Lignes directrices destinées aux sociétés de fiducie et aux autres personnes tenues de produire les déclarations T3GR, T3D, T3P, T3S, T3RI et T3F

No : 78-14R4

DATE : le 1er juillet 2006

OBJET : Lignes directrices destinées aux sociétés de fiducie et aux autres personnes tenues de produire les déclarations T3GR, T3D, T3P, T3S, T3RI et T3F

Contenu

Application

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 78-14R3 datée du 2 avril 2001.

Renseignements généraux

Partie I – T3GR, Déclaration de renseignements et de revenus pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR ou un REEE

1. L'alinéa 150(1)c), les paragraphes 146.1(13.1) et 207.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 204 du Règlement de l'impôt sur le revenu sont les dispositions législatives qui permettent d'exiger qu'une déclaration prescrite soit produite annuellement à l'égard de chaque fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime enregistré d'épargne-étude (REEE). La déclaration prescrite est la T3GR, et le fiduciaire de la fiducie régie par le REER, le FERR ou le REEE est tenue de produire cette déclaration. La déclaration T3GR remplace les déclarations T3-IND, T3G, T3R-IND et T3RIF-IND.

2. Vous devez produire la déclaration T3GR pour une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE si le fiduciaire a effectué une transaction ou permis une situation où la fiducie est tenue de payer un impôt totalisant 2 $ et plus selon les critères cités aux numéros 3 à 5 ci-dessous. Vous pouvez utiliser le formulaire T3GR pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR ou un REEE qui est conforme à un modèle de régime ou de fonds particulier approuvé (y compris toutes les modifications que nous avons approuvées). Si un modèle de régime a été modifié et que des régimes diffèrent du modèle original approuvé, vous devez produire deux formulaires T3GR. Les succursales d'une société de fiducie ne doivent pas produire de formulaire T3GR pour des modèles distincts approuvés qu'elles administrent. La société de fiducie doit produire un seul formulaire T3GR pour tous les modèles conformes au modèle de régime. Lors d'une demande de redressement d'une déclaration T3GR, elle doit inclure le numéro du modèle du régime et le numéro du compte T de fiducie.

3. Une fiducie régie par un REER ou un FERR peut être tenue de payer de l'impôt si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. la fiducie a détenu, au cours de l'année, des placements admissibles au moment de leur acquisition mais qui, à la fin d'un mois de l'année d'imposition, sont devenus non admissibles;
  2. la fiducie a emprunté de l'argent (autre que de l'argent utilisé pour exploiter une entreprise) durant l'année;
  3. la fiducie a emprunté de l'argent (autre que de l'argent utilisé pour exploiter une entreprise) au cours d'une année passée qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année;
  4. la fiducie a exploité une entreprise au cours de l'année;
  5. le dernier rentier du régime ou du fonds est décédé dans la deuxième année précédente;
  6. la fiducie a conclu une convention, selon le paragraphe 207.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une personne autre que la société, à un prix autre que la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition.

4. La fiducie régie par un FERR est également tenue de payer de l'impôt si elle a reçu un don de biens et que l'alinéa 146.3(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique.

5. Une fiducie régie par un REEE est tenue de payer de l'impôt si elle a détenu dans l'année des placements non admissibles à la fin d'un mois de l'année.

Partie II – T3D, Déclaration de revenus pour les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou les RPDB dont l'agrément a été retiré

6. En vertu de l'alinéa 150(1)c) et des paragraphes 202(1) et 207.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une déclaration de revenus doit être produite annuellement pour chaque fiducie régie pendant une partie ou la totalité de l'année par un RPDB ou un RPDB dont l'agrément a été retiré. La déclaration est la T3D, et le fiduciaire de la fiducie régie par un RPDB (ou du RPDB dont l'agrément a été retiré) doit la produire.

7. Une fiducie régie par un RPDB est tenue de payer de l'impôt si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. elle a utilisé des biens pour garantir un emprunt;
  2. elle a cédé des biens sans contrepartie ou celle-ci était insuffisante;
  3. elle a acquis des biens pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens;
  4. elle avait un excédent à la fin d'un mois;
  5. elle a conclu une convention, selon l'article 207.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une personne autre que la société, à un prix autre que la juste valeur marchande de l'action;
  6. elle a acquis des placements non admissibles dans l'année, même si elle en a disposé durant l'année;
  7. elle détenait, au cours de l'année, des placements admissibles au moment de leur acquisition mais qui sont devenus non admissibles alors qu'elle les détenaient;
  8. le régime était un régime dont l'agrément a été retiré à un moment donné dans l'année.

Partie III – T3P, Déclaration de revenus pour les régimes de pension des employés

8. En vertu de l'alinéa 150(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 204(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une déclaration de revenus doit être produite annuellement pour chaque fiducie régie pendant une partie ou la totalité de l'année par un fonds ou un régime de pension des employés, ou par une société de pension constituée en corporation qui gère un fonds ou un régime de pension des employés. La déclaration est la T3P, et le fiduciaire du fonds de pension ou la société de pension qui le gère doit produire cette déclaration.

