Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu

Responsabilité des administrateurs

Cette version est disponible en version électronique seulement.

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information IC89-2R2, du 24 mars 2006.

1. La présente circulaire donne un aperçu des conséquences que les administrateurs peuvent subir lorsque la société dont ils sont administrateurs omet de déduire, de retenir, de verser ou de payer des sommes détenues en fiducie pour la Couronne. Dans ces cas, les administrateurs de la société peuvent être tenus personnellement responsables aux termes des articles 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), 323 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), 81 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA), 295 de la Loi de 2001 sur l'accise (LA2001), 95 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (LDEPBO) et de dispositions similaires du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi.

2. La circulaire fournit des renseignements sur les articles 227.1 de la LIR, 323 de la LTA, 81 de la LDSPTA, 295 de la LA2001 et 95 de la LDEPBO, mais elle ne constitue pas en soi un texte de loi. La loi est exposée dans les textes législatifs, et une copie des dispositions pertinentes de la LIR, de la LTA, de la LDSPTA, de la LA2001 et de la LDEPBO se trouve à l'annexe A ci-jointe.

3. Toute société (à but lucratif, à but non lucratif ou sans but lucratif) doit déduire, retenir, percevoir, verser ou payer des sommes, selon le cas, pour ce qui suit :

  1. les ristournes (paragraphe 135(3) de la LIR);
  2. les traitements, les salaires, certaines prestations et certains paiements versés selon différents régimes (paragraphe 153(1) de la LIR);
  3. l'impôt remboursable (partie VII de la LIR) pour les crédits d'impôt à l'achat d'actions désignées par la société;
  4. l'impôt remboursable (partie VIII de la LIR) pour les crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) désignés par la société;
  5. les dividendes, les intérêts et les produits de disposition reçus au nom des propriétaires bénéficiaires des actions, si la société est un courtier ou un négociant en valeurs mobilières, et si ces propriétaires ne sont pas connus;
  6. le paiement ou le crédit de certaines sommes à des non-résidents;
  7. la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (partie IX de la LTA);
  8. le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
  9. le droit d'accise payable (LA2001);
  10. des droits sur l'exportation et sur les remboursements sur certains produits de bois d'œuvre.

4. La circulaire traite principalement des alinéas b), g), h), i) et j) du paragraphe 3.

5. S'ils sont en fonction au moment où la société omet de déduire, de retenir, de percevoir, de verser ou de payer les sommes indiquées aux alinéas b), g), h) i) et j) du paragraphe 3, les administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables, avec la société, du paiement total ou partiel des sommes suivantes :

  1. s'il y a défaut de verser ou de payer une somme, la somme impayée, plus toute pénalité et tous les intérêts qui s'y rapportent;
  2. s'il y a défaut de déduire ou de retenir des sommes d'une rémunération, le montant qui devait être déduit, plus une pénalité de 10 ou 20 % (selon le cas) de ce montant et tous les intérêts qui s'y rapportent;
  3. s'il y a défaut de percevoir ou de verser les sommes de TPS/TVH, le montant qui aurait dû être versé, plus des pénalités et des intérêts;
  4. s'il y a défaut de remettre les remboursements de TPS/TVH auxquels la société n'avait pas droit, qui ont été payés à la société ou ont servi à payer sa dette le 29 juin 2005 ou après cette date, le montant de ceux-ci, plus des pénalités et des intérêts;
  5. s'il y a défaut de payer les sommes du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien qui devaient ou qui auraient dû être perçues, ces sommes, plus des intérêts;
  6. s'il y a défaut de payer les sommes du droit d'accise qui devaient ou qui auraient dû être perçues, ces sommes, plus des intérêts;
  7. dans le cas d'un défaut de payer des droits sur l'exportation et sur les remboursements, la somme qui aurait dû être payée, plus des intérêts.

Règles qui déterminent la responsabilité des administrateurs

6. Les trois règles fondamentales sur la responsabilité des administrateurs sont les suivantes :

  1. l'Agence du revenu du Canada doit démontrer qu'elle ne peut pas percevoir les sommes directement de la société;
  2. l'Agence doit établir une cotisation à l'égard des administrateurs dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être administrateurs;
  3. les administrateurs n'ont pas exercé le degré de soin, de diligence et de compétence (« diligence raisonnable ») nécessaire pour prévenir l'omission de déduire, retenir, percevoir, verser ou payer des sommes.

