Comptes d'épargne libre d'impôt

Cette circulaire est offerte en version électronique seulement.

¶ 1. Cette circulaire d’information explique certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) s’appliquant aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) et elle indique les exigences en matière d’enregistrement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour les émetteurs de CELI. Pour en savoir plus, consultez les publications qui sont énumérées à la partie V, à la fin de cette circulaire.

Remarque 

Ce document tient compte des dispositions de la loi en vigueur au moment de sa publication. Par conséquent, le lecteur doit tenir compte de toute modification pertinente apportée à ces dispositions ou de toute décision judiciaire pertinente rendue après la date de publication de la présente circulaire.

Autorité

¶ 2. L’article 146.2 de la LIR contient des dispositions régissant les CELI. Le paragraphe 207.01(1) de la LIR prévoit la définition d’un placement admissible dans le cas d’une fiducie régie par un CELI et comprend les placements visés prévus à l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu. La partie XI.01 de la LIR contient des règles fiscales qui visent un avantage, un placement non admissible et un placement interdit en ce qui concerne un CELI. Cette circulaire n'explique pas les règles relatives aux placements admissibles et l’impôt de la partie XI.01 relativement aux CELI. Vous n’y trouverez pas non plus d’explications au sujet des règles relatives au décès du titulaire du CELI. Vous pourrez trouver des renseignements détaillés à ce sujet et sur d’autres sujets dans les publications qui sont énumérées à la partie V, à la fin de cette circulaire.

Renseignements personnels

¶ 3. Les renseignements que nous obtenons aux fins de l’impôt sont strictement confidentiels. Seuls le contribuable ou une personne autorisée par le contribuable ou la loi ont accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information renforcent cette protection.

Partie I – Qu’est-ce qu’un CELI?

¶ 4. Comme l’indique le paragraphe 146.2(5) de la LIR, un arrangement devient un CELI au moment où il est conclu si les deux conditions suivantes s’appliquent :

  1. il s’agit d’un arrangement admissible (voir ¶ 6)
  2. l’émetteur (voir ¶ 7) produit, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, un choix auprès du ministre du Revenu national visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELI sous le numéro d’assurance sociale (NAS) du titulaire (voir ¶ 8). Le choix doit être produit avant le mois de mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu.

¶ 5. Un arrangement cesse d’être un CELI si l’un des événements suivants se produit :

  1. le dernier titulaire de l’arrangement décède
  2. l’arrangement n’est plus un arrangement admissible
  3. l’arrangement n’est pas administré d’après les conditions énoncées au paragraphe 146.2(2) de la LIR (voir ¶ 13)

Arrangement admissible

¶ 6. Pour qu’un arrangement soit admissible à un moment donné, toutes les conditions suivantes doivent s’appliquer :

  1. il doit être conclu après 2008 entre un titulaire qui est âgé d’au moins 18 ans et un émetteur
  2. il doit constituer l’un des éléments suivants :
    1. un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société de fiducie canadienne [voir ¶ 7a)]
    2. un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé [voir ¶ 7b)]
    3. un dépôt auprès d’un émetteur qui est un dépositaire [voir ¶ 7c)]
  3. il doit prévoir que le titulaire verse des cotisations à l'émetteur, qui seront utilisées, investies ou appliquées dans le but de faire des versements au titulaire, selon l'arrangement
  4. l’émetteur, en accord avec le titulaire, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre du Revenu national un choix visant à enregistrer l’arrangement en tant que CELI
  5. tout au long de la période commençant au moment où l’arrangement est conclu, il est conforme aux conditions énoncées au paragraphe 146.2(2) de la LIR (voir ¶ 13)

Émetteur

¶ 7. Les entités suivantes peuvent devenir un émetteur de CELI :

  1. une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir des services au public à titre de fiduciaire (une société canadienne de fiducie)
  2. une société autorisée à exploiter un commerce de rentes au Canada (p. ex. une compagnie d’assurance)
  3. un dépositaire qui est l’une des personnes suivantes :
    1. une personne qui est, ou pourrait être, membre de Paiements Canada
    2. une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée une « centrale » selon la Loi canadienne sur les paiements

