Vols d’affrètement fournis à des tiers affréteurs
Info TPS/TVH GI-170
Mai 2015
Le présent document explique la façon dont la TPS/TVH s’applique aux fournitures de vols d’affrètement qui sont considérées comme des fournitures de services de transport de passagers aux fins de la TPS/TVH, ainsi qu’à d’autres fournitures connexes.
Plus précisément, le présent document s’applique aux vols d’affrètement fournis à des tiers affréteurs par des transporteurs qui suivent les lignes directrices dans les documents suivants publiés par l’Office des transports du Canada (OTC) :
- Tarif intérieur – Dispositions pour les aéronefs de 29 sièges passagers ou moins, lequel s’applique aux vols d’affrètement pour le transport de passagers et de leurs bagages ou marchandises entre des points situés au Canada;
- Tarif d’affrètement local international, lequel s’applique aux vols d’affrètement pour le transport de passagers et de leurs bagages ou marchandises entre des points situés au Canada et à l’étranger.
Le présent document ne s’applique pas aux fournitures effectuées au profit de propriétaires d’aéronefs ou d’autres transporteurs. Les transporteurs qui effectuent de telles fournitures devraient communiquer avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH pour savoir comment s’applique la TPS/TVH à ces fournitures et à toute autre fourniture qui n’est pas visée par le présent document.
Dans le présent document, tous les transporteurs mentionnés dans les exemples sont inscrits aux fins de la TPS/TVH et, à moins d’avis contraire, toutes les fournitures sont des fournitures taxables effectuées au Canada. Toutes les références législatives visent la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire.
Sens des termes importants utilisés dans le présent document
Un « affréteur », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne une personne qui passe un contrat de transport de passagers et de bagages ou de marchandises entre un point d’origine précis et une destination donnée, suivant un itinéraire particulier convenu au préalable. En général, un affréteur convient d’acheter la capacité totale de transport d’une charge marchande d’un aéronef, relativement au vol d’affrètement devant être exécuté, pour l’un ou plusieurs des aéronefs du transporteur.
Un « bagage », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne les pièces de bagage ou les articles et les effets personnels de passagers, nécessaires ou destinés à leur habillement, à leur usage, à leur confort ou à leur commodité au cours du vol d’affrètement.
Un « bien » désigne, à l’exclusion d’argent, tous biens ― meubles et immeubles ― tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
Une « destination », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne le point auquel doivent être transportés les passagers ou les marchandises qui font l’objet du vol d’affrètement.
La « destination finale », dans le cas d’un voyage continu, désigne l’endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.
Le terme « détaxé » signifie que la TPS/TVH s’applique au taux de 0 %.
Les « documents de l’OTC » signifient le Tarif intérieur – Dispositions pour les aéronefs de 29 sièges passagers ou moins et le Tarif d’affrètement local international , publiés par l’Office des transports du Canada. Cela comprend les dispositions de la Loi sur les transports au Canada et du Règlement sur les transports aériens relativement à ces deux documents de tarif.
Une « escale » signifie un endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d’un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l’embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l’entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.
Un arrêt de 24 heures ou moins entre deux étapes d’un voyage n’est pas considéré comme une escale. Un arrêt de plus de 24 heures entre deux étapes d’un voyage sera en général considéré comme une escale lorsque deux billets, ou pièces justificatives, ou plus sont émis pour les étapes du voyage.
L’« étape » d’un voyage à bord d’un moyen de transport signifie la partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.
Un « itinéraire » signifie un document qui décrit tous les éléments d’un voyage, tels que le point d’origine, la destination finale, les escales, les dates et heures d’arrivée et de départ, ainsi que tous les moyens de transport utilisés tout au long du voyage.
La « marchandise », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne tout ce qui peut être transporté par la voie des airs, y compris les animaux, mais non le courrier.
Un « moyen de transport » s’entend d’un moyen de transport ou de déplacement de voyageurs (c.-à-d. un particulier ou un groupe de particuliers) et comprend un véhicule, notamment un autobus, un navire, un aéronef, un camion, un train ou une automobile.
