Régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage

No : 72-5R2

DATE : le 17 décembre 2002

OBJET : Régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage


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Contenu

Application

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 72-5R du 8 juillet 1974, Enregistrement des régimes de prestations supplémentaires de chômage.

Généralités

1. Cette circulaire fournit des renseignements aux employeurs, aux fiduciaires, aux consultants en matière de prestations ainsi qu'aux autres parties intéressées, sur les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et les règles administratives de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) visant l'enregistrement des régimes de prestations supplémentaires de chômage (RPSC). Elle renferme aussi des renseignements sur la déductibilité des cotisations, la modification d'un régime, la liquidation d'un régime et les exigences en matière de déclaration pour une fiducie régie par un régime.

2. Un RPSC est un régime établi par un employeur ou un groupe d'employeurs participants en vue de verser aux employés des prestations qui s'ajoutent aux prestations d'assurance-emploi pendant une période de chômage en raison d'une formation, d'un accident, d'une maladie ou d'une incapacité, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou d'un manque de travail temporaire.

3. Cette circulaire comporte deux parties :

Partie I – Conditions applicables aux demandes et à l'enregistrement
(numéros 4 à 6)

Partie II – Renseignements généraux
(numéros 7 à 15)

Partie I – Conditions applicables aux demandes et à l'enregistrement

Référence – Article 145 de la Loi de l'impôt sur le revenu

4. Vous devez nous envoyer les documents suivants pour demander l'enregistrement de votre régime :

a) une lettre, signée par chaque employeur participant au régime, demandant l'enregistrement du régime;

b) s'il s'agit d'un régime auquel participe plus d'un employeur, une liste indiquant le nom au complet et l'adresse de chaque employeur participant ainsi que la date d'entrée en vigueur de sa participation au régime;

c) une copie des règles ou modalités du régime;

d) une copie certifiée conforme de l'accord ou l'acte de fiducie – la copie doit porter la signature de chacun des employeurs participant à la fiducie;

Remarques
Le fiduciaire d'une fiducie régie par un RPSC peut être un particulier, un groupe de particuliers ou une société agréée ou par ailleurs autorisée à offrir ses services en tant que fiduciaire.

Pour l'application des points c) et d) ci-dessus, nous acceptons un document relatif au régime qui contient les règles du régime et l'accord de fiducie.

e) si le régime prévoit le versement de prestations durant une période de chômage en raison d'une formation, d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité, ou d'un manque de travail temporaire, une copie de la lettre d'acceptation par la Commission de l'assurance-emploi en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi;

Remarque
Si le régime est établi uniquement dans le but de verser des prestations pendant un congé de maternité ou un congé parental, vous n'avez pas besoin de fournir de lettre d'acceptation de la Commission de l'assurance-emploi.

f) une copie des conventions collectives ou des parties de conventions collectives énonçant les conditions relatives aux règles du régime et à l'accord de fiducie;

g) la confirmation écrite de chaque employeur participant au régime du nombre d'employés pouvant participer au régime (participants admissibles) au moment où la demande d'enregistrement est présentée;

h) si le régime existait pendant l'année précédant l'année où la demande d'enregistrement est faite, une copie des états financiers de la fiducie de l'année précédente.

Envoyez votre demande d'enregistrement à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence des douanes et du revenu du Canada
45, boulevard Sacré-Coeur, 3e étage
Hull QC K1A 0L5

5. Le ministre du Revenu national approuve l'enregistrement d'un RPSC conformément à l'article 145 de la Loi si le régime remplit les conditions suivantes :

a) Les cotisations de l'employeur doivent être faites à une fiducie, et les prestations doivent être versées par ou en vertu d'une fiducie. Il faut que celle-ci soit une fiducie au Canada et que son exercice se termine le 31 décembre.