Titulaire

¶ 8. Le terme titulaire est le seul terme que la LIR reconnaît pour décrire un particulier qui conclut un arrangement avec un émetteur. Après le décès du particulier, l’époux ou le conjoint de fait survivant (ici désigné comme le survivant) peut devenir le titulaire remplaçant si le survivant acquiert tous les droits du particulier en tant que titulaire de l’arrangement, y compris le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de titulaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier selon l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement. Après le décès du survivant, un nouvel époux ou un nouveau conjoint de fait du survivant peut devenir le titulaire remplaçant si les conditions mentionnées ci-dessus pour devenir le titulaire remplaçant sont réunies.

Partie II – Approbation du spécimen et enregistrement du CELI

Approbation de la trousse de demande

¶ 9. Avant de produire un choix pour enregistrer un arrangement admissible en tant que CELI, l’émetteur doit avoir un numéro d’identification de CELI. Pour obtenir ce numéro, il doit remplir le formulaire RC236, Demande d’un numéro d’identification d’un compte d’épargne libre d’impôt, et l’envoyer avec sa trousse de demande à la Direction des régimes enregistrés (Direction) de l’ARC. La Direction examinera la trousse afin de veiller à ce qu’elle soit complète et qu’elle respecte les exigences de l’ARC et de la LIR. Si le formulaire RC236 n’est pas complet ou si un document requis est manquant, la Direction rejettera la trousse et n’attribuera pas de numéro d’identification de CELI. L’émetteur peut seulement produire un choix pour enregistrer un arrangement admissible en tant que CELI après les deux mesures suivantes :

  1.  il a reçu le numéro d’identification de CELI
  2. il a reçu l’approbation par la Direction de sa trousse de demande

La Direction peut demander à l’émetteur de lui envoyer la copie commerciale du spécimen afin de voir à ce que l’industrie respecte la loi.

¶ 10. Le numéro d’identification de CELI n’est pas un numéro d’enregistrement, puisque le spécimen lui-même n’est pas enregistré. De plus, le mot enregistré ne peut être utilisé pour faire référence au spécimen dans le formulaire de demande ou d’autres documents du spécimen. Seuls les arrangements que l’émetteur conclut avec chaque titulaire sont enregistrés en tant que CELI. L’émetteur doit utiliser le numéro d’identification de CELI lorsqu’il fait référence au spécimen ou à un CELI qui est conforme au spécimen. Le numéro d’assurance sociale (NAS) et le numéro de contrat du titulaire (soit le numéro de compte, de certificat ou un autre numéro d’identification attribué à l’arrangement) doivent être utilisés lorsque l’on fait référence à un CELI précis.

Documents du spécimen

¶ 11. Les documents suivants constituent un spécimen :

  1. pour une fiducie, le formulaire de demande du titulaire et la déclaration de fiducie établissant les conditions de l’arrangement admissible
  2. pour un assureur, le formulaire de demande du titulaire, la police (y compris tous les avenants et toutes les annexes) et l’endossement du CELI établissant les conditions de l’arrangement admissible
  3. pour un dépositaire, le formulaire de demande du titulaire et les conditions de l’arrangement admissible

¶ 12. Pour le spécimen d’un assureur, l’endossement doit intégrer toutes les dispositions nécessaires du paragraphe 146.2(2) de la LIR qui ne sont pas comprises dans la police et doit annuler toutes les dispositions de la police qui sont incompatibles avec l’endossement. Une déclaration explicite en ce sens est nécessaire. Si les dispositions du CELI sont autonomes dans la police, un endossement n’est pas nécessaire. Pour le spécimen d’un dépositaire, l’arrangement doit prévoir que les cotisations seront conservées en tant que dépôt (c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être autogérées).

