Régimes d'épargne-actions de l'Alberta

Régimes d'épargne-actions de l'Alberta

87-3 le 8 mai 1987

1. Le programme des régimes d'épargne-actions de l'Alberta (REAA) s'applique depuis le 1pepr février 1986. Les particuliers qui participent à un REAA peuvent déduire un crédit d'impôt à ce titre dans leur déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers pour 1986 et les années suivantes.

Définition d'un régime d'épargne-actions de l'Alberta

2. Un régime d'épargne-actions de l'Alberta est un ensemble de dispositions prises entre un particulier et un négociant en valeurs mobilières admissible, en vertu duquel le négociant reçoit et détient des actions admissibles achetées par l'investisseur pour un REAA. Pour avoir investi dans ces actions, l'investisseur a droit à un crédit qu'il peut déduire de son impôt de l'Alberta à payer.

3. Un négociant en valeurs mobilières admissible est une personne qui est enregistrée en vertu de la Alberta Securities Act, qui est membre de la Bourse de l'Alberta et qui possède un établissement stable en Alberta.

Actions admissibles

4. Une action est admissible aux fins d'un REAA si elle est émise par une corporation admissible dans le cadre d'une émission d'actions pour laquelle un certificat d'admissibilité a été délivré et n'a pas été révoqué. Une corporation qui a un établissement stable en Alberta peut recevoir un certificat si elle le demande au trésorier de la province et qu'elle fait la preuve à celui-ci que la corporation et l'émission d'actions proposée par elle satisfont à divers critères. Dans le libellé du certificat, la corporation est classée comme naissante, en expansion ou bien établie, selon son actif et ses recettes.

5. L'investisseur doit acquérir les actions admissibles sur le marché primaire à titre d'acheteur initial. Il faut que les actions soient remises directement au négociant en valeurs mobilières admissible qui administre le REAA de l'investisseur, soit par la corporation émettrice, soit par un autre négociant en valeurs mobilières admissible. Si, au lieu de faire déposer les actions directement dans un REAA, l'investisseur en prend possession, les actions cessent d'être admissibles aux fins de l'obtention des crédits d'impôt au titre du REAA. Il est donc essentiel que le certificat d'actions soit détenu depuis son émission par un négociant en valeurs mobilières admissible, ou encore qu'il soit émis et enregistré par la corporation au nom d'un négociant en valeurs mobilières admissible ou d'un remplaçant d'un tel négociant.

6. Il existe une interdiction générale selon laquelle une action ne peut pas être admissible aux fins d'un REAA si elle est déjà admissible aux fins d'autres subventions ou crédits d'impôt accordés par une administration publique, par exemple : a) une subvention en vertu de la Small Business Equity Corporations Act (Alberta), b) un crédit d'impôt à l'achat d'actions ou c) un crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement.

7. Une action n'est pas admissible aux fins d'un REAA si elle a été acquise dans le cadre d'un régime de réinvestissement de dividendes ou d'un régime d'achat d'actions pour employés. Les actions acquises à titre de dividende en actions ne sont pas admissibles aux fins d'un REAA.

8. Les actions doivent être acquises au plus tard le 31 décembre 1989 pour être admissibles aux fins d'un REAA, sauf dans le cas des actions qui remplissent des conditions prescrites et qui sont acquises uniquement pour remplacer des actions retirées de la circulation.

Demandeurs admissibles

9. Pour avoir droit à un crédit d'impôt au titre d'un REAA, le demandeur doit être un particulier qui résidait en Alberta le dernier jour de l'année d'imposition et qui a acheté les actions admissibles et les a désignées pour faire partie d'un REAA. Les fiducies et les corporations n'ont pas le droit de déduire un crédit d'impôt à l'égard d'un REAA.

10. Si un investisseur admissible avait un lien de dépendance avec la corporation à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date de l'acquisition par lui d'actions admissibles de la corporation, ces actions ne lui donnent pas droit à un crédit d'impôt à l'égard d'un REAA.

