Livres, registres et autres exigences auxquelles doivent satisfaire les contribuables ayant des corporations étrangères affiliées
NUMÉRO: 77-9R Le 22 juin 1983
La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information 77-9 du 24 mai 1977. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.
1. La présente circulaire vise à conseiller les contribuables résidant au Canada et possédant des corporations étrangères affiliées, détenant des droits dans certaines fiducies non résidantes réputées être des corporations non résidantes en vertu de l'alinéa 94(1)d) et/ou détenant des droits dans des fiducies discrétionnaires non résidantes.
Déclarations d'impôt sur le revenu
2. Tous les contribuables qui ont des corporations étrangères affiliées, des droits dans certaines fiducies non résidantes réputées être des corporations non résidantes en vertu de l'alinéa 94(1)d) et/ou des droits dans les fiducies discrétionnaires non résidantes sont tenus de répondre aux questions suivantes dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu:
a) Particuliers (déclarations T1)
(i) Avez-vous eu une corporation étrangère affiliée contrôlée à une date quelconque de l'année d'imposition?
(ii) Avez-vous, à une date quelconque de l'année d'imposition, eu, vous-même, ou par l'intermédiaire d'une de vos corporations étrangères affiliées contrôlées ou d'une corporation ou fiducie avec laquelle vous aviez un lien de dépendance, un droit d'une fiducie discrétionnaire non résidante visée par le paragraphe 94(1)?
b) Corporations (déclarations T2)
(i) La corporation a-t-elle eu une corporation étrangère affiliée à une date quelconque de l'année d'imposition?
(ii) La corporation, l'une de ses corporations étrangères affiliées contrôlées ou toute autre corporation ou fiducie avec laquelle la corporation a un lien de dépendance, a-t-elle eu, à une date quelconque de l'année d'imposition, un droit dans une fiducie discrétionnaire non résidante visée par le paragraphe 94(1)?
c) Fiducies (déclarations T3)
(i) La fiducie a-t-elle eu une corporation étrangère affiliée à une date quelconque de l'année d'imposition?
(ii) La fiducie, l'une de ses corporations étrangères affiliées contrôlées ou toute autre corporation ou fiducie avec laquelle la fiducie a un lien de dépendance, a-t-elle eu, à une date quelconque de l'année d'imposition, un droit dans une fiducie discrétionnaire non résidante visée par le paragraphe 94(1)?
Si le contribuable répond par l'affirmative à l'une des questions ci-dessus, il doit produire une annexe supplémentaire. Si une corporation répond par l'affirmative à la question (i), elle doit indiquer dans cette annexe la raison sociale et l'adresse complètes de chaque corporation étrangère affiliée et établir une distinction entre les corporations étrangères affiliées contrôlées et les autres corporations étrangères affiliées. Quand aux particuliers et aux fiducies, ils ne doivent fournir ces données que pour les corporations étrangères affiliées contrôlées. Si le contribuable répond par l'affirmative à la question (ii), il doit fournir le nom et l'adresse complets de toutes les fiducies et des fiduciaires de chacune.
3. Un contribuable résidant au Canada doit joindre à la déclaration d'impôt sur le revenu qu'il produit pour une année d'imposition donnée, les états financiers d'une corporation étrangère affiliée contrôlée pour son année d'imposition (selon la définition donnée à l'alinéa 95(1)g) de la Loi) qui prend fin au cours de l'année d'imposition du contribuable. Le contribuable doit conserver les états financiers de corporations étrangères affiliées dont la production n'est pas obligatoire en vue d'un examen éventuel par le Ministère.
4. Un contribuable canadien doit produire ou conserver les états financiers suivants:
a) les états acceptés par les autorités fiscales de l'administration étrangère;
b) les états financiers attestés par des vérificateurs si l'administration concernée n'exige pas ces états.
Si le contribuable canadien estime que ces états financiers sont inadéquats ou non conformes à ceux des autres corporations du groupe et s'il prépare une version révisée, il doit joindre celle-ci à sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu ou la conserver en vue d'un examen éventuel, selon le cas.
5. Les états financiers des corporations étrangères affiliées contrôlées, rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, doivent être traduits dans l'une de ces deux langues.
Livres, registres et données financières
6. Corporations
a) Si le contribuable canadien est une corporation, il est soumis à des exigences qui varient selon que la corporation étrangère affiliée est
(i) une corporation étrangère affiliée contrôlée (y compris une fiducie non résidante qui est réputée être une corporation étrangère affiliée contrôlée), ou
(ii) toute autre corporation étrangère affiliée.
b) En vertu du paragraphe 230(1) de la Loi, le contribuable canadien doit voir à la tenue de livres et registres appropriés, au Canada ou ailleurs.
c) Dans le cas d'une corporation étrangère affiliée contrôlée, les livres et registres appropriés, ainsi que les annexes à l'appui, doivent être accessibles au Canada, sur demande, pour étayer les renseignements contenus dans les déclarations du contribuable.
