Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)

Cette circulaire est disponible en format électronique seulement.

Cette circulaire annule et remplace le circulaire IC13-1 du 18 février 2013.

¶ 1. Cette circulaire explique les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et les exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC) visant l’agrément d’un régime de pension collectif. D’autres renseignements figurent dans les publications énumérées dans la partie IV – Renseignements généraux, ci-dessous.

Remarque

Cette circulaire tient compte des dispositions de la loi en vigueur au moment de sa publication. Par conséquent, vous devriez tenir compte de toute modification apportée à ces dispositions ou de toute décision judiciaire rendue après la date de publication de cette circulaire.

Autorité

¶ 2. L’article 147.5 de la LIR énonce les exigences d’agrément des régimes de pension collectifs et les règles visant les inclusions et les déductions de revenu, le traitement fiscal au décès, les transferts et les règles spéciales visant les Indiens inscrits en ce qui concerne les régimes de pension agréés collectifs (RPAC). L’alinéa 60l) et l’article 60.02 de la LIR énoncent les dispositions relatives aux transferts en franchise d’impôt ayant trait aux RPAC. La partie X.1 de la LIR prévoit les règles sur les impôts en ce qui concerne les cotisations excédentaires aux régimes de revenu différé. Selon le paragraphe 147.5(11), toute cotisation versée à un RPAC par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), pour l’application de certaines parties de la LIR, y compris la partie X.1. La présente circulaire n’explique pas en détail l’alinéa 60l), l’article 60.02 ni la partie X.1 de la LIR. De plus, cette circulaire n’explique pas non plus l’imposition des distributions provenant d’un RPAC, le traitement fiscal au décès ou les règles spéciales visant les Indiens inscrits.

Renseignements personnels

¶ 3. Les renseignements que nous obtenons aux fins de l’impôt sont confidentiels. Seul le contribuable ou une personne autorisée par le contribuable ou la loi a accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information renforcent cette protection.

Contenu

Partie I – Qu’est ce qu’un RPAC?

¶ 4. Selon le paragraphe 147.5(1) de la LIR, un régime de pension agréé collectif est un régime de pension collectif que le ministre du Revenu national a accepté d’agréer pour l’application de la LIR. Un régime de pension collectif est un régime qui est agréé selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale ou territoriale semblable. Dans le cadre d’un RPAC, les cotisations sont versées dans le compte des participants et sont investies afin de procurer un revenu de retraite aux participants.

¶ 5. Un RPAC n’est pas un régime de pension agréé. Les régimes de pension agréés sont régis par un ensemble de règles de l’impôt sur le revenu distinctes prévues aux articles 147.1 à 147.4 de la LIR.

Parties à un RPAC

Administrateur

¶ 6. Un administrateur d’un régime de pension collectif est une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale ou territoriale semblable à agir en tant qu’administrateur. Un administrateur d’un régime de pension collectif peut aussi être une entité désignée pour agir en tant qu’administrateur selon l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute disposition semblable d’une loi provinciale ou territoriale. L’article 21 vise les administrateurs de régimes de pension collectifs qui sont insolvables ou qui ne peuvent agir dans l’intérêt supérieur des participants.

Participant

¶ 7. Un participant est un particulier qui détient un compte dans le cadre d’un RPAC. Le participant doit avoir un numéro d’assurance sociale (NAS) valide afin de détenir un compte. Les particuliers qui sont des employés peuvent participer à un RPAC, peu importe si leur employeur y participe. Les travailleurs autonomes peuvent aussi détenir un compte dans le cadre d’un RPAC.

Participant remplaçant

¶ 8. Un participant remplaçant est un particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un RPAC juste avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant pour le compte de celui-ci dans le cadre du régime.

Employeur participant

¶ 9. Un employeur participant est un employeur qui verse les cotisations à un régime de pension collectif pour ses employés ou anciens employés ou un employeur qui verse à l’administrateur les cotisations des participants.

Cotisations versées à un RPAC

¶ 10. Seuls le participant et l’employeur ou l’ancien employeur du participant peuvent verser des sommes dans le compte de ce dernier dans le cadre du régime. Les cotisations de l’employeur et des participants sont en général déductibles dans le calcul de leurs revenus respectifs, sous réserve des exigences de la LIR. De plus, les transferts d’autres régimes de revenu différé sont permis. Pour obtenir des détails sur les transferts à un RPAC et leur traitement fiscal, voyez les ¶ 35 et ¶ 37.