Conditions prévues par la Loi

¶ 13. L’arrangement doit respecter la définition d’arrangement admissible prévue au paragraphe 146.2(1) de la LIR (voir ¶ 6). Le spécimen doit prévoir qu’un arrangement est un arrangement admissible uniquement si le titulaire est âgé d’au moins 18 ans au moment où il est conclu. De plus, le spécimen doit respecter le paragraphe 146.2(2) de la LIR en ajoutant des dispositions suivantes : 

  1. 146.2(2)a) – l’arrangement requiert qu’il soit géré pour le bénéfice exclusif du titulaire
  2. 146.2(2)b) – tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds
  3. 146.2(2)c) – l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire de verser des cotisations
  4. 146.2(2)d) – l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 de la LIR
  5. 146.2(2)e) – l’arrangement prévoit que, à la demande du titulaire, l’émetteur doit transférer la totalité ou une partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELI du titulaire
  6. 146.2(2)f) – s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement
  7. 146.2(2)g) – l’arrangement respecte les conditions prévues par règlement (il n’y avait aucune condition prévue par règlement à la date de cette circulaire)

¶ 14. L’émetteur doit s’efforcer d’utiliser dans sa trousse de demande les définitions figurant dans la LIR, dans la mesure du possible. S’il est nécessaire de remplacer d’autres termes pour ces définitions, les termes remplacés doivent être définis conformément aux définitions de la LIR. Tous les termes doivent être utilisés de façon uniforme tout au long des documents.

Formulaire de demande

¶ 15. Le formulaire de demande du titulaire doit prévoir l’espace nécessaire pour :

  1. le numéro attribué à l’arrangement admissible (le numéro de contrat, de compte ou d’identification)
  2. le nom, l’adresse, la date de naissance et le NAS du titulaire
  3. la date à laquelle le titulaire conclut l’arrangement avec l’émetteur
  4. la signature du titulaire (voir ci-dessous)
  5. le nom et l’adresse de l’émetteur
  6. la signature de l’émetteur

¶ 16. La signature du titulaire confirme qu’il demande à l’émetteur de produire un choix auprès du ministre du Revenu national visant à enregistrer l’arrangement admissible en tant que CELI selon l’article 146.2 de la LIR. Si une organisation (voir ¶ 25) est le répondant du spécimen, le formulaire de demande doit comprendre une clause dans laquelle le titulaire autorise le répondant à agir comme son représentant et précise à quelle fin.

¶ 17. L’émetteur peut aussi inclure les éléments suivants dans le formulaire de demande :

  1. une déclaration selon laquelle le titulaire doit aviser l’émetteur lorsqu’il n’est pas un résident du Canada
  2. un avertissement au titulaire selon lequel il peut être responsable de certaines conséquences fiscales découlant d’un arrangement admissible non conforme
  3. un espace où le titulaire peut indiquer si, dans l'éventualité de son décès, son survivant acquiert tous ses droits à titre de titulaire de l'arrangement et le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectué ou tout ordre semblable selon l'arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l'arrangement (l'espace doit être suffisant pour indiquer le nom et le NAS de l'époux ou du conjoint de fait)

¶ 18. La Direction n'acceptera pas de formulaire de demande polyvalent, c'est-à-dire un formulaire qui combine d'autres produits comme les régimes d'épargne-retraite (RER) ou les fonds de revenu de retraite (FRR).

¶ 19. Les changements suivants au formulaire de demande ne nécessitent pas l’approbation de la Direction avant qu'il soit imprimé ou commercialisé (voir aussi ¶ 29) :

  1. la modification du logo de la société de gestion du fonds ou du courtier en valeurs mobilières
  2. la modification de l’adresse, du numéro de téléphone ou du numéro de télécopieur de la société de gestion de fonds ou du courtier en valeurs mobilières, ou l’ajout d’une adresse courriel au formulaire de demande
  3. l’ajout ou la suppression du nom d’un fonds ou d’un placement
  4. l’ajout ou la suppression des options de commissions ou d’honoraires offerts au demandeur
  5. l’ajout, la modification ou la suppression des précisions concernant un programme automatisé de redistribution
  6. l’ajout, la modification ou la suppression des précisions concernant une entente de prélèvement préautorisé
  7. la modification des renseignements nécessaires concernant un distributeur ou un représentant commercial
  8. l’ajout, la modification ou la suppression des détails sur les renseignements bancaires dans la demande
  9. l’ajout, la modification ou la suppression des précisions concernant une disposition sur les transferts automatisés entre fonds communs