9. Une fiducie ou une société régie par un fonds ou un régime de pension des employés est tenue de payer de l'impôt si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. la fiducie ou la société de pension a conclu une convention, selon le paragraphe 207.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une personne autre que la société, à un prix autre que la juste valeur marchande de l'action;
  2. le fonds ou le régime n'était pas agréé selon la Loi de l'impôt sur le revenu tout au long de sa période d'exploitation ou d'existence durant l'année d'imposition.

Partie IV – T3S, Déclaration de revenus concernant un régime de prestations supplémentaires de chômage

10. En vertu de l'alinéa 150(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 204(1) du Règlement, une déclaration de revenus doit être produite annuellement, pour chaque année d'imposition, pour toute fiducie régie pendant une partie ou la totalité de l'année par un régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC). La déclaration est la T3S, et le fiduciaire du RPSC qui le gère doit produire cette déclaration.

11. Une fiducie régie par un RPSC est tenue de payer de l'impôt si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. elle a conclu une convention, selon le paragraphe 207.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une personne autre que la société, à un prix autre que la juste valeur marchande de l'action;
  2. le régime n'était pas enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu tout au long de sa période d'exploitation ou d'existence durant l'année d'imposition.

Partie V – T3RI, Déclaration de revenus des placements enregistrés

12. Un placement enregistré est une fiducie de fonds commun de placement, une société de placement à capital variable, une société de placement ou une fiducie de fonds mis en commun (ou une « quasi » fiducie ou une société de ce genre) dont l'enregistrement a été accepté, en vertu de la partie X.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à titre de placement admissible pour un ou plusieurs REER, FERR ou RPDB. L'enregistrement des placements assure que la fiducie ou la société, et non pas la fiducie régie par un REER, FEER ou RPDB, soit passible de l'impôt pour les placements non permis.

13. Les fiducies de fonds mis en commun, les quasi-fiducies de fonds mis en commun, les quasi-fiducies de fonds commun de placement, les quasi-sociétés de placement à capital variable ou les quasi-sociétés de placement (telles qu'elles sont définies aux alinéas 204.4(2)a), b), d) et f) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ne sont pas des placements admissibles, sauf si elles sont des placements enregistrés ou si elles satisfont aux exigences de l'alinéa 4900(1)k) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Une quasi-fiducie ou une quasi-société ne peut détenir que des placements prescrits. Un placement prescrit est un placement admissible d'un régime ou d'un fonds, dont la société ou la fiducie demande l'enregistrement ou l'a déjà obtenu (placement enregistré).

14. Vous n'êtes pas tenu de produire une déclaration T3F si vous produisez une déclaration T3RI. Toutefois, le fait de produire une déclaration T3RI ne dispense pas la fiducie ou la société de l'obligation de produire, selon le cas, une T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, ou une T2, Déclaration de revenus des sociétés.

15. À chaque année, une liste de tous les placements enregistrés au 31 décembre de l'année précédente sera publiée dans la Gazette du Canada.

16. Une fiducie ou une société de placements enregistrés est tenue de payer de l'impôt si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. elle détient des placements qui ne sont pas des placements enregistrés;
  2. elle détient des titres excédentaires;
  3. elle détient des biens immeubles excédentaires.

Partie VI – T3F, Déclaration de renseignements concernant les placements prescrits à titre de placements admissibles

17. En vertu de l'article 221 du Règlement de l'impôt sur le revenu, une société ou un fiduciaire doit produire une déclaration prescrite dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition, si la société déclare qu'une partie de son capital-actions, ou si le fiduciaire déclare qu'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE ou un RPDB aux fins des articles 146, 146.1, 146.3 et 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

18. Lorsque la fiducie ou la société n'est pas un placement enregistré, la déclaration prescrite est la T3F. Les sociétés et les fiducies à l'égard desquelles la déclaration doit être produite sont listées à l'annexe 1, à la page 2 de la déclaration.

19. La déclaration T3F a pour but d'obtenir des renseignements sur les fonds de placement dans lesquels ont investi les fiducies qui sont régies par un REER, un FERR ou un REEE et pour lesquelles des déclarations T3GR sont produites. Elle permet aussi d'obtenir l'attestation de la société ou du fiduciaire que les actions ou les unités du fonds de placement sont des placements admissibles, le cas échéant. Une participation ou une action du genre indiqué à l'annexe 1 dans une fiducie ou une société n'est un placement admissible pour un régime de revenu différé que si la participation ou l'action est prescrite en vertu des alinéas 4900(1)b), d) ou k) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Partie VII – Instructions relatives à la production

20. Vous devez envoyer toutes les déclarations mentionnées dans cette circulaire d'information à l'adresse précisée sur la déclaration dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition.

21. Lorsque vous désirez y apporter des corrections ou fournir des renseignements supplémentaires, ne produisez pas une déclaration modifiée. Vous devez envoyer les renseignements supplémentaires ou exacts au bureau où vous avez envoyé la déclaration. Indiquez clairement à quelle déclaration se rapportent ces renseignements.

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