Frais de scolarité et dons de charité versés a des écoles laïques privées et a des écoles religieuses

No : IC 75-23

DATE : le 29 septembre 1975

OBJET : Frais de scolarité et dons de charité versés a des écoles laïques privées et a des écoles religieuses

1. Les frais de scolarité versés à un établissement d'enseignement situé au Canada sont déductibles, de la part de l'étudiant, conformément au paragraphe 60f) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces frais ne sont pas considérés comme des dons de charité et on ne peut délivrer à leur égard les reçus officiels pour dons de charité, même si l'établissement d'enseignement est une oeuvre de charité canadienne enregistrée, comme l'expression est définie à l'alinéa 110(8)c) de la Loi.

2. La présente circulaire a pour but d'expliquer deux exceptions à la règle susmentionnée, lorsqu'une partie ou la totalité d'une somme versée à une école, autre qu'un établissement de niveau post-secondaire ou un établissement désigné (voir Annexe A), peut être considérée comme un don. Voici les deux genres d'écoles qui constituent ces exceptions:

a) celles qui enseignent exclusivement la religion, et

b) celles qui ont une double fonction, c'est-à-dire qui dispensent à la fois un enseignement laïc (scolaire) et un enseignement religieux.

Écoles religieuses

3. Si une école enseigne exclusivement la religion et a pour seul but, dès lors, l'avancement de la religion, les paiements faits au nom des étudiants qui fréquentent cette école ne sont pas considérés comme des frais de scolarité mais comme des dons et, si l'école est une oeuvre de charité canadienne enregistrée, des reçus officiels pour dons de charité peuvent être émis à l'égard de ces paiements.

Écoles laïques

4. Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas la déduction, en tant que don de charité, d'une somme versée à une école en retour d'un enseignement scolaire, que la somme ait été versée en règlement de frais établis ou qu'elle ait constitué une contribution volontaire. Pour être déductible en vertu de l'alinéa 110(1)a) de la Loi, un don doit être un transfert volontaire de bien sans contrepartie. Dans le présent cas, la formation scolaire reçue par les enfants qui fréquentent l'école constitue une contrepartie. Par contre on ne considère pas, aux fins de la définition d'un don, la formation religieuse comme une contrepartie.

5. Les frais scolaires sont normalement basées sur le coût d'exploitation. Cependant, certaines écoles au Canada, habituellement reliées à une église, n'imposent pas de frais fixes et fonctionnent seulement grâce aux contributions de parents ou de gardiens et d'autres membres de l'église. Ces écoles, qui sont l'objet d'inspections de la part des autorités provinciales de l'enseignement, ont une double fonction, c'est-à-dire qu'elles dispensent à la fois un enseignement laïc et religieux.

6. Dans certaines circonstances, des reçus pour dons de charité peuvent être délivrés à l'égard d'une partie de la somme versée pour fréquenter des écoles, autres que des établissements post-secondaires ou des établissements d'enseignement désignés, qui ont cette double fonction. Il existe deux façons de calculer la fraction "dons" des sommes versées, selon la méthode comptable adoptée par l'école.

7. On jouira du traitement le plus avantageux lorsque l'école séparera le coût d'exploitation de la partie laïques de l'école du coût de la formation religieuse offerte. En vertu de cette méthode, le coût d'exploitation net de la partie laïques de l'école est établi au pro-rata du nombre d'élèves inscrits pendant l'année scolaire, afin de déterminer un "coût par élève" pour la formation laïque. Un reçu officiel pour don peut être délivré pour la partie d'un paiement qui excède le "coût par élève" établi au pro-rata pour la formation scolaire. Si un contribuable a plus d'un enfant qui fréquente l'école, le montant à déduire de son paiement total, pour déterminer la partie don, est le "coût par élève" de la formation scolaire multiplié par le nombre de ses enfants inscrits pendant l'année scolaire.

8. Le coût d'exploitation net de la partie laïque de l'école sera déterminé comme étant le coût d'exploitation total de cette partie de l'école pour une année scolaire (à l'exclusion des dépenses de capital et de l'amortissement), moins les revenus divers, les subventions obtenues et les dons reçus de personnes dont aucun enfant ne fréquente l'école, à moins que ces contributions ou ces dons aient été désignés à des fins d'immobilisations. Le "coût par élève" serait le coût décrit plus haut divisé par le nombre d'étudiants inscrits pendant l'année scolaire.

9. Lorsqu'une école, remplissant ainsi une double fonction ne veut ou ne peut séparer le coût d'exploitation de la partie laïque du coût de la formation religieuse offerte, un reçu pour don peut être délivré seulement à l'égard de la partie du paiement qui excède le "coût par élève" d'exploitation net de toute l'école pendant une année scolaire. Le coût d'exploitation net de toute l'école, en pareil cas, sera le coût d'exploitation total de l'école, y compris et l'enseignement laïque et l'enseignement religieux (à l'exclusion des dépenses de capital et de l'amortissement), moins les revenus divers, les subventions et les dons reçus de personnes dont aucun enfant ne fréquente l'école, à moins que ces subventions ou ces dons aient été désignés à des fins d'immobilisations. Le "coût par élève" sera le coût décrit plus haut divisé par le nombre d'étudiants inscrits pendant l'année scolaire. Quant aux contribuables dont plus d'un enfant fréquentent l'école, on applique la règle énoncée dans la première phrase du no 7 ci-dessus, en utilisant le "coût par élève" de toute l'école.

10. Aux fins de l'une ou l'autre des méthodes susmentionnées, lorsqu'un paiement a été fait à une école avant le 31 décembre d'une année scolaire et que l'école doit délivrer aux fins de l'impôt un reçu officiel pour don avant que le "coût par élève" pour l'année scolaire puisse être déterminé, l'école peut se servir du "coût par élève" de l'année scolaire précédente, si l'école fonctionnait pendant cette année-là.

11. L'école doit être prête à prouver que le "coût par élève", pour une année scolaire, a été déterminé d'après les livres et les registres de l'école, conformément à la politique susmentionnée.

12. Un paiement fait à cette école par une personne qui n'est ni le parent ni le gardien d'un élève fréquentant cette école, et qui n'en tire aucun profit, est pleinement admissible à titre de don.

ANNEXE A

Article 110(9)

"Aux fins des alinéas (1)g) et h)

a) "établissement d'enseignement désigné" signifie

(i) un établissement d'enseignement situé au Canada qui est

(A) une université, un collège ou an autre établissement d'enseignement désigné par le lieutenant gouverneur en conseil d'une province comme étant une institution d'enseignement spécifiée aux termes de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, ou reconnu par le ministre de l'éducation de la province de Québec aux fins de la Loi des prêts et bourses aux étudiants de la province de Québec, ou

(B) reconnu par le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration comme étant un établissement où est dispensé un enseignement qui permet à toute personne de s'instruire ou de perfectionner ses connaissances en vue d'occuper un emploi, d'exploiter une entreprise ou d'exercer une profession libérale,

(ii) une université située hors du Canada, dans laquelle l'étudiant mentionné à l'alinéa (1)g) ou h), selon le cas, était inscrit pour poursuivre des études d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives conduisant à un diplôme, ou,

(iii) si l'étudiant mentionné à l'alinéa (1)g) ou h), selon le cas, a résidé au Canada pendant toute l'année y mentionnée, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un établissement d'enseignement situé aux États-Unis et qui est une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement donnant des cours à un niveau post-secondaire, si l'étudiant faisait la navette entre sa résidence et cet établissement;"

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