Clubs de placement

No : IC73-13

DATE : le 16 mai 1973

OBJET : Clubs de placement


Avis au lecteur :


1. La présente Circulaire vise le club ordinaire de placement, déjà constitué le 31 décembre 1971 ou formé subséquemment, dans lequel chaque membre possède une participation indivise dans chaque valeur ou autre élément d'actif détenu par le club. Elle ne concerne pas les clubs qui sont des sociétés, des fiducies ou des corporations.

2. L'expression "unité" utilisée dans la Circulaire signifie une participation d'un membre dans un club. Lorsqu'il est fait mention d'une mesure ou d'une décision prise par un club, on sous-entend une mesure ou une décision collective de ses membres.

3. On retrouve à la Partie 1 de la Circulaire l'exposé d'une méthode optionnelle de déclaration du revenu et des gains et pertes en capital aux fins de l'impôt sur le revenu, pour 1972 et les années subséquentes. Tout club peut se prévaloir de cette méthode optionnelle pourvu qu'il respecte certaines conditions exposées à l'alinéa 5 et, s'il y a lieu, à l'alinéa 6.

4. La Partie II de la Circulaire traite de dispositions transitoires ayant trait aux éléments d'actif en main le 31 décembre 1971. Il va de soi qu'elle s'applique uniquement aux clubs qui existaient à cette date et ne s'applique plus une fois que le club a disposé de tous les éléments d'actifs de cette nature.

PARTIE I

5. Dans le cas de certains clubs de placement, le fait d'inclure les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles dans le revenu pour les années 1972 et suivantes a entraîné certains problèmes lorsqu'il s'agit d'établir et de déclarer le montant de gains ou de pertes en capital à attribuer à chacun des membres selon la méthode de la "participation indivise". Comme l'indique l'Appendice C, qui traite des caractéristiques de la méthode de la participation indivise, il faut effectuer un grand nombre de calculs lorsque des valeurs sont échangées fréquemment ou lorsque les membres fournissent des sommes de capital inégales ou, à l'occasion, achètent ou vendent des unités du club. Pour faciliter le respect et l'application de la méthode, le Ministère permettra à un club qui en fait le choix, comme il est exposé à l'alinéa 14, de considérer le club comme s'il s'agissait essentiellement d'une société (méthode ci-après appelée le "système modifié d'imposition des sociétés"), aux fins de l'impôt sur le revenu. Un club de placement authentique a le choix d'être imposé selon le système modifié d'imposition des sociétés pourvu que tous les membres conviennent

a) d'utiliser le système modifié d'imposition des sociétés pour déclarer le revenu et de calculer le revenu du club selon l'année civile;

b) d'accepter l'état de revenu et le montant imposable entre les mains de chaque membre établis par le trésorier de club, y compris les gains et les pertes en capital;

c) que seront tenus des dossiers sur le coût aux fins de l'impôt de la participation de chaque membre à titre d'associé dans le club (ci-après appelée prix de base rajusté - voir alinéas 9 et 10.

6. Si le club existait déjà le 31 décembre 1971, tous les membres doivent aussi accepter de choisir la même méthode de calcul du coût des éléments d'actif détenus par le club le 31 décembre 1971 - voir Partie II.

7. Un club de placement sera habituellement considéré être "authentique" lorsque

a) tous ses membres sont des particuliers,

b) la majorité des membres ne font pas partie de la même famille,

c) des membres d'une même famille n'ont jamais possédé plus de 50% des unités en circulation du club,

d) la plus grande partie de ses biens est constituée d'espèces, d'actions, d'obligations ou d'unités d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, et

e) il y aura des gains ou pertes en capital lors de dispositions de biens du club plutôt que ces gains ou pertes à l'égard du revenu.

