesel n’est pas considéré comme de l’huile de chauffage admissible.
Qui a droit au remboursement
Le remboursement est accordé à n’importe quelle étape de la chaîne de distribution de l’huile de chauffage admissible. Le remboursement est accordé aux personnes qui sont des marchands en gros, des détaillants ou des consommateurs et qui, selon le cas :
- sont des acquéreurs d’huile de chauffage admissible vendue à l’Île-du-Prince-Édouard;
- sont des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard qui importent de l’huile de chauffage admissible dans des cas où la partie provinciale de la TVH est payable sur l’importation;
- transfèrent de l’huile de chauffage admissible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à qui de l’huile de chauffage admissible est livrée ou mise à leur disposition, dans des cas où la partie provinciale de la TVH est payable sur l’huile de chauffage.
Note
Un « acquéreur » d’huile de chauffage admissible signifie ici la personne qui est tenue de payer pour l’huile de chauffage. Un acquéreur peut être un marchand en gros, un détaillant ou un consommateur.
Si vous n’êtes pas certain d’avoir droit à un remboursement ou si un combustible donné est considéré comme de l’huile de chauffage admissible, communiquez avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296 ou demandez une décision ou une interprétation écrites. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH.
Comment demander le remboursement
Les marchands en gros, les détaillants et les consommateurs qui achètent de l’huile de chauffage admissible pourront obtenir le remboursement comme suit :
- le fournisseur (p. ex. un fabriquant, un producteur, un marchand en gros ou un détaillant) leur paiera ou leu créditera le montant de remboursement au point de vente;
- dans le cas d’une importation, l’ASFC déduira le montant de remboursement de la TVH payable;
- ils pourront présenter une demande de remboursement auprès de l’ARC au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.
Montant de remboursement payé ou crédité par un fournisseur inscrit
Les marchands en gros, les détaillants et les consommateurs devraient automatiquement se voir payer ou créditer le montant de remboursement par le fournisseur au point de vente.
Le montant de remboursement payé ou crédité correspond au montant de la partie provinciale de la TVH payable sur l’huile de chauffage admissible.
Un fournisseur qui paie ou crédite le montant de remboursement percevra seulement la partie fédérale de 5 % de la TVH. Des renseignements sur les façons dont le fournisseur peut indiquer le montant de remboursement se trouvent à la section « Façons dont les fournisseurs inscrivent le montant de remboursement sur la facture » du présent document.
Exemple 7
Un distributeur de mazout à l’Île-du-Prince-Édouard vend du pétrole de chauffage à un consommateur qui l’utilisera pour chauffer sa maison.
Le pétrole de chauffage est vendu pour être utilisé comme huile de chauffage pour chauffer une habitation et, par conséquent, est considéré comme de l’huile de chauffage admissible aux fins du remboursement. Ainsi, le distributeur de mazout perçoit uniquement la partie fédérale de 5 % de la TVH et verse ou crédite au consommateur le montant de remboursement correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH au point de vente.
Exemple 8
Une station-service à l’Île-du-Prince-Édouard vend du carburant diesel qui sera utilisé comme carburant.
Comme le carburant diesel n’est pas vendu pour être utilisé comme huile de chauffage, il n’est pas considéré comme de l’huile de chauffage admissible aux fins du remboursement. Par conséquent, le détaillant perçoit la TVH de 14 %. Dans ce cas, il n’y a pas de remboursement au point de vente.
Exemple 9
Un marchand en gros d’huile de chauffage vend à un détaillant à l’Île-du-Prince-Édouard du kérosène qui sera utilisé comme combustible dans des appareils de chauffage portatifs.
Le kérosène est commercialisé pour être utilisé comme huile de chauffage pour chauffer des habitations, des bâtiments ou des constructions semblables et, par conséquent, il est considéré comme de l’huile de chauffage aux fins du remboursement. Puisque le remboursement s’applique aux ventes à n’importe quel point de la chaîne de distribution, le marchand en gros perçoit uniquement la partie fédérale de 5 % de la TVH et paie ou crédite au détaillant le montant de remboursement de la partie provinciale de 9 % de la TVH au point de vente.
Production de demandes de remboursement auprès de l’ARC
Si le fournisseur ne paie ni ne crédite le montant de remboursement au point de vente et que l’acquéreur de l’huile de chauffage admissible lui paie la TVH, l’acquéreur peut produire une demande de remboursement auprès de l’ARC au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, en utilisant le code de motif 16.
La demande de remboursement doit être présentée dans un délai de quatre ans suivant le jour où la partie provinciale de la TVH devient payable.
Le montant de remboursement que l’ARC versera correspond au montant de la partie provinciale de la TVH qui a été payée sur la vente de l’huile de chauffage admissible. Toutefois, l’ARC ne versera pas de remboursement lorsque le montant total du remboursement correspond à 2 $ ou moins.
Exemple 10
Le 15 juin 2013, un distributeur d’huile de chauffage à l’Île-du-Prince-Édouard vend du mazout domestique à un consommateur. Il s’agit d’huile de chauffage admissible aux fins du remboursement.
