Disposition général anti-évitement
DISPOSITION GENERALE ANTI-EVITEMENT
88-2 le 13 juillet 1990 SUPPLEMENT 1
1. Ce supplément à la Circulaire d'information 88-2 a pour objet de fournir des indications supplémentaires sur l'application de la disposition générale anti-évitement à l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
2. Le Ministère tient pour acquis que les opérations décrites dans les exemples sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi et ne sont visées par aucune autre disposition anti-évitement. Le Ministère suppose également, aux fins du présent supplément, que ces opérations ont été effectuées principalement en vue d'obtenir un avantage fiscal et qu'elles sont donc des opérations d'évitement. Par conséquent, la question est de déterminer si ces opérations doivent être interprétées comme entraînant un abus d'une disposition de la Loi ou un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
EXEMPLES
3. Concrétisation de la déduction pour gains en capital
Faits
Un particulier possède des actions d'une corporation qui sont des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi. L'actionnaire a entamé les procédures requises pour faire inscrire les actions de la corporation à une bourse prescrite au Canada. Pour pouvoir profiter de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi avant que les actions cessent d'être des actions admissibles de petite entreprise, le particulier vend les actions à une corporation liée en contrepartie d'actions et choisit un montant, conformément au paragraphe 85(1) de la Loi, qui lui permettra d'obtenir la déduction maximale pour gains en capital.
Interprétation
Il est possible de se prévaloir de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi à l'égard de la disposition d'une action qui, au moment de la disposition, était une action admissible de petite entreprise. Cette déduction n'est pas limitée à des gains découlant de dispositions d'actions de ce genre en faveur de personnes n'ayant aucun lien de dépendance. Par conséquent, la vente des actions à la corporation liée ne serait pas considérée comme entraînant un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
D'autres exemples de concrétisation de la déduction pour gains en capital se trouvent sous la rubrique "Actions de petite entreprise" de la Tabl e ronde de Revenu Canada dans le Rapport des exposés de la 40e conférence fiscale (1988), à la page 53:7 et sous la rubrique "DGAE et les AAPE" à la page 53:9.
4. Achat par Nouvelle ltée d'actions admissibles de petite entreprise
Faits
X et Y sont des particuliers résidant au Canada qui transigent sans lien de dépendance et qui possèdent chacun 50 pour 100 des actions d'Exploitante ltée. Ces actions sont des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi. X souhaite acquérir les actions d'Exploitante ltée que possède Y. X constitue en corporation X ltée, une corporation canadienne imposable, qui emprunte de l'argent et achète comptant toutes les actions d'Exploitante ltée dont Y est propriétaire. X ltée et Exploitante ltée fusionnent. Y demande une déduction pour gains en capital, prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, à l'égard du gain réalisé lors de la vente des actions d'Exploitante ltée.
Interprétation
L'article 84.1 de la Loi décrit les circonstances selon lesquelles la contrepartie reçue par un contribuable lors de la vente d'actions à une corporation devrait être traitée comme un dividende. Aux termes de cet article, la corporation acheteuse n'est pas réputée payer un dividende à l'actionnaire vendeur lorsque l'acheteur et le vendeur transigent sans lien de dépendance. Etant donné que Y et X ltée transigent sans lien de dépendance, la vente des actions n'est pas touchée par l'article 84.1 de la Loi. Comme il est indiqué au numéro 20 de la Circulaire d'information 88-2, l'emprunt effectué par X ltée, l'achat d'actions par X ltée et la fusion de X ltée et d'Exploitante ltée ne constituent pas des abus. Dans ces circonstances, la vente à X ltée ne constituera pas un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
5. Consolidation des bénéfices et des pertes dans un groupe corporatif
Faits
Bénéfices ltée et Pertes ltée sont des corporations canadiennes imposables. Pertes ltée est une filiale possédée en propriété exclusive par Bénéfices ltée. Pertes ltée a des pertes autres qu'en capital qui seraient déductibles si Pertes ltée avait des revenus. Afin que Pertes ltée produise des revenus dont elle peut déduire ses pertes autres qu'en capital, Bénéfices ltée emprunte de l'argent de sa banque et utilise les fonds pour souscrire à des actions ordinaires de Pertes ltée. Pertes ltée prête ces fonds à Bénéfices ltée à un taux d'intérêt commercial. Bénéfices ltée rembourse la banque. Le montant souscrit en actions ne dépasse pas le montant des fonds que Pertes ltée peut raisonnablement emprunter pour son entreprise en se basant uniquement sur le crédit accordé par un prêteur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance.