8. En utilisant le système modifié d'imposition des sociétés, un club et ses membres sont considérés comme si chaque membre détenait une participation à titre d'associé dans le club au lieu d'une participation indivise dans chaque élément d'actif du club. Ce système permet d'établir les gains ou pertes en capital au niveau du club comme si ce dernier constituait un tout en soi, possédant des biens et réalisant ou subissant des gains ou pertes en capital sur ces biens. Ces gains ou pertes, ainsi que tout autre revenu comme les dividendes ou les intérêts, sont répartis entre les membres, selon une méthode raisonnable, dans l'année au cours de laquelle le club les reçoit (voir alinéa 15).

9. Le système modifié d'imposition des sociétés exige la tenue de dossiers sur le prix de base rajusté imputable à un membre afin de pouvoir établir les gains ou pertes en capital survenant lorsqu'un membre dispose d'une ou de plusieurs de ses unités dans le club. Le compte du prix de base rajusté d'un membre fait état des éléments suivants:

A titre d'additions

a) les apports de capital au club, autres que des prêts;

b) le coût des unités acquises d'autres membres;

c) les attributions de l'excédent des gains en capital sur les pertes en capital dans une année (100% des gains ou des pertes);

d) les attributions d'autres revenus nets dans une année, sans majoration des dividendes provenant de corporations canadiennes imposables;

e) les attributions de dividendes en capital reçus par le club à l'égard des actions qu'il détient (voir alinéa 11).

A titre de déductions

f) les retraits du club autres que les dispositions d'unités (par ex., le retrait d'une partie du capital ou de la totalité ou d'une partie du revenu);

g) les attributions de l'excédent des pertes en capital sur les gains en capital dans une année (100% des gains ou des pertes);

h) les attributions d'une perte nette dans une année à l'égard du revenu;

i) si un membre dispose d'une partie mais non de la totalité de ses unités, la fraction de son prix de base rajusté, au moment de la disposition, qui y est raisonnablement attribuable.

10. Le total des montants figurant en d) et h) et la moitié des montants en c) et g) de l'alinéa ci-dessus sont compris dans le calcul du revenu de l'année du membre auquel ils ont été attribués. Ce revenu du club est déclaré par le membre du club au cours de l'année pendant laquelle le club l'a gagné, que ce revenu lui ait été versé ou non dans l'année; toutefois, l'incorporation, au prix de base rajusté, des éléments mentionnés ci-devant permet de s'assurer que ledit revenu ne sera pas inclus une deuxième fois dans son revenu lorsqu'il le recevra effectivement ou lorsqu'il disposera d'une ou de plusieurs de ses unités.

11. Deux genres de dividendes exemptés d'impôt peuvent être reçus par un club. Les premiers sont appelés "dividendes en capital". Ces dividendes ne sont pas déclarés à titre de revenu sur la formule T3 que le club remplit pour chacun de ses membres (voir alinéa 15 ci-après), mais la fraction des dividendes attribuée à un membre est ajoutée à son prix de base rajusté. Le deuxième genre de dividende, payé à même le surplus d'une corporation accumulé avant 1972 (appelé techniquement "surplus en main, non réparti et libéré d'impôt" ou "surplus de capital en main en 1971"), n'est pas déclaré sur la formule T3 à titre de revenu du membre et ne modifie pas son prix de base rajouté. Cependant, le montant des dividendes réduit le prix de base rajusté des actions de la corporation payeuse détenues par le club.

Vente d'unités à d'autres membres, ou unités rachetées par le club

12. Lorsqu'un membre vend toutes ses unités ou que le club les rachète, le produit qu'il en retire est comparé à son compte de prix de base rajusté à cette époque pour établir le gain réalisé ou la perte subie et en inclure la moitié dans le calcul de son revenu. Si seulement une partie de ses unités sont vendues ou rachetées, le produit de la vente est comparé à la fraction appropriée de son prix de base rajusté à cette époque. Dans le cas de rachats par le club, une partie du gain ou de la perte découlant de la vente d'éléments d'actifs en vue de se procurer des espèces pour le rachat peut être attribuée au membre qui se retire, selon le bon gré du club ou conformément à ses règlements. Toutefois, si aucune partie du gain ou de la perte n'est attribuée au membre qui se retire, la totalité du gain ou de la perte doit être répartie entre les membres qui restent.