¶ 11. Selon le paragraphe 147.5(11) de la LIR, toute cotisation versée à un RPAC par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée à un REER pour l’application de certaines parties de la LIR, y compris le paragraphe 146(5) et la partie X.1. La partie X.1 est élargie de façon à inclure la totalité des cotisations versées au RPAC et aux REER par le participant. Les cotisations de l’employeur à un RPAC peuvent aussi avoir des conséquences fiscales selon la partie X.1 pour le participant en raison des modifications apportées à l’article 146 et à la partie X.1 de la LIR.

¶ 12. Les déductions des participants en ce qui concerne les cotisations aux RPAC et aux REER sont limitées à la somme par laquelle le maximum déductible au titre des REER dépasse les cotisations de l’employeur au RPAC pour le participant pour l’année.

Distributions provenant d’un RPAC

¶ 13. Les seules distributions qui peuvent être effectuées à partir d’un RPAC sont le paiement de prestations ou le remboursement des cotisations dans certaines circonstances. Le versement de prestations à partir du RPAC doit commencer au plus tard à la fin de l’année où le participant atteint l’âge de 72 ans et les prestations doivent être versées au participant alors qu’il est vivant et, à son décès, au bénéficiaire désigné ou au participant remplaçant, s’il y a lieu. Les prestations permises doivent être sous forme de prestations variables ou de paiement de montant unique à partir du compte du participant. Les prestations variables et les montants uniques sont décrits au ¶ 18. Les distributions totales chaque année effectuées à un participant ne doivent pas être inférieures au minimum, auquel cas l’agrément du RPAC sera retiré. Le minimum est décrit au ¶ 19. Les prestations versées en tant que montant unique peuvent être transférées à partir d’un RPAC, les règles de transfert sont décrites au ¶ 36.

Partie II – Processus d’agrément

Demande d’agrément

¶ 14. Selon le paragraphe 147.5(2) de la LIR, le ministre du Revenu national n’accepte d’agréer un régime de pension collectif que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que le régime remplit les conditions d’agrément réglementaires.

Modalités réglementaires

¶ 15. Une demande est présentée selon les modalités réglementaires lorsque les documents certifiés suivants sont présentés au ministre du Revenu national :

  1. le formulaire RC364-CA, Demande d'agrément d'un régime de pension collectif, dûment rempli. S'il existe un formulaire inter-gouvernemental entre votre organisme de règlementation en matière de pension et l'ARC, veuillez utiliser le formulaire RC364 applicable (allez à canada.ca/administrateurs-regimes-enregistres pour en savoir plus);
  2. le libellé du régime et tout autre document qui comprend les modalités du régime;
  3. tous les actes de fiducie, contrats d’assurance, ententes et tout autre document liés au financement des prestations dans le cadre du régime.

Conditions d’agrément

¶ 16. Selon le paragraphe 147.5(2) de la LIR, le ministre du Revenu national n’accepte d’agréer un régime de pension collectif que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :

  1. le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues par la LIR;
  2. un seul compte, portant le NAS du participant, est tenu pour chaque participant, auquel est :
    • crédité des cotisations versées au régime pour le participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,
    • débité des paiements et des distributions faits pour le participant;
  3. les seules prestations prévues par le régime pour chaque participant sont calculées uniquement par rapport au solde du compte du participant;
  4. tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;
  5. une entente selon laquelle un bien est détenu dans le cadre du régime est acceptable pour le ministre du Revenu national. Voir ¶ 22;
  6. les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :
    • d’une cession effectuée à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,
    • d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession;
  7. les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui sont dévolues immédiatement et irrévocablement;
  8. le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs selon la partie X.1;
  9. toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;
  10. il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;
  11. toute autre condition réglementaire.