L’« origine », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne le point de départ du vol d’affrètement, où sont pris les passagers ou chargés les bagages ou les marchandises à transporter.
Un « passager », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne toute personne, à l’exception des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée à bord d’un aéronef avec l’assentiment du transporteur, en vertu d’un contrat d’affrètement.
Une « personne » inclut un particulier et une société.
Le « point d’origine », relativement à un voyage continu, signifie l’endroit où commence le premier service de transport de passagers du voyage continu.
Une « province non participante » signifie une province qui n’est pas une province participante ou un autre endroit au Canada qui est à l’extérieur des provinces participantes.
Une « province participante » signifie une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS pour mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.
Un « service » désigne tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.
Un « tarif », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne le barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport du transporteur qui sont applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. En général, un tarif décrit les politiques du transporteur relativement aux conditions, et le contenu du tarif fait partie du contrat d’affrètement entre le transporteur et l’affréteur.
Un « tiers affréteur » désigne un affréteur qui n’est ni le propriétaire d’un aéronef, ni un autre transporteur.
Un « transporteur », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne toute personne qui exploite un service aérien intérieur ou un service aérien international. En général, un service aérien signifie un service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers et de leurs bagages ou marchandises.
Un « vol d’affrètement », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne le déplacement d’un aéronef transportant les passagers, les bagages ou les marchandises de l’affréteur du point de départ jusqu’au premier point où il atterrit par la suite (exception faite des escales techniques ou de ravitaillement).
Un « vol de convoyage », tel que le terme est énoncé dans les documents de l’OTC, désigne le déplacement d’un aéronef sans passagers ni bagages ou marchandises de l’affréteur dans l’un des buts suivants :
- la mise en place de l’aéronef en vue d’un vol d’affrètement;
- la mise en place de l’aéronef, aux termes d’un vol d’affrètement, à un point prescrit par le transporteur.
Une « zone de taxation » désigne le Canada, les États-Unis (sauf Hawaï) et les Îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Introduction
En général, les transporteurs possèdent ou louent l’aéronef qu’ils utilisent pour fournir des vols d’affrètement au public en offrant l’ensemble de l’aéronef pour affrètement, plutôt que de fournir des sièges à bord de l’aéronef ayant un itinéraire et une heure planifiés d’avance. Habituellement, les affréteurs peuvent demander des dates et des heures précises pour un vol d’affrètement, et choisir leur itinéraire, y compris l’origine, la destination, ainsi que toute escale. Sous réserve des lois canadiennes, les transporteurs qui offrent au public des services aériens au Canada ou à l’étranger doivent avoir un tarif qui précise les conditions de transport.
Service de transport de passagers
Aux fins de la TPS/TVH, la fourniture d’un « service de transport de passagers » constitue la fourniture d’un service de transport ou de déplacement de voyageurs (c.-à-d. un particulier ou un groupe de particuliers) selon n’importe quel moyen de transport accessible au public (p. ex. un autobus, un taxi, un train, un aéronef ou un navire) à condition qu’il y ait tout ce qui suit :
- un moyen de transport;
- un exploitant du moyen de transport, autre que le voyageur;
- un itinéraire.
En général, la fourniture d’un vol d’affrètement effectuée au profit d’un tiers affréteur est considérée comme la fourniture d’un service de transport de passagers.
La fourniture d’un bien (comme la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel, tel qu’un aéronef) ne constitue pas la fourniture d’un service de transport de passagers.
Exemple 1
Un tiers affréteur demande un vol d’affrètement d’un transporteur pour un voyage en provenance de Calgary en Alberta à destination de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador. Le transporteur fournit une soumission qui énonce les détails relatifs au vol d’affrètement et précise le type d’aéronef et sa capacité de transport, la date et l’heure de départ, ainsi que l’arrivée prévue, les aéroports où les passagers montent à bord de l’aéronef, le temps de vol prévu et le coût du vol d’affrètement. Le tiers affréteur accepte la soumission et reçoit un itinéraire plus détaillé, y compris l’aéronef et l’équipage, les lieux d’embarquement des passagers, les dates et heures précises du vol d’affrètement, et la consommation prévue de carburant.