Interprétation
Les Notes explicatives de l'avant-projet de législation et de règlement concernant la réforme fiscale, publiées par le ministre des Finances en juin 1988, stipulent que le transfert de revenus entre des corporations liées effectué au moyen d'opérations légalement valides n'entraînerait normalement pas un abus des dispositions de la Loi ou un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble. Les opérations effectuées entre Bénéfices ltée et Pertes ltée, qui sont des corporations liées, ne seraient donc pas considérées comme un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble. Cette interprétation n'aborde pas la question de la déductibilité de l'intérêt payable par Bénéfices ltée à sa banque ou à Pertes ltée. Cet intérêt serait déductible conformément à l'alinéa 20(1)c) de la Loi à la condition que Bénéfices ltée acquière les actions de Pertes ltée en vue de tirer un revenu des actions.
6. Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dettes
Faits
Achats ltée a l'intention d'acheter toutes les actions et la dette de Pertes ltée à leurs propriétaires actuels et de fusionner ensuite avec Pertes ltée. Achats ltée transige sans lien de dépendance avec chacun des propriétaires actuels. La dette de Pertes ltée est due à sa banque. Pertes ltée a des pertes autres qu'en capital qui pourront être déduites par la corporation découlant de la fusion. La juste valeur marchande de la dette de Pertes ltée, qui sera le coût indiqué pour Achats ltée, est inférieure au montant du principal. Afin d'éviter l'application du paragraphe 80(2) de la Loi au règlement de la dette qui découlerait autrement de la fusion d'Achats ltée et de Pertes ltée, Achats ltée constitue une filiale, Filiale ltée, qui achète la dette de Pertes ltée de la banque pour sa juste valeur marchande. Achats ltée achète les actions de Pertes ltée, fusionne avec Pertes ltée et devient Fusionnée ltée. Filiale ltée conservera la dette de Fusionnée ltée, mais n'a pas l'intention d'exiger le paiement de la dette.
Interprétation
Le paragraphe 80(2) de la Loi prévoit que l'article 80 doit s'appliquer lorsqu'une dette dont le coût indiqué est inférieur au montant du principal est éteinte lors d'une fusion. La conservation de la dette équivaut à l'extinction de la dette, étant donné que la filiale de Fusionnée ltée n'a pas l'intention de demander le remboursement de la dette. Par conséquent, l'acquisition de la dette par la filiale constituerait un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
Un autre exemple d'un gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dettes se trouve au numéro 23 de la Circulaire d'information 88-2 du 21 octobre 1988.
7. Evitement par une corporation non résidante du gain en capital sur la vente d'actions d'une filiale canadienne
Faits
Etats ltée, une corporation résidant aux Etats-Unis et ne résidant pas au Canada, est propriétaire de toutes les actions d'une corporation canadienne imposable, Exploitante ltée, sur lesquelles un gain s'est accumulé. La valeur des actions d'Exploitante ltée provient principalement de biens immeubles situés au Canada. Etats ltée a convenu de vendre les actions d'Exploitante ltée à un acheteur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance, Achats ltée. Pour réduire le gain qu'elle réaliserait autrement sur la vente des actions d'Exploitante ltée, Etats ltée fait payer par Exploitante ltée à Etats ltée un dividende d'un montant égal au revenu gagné et retenu par Exploitante ltée depuis que Etats ltée a acquis les actions d'Exploitante ltée, et elle vend les actions d'Exploitante ltée à Achats ltée.