Demandes en ligne, par voie électronique ou par téléphone

¶ 20. Les émetteurs disposent de différentes options pour obtenir des renseignements auprès de titulaires éventuels. Lorsque les émetteurs recueillent les renseignements d’un client au moyen d’un processus de demande en ligne, par voie électronique ou par téléphone (ci-après désigné sans papier), ils doivent remplir les exigences suivantes :

  1. Les renseignements à saisir dans la demande sans papier doivent être les mêmes que ceux exigés dans le formulaire de demande en format papier d’un spécimen approuvé. Dans la mesure où les renseignements dans le formulaire de demande approuvé sont saisis dans la version sans papier, il n’est pas nécessaire que la demande sans papier soit présentée à la Direction aux fins d’examen.
  2. Si l’émetteur ne dispose pas d’un spécimen approuvé et qu’il souhaite saisir des renseignements au moyen d’un processus de demande sans papier, il doit présenter à la Direction, aux fins d’examen et d’approbation, en plus de la déclaration de fiducie, des modalités ou de la police et de l’endossement (selon le cas), une copie imprimée des captures d’écran, des formulaires électroniques ou de la transcription téléphonique. Dans cette situation, on suivra le processus ordinaire d’approbation des spécimens.
  3. Le titulaire doit recevoir les éléments suivants :
    1. une copie de la déclaration de fiducie, des modalités ou de la police et de l’endossement (selon le cas) qui respecte le spécimen approuvé
    2. le numéro de contrat
    3. la confirmation de la date et l’heure de la demande
  4. L’émetteur considérera la demande dûment remplie comme un choix afin de faire enregistrer l’arrangement comme étant un CELI dès que le titulaire aura donné son consentement. L’émetteur est responsable d’évaluer ce qui caractérise le consentement (notamment la signature électronique ou numérique, ou l’acceptation par téléphone).
  5. Les dossiers de l’émetteur doivent être maintenus selon les exigences de conservation énoncées dans la version la plus récente des publications IC78-10, Conservation et destruction des registres comptables, et IC05-1, Tenue des registres électroniques.

Enregistrement d’un CELI

¶ 21. Pour enregistrer un arrangement admissible en tant que CELI, un émetteur doit produire, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, un choix auprès du ministre du Revenu national visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELI sous le NAS du titulaire. Le choix doit être produit avant le mois de mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu. Pour en savoir plus sur la façon de produire un choix afin d’enregistrer un arrangement en tant que CELI, consultez le guide RC4477, Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Guide pour les émetteurs.

Coordonnées

¶ 22. Envoyez la trousse de demande pour approbation à l’une des adresses suivantes :

Par la poste :

Direction des régimes enregistrés, Agence du Revenu du Canada, Ottawa ON  K1A 0L5

Par service de messagerie :

Section des opérations des fonds de renseignements – Régimes enregistrés
Direction des régimes enregistrés, Agence du Revenu du Canada, Pièce A-200
875, chemin Heron Ottawa ON  K1A 1A2

Remarque

Les renseignements relatifs à certains CELI sont considérés comme des renseignements de nature délicate et doivent être traités avec précaution.

Partie III – Administration du CELI

Contrat d’agence

¶ 23. Un émetteur peut conclure une entente avec un mandataire, tel qu’un courtier en placements, qui lui permet d'assumer certaines fonctions administratives ou de placement. Il n’est pas nécessaire de joindre l'entente au spécimen. Si vous nommez le mandataire comme gardien des titres et que ceux-ci sont immatriculés à son nom, l'entente, l’identité du fiduciaire et le numéro de contrat ou d’identification du CELI qui régit la fiducie doivent alors être clairement divulgués sur le formulaire d’immatriculation des titres.

¶ 24. Le spécimen doit préciser que l’émetteur conserve la responsabilité ultime pour l’administration de chaque CELI dans le cadre de ce spécimen. Le mandataire ne peut apporter de changement au spécimen approuvé. L’émetteur doit traiter directement avec l’ARC en ce qui concerne toutes les questions relatives au CELI et les exigences en matière de déclaration, sauf si la Direction a l’autorisation écrite de traiter avec une autre personne.