La fourniture du vol d’affrètement constitue un service de transport de passagers aux fins de la TPS/TVH pour les raisons suivantes :
- l’aéronef est un moyen de transport;
- l’exploitant du moyen de transport (c.-à-d. le transporteur) n’est pas un voyageur;
- le vol d’affrètement a un itinéraire.
Lorsque la fourniture d’un vol d’affrètement effectuée au profit d’un tiers affréteur constitue la fourniture d’un service de transport de passagers, la fourniture est, selon le cas :
- assujettie à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province participante;
- détaxée.
Voyage continu
Le terme « voyage continu » est important lorsqu’il s’agit de déterminer si la fourniture d’un service de transport de passagers est détaxée, ainsi que la province où la fourniture est effectuée.
Le « voyage continu » désigne l’ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :
- soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative;
- soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’entremise d’un agent agissant en leur nom si, selon le cas :
- tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l’agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale,
- les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l’agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale.
En vue que les services de transport de passagers fassent partie d’un voyage continu, le transporteur ou son agent doit délivrer un seul billet ou une seule pièce justificative ou plusieurs billets ou pièces justificatives relativement à ces services de transport de passagers fournis au particulier ou au groupe de particuliers. Si ce n’est pas le cas, ces services de transport de passagers ne feront pas partie d’un voyage continu aux fins de la détaxation et des règles sur le lieu de fourniture, tel qu’il est expliqué ci-après.
En général, le tarif du transporteur inclut une règle expliquant sa politique en ce qui concerne la réservation, l’annulation, la confirmation, la validité et la perte de billet. Toutefois, certains transporteurs ne délivrent pas de billets en raison de la nature de leurs activités. Dans un tel cas, le tiers affréteur fournira au transporteur une liste des noms de tous les passagers avant le vol d’affrètement.
Si un transporteur ne délivre pas de billets, mais qu’il délivre un document comportant tous les renseignements qui se trouvent normalement sur un billet (p. ex. renseignements détaillés sur le vol, aéroports et endroits précis où les passagers monteront à bord de l’aéronef ou en débarqueront, dates et heures de départ, et renseignements sur les passagers), ce document [appelé ci-après « document de voyage »] est considéré être un billet ou une pièce justificative aux fins de la définition d’un voyage continu.
Lorsqu’un transporteur fournit un service de transport de passagers au moyen d’un vol d’affrètement, ce service peut faire partie d’un voyage continu si les conditions énoncées dans la définition de ce terme sont réunies en ce qui a trait au service.
Exemple 2
Un tiers affréteur et un transporteur concluent un contrat d’affrètement pour la fourniture d’un vol d’affrètement qui constitue un service de transport de passagers. Le transporteur délivre un seul billet à chacun des passagers pour l’ensemble des services de transport de passagers.
Le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu, puisque le transporteur délivre un seul billet pour l’ensemble des services de transport de passagers.
Exemple 3
Un tiers affréteur et un transporteur concluent un contrat d’affrètement pour la fourniture d’un vol d’affrètement qui constitue un service de transport de passagers. Le transporteur ne délivre pas de billets, mais il délivre un document de voyage comportant tous les renseignements que l’on trouve habituellement sur un billet, pour l’ensemble des services de transport de passagers.
Le document de voyage est considéré comme un billet ou une pièce justificative aux fins de la définition de voyage continu, puisqu’il comporte tous les renseignements que l’on trouve habituellement sur un billet. Par conséquent, le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu, puisque le transporteur délivre un seul billet ou une seule pièce justificative pour l’ensemble des services de transport de passagers.
Règles de détaxation
La fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie du voyage continu du particulier ou du groupe comprenant le transport aérien est détaxée si, selon le cas :
- le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie, est hors de la zone de taxation;
- le point d’origine et la destination finale du voyage continu, et de toutes les escales qui en font partie, sont à l’étranger;
- le point d’origine du voyage continu est à l’intérieur de la zone de taxation, mais à l’étranger;
- tous les endroits auxquels le particulier ou le groupe embarque dans un aéronef, ou en débarque, sont à l’étranger, de même que le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie.