13. Le prix d'achat versé par un nouveau membre qui, après 1971, acquiert les unités d'un membre qui se retire donne naissance à son compte de prix de base rajusté. Le prix d'achat peut comprendre un montant versé à l'égard de gains en capital non encore réalisés à cette époque dans les éléments d'actif du club. Si le club réalise par après la totalité ou une partie de ces gains, le nouveau membre devra payer de l'impôt sur le montant qui est lui attribué sur la formule T3, mais une déduction lui sera accordée pour le montant versé au vendeur lors de la disposition des unités qu'il possède dans le club (étant donné qu'il est compris dans son prix de base rajusté).

Méthode d'établissement des choix

14. Si un club désire choisir le système modifié d'imposition des sociétés, le secrétaire ou autre responsable doit en faire part dans une lettre adressée au bureau de district d'impôt approprié et produite avec la déclaration T3 (voir alinéa 15). La lettre doit indiquer que le club s'engage à respecter les conditions énoncées dans les alinéas 5 a) à c) et, s'il y a lieu, dans l'alinéa 6 de la présente Circulaire. La lettre doit être signée par tous les membres du club. Chaque fois que de nouveaux membres sont admis dans le club, une lettre semblable doit être produite pour indiquer qu'ils acceptent le système modifié d'imposition des sociétés.

Déclaration du revenu

15. Habituellement, un responsable du club se charge de produire au nom des membres la formule T3 pour une année d'imposition (une année civile) et de signaler sur celle-ci le revenu de chaque membre. De fait, un club reçoit au nom de ses membres des revenus de placements qui doivent être déclarés par les membres sur la base d'une année civile. Pour 1972 et les années subséquentes, le "revenu" comprend l'excédent des gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles (la moitié du gain ou de la perte en capital). Lorsque les pertes en capital déductibles excèdent les gains en capital imposables d'une année, ces pertes doivent être indiquées comme un montant négatif dans la case des "gains en capital imposables" sur la formule T3. Le montant des dividendes imposables reçus par le club en vue de la répartition entre les membres est le montant brut, c.-à-d. avant la déduction de toutes dépenses connexes comme, par exemple, les intérêts. Advenant que les dépenses connexes soient supérieures au revenu de l'année non tiré de dividendes, l'excédent doit être attribué et identifié sur la formule T3 comme perte autre qu'en capital que le membre peut déduire en entier.

PARTIE II

Dispositions transitoires à l'égard des éléments d'actif détenus par le club le 31 décembre 1971

16. Comme il a été exposé à l'alinéa 6 de la Partie 1, un club qui choisit le système modifié d'imposition des sociétés a le choix entre deux méthodes pour établir le "coût" des éléments d'actifs qu'il détenait le 31 décembre 1971. Les deux méthodes sont

a) la valeur au Jour de l'évaluation et

b) la règle de la médiane.

On retrouve dans les brochures intitulées "Gains en capital" et "Jour de l'évaluation", publiées par le Ministère, une explication des expressions "valeur au Jour de l'évaluation" et "règle de la médiane".

17. Lorsqu'un club décide d'utiliser le système modifié d'imposition des sociétés, que le club choisisse la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation ou de la règle de la médiane, ce choix n'engage à rien les membres qui auront un choix semblable à faire à l'égard de leurs propres éléments d'actif.

18. Si le club souhaite utiliser la valeur au Jour de l'évaluation, il doit le signifier dans une lettre adressée au bureau de district d'impôt et produite avec la déclaration T3. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'effectuer un tel choix avant l'année de la première disposition donnant lieu à un gain ou une perte. Une fois établi, le choix s'applique à tous les éléments d'actif détenus par le club le 31 décembre 1971. Si aucun choix n'est fait dans l'année précisée ci-dessus, la règle de la médiane s'applique automatiquement à tous les éléments d'actif détenus par le club le 31 décembre 1971.