d) Les autres corporations étrangères affiliées sont soumises à des exigences qui varient selon le cas. Si le contribuable canadien détient un intérêt important dans la corporation étrangère affiliée et s'il peut s'arranger pour obtenir des renseignements ou si d'autres circonstances lui permettent d'obtenir des renseignements, le Ministère s'attend normalement à ce que les renseignements accessibles soient les mêmes que dans le cas d'une corporation étrangère affiliée contrôlée. Si le contribuable n'arrive pas à obtenir les renseignements et s'il peut prouver qu'il a fait un effort raisonnable en ce sens ou, s'il peut prouver au Ministère qu'il ne serait pas utile de faire un tel effort, le Ministère peut, selon les circonstances, accepter moins de renseignements. C'est le cas notamment d'une corporation résidant au Canada qui est incapable d'obtenir toutes les déclarations d'impôt sur le revenu et les autres renseignements nécessaires pour calculer les divers montants définis à l'article 5907 du Règlement, à l'égard d'une corporation étrangère affiliée de la corporation en raison des restrictions imposées par une loi de l'administration étrangère ou par les cadres de la corporation étrangère affiliée. Si la corporation a fait un effort raisonnable pour obtenir les renseignements exigés, elle peut calculer ces montants à l'aide de documents différents, à condition qu'elle prouve au Ministère que, dans les circonstances, elle peut obtenir à l'aide de ces documents, une approximation raisonnable de ces montants. En règle générale, le Ministère s'attend à pouvoir obtenir les états financiers et autres renseignements auxquels le contribuable canadien ou une corporation étrangère affiliée a droit en tant qu'actionnaire en vertu des statuts de la corporation ou des lois étrangères.
Conservation des livres, registres et renseignements
7. La Circulaire d'information 78-10R traite de la conservation des livres et registres de comptes d'un contribuable canadien. Ces exigences s'appliquent également à la conservation de tout livre, registre et document tenu par un contribuable canadien au sujet des affaires d'une corporation étrangère affiliée.
8. Ces documents doivent, à tout le moins, étayer le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens ainsi que toute déduction demandée au titre de dividendes reçus de la corporation étrangère affiliée en vertu du paragraphe 91(5) ou de l'article 113. Il sera nécessaire de conserver les registres faisant état des comptes de surplus, des impôts étrangers payés, des réorganisations, des fusions et de toutes modifications dans les taux de participation ou le pourcentage de droit au surplus ou toute autre information pertinente au-delà de la période de conservation obligatoire si ces transactions ont des implications fiscales ultérieures.
9. L'expression "revenu étranger accumulé tiré de biens", définie à l'alinéa 95(1)b) de la Loi, exclut généralement les revenus et pertes provenant d'entreprises exploitées activement. Le Bulletin d'interprétation IT-73R3 expose la définition que le Ministère attribue à cette dernière expression.
10. Si une administration étrangère exige que les revenus et profits tirés d'une entreprise exploitée activement soient calculés conformément à ses lois fiscales, la dépréciation ou la déduction pour amortissement doit être calculée selon la législation étrangère, à moins que le contribuable n'exerce un choix en vertu du paragraphe 5907(2.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu canadien. Le contribuable n'est pas tenu de produire les annexes d'amortissement ou de déduction pour amortissement, mais il doit les conserver. Quant au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, il doit être calculé selon la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu canadien si l'administration étrangère ne prévoit aucune disposition législative à cet effet.
11. Le revenu étranger accumulé, tiré de biens, d'une corporation étrangère affiliée contrôlée doit être calculé en vertu de la Partie I de la Loi. La déduction pour amortissement peut viser des biens situés à l'étranger aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, mais les annexes appropriées de la déduction pour amortissement doivent accompagner la déclaration annuelle.
Opérations de change
12. Les opérations de change doivent respecter la loi alors en vigueur sauf dans les cas prévus au paragraphe 5903(2) du Règlement. Le Ministère a publié un certain nombre de Bulletins d'interprétation à ce sujet (IT-95R, IT-174R, IT-205).
13. Le paragraphe 5907(6) du Règlement fait état de la devise à utiliser pour l'enregistrement des montants visés aux paragraphes 5907(1) et (2).
Choix exercés en vertu du paragraphe 93(1)
14. Si un contribuable exerce un choix valable, il ne peut modifier ou remplacer ce choix en vertu d'aucune disposition. Si, toutefois, il est évident que la corporation voulait exercer un choix à l'égard du montant total de surplus exonéré d'impôt, du surplus imposable à l'égard duquel la pleine déduction en vertu de l'article 113 est admissible ou du gain en capital autrement déterminé concernant la disposition des actions et que le contribuable n'essaie pas d'obtenir indûment un avantage fiscal et qu'un soin approprié et raisonnable a été exercé en effectuant le choix, le Ministère envisagera de réviser, à la demande écrite du contribuable, les montants désignés par un choix dans les cas suivants:
a) le montant visé par le choix est fondé, en partie, sur le calcul d'une ou plusieurs justes valeurs marchandes et le contribuable a fait un effort raisonnable pour établir ces valeurs, mais il est établi par la suite que la juste valeur marchande ne correspond pas au calcul du contribuable;
b) le contribuable a commis une erreur ou un oubli dans la typographie, l'écriture ou autre domaine semblable dans l'exercice de son choix par ailleurs valable; ou
c) le surplus exonéré, le surplus imposable et/ou l'impôt payé à l'égard du surplus imposable ont été modifiés par suite de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.
15. Toute demande de révision d'un montant visé par un choix en vertu du paragraphe 93(1) doit être dûment signée par un cadre de la corporation et doit indiquer en détail le(s) motif(s) de la révision. Ces demandes devraient être soumises au bureau de district d'impôt.
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