Conditions supplémentaires

¶ 17. L’agrément d’un RPAC peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :

  1. est versée au régime une somme autre que les suivantes :
    • une somme versée par un participant au régime,
    • une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,
    • une somme transférée au régime selon l’un des paragraphes 147.5(21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7) de la LIR;
  2. une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’un transfert permis décrit ci-dessus;
  3. un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;
  4. est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :
    • un versement de prestations effectué selon le paragraphe 147.5(5) de la LIR,
    • un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :
      1. dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant ou par un employeur participant et où le remboursement de cotisations est effectué, au cotisant, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,
      2. afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,
      3. afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant selon la partie X.1,
      4. afin de satisfaire à toute exigence prévue par la LIR;
  5. l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :
    • un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,
    • s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation (voir le ¶ 21);
  6. la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa 147.5(3)e) de la LIR s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;
  7. l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;
  8. le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.

Prestations permises

¶ 18. Les seules prestations qui peuvent être versées dans le cadre d’un RPAC, selon le paragraphe 147.5(5) de la LIR, sont des prestations variables et le paiement d’un montant unique à partir du compte du participant. Un montant unique est un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques. Les prestations variables sont des prestations qui seraient visées par l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. Les prestations variables doivent respecter les conditions suivantes :

  1. elles doivent être versées à partir du compte du participant;
  2. les paiements variables doivent cesser au décès du participant;
  3. le montant des prestations variables payables aux participants pour chaque année civile est au moins égal au minimum.

Minimum

¶ 19. Le minimum est nul pour l’année si le participant n’a pas atteint 71 ans à la fin de l’année civile précédente. Autrement, le minimum est obtenu par la formule A × B.

La variable A est le solde du compte du RPAC du participant au début de l’année.

La variable B est le facteur obtenu en fonction de l’âge du participant ou, si le participant a fourni à l’administrateur du régime une désignation écrite avant le début de l’année, de l’âge de son époux ou conjoint de fait, à partir du tableau figurant au paragraphe 7308(4) du RIR pour l’année.

Placements non admissibles

¶ 20. Un placement non admissible est défini au paragraphe 147.5(1) de la LIR de la façon suivante :

  1. une dette d’un participant au régime;
  2. une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
    • toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable (selon la définition prévue au paragraphe 147.5(30) de la LIR – en général une participation d’au moins 10 %),
    • toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance* avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa qui précède;
  3. un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux numéros a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
  4. un bien visé par règlement.

* L’expression lien de dépendance est décrite au paragraphe 251(1) de la LIR. Le folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1, Personne liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, traite des critères utilisés pour établir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance selon la LIA.

Régimes de pension collectifs désignés

¶ 21. Un régime de pension collectif désigné, pour une année civile, est défini au paragraphe 147.5(1) de la LIR, comme un régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé en tant que régime de pension agréé collectif :

  1. le régime compte moins de 10 employeurs participants;
  2. la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné dépasse 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;
  3. plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;
  4. il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des numéros a) à c).

Mécanismes de financement

¶ 22. Les arrangements acceptables sont les mécanisme de financement suivants :

  1. un contrat d’assurance auprès d’une compagnie autorisée à faire le commerce des assurances sur la vie au Canada;
  2. une fiducie résidant au Canada et régie par un accord fiduciaire écrit selon lequel le fiduciaire est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale, provinciale ou territoriale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire;
  3. un mécanisme qui est acceptable selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi semblable d’une province;
  4. de plusieurs des mécanismes de financement susmentionnés.

Coordonnées

¶ 23. Veuillez envoyer les documents du régime de pension collectif pour agrément à l’une des adresses suivantes :

Si vous utilisez le courrier ordinaire, les envoyer à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

Si vous utilisez un service de messagerie, les envoyer à l’adresse suivante :

Section des opérations des fonds de renseignements – Pensions
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Pièce A-200
875, chemin Heron
Ottawa ON  K1A 1A2

Remarque

Les renseignements liés à un régime donné sont des renseignements sensibles, et vous devez les manipuler de façon sécuritaire.

Partie III – Administration des RPAC

Obligations de l’administrateur

¶ 24. L’administrateur d’un RPAC doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur. Cela comprend le fait de s’assurer que tous les montants versés au régime et tous les montants payés du régime le sont en accord avec la LIR.

¶ 25. L’administrateur doit demander l’agrément du régime de pension collectif selon la LIR et présenter les modifications aux RPAC selon les modalités réglementaires.

¶ 26. L'administrateur doit produire, pour l'année de cotisation, les déclarations de renseignements pour les paiements du RPAC; et les feuillets de reçu de cotisations RPAC pour les cotisations versées par les participants ou les employeurs.