Les régimes suivants ne sont pas admissibles aux fins de l'enregistrement :

b) Le régime ne doit pas être, de par sa nature ou son fonctionnement, ni un régime de retraite ou de pension, ni un régime d'épargne-retraite, ni un régime de participation différée aux bénéfices, ni un régime de participation des employés aux bénéfices.

c) Les fonds de la fiducie doivent servir exclusivement à effectuer des versements périodiques (prestations) aux employés admissibles qui sont ou qui peuvent être mis en disponibilité pour une période temporaire ou indéfinie dans les cas suivants :

Les prestations versées dans les situations énumérées ci-dessus doivent également être conformes au Règlement sur l'assurance-emploi, qu'applique la Commission de l'assurance-emploi. Vous pouvez trouver d'autres renseignements au sujet de la Commission de l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi sur le site Web.

Des prestations ne doivent pas être versées dans les cas suivants :

Les employés admissibles doivent inclure les prestations reçues dans le calcul de leurs revenus pour l'année au cours de laquelle ils les ont reçues.

d) Les sommes versées par la fiducie par suite d'une modification visant à liquider le régime doivent être remises à l'employeur ou aux employeurs participants, selon le cas. Ceux-ci doivent inclure les sommes reçues dans le calcul de leurs revenus pour l'année au cours de laquelle ils les ont reçues.

6. a) Le régime doit indiquer la catégorie ou les catégories d'employés admissibles qu'il vise ainsi que les critères d'admissibilité. Les employés admissibles doivent être des employés admissibles à recevoir des prestations d'assurance-emploi.

Le régime ne doit pas prévoir de prestations à l'intention des personnes suivantes :

(i) un associé ou un propriétaire;

(ii) une personne qui, individuellement ou en tant que membre d'un groupe de personnes liées, contrôle directement ou indirectement l'employeur;

(iii) le père, la mère, l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant d'une personne mentionnée au point (i) ou (ii) ci-dessus.

Remarque
Dans le cas d'une société, le terme « contrôle » signifie la propriété du nombre d'actions donnant droit à la majorité des voix pour l'élection du conseil d'administration de la société ou donnant le droit de liquider la société. S'il n'y a aucun capital-actions, une personne qui a la capacité de nommer le conseil d'administration de la société sera considérée comme ayant le contrôle de la société.

b) La méthode servant à déterminer les prestations payables aux employés admissibles doit être clairement définie dans les règles du régime, et le montant des prestations payables doit être raisonnable. Nous considérons comme « raisonnable » une prestation hebdomadaire combinée, c'est-à-dire les prestations hebdomadaires d'assurance-emploi de l'employé admissible et toute autre prestation payable en vertu d'un RPSC enregistré. Ce montant ne doit pas excéder 95 % de la rémunération moyenne hebdomadaire payée à l'employé admissible et doit être calculé sur le salaire de l'année précédant la mise en disponibilité ou le congé.

Exemple
Le maximum hebdomadaire payable d'un RPSC est établi comme suit :

Rémunération avant la  mise en disponibilité 300 $ par semaine
Prestation maximale (95 %) 285 $ par semaine
Moins les prestations  d'assurance-emploi 170 $ par semaine
Montant payé par le RPSC    115 $ par semaine

c) Le régime doit préciser les deux éléments suivants :

(i) le montant et la fréquence des cotisations de l'employeur,

(ii) le niveau maximum de capitalisation de la fiducie.

Les cotisations et le niveau maximum de capitalisation doivent être raisonnables, compte tenu du nombre d'employés admissibles, de leurs taux de rémunération et des dispositions du régime concernant les prestations.

Nous considérons comme raisonnable la formule suivante pour déterminer le niveau maximum de capitalisation :

un tiers des prestations hebdomadaires du RPSC payables × nombre de semaines où les prestations sont payables (maximum 52 semaines) × nombre d'employés admissibles.

d) Le régime doit prévoir que tous les employés admissibles seront promptement informés, par écrit, des modalités du régime. Il doit aussi prévoir que les employés admissibles seront périodiquement informés des crédits qu'ils pourraient éventuellement avoir accumulés, ou qu'ils auront accès, sur demande, à ces renseignements.

e) Le régime doit prévoir la distribution des fonds à sa liquidation. Les modes de règlement acceptables sont décrits aux numéros 10 et 11.