Ententes collectives

¶ 25. Une association, un employeur ou un autre organisme (ici désigné comme l’organisme) peut être le répondant d’un CELI collectif. Un CELI collectif est un ensemble de CELI individuels pour les employés ou membres de l’organisme en question. Les particuliers appartenant à l’organisme ou leurs époux ou conjoints de fait peuvent y participer. L’organisation peut agir à titre de mandataire pour le titulaire à certaines fins, comme la réception des cotisations. Si c’est le cas, le texte de l’arrangement et le formulaire de demande doivent clairement indiquer que le titulaire a autorisé l’organisation à agir comme son mandataire et préciser à quelle fin.

¶ 26. Lorsque l’organisation agit à titre de mandataire pour le titulaire, le spécimen doit préciser que l’émetteur conserve la responsabilité ultime pour l’administration de chaque CELI. Le mandataire ne peut pas apporter de changement au spécimen approuvé. L’émetteur doit traiter directement avec l’ARC en ce qui concerne toutes les questions relatives au CELI et les exigences en matière de déclaration, sauf si nous avons une autorisation écrite de traiter avec une autre personne.

Modification de la trousse de demande

¶ 27. Si l'émetteur apporte des changements à une trousse de demande qui a déjà été approuvée, il doit envoyer la modification et une lettre d'accompagnement à la Direction, en indiquant le numéro d'identification de CELI et les changements apportées. Ne remplissez pas le formulaire RC236, Demande d’un numéro d’identification d’un compte d’épargne libre d’impôt, lorsque vous modifiez une trousse déjà approuvée. Si vous modifiez des renseignements qui ont déjà été fournis dans le formulaire RC236, vous devez en aviser la Direction.

Par exemple, si les types de placement permis ont changé, vous devez envoyer à la Direction une lettre décrivant les changements.

¶ 28. Vous devez envoyer tous les changements apportés à un spécimen approuvé, y compris ceux requis par des modifications législatives, à l'une des adresses fournies à ¶ 22 pour approbation avant qu’ils puissent entrer en vigueur. Lorsqu’un spécimen est modifié, tous les CELI qui sont conformes à ce spécimen doivent également être modifiés et tous les titulaires doivent être avisés.

¶ 29. Si vous apportez des changements au formulaire de demande du titulaire, vous devez envoyer une copie du formulaire modifié à la Direction pour approbation avant qu’il soit imprimé et commercialisé. Toutefois, certains changements au formulaire de demande ne nécessitent pas l’approbation de la Direction (voir ¶ 19).

Cessation d’un spécimen

¶ 30. L’émetteur devrait informer la Direction lorsqu’il n’y a plus de CELI conforme au spécimen et ce dernier n’est plus commercialisé. La Direction mettra ensuite fin au spécimen et fermera ses dossiers.

Partie IV – Transferts

Transfert individuel

¶ 31. Un transfert d’arrangements individuels se produit lorsqu’un ou plusieurs arrangements admissibles sont transférés d’un spécimen à un autre et que le transfert d’arrangements ne peut pas être fait par modification du spécimen. Le transfert d’arrangements peut se produire entre les spécimens d’un même émetteur ou de différents émetteurs. Chaque titulaire doit convenir d’un nouvel arrangement et remplir un nouveau formulaire de demande de titulaire, que le nouvel arrangement ait lieu avec le même émetteur ou avec un émetteur différent. Les émetteurs n’ont pas l’obligation d’informer la Direction du transfert. L’ARC n’a pas de formulaire de transfert prescrit qui doit être rempli par les émetteurs. Toutefois, les institutions auteures du transfert et bénéficiaires du transfert doivent conserver un dossier interne de tous les transferts.