Valeur au Jour de l'évaluation

19. La méthode qui permet d'établir le "coût" selon la valeur au Jour de l'évaluation est recommandée en raison de sa simplicité: elle permet d'établir rapidement le "coût" des éléments actif détenus le 31 décembre 1971; ce coût est établi une fois pour toute; le montant du gain ou de la perte en capital établi selon cette méthode sert à déclarer le revenu des membres et à redresser leur compte du prix de base rajusté. Si le club utilise cette méthode, le résultat pour le membre sera essentiellement le même que s'il avait adopté la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation à l'égard de sa participation dans les éléments d'actif du club.

20. Dans certains cas, on réalisera un gain plus important en utilisant la valeur au Jour de l'évaluation plutôt que la règle de la médiane, mais cette situation ne se produira que lorsque la valeur, au Jour de l'évaluation, d'un élément d'actif est inférieure au coût et au produit de la disposition. D'autre part, la valeur au Jour de l'évaluation entraînera une perte plus importante lorsqu'elle excède le coût et le produit de la disposition. Lorsque la valeur au Jour de l'évaluation est égale à la médiane, il va de soi que les résultats sont les mêmes. La façon d'utiliser la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation est exposée à l'Appendice A; on y retrouve des exemples de calculs des gains et pertes en capital du club et des inscriptions à porter aux comptes du prix de base rajusté des membres. A remarquer que l'écriture d'ouverture portée au compte du prix de base rajusté d'un membre est la juste valeur marchande des unités qu'il détenait le 31 décembre 1971.

Règle de la médiane

21. Cette méthode d'établissement du "coût" est plus compliquée. A la différence de la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation, elle ne permet pas d'établir le "coût" une fois pour toutes. Les gains ou pertes en capital lors de dispositions, établis à l'aide de la règle de la médiane, sont utilisés uniquement pour déclarer le revenu des membres sur la formule T3. Aux fins des écritures à porter aux comptes du prix de base rajusté des membres, il est également nécessaire, en vertu de la règle de la médiane, de calculer quel aurait été le gain ou la perte en capital si on avait utilisé la valeur au Jour de l'évaluation. L'utilisation de la règle de la médiane est exposée à l'Appendice B, où on retrouve des exemples de calculs des gains et pertes en capital du club.

22. Que ce soit en vertu de la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation ou de la méthode de la règle de la médiane, l'écriture d'ouverture portée au compte du prix de base rajusté d'un membre est la juste valeur marchande des unités qu'il possédait le 31 décembre 1971.

23. Pour ce qui est des éléments d'actif acquis avant 1972, il est présumé en vertu du système modifié d'imposition des sociétés que le coût supporté par le membre est égal au coût supporté par le club. Cette méthode ne prévoit aucune disposition pour les cas où le coût supporté par un membre est supérieur ou inférieur au coût supporté par le club, ce qui pourrait se produire lorsqu'un membre a acheté à leur juste valeur marchande, avant 1972, les unités d'autres membres dans le club. En pareils cas, il peut être préférable d'utiliser la méthode de la "participation indivise" (voir Appendice C) ou la méthode prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu pour les sociétés ordinaires. Le Ministère acceptera l'une ou l'autre des méthodes pourvu que tous les membres acceptent d'utiliser la même méthode et lui en fassent part. Ils doivent ensuite continuer à utiliser cette méthode au cours des années subséquentes.

Appendices A et B

24. Pour simplifier le calcul, on n'a utilisé que des chiffres ronds dans les exemples des Appendices A et B et on a supposé que:

a) Le club compte seulement quatre membres,

b) Les unités que possèdent les membres n'ont pas changé entre le 31 décembre 1971 et le 31 décembre 1973,

c) Le 31 décembre 1973, il a été disposé de tous les éléments d'actif détenus le 31 décembre 1971,

d) Étant donnée qu'un des buts est de donner un exemple de redressement des comptes du prix de base rajusté à l'égard des gains réalisés ou des pertes subies lors de dispositions d'éléments d'actif, on a omis d'inscrire d'autres montants, énumérés à l'alinéa 9 ci-dessus, qui sont habituellement inclus dans les comptes du prix de base rajusté.