Exemple 4
Un tiers affréteur et un transporteur concluent un contrat d’affrètement pour la fourniture d’un vol d’affrètement qui constitue un service de transport de passagers et qui fait partie d’un voyage continu. Le vol d’affrètement est un aller simple pour un groupe de particuliers voyageant de Toronto en Ontario à Nassau aux Bahamas. Le transporteur délivre un document de voyage pour l’ensemble des services de transport de passagers, lequel précise que Toronto est le point d’origine du voyage continu.
Même si le point d’origine est en Ontario (une province participante), la fourniture du service de transport de passagers est détaxée parce que la destination finale du voyage continu est hors de la zone de taxation.
Règles sur le lieu de fourniture
Si la fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée) d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante, la fourniture est assujettie à la TVH au taux en vigueur dans cette province. Par contre, si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante, la fourniture est assujettie à la TPS de 5 %.
En général, la fourniture d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu est effectuée dans une province participante si le point d’origine du voyage continu est dans la province participante, et que la destination finale et toute escale relativement au voyage continu sont au Canada. De plus, le point d’origine du voyage continu est précisé sur le billet ou la pièce justificative délivré pour le premier service de transport de passagers inclus dans le voyage.
Si la destination finale ou une escale est à l’étranger relativement à un voyage continu, la fourniture du service de transport de passagers est considérée comme effectuée dans une province non participante, peu importe la province où se trouve le point d’origine du voyage continu.
En général, si la fourniture d’un service de transport de passagers ne fait pas partie d’un voyage continu, voici ce qui s’applique :
- la fourniture est effectuée dans une province participante si le service de transport de passagers commence dans la province participante et prend fin au Canada;
- la fourniture est effectuée dans une province non participante si le service de transport de passagers commence hors d’une province participante ou prend fin à l’étranger.
Exemple 5
Un tiers affréteur et un transporteur concluent un contrat d’affrètement pour la fourniture d’un vol d’affrètement qui constitue un service de transport de passagers et qui fait partie d’un voyage continu. Le vol d’affrètement est un voyage aller-retour pour un particulier voyageant entre Halifax en Nouvelle-Écosse et Boston au Massachusetts. Le transporteur délivre un document de voyage pour l’ensemble des services de transport de passagers, lequel précise que le point d’origine du voyage continu est Halifax.
Bien que le voyage continu commence en Nouvelle-Écosse (une province participante) et que le point d’origine est précisé dans le document de voyage, la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante, puisqu’il y a une escale à l’étranger. Par conséquent, il s’agit d’une fourniture taxable d’un service de transport de passagers (autre qu’une fourniture détaxée) et elle est donc assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 6
Un tiers affréteur et un transporteur concluent un contrat d’affrètement pour la fourniture d’un vol d’affrètement qui constitue un service de transport de passagers et qui fait partie d’un voyage continu. Le vol d’affrètement est un voyage aller-retour pour un groupe de particuliers qui voyagent entre Windsor en Ontario et Winnipeg au Manitoba. Le transporteur délivre un document de voyage dans lequel on précise que le point d’origine du voyage continu est Windsor et qu’il n’y a pas d’escale en chemin.
La fourniture du service de transport de passagers est effectuée en Ontario, puisque le point d’origine du voyage continu est en Ontario, qu’il n’y a pas de destination finale ou d’escale à l’étranger et que le point d’origine du voyage est précisé dans le document de voyage. Par conséquent, la fourniture du service de transport de passagers est assujettie à la TVH au taux de 13 %.
Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture pour les services de transport de passagers, consultez la version préliminaire du bulletin d’information technique B-103, Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Vols de convoyage
En vue de fournir un vol d’affrètement à un tiers affréteur, un transporteur pourrait être tenu de déplacer un aéronef à un endroit précis. De tels déplacements sont appelés vols de convoyage.
Au moment de déterminer le point d’origine, la destination finale et toute escale relativement à un voyage continu, seuls les services de transport de passagers sont pris en compte. Comme il n’y a pas de passagers sur les vols de convoyage, ces vols ne sont pas pertinents dans l’application des règles visant les voyages continus.