Déclaration de renseignements annuelle

¶ 27. L’administrateur d’un RPAC doit remplir une déclaration annuelle pour chaque année civile et l’envoyer au ministre du Revenu national au plus tard le 1er mai de l’année civile suivante. Cependant, si un accord était conclu entre le ministre du Revenu national et un organisme gouvernemental de réglementation qui est responsable de la supervision du RPAC selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi semblable d’une province, l’administrateur doit remplir et envoyer une déclaration de renseignements annuelle au plus tard à la date exigée par l’organisme gouvernemental de réglementation.

¶ 28. Vous devez remplir le formulaire RC368-CA, Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif. Si votre organisme de réglementation a un formulaire harmonisé avec l’ARC, vous devez envoyer le formulaire RC368 pertinent.

Veuillez envoyer le formulaire complété, accompagné de la documentation de référence, à la ou les adresses indiquées sur la déclaration de renseignements annuelle.

Modification d’un RPAC

¶ 29. Le ministre n’acceptera pas une modification à un RPAC sauf si une demande d’acceptation de la modification est présentée selon les modalités réglementaires et que la modification et le RPAC modifié respectent les conditions d’agrément prévues au paragraphe 147.5(2) de la LIR. La demande d’acceptation de la modification doit être présentée au plus tard dans les 60 jours suivant la date de la modification.

¶ 30. Une demande sera effectuée selon les modalités réglementaires si les documents suivants sont présentés au ministre du Revenu national :

  1. Un formulaire RC365-CA, Renseignements sur la modification d'un régime de pension agréé collectif, rempli. Si votre organisme de réglementation a un formulaire harmonisé avec l’ARC, vous devez envoyer le formulaire RC365 pertinent.
  2. une copie certifiée conforme de la modification, des révisions au régime ou des changements au mécanisme de financement.

Cessation du RPAC

¶ 31. L’administrateur devrait aviser l’ARC lorsque celui-ci n’accepte plus de cotisations pour les participants dans le cadre du régime. Aussi, quand tous les biens ont été distribués du régime, l’administrateur devrait informer l’ARC des détails et de la date du versement final afin de retirer l’agrément du régime. Ceci peut être fait au moyen d’une lettre ou en remplissant la partie pertinente du formulaire RC365.

Retrait de l’agrément en cas d’inobservation

¶ 32. Le ministre du Revenu national prendra des mesures pour retirer l’agrément d’un RPAC selon la LIR dans les cas suivants :

  1. le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe 147.5(2) de la LIR;
  2. le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;
  3. l’agrément du régime peut être retiré;
  4. le régime ne remplit pas une condition imposée par le ministre du Revenu national selon le paragraphe 147.5(6) de la LIR;
  5. l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale ou territoriale semblable est refusé ou retiré.

¶ 33. Le retrait de l’agrément en cas d’inobservation se fait en deux étapes. La première étape oblige le ministre du Revenu national à envoyer un avis de son intention de retirer l’agrément du régime. La date du retrait précisée dans l’avis d’intention ne sera pas avant la date à laquelle le régime a omis de respecter l’une des conditions énumérées ci-dessus. L’étape donnera à l’administrateur du RPAC la possibilité de démontrer à l’ARC pourquoi le régime ne devrait pas voir le retrait de son agrément. La deuxième étape concerne le retrait de l’agrément du RPAC. L’avis de retrait sera envoyé par écrit à l’administrateur du régime et la date du retrait sera précisée. Le ministre peut envoyer l’avis de retrait en tout temps 30 jours après la mise à la poste de l’avis d’intention. Une demande de retrait volontaire selon le paragraphe 147.5(28) de la LIR n’empêchera pas le ministre de retirer plus tôt l’agrément d’un régime en cas d’inobservation.

Droits d’appel

¶ 34. Selon le paragraphe 172(3) de la LIR, un administrateur peut interjeter appel d’une décision du ministre du Revenu national de :

L’avis d’appel doit être envoyé directement au greffe de la Cour d’appel fédérale.