APPENDICE A

Méthode d'établissement du "coût" des éléments d'actif en main le 31 décembre 1971 selon la valeur au Jour de l'évaluation

Année se terminant le 31 décembre 1972

En main le 31 décembre
1971
Coût (1) $ Valeur au Jour de l'évaluation (2) $ Produit de la vente en Gain en 1972 $ Perte en 1972 $
Compagnie A - 100 actions   2750 3150 400  
Compagnie B - 25 actions   710 620   90
Compagnie C - 10 actions   640 840 200  
Compagnie D - 25 actions   1100      
Compagnie E - 40 actions   220      
Compagnie F - 10 obligations   880      
Acquisitions en 1972          
Compagnie G - 30 actions 2400 2400   2350   50
Compagnie H - 60 actions 840 840        
Compagnie I - 100 actions 3600 3600        
    $ 6300   $600(3) $140(3)

Année se terminant le 31 décembre 1973

En main le décembre 1972 $ $ $ $ $
Compagnie D - 25 actions   1100 700   400
Compagnie E - 40 actions   220 190   30
Compagnie F - 10 obligations   880 930 50  
Compagnie H - 60 actions 840 840   880 40  
Compagnie - 100 actions 3600 3600        
Acquisitions en 1973          
Compagnie J - 50 actions 2750 2750     90(3) $430(3)

Comptes du prix de base rajusté

  Total MEMBRE
    1 2 3 4
Unités détenues 300 60 75 75 90
Juste valeur marchande des unités le 31 déc. 1971 (en ne supposant aucunes espèces en main) $6300 $1260 $1575 $1575 $1890
Ajouter: Répartition du gain net pour 1972 comme indiqué ci-dessus (4) 460 92 115 115 138
Solde le 31 décembre 1972 6760 1352 1690 1690 2028
Déduire: Répartition de la perte nette pour 1973 comme indiqué ci-dessus 340 68 85 85 102
Solde le 31 décembre 1973 $6420 $1284 $1605 $1650 $1926

(1) Le coût des actions en main le 31 décembre 1971 est inapplicable en vertu de la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation.

(2) Ce montant correspond au nombre d'actions détenues, multiplié par le prix officiel au 22 décembre 1971 pour les actions émises dans le public et par la valeur au 31 décembre 1971 pour les autres éléments d'actif.

(3) Le montant net de tous les gains et pertes de l'année est réparti entre les membres aux fins de la déclaration sur la formule T3; c'est-à-dire un gain net de $460 en 1972 et une perte nette de $340 en 1973. La moitié de ces montants est déclarée sur la formule T3.

(4) Il est possible qu'il ne soit pas toujours de mise de répartir les gains et pertes en capital selon le nombre d'unités détenues à un moment donné. Pourvu qu'il agisse raisonnablement, c'est le club qui prend la décision de répartir ces gains et pertes et tout autre revenu.

APPENDICE B

Méthode d'établissement du "coût" des éléments d'actif en main le 31 décembre 1971 selon la règle de la médiane

Année se terminant le 31 décembre 1972

En main le 31 décembre 1971 Coût Valeur au Jour de l'évaluation (1) Produit de la vente en 1972 Gain en 1972 Perte en 1972
Compagnie A - 100 actions $1800 $2750(2) $3150 $400 $
Compagnie B - 25 actions 550 710 620(2) - -
Compagnie C - 10 actions 800(2) 640 840 40  
Compagnie D - 25 actions 850 1100      
Compagnie E - 40 actions 240 220      
Compagnie F - 10 obligations 1000 880      
Acquisitions en 1972          
Compagnie G - 30 actions 2400   2350   50
Compagnie H - 60 actions 840        
Compagnie I - 100 actions 3600        
  $6300     $440(3) $50(3)