Un vol de convoyage est en général considéré comme un intrant d’un service de transport de passagers. Pour en savoir plus, consultez la section « Fourniture unique ou fournitures multiples » ci-après.
Exemple 7
Un tiers affréteur et un transporteur concluent un contrat d’affrètement pour la fourniture d’un vol d’affrètement qui constitue un service de transport de passagers et qui fait partie d’un voyage continu. Le vol d’affrètement est un aller simple pour un particulier qui voyage de Regina en Saskatchewan à Toronto en Ontario. Toutefois, en vue de fournir le vol d’affrètement, le transporteur doit d’abord déplacer l’aéronef de sa base de Toronto à Regina. La facture comporte ce vol de convoyage comme première étape du vol d’affrètement et le transporteur facture le vol de convoyage au taux établi dans son tarif.
La fourniture du service de transport de passagers est effectuée en Saskatchewan, puisque le point d’origine du voyage continu est en Saskatchewan. La fourniture du service de transport de passagers est assujettie à la TPS de 5 %, laquelle est calculée sur la contrepartie totale payable pour la fourniture du service de transport de passagers. Il n’y a pas de passagers sur le vol de convoyage. Par conséquent, ce vol ne fait pas partie du voyage continu. Les frais pour le vol de convoyage constituent une contrepartie additionnelle qui est payable pour le service de transport de passagers et ils sont assujettis à la TPS de 5 %.
Fourniture unique ou fournitures multiples
Lorsqu’il y a plusieurs frais relativement à divers éléments d’une opération, la question de savoir si le fournisseur effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples est une question de fait.
En général, le tarif du transporteur inclut une règle selon laquelle le prix total du vol d’affrètement correspond à la somme de divers frais, tels que les suivants :
- le montant obtenu en multipliant soit la distance, soit le nombre d’heures, du ou des vols d’affrètement par le taux d’affrètement du transporteur (taux au mille ou taux horaire, selon le cas), pourvu que le coût ne soit pas inférieur au coût minimal précisé;
- le montant obtenu en multipliant soit la distance, soit le nombre d’heures, du ou des vols de convoyage par le taux de convoyage du transporteur (taux au mille ou taux horaire, selon le cas), pourvu que le coût ne soit pas inférieur au coût minimal précisé;
- les suppléments applicables au carburant;
- des taxes de longue escale, le cas échéant (lorsque le transporteur, à la demande de l’affréteur, retient l’aéronef affrété à un point quelconque situé sur la route de l’affrètement pendant une période plus longue que le temps précisé);
- des taxes de roulage, le cas échéant (à l’égard du temps requis pour transporter les passagers et leurs bagages en roulant d’un point à un autre au sol;
- des frais de taxation à la valeur excédentaire;
- tous les frais ou toutes les dépenses engagés par le transporteur à l’égard du logement, des repas et du transport au sol de l’équipage de l’aéronef (lorsque ce dernier doit séjourner loin de sa base habituelle pour une période précisée);
- le coût de tous les frais engagés par le transporteur à des aéroports autres que sa base, à l’égard du traitement des passagers et/ou des marchandises;
- le coût réel de tout service spécial ou accessoire exécuté ou fourni à la demande de l’affréteur.
Les lignes directrices qui se trouvent dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples, permettent de déterminer si le transporteur effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples.
Tel qu’il est mentionné dans l’énoncé de politique P-077R2, en règle générale, un élément peut être considéré comme un bien ou un service qui pourrait raisonnablement être fourni par soi-même. Toutefois, l’élément peut être l’intrant d’une fourniture ou faire partie d’une fourniture. Au moment de déterminer et d’analyser les divers éléments d’un ensemble de biens et/ou de services, il faut faire une distinction entre les éléments qui sont en réalité fournis à l’acquéreur et ceux qui sont simplement des intrants consommés ou utilisés dans le cadre de la réalisation de la fourniture.