Le distributeur d’huile de chauffage perçoit la TVH de 14 % et ne paie ni ne crédite de remboursement correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH au point de vente. Le consommateur peut produire une demande de remboursement auprès de l’ARC pour un montant correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH payée au distributeur d’huile de chauffage.
Le consommateur a jusqu’au 15 juin 2017 pour produire cette demande de remboursement. S’il produit la demande selon les délais, l’ARC lui paiera le montant de remboursement, pourvu que le montant total du remboursement corresponde à plus de 2 $.
Exemple 11
Le 1er août 2013, un marchand en gros à l’Île-du-Prince-Édouard vend du mazout domestique à un détaillant de cette province. Le marchand en gros et le détaillant sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH. Le mazout domestique est considéré comme de l’huile de chauffage admissible aux fins du remboursement et le détaillant l’utilise pour chauffer la superficie du bâtiment consacrée à la vente au détail.
Le marchand en gros perçoit la TVH de 14 % et ne paie ni ne crédite le montant de remboursement correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH au point de vente. Le détaillant peut produire une demande de remboursement auprès de l’ARC pour un montant correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH payée au marchand en gros.
Le détaillant a jusqu’au 1er août 2017 pour produire cette demande de remboursement. À titre d’inscrit, il peut aussi demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la partie fédérale de 5 % de la TVH payée au marchand en gros sur le mazout domestique, dans la mesure où il l’utilise dans le cadre de ses activités commerciales.
Personnes qui importent de l’huile de chauffage admissible
Lorsque des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard importent de l’huile de chauffage admissible dans les cas où la partie provinciale de la TVH est payable sur l’importation, l’ASFC devrait automatiquement déduire le remboursement de la TVH payable.
Le montant de remboursement que l’ASFC déduit correspond au montant de la partie provinciale de la TVH que la personne aurait à payer sur l’huile de chauffage admissible qu’elle importe. Par conséquent, l’ASFC perçoit uniquement la partie fédérale de 5 % de la TVH sur l’huile de chauffage admissible importée.
Exemple 12
Un consommateur résidant à l’Île-du-Prince-Édouard achète du kérosène aux États-Unis et le ramène au Canada. Le kérosène est considéré comme de l’huile de chauffage admissible aux fins du remboursement.
L’ASFC déduit automatiquement le montant du remboursement correspondant à la partie provinciale de 9 % de la TVH sur le kérosène importé et perçoit uniquement la partie fédérale de 5 % de la TVH sur le kérosène importé.
Façons dont les fournisseurs inscrivent le montant de remboursement sur la facture
Sur les relevés ou les factures pour la vente d’huile de chauffage admissible, un fournisseur peut choisir les options suivantes afin de montrer le montant de remboursement payé ou crédité au point de vente.
Les exemples qui suivent comportent la TVH au taux de 14 %.
Première option
Le fournisseur peut inscrire de façon distincte le montant total de la TVH (ou le taux total de la TVH) et le montant du remboursement.
Deuxième option
Le fournisseur peut inscrire uniquement la partie fédérale de la TVH payable.
Troisième option
Le fournisseur peut inscrire le prix total de l’huile de chauffage admissible, en incluant seulement la partie fédérale de 5 % de la TVH.
TVH de 5 % incluse
Dans le cas de ventes à des inscrits aux fins de la TPS/TVH, des renseignements supplémentaires pourraient être exigés afin d’appuyer les demandes de CTI. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
Façons dont les fournisseurs tiennent compte du remboursement dans leurs déclarations de TPS/TVH
Un fournisseur qui paie ou crédite le montant de remboursement au point de vente a deux options pour rendre compte du remboursement dans sa déclaration de TPS/TVH.
Les exemples qui suivent comportent la TVH au taux de 14 %.
Première option
Le fournisseur peut rendre compte du montant total de la TVH perçue ou percevable à la ligne 103 de la déclaration et demander un redressement pour le montant de remboursement payé ou crédité à la ligne 107.
Deuxième option
Le fournisseur peut inscrire le montant net à titre de TVH perçue ou percevable à la ligne 103 et ne pas demander de redressement pour le montant de remboursement payé ou crédité à la ligne 107.
Pour savoir comment remplir une déclaration de TPS/TVH, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
Renseignements supplémentaires
Consultez les publications suivantes pour obtenir des renseignements supplémentaires sur d’autres remboursements au point de vente :
- Info TPS/TVH GI-060, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario – Remboursement au point de vente pour les journaux;
- Info TPS/TVH GI-062, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse – Remboursement au point de vente pour les produits d’hygiène féminine;
- Info TPS/TVH GI-063, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse – Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants;
- Info TPS/TVH GI-064, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario – Remboursement au point de vente pour les aliments et les boissons préparés;
- Info TPS/TVH GI-065, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario et de la Colombie-Britannique – Remboursement au point de vente pour les livres;
- Mémorandum sur la TPS/TVH 13.4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes; ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision la liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Dans cette publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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