Année se terminant le 31 décembre 1973

En main le 31 décembre 1973 Coût Valeur au Jour de l'évaluation Produit de la vente en 1973 Gain en 1973 Perte en 1973
D Company - 25 shares $ 850(2) $1100 $ 700 $ $150
E Company - 40 shares 240 220(2) 190   30
F Company - 10 bonds 1000 880 930(2) - -
H Company - 60 shares 840   880 40  
I Company - 100 shares          
Acquired in 1973          
J Company - 50 shares 2750     40(3) $180(3)

(1) Ce montant correspond au nombre d'actions détenues, multiplié par le prix officiel le 22 décembre 1971 pour les actions émises dans le public et par la valeur au 31 décembre 1971 pour les autres d'éléments d'actif.

(2) La médiane qui devient le "coût" en vertu de la règle de la médiane.

(3) Le montant net de tous les gains et pertes de l'année est réparti entre les membres aux fins de la déclaration sur la formule T3; c'est-à-dire un gain net de $390 en 1972 et une perte nette de $140 en 1973. La moitié de ces montants est déclarée sur la formule T3.

Comptes du prix de base rajusté

Les comptes du prix de base rajusté sont les mêmes que ceux qui figurent à l'Appendice A. A remarquer que le montant du gain net ou de la perte nette réparti entre les membres n'est pas celui qui est utilisé aux fins de la T3; il faut plutôt que le gain net ou la perte nette soit également calculé en vertu de la méthode de la valeur au Jour de l'évaluation aux fins des inscriptions dans les comptes du prix de base rajusté.

APPENDICE C

MÉTHODE DE LA "PARTICIPATION INDIVISE"

Certains clubs de placement, surtout ceux dont les membres ne changent que rarement et contribuent des apports égaux au club, peuvent désirer utiliser la méthode de la "participation indivise" pour déclarer les gains ou les pertes en capital plutôt que de choisir le système modifié d'imposition des sociétés. Les observations suivantes sur les particularités de la méthode de la participation indivise peuvent aider les clubs à choisir entre cette méthode et le système modifié d'imposition des sociétés:

a) Juridiquement, un membre d'un club possède une participation indivise dans chaque élément d'actif détenu par le club. Par exemple, si un club de dix membres dont les apports sont égaux détenait cinquante actions d'une compagnie, chaque membre posséderait un dixième de cinquante actions. Ainsi, si le club vendait les actions, un membre comparerait un dixième du produit total à son coût, soit un dixième des cinquante actions, pour établir son gain ou sa perte en capital.

b) Si les apports au club sont inégaux, il y a, de fait, des dispositions et des acquisitions constantes d'éléments d'actif entre les membres puisque leurs participations fractionnaires dans les éléments d'actif ont changé. Cela nécessiterait l'établissement du gain ou de la perte en capital sur chaque disposition par un membre dont les participations fractionnaires ont diminué et l'établissement d'un nouveau coût pour un membre dont les participations fractionnaires ont augmenté.

c) Lorsqu'un membre vend la totalité ou une partie de ses unités dans un club à de nouveaux membres ou à des membres inscrits, seules les personnes visées par la transaction sont touchées par le calcul des gains ou des pertes en capital, pour le vendeur, de chaque élément d'actif détenu par le club et par l'établissement des nouveaux coûts de chaque élément d'actif pour le ou les acheteurs. Toutefois, lorsqu'un club rachète la totalité ou une partie des unités d'un membre, tous les autres membres sont touchés par l'établissement du nouveau coût de chaque élément d'actif. De même, tous les membres d'un club sont touchés par le calcul des gains ou des pertes en capital sur chaque élément d'actif si un nouveau membre est admis dans le club. Par exemple, supposons que les dix membres mentionnés en a) aient accepté un nouveau membre sur la base d'une participation égale. Chacun des dix membres disposerait de 1/11 de (1/10 de 50) actions. Chacun des onze membres détiendrait alors 1/11 de 50 actions.

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