En ce qui a trait aux fournitures d’un transporteur, certains des frais énumérés dans le tarif font probablement partie de la contrepartie pour le service de transport de passagers. Il s’agit entre autres des frais qui sont engagés par le transporteur lorsqu’il fournit le vol d’affrètement et qui sont remboursés par les tiers affréteurs.Note de bas de page 1 Par exemple, les suppléments applicables au carburant et les frais de traitement des passagers et des marchandises engagés par le transporteur à des aéroports autres que sa base constituent des coûts que le transporteur n’a pas le choix d’engager en vue de fournir le vol d’affrètement précis. Lorsque ces frais sont transférés aux tiers affréteurs, ils font partie de la contrepartie payable pour le service de transport de passagers.
D’autres coûts, tels que ceux liés aux vols de convoyage ou au logement, aux repas et au transport au sol de l’équipage de l’aéronef, visent des éléments qui ne sont pas fournis au tiers affréteur. Il s’agit plutôt d’éléments constituant des intrants qui sont consommés ou utilisés par le transporteur en vue de fournir le service de transport de passagers. Les frais liés aux vols de convoyage et à l’équipage feraient donc partie de la contrepartie payable pour le service de transport de passagers.
Toutefois, certains des frais énumérés dans le tarif sont en général considérés comme distincts de la fourniture du service de transport de passagers. Par exemple, les frais de taxation à la valeur excédentaire pour les bagages seraient considérés comme distincts à l’égard des bagages des passagers et ne feraient pas partie de la contrepartie payable pour la fourniture du service de transport de passagers.
Aux fins de la TPS/TVH, des dispositions précises relativement au lieu de fourniture et à la détaxation s’appliquent à un service de transport de bagages d’un particulier lorsque ce dernier est effectué par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui facture des frais pour le service. En général, selon ces règles, lorsqu’un transporteur fournit un service distinct du service de transport de bagages d’un particulier en ce qui concerne le transport du particulier (c.-à-d. à bord d’un vol d’affrètement), la TPS/TVH s’applique aux frais de taxation à la valeur excédentaire au même taux que celui qui s’applique au service de transport de passagers.
Les arrangements pour un service de transport au sol à l’aéroport de destination seraient en général considérés comme une fourniture distincte et pourraient faire partie d’un voyage continu lorsque les conditions énoncées dans la définition de ce terme sont remplies relativement au service.
Fournitures à bord de l’aéronef
Si un transporteur, tel qu’il est mentionné dans son tarif, facture des frais relativement au « coût réel de tout service spécial ou accessoire exécuté ou fourni à la demande de l’affréteur », ces frais seront probablement des fournitures distinctes de la fourniture du service de transport de passagers. Il pourrait s’agir entre autres d’un service de restauration ou d’un autre service exécuté à bord de l’aéronef par le transporteur au cours du vol d’affrètement. Le taux de la TPS/TVH à facturer sur de telles fournitures est déterminé selon les règles applicables à la fourniture réelle.
La fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service (sauf un service de transport de passagers) qui est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un aéronef pour un vol international est considérée comme effectuée à l’étranger si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l’aéronef. Un « vol international » désigne tout vol d’un aéronef exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.
Autrement, si la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service de transport de passagers) est effectuée au Canada au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport, la fourniture est considérée comme effectuée dans une province donnée dans certains cas. Plus précisément, si la fourniture est effectuée dans le cours des activités d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province où l’étape du voyage commence.
Exemple 8
Un transporteur effectue la fourniture d’un service de restauration à bord d’un aéronef et facture des frais distincts à un groupe de particuliers sur un vol d’affrètement entre Ottawa en Ontario et Nassau aux Bahamas.
La fourniture du service de restauration à bord de l’aéronef n’est pas assujettie à la TPS/TVH, puisque la fourniture est effectuée sur un vol international et, par conséquent, à l’étranger.
Exemple 9
Un transporteur effectue la fourniture d’un service de restauration à bord d’un aéronef et facture des frais distincts pour un vol d’affrètement entre Brandon au Manitoba et Thunder Bay en Ontario.
La fourniture du service de restauration à bord de l’aéronef est effectuée dans une province non participante, puisque l’étape du voyage commence au Manitoba. Par conséquent, la fourniture du service de restauration à bord de l’aéronef est assujettie à la TPS de 5 %.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Vous pouvez présenter une demande de renseignements sur la TPS/TVH par téléphone comme suit :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes; ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation et la liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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