Interprétation
Etats ltée a le droit de réduire la juste valeur marchande des actions d'Exploitante ltée par le montant du revenu gagné par Exploitante ltée depuis l'acquisition par Etats ltée des actions d'Exploitante ltée. Comme le dividende payé ne dépasse pas ce montant et que Etats ltée est assujettie à un impôt sur le revenu de 10 pour 100 du dividende payé, conformément au paragraphe 212(2) de la Loi et du paragraphe 2 de l'article X de la Convention fiscale Canada - Etats-Unis (1980), le paiement du dividende ne constituerait pas un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
8. Accroissement du coût des biens acquis lors de la liquidation d'une corporation
Faits
Can ltée exploite trois entreprises, A, B et C, et possède des biens de placement. Achats ltée a l'intention d'acheter toutes les actions de Can ltée, de liquider cette dernière et de se défaire des entreprises A et B. Avant cet achat, Can ltée transfère tous les biens utilisés dans les entreprises A et B à des filiales possédées en propriété exclusive X et Y, respectivement, et exerce un choix relativement aux transferts, conformément au paragraphe 85(1) de la Loi. Achats ltée achète toutes les actions de Can ltée, liquide Can ltée et désigne, conformément à l'alinéa 88(1)d) de la Loi, un montant destiné à accroître le prix de base rajusté des actions des filiales X et Y. Achats ltée vend les actions de X et Y à des parties avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance.
Interprétation
Les actions des filiales émises en contrepartie des biens composant les entreprises A et B sont réputées, en vertu de l'article 54.2 de la Loi, être des biens en immobilisation de Can ltée. L'alinéa 88(1)d) de la Loi précise que le coût pour une corporation mère d'un bien en immobilisation appartenant à une filiale peut être augmenté dans certaines circonstances. Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à un bien d'une filiale qui est réputé être un bien en immobilisation, ainsi qu'à un bien qui est effectivement un bien en immobilisation. Comme les opérations décrites sont conformes à l'intention de l'article 54.2 et de l'alinéa 88(1)d) de la Loi, les transferts par Can ltée de l'entreprise A à X et de l'entreprise B à Y ne seraient pas un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
9. Changement du capital versé à des actions privilégiées créées à la suite d'une fusion rapportant lors du rachat de ces actions des gains en capital à l'actionnaire privilégié.
Faits
Quatre-vingt-dix pour cent des actions ordinaires d'Exploitante ltée appartiennent à Holding ltée et dix pour cent appartiennent à divers particuliers. Holding ltée et Exploitante ltée vont fusionner de la manière décrite au paragraphe 87(1) de la Loi. Au moment de la fusion, chaque actionnaire particulier d'Exploitante ltée recevra de Fusionnée ltée, en échange de chaque action ordinaire dont il est propriétaire, une action privilégiée rachetable dont le capital versé et le prix de rachat égalent la juste valeur marchande de l'action ordinaire immédiatement avant la fusion. Le capital versé des actions de Fusionnée ltée émises lors de la fusion ne dépassera pas le capital versé, immédiatement avant la fusion, des actions d'Exploitante ltée appartenant aux particuliers et des actions de Holding ltée. Les actions privilégiées de Fusionnée ltée sont rachetées, et les actionnaires incluent le produit du rachat comme produit de la disposition de leurs actions privilégiées.
Interprétation
L'article 84.1 de la Loi stipule les circonstances selon lesquelles un contribuable qui dispose d'actions en faveur d'une corporation doit considérer le produit de la disposition comme un dividende. Les particuliers qui transigent sans lien de dépendance avec la corporation acheteuse ne sont pas tenus de considérer le produit de leur disposition comme un dividende. Si les particuliers avaient vendu leurs actions d'Exploitante ltée à Holding ltée, cette dernière n'aurait pas été réputée avoir payé un dividende en vertu de l'article 84.1 de la Loi. La disposition des actions privilégiées rachetables en faveur de Fusionnée ltée est semblable à une disposition en faveur de Holding ltée. Comme les détenteurs des actions privilégiées rachetables disposeront de ces actions en faveur d'une personne avec laquelle ils n'ont aucun lien de dépendance, soit Fusionnée ltée, l'émission d'actions privilégiées rachetables ayant un capital versé élevé ne constituerait pas un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
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