Ouverture d'un REAA

11. L'investisseur doit communiquer avec un négociant en valeurs mobilières admissible et obtenir des renseignements concernant les émissions d'actions qui sont admissibles aux fins du programme des REAA. Le négociant peut alors ouvrir un REAA au nom de l'investisseur et acquérir des actions admissibles pour le compte de celui-ci. Le négociant enregistrera les actions dans un REAA au nom de l'investisseur, tiendra la comptabilité du REAA, enregistrera toutes les opérations relatives au régime et fournira un état annuel des placements. L'état des placements indiquera le *(montant admissible du coût d'acquisition*) (montant maximum du crédit d'impôt qui peut être accordé à l'égard du REAA) de toutes les actions admissibles achetées et déposées dans le régime d'épargne-actions au cours de l'année, ainsi que le *(produit de disposition admissible*) de toutes les actions admissibles retirées du régime au cours de l'année. Les expressions *(montant admissible du coût d'acquisition*) et *(produit de disposition admissible*) sont définies aux numéros 12 à 15 ci-dessous.

Montant admissible du coût d'acquisition et produit de disposition admissible

12. Le *(montant admissible du coût d'acquisition*) d'une action est le produit de son *(coût*) et du *(pourcentage admissible*) qui s'applique à l'émission dont l'action fait partie. Le *(coût*) d'une action comprend la commission de preneur ferme, mais non les frais de courtage, les frais de garde et les droits de ce genre. Si une unité admissible renfermant une action et un bon de souscription à des actions est achetée, le coût de l'acquisition est entièrement attribuable à l'action, et le montant admissible de ce coût n'est pas modifié par une disposition postérieure du bon de souscription. D'autre part, si un bon de souscription à des actions est exercé pour l'acquisition d'une action admissible, le coût du bon de souscription sera exclu du montant admissible du coût d'acquisition de l'action.

13. Si une action est acquise pour une contrepartie autre que de l'argent comptant ou des bons de souscription à des actions, le montant admissible du coût d'acquisition de l'action est la juste valeur marchande de la contrepartie livrée en échange de l'action, moins les frais de courtage et les autres droits de ce genre.

14. Le *(pourcentage admissible*) varie selon la façon dont est classée la corporation admissible qui émet les actions. Voici les pourcentages correspondant aux trois cas possibles :

Corporation Pourcentage classée comme admissible

Corporation naissante 30% Corporation en expansion 15% Corporation bien établie 10%

15. Le *(produit de disposition admissible*) d'une action admissible déposée dans un régime d'épargne-actions est égal au montant admissible du coût d'acquisition de cette action. Si des actions admissibles du même genre et de la même catégorie d'une corporation admissible ont été acquises par un investisseur admissible à des coûts d'acquisition différents et déposées dans un régime d'épargne-actions, le *(produit de disposition admissible*) sera un montant déterminé selon une méthode raisonnable appliquée uniformément à toutes les actions visées.

Détermination du crédit d'impôt à l'égard d'un REAA

16. Le crédit d'impôt gagné est le moindre des montants suivants : a) le montant admissible du coût d'acquisition des actions achetées et déposées dans le régime d'épargne-actions et b) 3 000 $.

17. Les actions admissibles doivent être conservées dans un REAA pendant deux années civiles (du 1pepr janvier au 31 décembre) après l'année de l'achat. Les actions peuvent être retirées du régime avant la fin de la période de deux ans, pourvu qu'elles soient remplacées par d'autres actions admissibles qui donnent droit à un crédit d'impôt au moins égal. Si des actions sont retirées sans être remplacées, le crédit gagné au moyen de leur achat est annulé et, s'il a déjà été utilisé, il pourra faire l'objet d'une récupération.

18. Si le montant de l'impôt de l'Alberta à payer par ailleurs est inférieur à celui du crédit d'impôt gagné, le demandeur peut reporter la différence à des années postérieures. Aucune disposition ne permet de la reporter à une année d'imposition antérieure.

19. Pour les années d'imposition 1987 et suivantes, un demandeur devra tenir compte de tout report prospectif de crédits inutilisés et de toute récupération de crédits accordés antérieurement.

20. Il n'existe aucune limite quant au nombre des régimes qu'un investisseur peut détenir auprès de négociants en valeurs mobilières admissibles. Le demandeur doit utiliser le montant global correspondant à tous ses régimes lorsqu'il détermine son crédit d'impôt. Le crédit maximum qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition donnée est de 3 000 $. Si un demandeur a déposé dans son ou ses REAA plus d'actions qu'il n'en faut pour accumuler un crédit d'impôt de 3 000 $ pour une année d'imposition donnée, l'excédent ne peut être reporté à une année postérieure. Toutefois, si ensuite un tel demandeur se départit d'actions admissibles, la disposition qu'il effectue sera réputée avoir été faite d'abord à partir de l'excédent des actions admissibles, de sorte que son crédit d'impôt à l'égard d'un REAA ne sera pas réduit inutilement.