Transfert par modification de spécimen

¶ 32. Un transfert d’arrangements peut être effectué par modification du spécimen dans deux situations :

  1. tous les arrangements en vertu d’un spécimen sont transférés à un autre spécimen
  2. une partie des arrangements (identifiable en tant que groupe) correspondant à un spécimen est transférée à un autre spécimen; on appelle cette situation une scission de spécimen. Un exemple est le transfert de tous les arrangements pour un employeur particulier dans un spécimen collectif général vers un autre spécimen de l’émetteur, alors que les arrangements des employeurs restants sont conservés dans le spécimen original

Dans ces situations uniquement, les titulaires ne sont pas tenus de demander le transfert de leurs arrangements d’un spécimen à un autre ni de remplir de nouveaux formulaires de demande.

¶ 33. Le transfert d’arrangements peut se produire entre les spécimens d’un même émetteur ou entre les spécimens de différents émetteurs. Les conditions du spécimen doivent permettre le transfert d’arrangements et, au besoin, le changement de l’émetteur. Les arrangements peuvent être transférés à un spécimen déjà existant ou à un nouveau spécimen ayant fait l’objet d’un examen et ayant été accepté par la Direction. Si le transfert d’arrangements se produit entre les spécimens de différents émetteurs, le premier émetteur doit accepter de céder ses pouvoirs en tant qu’émetteur d’arrangements transférés en dehors de son spécimen, et le nouvel émetteur doit accepter de prendre la relève en tant qu’émetteur d’arrangements transférés dans son spécimen.

¶ 34. Si un nouveau spécimen est ouvert pour recevoir le transfert d’arrangements, l’émetteur du nouveau spécimen doit d’abord présenter à la Direction un formulaire RC236, Demande d’un numéro d’identification d’un compte d’épargne libre d’impôt, en plus du nouveau spécimen, pour qu’elle en fasse l’examen. Les modalités du spécimen original doivent également être modifiées afin de permettre le transfert des arrangements et, au besoin, un changement d’émetteur. Le transfert d’arrangements ne pourra se produire que lorsque la Direction aura approuvé le nouveau spécimen et que les modifications nécessaires auront été apportées au spécimen original.

¶ 35. Pour traiter le transfert d’arrangements d’un spécimen à un autre, la Direction a besoin des renseignements suivants :

Envoyez les renseignements requis à Direction dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du transfert des arrangements pour qu’elle puisse mettre à jour ses dossiers.

¶ 36. Les émetteurs doivent conserver les documents et les renseignements suivants dans leurs dossiers :

¶ 37. Lorsque tous les arrangements visés par un seul spécimen sont transférés à un autre spécimen, l’émetteur qui renonce doit confirmer avec la Direction qu’aucun autre arrangement ne sera visé par le spécimen original une fois les transferts terminés et qu’il ne commercialisera plus ce spécimen. Ainsi, la Direction pourra fermer le spécimen.

Partie V – Renseignements généraux

Formulaires et publications

¶ 38. Les formulaires et publications suivants, qui se trouvent sur le site Web canada.ca/arc-formulaires, comportent des renseignements sur les CELI et les sujets connexes :

Formulaire 

Publications

Pour trouver d’autres renseignements et de l’aide

¶ 39. Pour en savoir plus sur les CELI, vous pouvez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés par téléphone, par télécopieur, par courrier ou par messagerie. Vous pouvez consulter notre page Web à canada.ca/administrateurs-regimes-enregistres

Téléphone :

Dans la région d’Ottawa

Pour le service en français : 613-954-0930
Pour le service en anglais : 613-954-0419

Sans frais ailleurs au Canada

Pour le service en français : 1-800-267-5565
Pour le service en anglais : 1-800-267-3100

Des agents sont à votre disposition du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h à 17 h, heure de l’Est. Tous les appels reçus après 17 h sont acheminés à la boîte vocale. La Direction vous rappellera le prochain jour ouvrable.

Télécopieur :

613-954-0199

Poste ou service de messagerie :

Vous trouverez l’adresse postale et de messagerie de la Direction à la section Coordonnées au ¶ 22.

Lexique

¶ 40. La liste qui suit contient les abréviations, acronymes et initiales que la Direction a utilisées dans cette circulaire d’information.

Détails de la page

Date de modification :