Communiqué spécial - Taux de crédit d'impôt à l'investissement

78-4R3 le 13 novembre 1987

Le présent communiqué spécial s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes alors que la circulaire d'information 78-4R3 continue de s'appliquer aux années d'imposition 1985 et antérieures. Le présent communiqué se réfère à des sections de la circulaire qui demeurent valables pour les années d'imposition 1986 et suivantes. Il ne comprend pas les propositions de la réforme fiscale annoncées par le ministre des Finances le 18 juin 1987.

1. L'objectif de la circulaire est d'informer les contribuables des taux de crédit d'impôt à l'investissement qui varient en fonction du genre d'investissement donnant droit à un crédit, de la date d'acquisition du bien ou de la dépense, ainsi que de la localité au Canada où le bien sera utilisé ou la dépense faite.

Biens admissibles

2. Voici les taux de crédit d'impôt pour l'acquisition de biens admissibles :

a) Un taux de crédit d'impôt à l'investissement de 20 % pour les biens admissibles acquis

(i) principalement pour utilisation à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans la péninsule de Gaspé, ou

(ii) après le 25 février 1986, principalement pour utilisation dans une région prescrite au large des côtes.

b) Pour les biens admissibles acquis après le 16 novembre 1978 et avant 1987, utilisés principalement dans une région désignée prescrite, le taux est de 10 %. Cela signifie les régions du Canada désignées en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (LSDR), autres qu'une des régions décrites au numéro a). Le taux sera réduit à 7 % pour de tels biens acquis en 1987, à 3 % pour ceux acquis en 1988 et éliminé d'ici 1989.

c) Pour les biens admissibles acquis après le 16 novembre 1978 et avant le 26 février 1986, utilisés principalement dans une région prescrite au large des côtes, le taux est de 7 %.

d) Pour les biens admissibles acquis après le 16 novembre 1978 et avant 1987, utilisés principalement dans un endroit au Canada autre que ceux décrits aux numéros a) à c), le taux de crédit d'impôt à l'investissement est de 7 %. Ce taux sera toutefois réduit à 5 % pour les biens acquis en 1987, à 3 % pour ceux acquis en 1988 et le crédit sera aboli pour les biens acquis après 1988.

Matériel de transport et de construction admissibles

3. a) Pour les acquisitions de matériel de transport ou de construction admissible, le taux de crédit d'impôt à l'investissement est de 7 %. Ce crédit sera ramené à 5 % pour le matériel acquis en 1987, à 3 % pour celui acquis en 1988 et sera éliminé d'ici 1989.

b) Les taux accordés pour les acquisitions de matériel de transport et de construction admissibles sont les mêmes partout au Canada.

Biens certifiés

4. Pour les biens certifiés acquis avant 1987 dans le but d'être utilisés principalement dans un secteur prescrit, un taux de crédit d'impôt à l'investissement spécial de 50 % est en vigueur. Toutefois, pour les biens certifiés acquis après 1986, le taux est réduit à 40 % à moins que le bien soit acquis en 1987 et

a) qu'il s'agisse d'un édifice en construction avant le 12 janvier 1987 ou

b) de machines et d'équipement commandés par écrit avant le 1er janvier 1987.

5. a) Le taux spécial du crédit d'impôt à l'investissement pour les biens certifiés est accordé pour toutes les acquisitions de biens qui font partie d'un "établissement" tel que défini à l'article 2 de la LSDR :

"Établissement" désigne les bâtiments, l'outillage et le matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une étape de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle. Les expressions "entreprise de fabrication ou de transformation", "étape de transformation initiale" et "industrie basée sur une ressource naturelle" sont définies au paragraphe 2(2) du Règlement sur les subventions au développement régional.

b) Voir le numéro 18 et l'appendice C de la Circulaire d'information 78-4R3 pour une description et des cartes des régions prescrites où le crédit d'impôt à l'investissement spécial pour l'acquisition de biens certifiés est en vigueur.

Dépenses admissibles

6. Le taux pour les dépenses admissibles engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental qui se feront à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans la péninsule de Gaspé est de 30 %. Pour les dépenses admissibles à l'égard de la recherche scientifique et du développement expérimental engagées dans d'autres régions du Canada, le taux du crédit d'impôt à l'investissement est de 20 %. Toutefois, si une corporation demande une déduction en vertu de l'article 37.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les taux applicables sont de 20 % et 10 % respectivement.

7. Un taux spécial de 35 % est accordé à certaines corporations privées dont le contrôle est canadien pour des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 2 000 000 $ par année. Cette limite annuelle de 2 000 000 $ doit être répartie entre toutes les corporations associées si le contribuable est associé pendant l'année à une ou plusieurs corporations privées dont le contrôle est canadien. Le total du revenu imposable de la corporation et celui de toutes les corporations associées pour l'année d'imposition antérieure ne doit pas être supérieur à 200 000 $. Pour les dépenses admissibles engagées par une corporation privée dont le contrôle est canadien qui a droit à la déduction accordée aux petites entreprises et qui demande une déduction en vertu de l'article 37.1, le taux spécial est ramené à 25 %.

Biens relatifs à des projets approuvés

8. Un crédit d'impôt à l'investissement de 60 % est accordé pour les biens relatifs à des projets approuvés. Ce bien, qui est certifié par le ministre de l'Expansion industrielle régionale, doit être un bien qui n'a pas été utilisé ou acquis pour utilisation ou location avant son acquisition par le contribuable; de plus, il doit avant tout avoir été acquis dans un but approuvé dans le cadre d'un projet approuvé au Cap-Breton. Le bien doit être acquis avant 1993 et la demande d'approbation du projet doit être soumise par écrit au ministre de l'Expansion industrielle régionale avant juillet 1988. Voir le numéro 19 de la Circulaire d'information 78-4R3 pour une description de la région à laquelle le taux s'applique.

Dépenses admissibles d'exploration au Canada

9. Pour les "dépenses admissibles d'exploration au Canada" prescrites faites après le 30 novembre 1985 et avant 1991, le taux du crédit d'impôt à l'investissement est de 25 %. Ce taux est le même partout au Canada.

Table des taux

10. Si un endroit devient une région désignée prescrite ou un secteur prescrit, le taux le plus élevé ne s'applique qu'aux acquisitions et aux dépenses engagées après la date où il est devenu une région désignée prescrite ou un secteur prescrit.

11. La table des taux de crédit d'impôt à l'investissement (appendice A) tient compte de la date d'acquisition ou d'engagement des dépenses, du genre d'acquisition ou de dépenses et de la région ou du secteur où les biens sont principalement utilisés ou dans lequel s'effectue la recherche.

12. Les secteurs de chaque province qui sont des régions désignées prescrites aux fins des biens admissibles acquis sont indiqués aux numéros 12 à 17 de la Circulaire d'information 78-4R3. A des fins de consultation générale, l'appendice B de la circulaire renferme des cartes qui indiquent les régions désignées prescrites du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

13. Les secteurs de chaque province qui sont des régions désignées prescrites aux fins des acquisitions de biens certifiés sont décrits au numéro 18 de la Circulaire d'information 78-4R3 et illustrés sur des cartes à l'appendice C de la circulaire.

VOIR COPIE IMPRIMÉE POUR LES TABLES DES PAGES 4, 5, 6, 7.

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