Transferts

Transferts à un RPAC

¶ 35. Selon le paragraphe 147.5(12) de la LIR, le compte d’un participant dans le cadre d’un RPAC est réputé être un REER dont le particulier est le rentier pour certains objets de la LIR, y compris les dispositions de transfert. Les transferts suivants à un RPAC sont permis selon la LIR :

  1. d’un régime de pension agréé selon les paragraphes 147.3(1), et (4) à (7) de la LIR;
  2. d’un REER selon le paragraphe 146(16) de la LIR;
  3. du Régime de pension de la Saskatchewan selon le paragraphe 146(21) de la LIR;
  4. d’un fonds enregistré de revenu de retraite selon les paragraphes 146.3(14) et (14.1) de la LIR;
  5. d’un régime de participation différée aux bénéfices selon le paragraphe 147(19) de la LIR;
  6. d’un RPAC selon le paragraphe 147.5(21) de la LIR.

Transferts d’un RPAC

¶ 36. Le paragraphe 147.5(21) de la LIR porte sur le transfert permis d’un RPAC. Un montant peut être transféré d’un RPAC si le montant transféré respecte les conditions suivantes :

  1. il s’agit d’un montant unique;
  2. la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :
    • est le participant,
    • étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme comme le prévoit une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
    • a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;
  3. la somme est transférée directement :
    • dans le compte du particulier dans le cadre du RPAC,
    • à un autre RPAC relativement au particulier,
    • à un régime de pension agréé au profit du particulier,
    • à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,
    • à un fournisseur de rentes autorisé en vue d’acheter une rente admissible pour le particulier.

¶ 37. Lorsque le transfert est fait à un RPAC comme il est indiqué au ¶ 35 ou d’un RPAC selon le paragraphe 147.5(21) de la LIR, la somme transférée ne sera pas incluse dans le revenu du particulier. De plus, la somme ne peut faire l’objet d’une déduction selon l’une des dispositions de la LIR dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Rente admissible

¶ 38. Une rente admissible relativement à un particulier est une rente achetée d’un fournisseur de rentes autorisé avec le produit d’un compte du RPAC du participant qui respecte les conditions suivantes :

  1. La rente est payable au particulier et, s’il y a lieu, au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre jusqu’au décès du survivant;
  2. Les paiements commencent au plus tard à compter du dernier en date de la fin de l’année dans laquelle le particulier atteint 71 ans ou de la fin de l’année dans laquelle la rente est achetée;
  3. La rente est payée en versements égaux périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an, sauf si elle est convertie par la suite ou les montants ne sont pas égaux en raison des rajustements décrits aux sous alinéas 146(3)b)(iii) à (v) de la LIR qui sont permis pour les REER;
  4. Si la rente est payable pour une durée garantie, elle ne doit pas excéder 15 ans et, en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;
  5. La rente ne doit pas permettre le versement de primes, exception faite de celle provenant du RPAC qui a servi à acheter la rente.

¶ 39. Toute somme reçue dans le cadre d’une rente admissible doit être incluse dans le revenu du bénéficiaire selon le paragraphe 147.5(23) de la LIR. Ce traitement vise à s’assurer que les paiements de rente seront considérés comme des paiements de RPAC aux fins de l’impôt sur le revenu.

Partie IV – Renseignements généraux

Formulaires et publications connexes

¶ 40. Pour obtenir nos formulaires ou publications, consultez la section Formulaires et publications du site Web de l’ARC à canada.ca/arc-formulaires ou composez le 1-800-959-7383.

Formulaires

Publication

Pour trouver d’autres renseignements et de l’aide

¶ 41. Pour en savoir plus sur l’agrément des RPAC, vous pouvez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés par téléphone, par télécopieur, par la poste ou service de messagerie ou en visitant son site Web.

Téléphone

Dans la région d’Ottawa

Service en français : 613-954-0930
Service en anglais : 613-954-0419

Sans frais partout au Canada

Service en français : 1-800-267-5565
Service en anglais : 1-800-267-3100

Les agents de la Direction sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 17 h (heure de l’Est). Tous les appels reçus après 17 h sont acheminés dans la boîte vocale. La Direction vous rappellera le prochain jour ouvrable.

Télécopieur 613-952-0199

Poste ou service de messagerie
Vous trouverez l’adresse postale et de messagerie de la Direction sous la rubrique « Coordonnées » au ¶ 23.

Site Web
Vous pouvez visiter le site Web de la Direction à : canada.ca/administrateurs-regimes-enregistres.

Glossaire

¶ 42. La liste ci-dessous contient les sigles et acronymes utilisés dans cette circulaire.

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