21. Si des actions sont retirées d'un REAA avant d'avoir été conservées pendant deux années civiles complètes, une récupération du crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions déduit à l'égard des actions dont le contribuable s'est départi aura normalement lieu. Cette récupération peut toutefois être évitée si les actions retirées du REAA sont remplacées par d'autres actions admissibles qui donnent droit à un crédit d'impôt égal à celui auquel les actions retirées ont donné droit. Puisque ces actions de remplacement sont indispensables pour empêcher une récupération des crédits d'impôt déduits antérieurement, ils ne donnent pas à l'investisseur le droit d'obtenir d'autres crédits.

22. Le transfert d'actions admissibles à un REER est considéré comme un retrait de ces actions du REAA. Il peut y avoir récupération du crédit si le particulier qui l'a déduit n'acquiert pas d'actions pour remplacer les actions ainsi retirées.

Déduction du crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions

23. Pour obtenir un crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions, l'investisseur doit produire une demande au moyen d'une formule T89 en même temps que sa déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers ou dans la période de 90 jours prévue pour les oppositions. La demande doit être étayée par un état des placements relatif à chaque régime dans lequel des actions admissibles désignées sont détenues. Les états des placements sont fournis par les négociants en valeurs mobilières au plus tard le 1pepr mars de chaque année, et l'on y trouve les données sommaires relatives aux régimes pour l'année civile précédente.

Transfert ou résiliation d'un REAA

24. Un investisseur peut donner ordre à un négociant en valeurs mobilières de transférer des actions d'un régime à un autre. L'investisseur ne doit pas avoir lui-même la garde des actions qui sont transférées, car s'il en a la garde, il sera réputé avoir retiré les actions du premier régime, de sorte que les actions ne seront pas admissibles au dépôt dans un autre régime. Comme l'explique le numéro 17 ci-dessus, le retrait d'actions avant la fin de la période de détention de deux ans peut entraîner le refus ou la récupération d'un crédit d'impôt.

25. Après la fin de la période de détention de deux ans, les actions peuvent être retirées d'un REAA sans être remplacées. Dès lors, l'investisseur peut faire de ces actions ce qu'il ferait de n'importe quelles autres actions, et leur disposition entraîne un gain ou une perte en capital.

Autres points

26. Les dividendes reçus à l'égard d'actions détenues dans un REAA ne modifient en rien le montant du crédit d'impôt auquel l'investisseur a droit. Les dividendes recevront le traitement fiscal normalement réservé aux revenus de cette nature.

27. Les fluctuations de la valeur des actions pendant la période de leur détention dans un REAA ne changent en rien le montant auquel l'investisseur a droit en raison du REAA. Par ailleurs, le crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions ne réduira pas le prix de base rajusté des actions et, par conséquent, n'accroîtra pas le gain en capital réalisé au moment de la disposition, le cas échéant. Toutefois, une perte découlant de la disposition des actions désignées pour faire partie d'un REAA sera réduite du montant du crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions reçu à l'égard des actions visées.

28. Lorsque le détenteur d'un REAA décède, toute disposition de biens du régime qui est la conséquence du décès est réputée ne pas être une disposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il n'y aura donc pas récupération des crédits d'impôt déduits antérieurement à l'égard des actions dont il a ainsi été disposé. Lorsque les actions en question avaient été acquises au cours de l'année, mais avant le décès, un crédit peut être déduit à l'égard des actions pour l'année du décès. Toute disposition d'actions qui a eu lieu avant le décès pourra être assujettie à la récupération de la façon normale.

29. Si le trésorier de la province révoque ou modifie un certificat d'admissibilité, tout montant à recouvrer à l'égard des crédits d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions excessifs sera recouvré de la corporation qui a émis les actions. Toutes les actions acquises par un investisseur qui sont visées par un certificat d'admissibilité révoqué par la suite continueront d'être admissibles aux fins du crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions. L'achat et la désignation des actions à déposer dans un REAA doivent avoir eu lieu avant la révocation du certificat pour que les actions donnent droit au crédit d'impôt de l'Alberta pour épargne-actions.

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