f) Le régime ne doit pas prévoir le transfert de montants à un fonds de bien-être des employés pendant que le régime est en vigueur ou au moment de sa liquidation. Le terme « fonds de bien-être des employés » désigne tout fonds qui est maintenu pour le bien-être général des employés. Voici des exemples :

Partie II – Renseignements généraux

Modifications

7. Vous devez envoyer à la Direction des régimes enregistrés, à l'adresse mentionnée au numéro 4, les modifications apportées au régime, les changements de fiduciaire, les nouveaux renseignements relatifs aux employeurs, les ajouts à la liste des employeurs participants ou les suppressions de celle-ci.

Dans le cas d'un changement de fiduciaire, envoyez-nous une copie certifiée conforme du nouvel accord de fiducie, qui comprend la signature de chacun des membres de la fiducie.

Vous devez nous envoyer les modifications au régime, ainsi que les nouveaux renseignements relatifs aux employeurs et au fiduciaire dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en vigueur.

Déductibilité des cotisations

8. Les sommes versées par un employeur au fiduciaire du régime sont déductibles pour l'employeur. Il n'y a aucune limite de cotisation fixée par la Loi. Toutefois, le niveau de capitalisation maximum établi (voir le numéro 6c)) dans les règles du régime limitera les cotisations.

Lorsque que le régime est complètement capitalisé, l'employeur ne peut plus y verser de cotisations.

9. La Loi de l'impôt sur le revenu n'empêche pas les employés de verser des cotisations au régime. Toutefois, l'alinéa 37(2)e) du Règlement sur l'assurance-emploi interdit le versement de cotisations par les employés.

Liquidation d'un régime

10. Lorsque vous mettez fin à un régime ou le liquidez, vous devez nous en informer. De plus, vous devez nous envoyer les documents suivants :

a) une lettre, les modifications au régime ou les résolutions du conseil nous avisant que le régime a été liquidé et à quelle date;

b) une copie des états financiers de la fiducie en date de la liquidation;

c) une fois que tous les fonds ont été versés, une note du fiduciaire attestant la date exacte à laquelle les derniers paiements ont été effectués ainsi que le mode de règlement (voir le numéro 11).

Modes de règlement acceptables au moment de la liquidation d'un régime

11. Les modes de règlement décrits ci-dessous sont acceptables :

a) continuer à verser les prestations aux employés admissibles, jusqu'à ce que tous les fonds aient été versés, avant la liquidation réelle du régime;

b) rembourser les montants à l'employeur ou aux employeurs participants, selon le cas.

Remarque
Nous examinerons tout autre mode de règlement avant que des paiements commencent à être versés à partir du régime en vue de sa liquidation. Envoyez-nous vos demandes par écrit, à l'adresse mentionnée au numéro 4.

Imposition de la fiducie

12. Le revenu d'une fiducie régie par un RPSC n'est pas assujetti à l'impôt tant que le régime demeure enregistré en vertu de l'article 145 de la Loi.

Année d'imposition de la fiducie

13. L'année d'imposition d'une fiducie régie par un RPSC correspond à l'année civile ou à la partie de l'année civile pendant laquelle la fiducie existait.

Déclaration annuelle des fiducies

14. Le fiduciaire d'un RPSC doit remplir le formulaire T3S, Déclaration de revenus concernant un régime de prestations supplémentaires de chômage , et le produire dans les 90 jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle la fiducie est en vigueur. Vous trouverez des exemplaires de la déclaration à votre bureau local des services fiscaux ou sur note site Web.

Envoyez la déclaration remplie à l'adresse suivante :

Centre de technologie d'Ottawa
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 1A2

Renseignements et aide

15. Vous pouvez obtenir plus de renseignements et de l'aide en communiquant avec la Direction des régimes enregistrés :

Renseignements généraux :

1 800 267-5565 ou
613-954-0930 (français)
1 800 267-3100 ou
613-954-0419 (anglais)


Télécopieur :


613-952-0199

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