Obligation de l'Agence

7. Pour démontrer son incapacité de percevoir les sommes directement de la société, l'Agence doit :

  1. démontrer qu'il y a eu défaut d'exécution d'un bref de saisie-arrêt à l'encontre de la société;
  2. prouver sa réclamation contre la société en dissolution ou en liquidation aux termes du droit des sociétés;
  3. prouver sa réclamation contre la société en faillite.

Prescription

8. L'Agence doit établir une cotisation à l'égard des administrateurs dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être administrateurs. Les particuliers cessent d'être administrateurs lorsqu'ils démissionnent ou par l'effet de la loi (p. ex. en cas de faillite personnelle).

Ils continuent d'être administrateurs, bien qu'avec des droits et des pouvoirs réduits, après qu'on a nommé un syndic de faillite, un séquestre, un liquidateur ou une autre personne qui a des fonctions semblables pour agir au nom de la société.

Types d'administrateurs

9. Les lois ne font aucune distinction entre les administrateurs, qu'ils soient administrateurs actifs, passifs, désignés ou externes. Ainsi, leur absence de participation dans les affaires de la société ne les libère pas en soi de leur responsabilité. Les administrateurs qui délèguent leurs responsabilités à des coadministrateurs, à des dirigeants ou à des employés peuvent être tenus responsables.

Administrateurs de fait

10. Les dirigeants, les employés ou autres personnes qui ne sont pas officiellement nommés ou élus dans un poste d'administrateur, mais assument des fonctions qui relèvent normalement des administrateurs, peuvent être responsables.

Diligence raisonnable

11. Les administrateurs doivent s'assurer que la société effectue correctement les retenues. De plus, une société et ses administrateurs doivent agir de façon responsable. Les administrateurs doivent faire tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les retenues à la source, la TPS/TVH, le droit d'accise et les droits payables en vertu de la LDSPTA et de la LDEPBO sont retenus, perçus, versés et payés.

12. Les administrateurs ne sont pas responsables s'ils font preuve de diligence raisonnable, c'est-à-dire la diligence qu'une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances semblables pour s'assurer que la société déduit, retient, perçoit, verse ou paie les sommes dues. Pour ce faire, les administrateurs doivent utiliser des méthodes semblables aux suivantes :

  1. maintenir un compte distinct pour les sommes déduites sur le traitement des employés et le versement des retenues à la source, de même que pour le versement de la TPS/TVH, du droit d'accise et les droits payables en vertu de la LDSPTA et de la LDEPBO;
  2. demander aux agents financiers de la société de présenter des rapports réguliers sur le statut du compte;
  3. obtenir régulièrement la confirmation que les retenues, les versements ou les paiements ont été faits durant toutes les périodes pertinentes.

13. Si la société est mise sous séquestre ou en faillite, l'une des responsabilités des administrateurs pourrait être d'aviser par écrit le séquestre et le gérant ou le syndic de l'entente existante avec la banque pour le paiement des retenues à la source prélevées, de la TPS/TVH, du droit d'accise et des droits payables selon la LDSPTA et la LDEPBO.

14. Pour établir qu'ils ont exercé une diligence raisonnable, les administrateurs doivent démontrer qu'ils ont pris des mesures raisonnables pour prévenir l'omission de déduire, de retenir, de verser ou de payer des sommes. En d'autres termes, les mesures doivent être prises avant que l'omission ne survienne.

15. Les administrateurs doivent se tenir au courant de ce qui se passe dans la société dont ils sont administrateurs. Ils doivent maintenir une communication efficace entre eux et les employés responsables de la société.

16. Les administrateurs ne peuvent pas prétendre qu'ils ignoraient leurs responsabilités ni les responsabilités de la société selon les lois applicables. Une personne raisonnablement prudente qui sait qu'elle est un administrateur, mais qui ne connaît pas de façon certaine l'étendue de ses responsabilités en tant qu'administrateur, doit au moins tenter de découvrir ce qu'on attend d'elle et de s'acquitter de ces obligations.

17. Les administrateurs peuvent déléguer leurs responsabilités légales à d'autres personnes, mais ils demeurent responsables de s'assurer que les retenues sur la paie, la TPS/TVH, le droit d'accise et les droits payables selon la LDSPTA et de la LDEPBO ont été versés.

18. Une norme objective s'applique pour évaluer une défense basée sur la diligence raisonnable. Cela ne signifie pas que les circonstances propres à un administrateur sont ignorées. Les circonstances doivent être évaluées selon la norme objective de la « personne raisonnablement prudente ».

Politique sur les cotisations

19. Après avoir mené une enquête préliminaire, l'Agence informe par écrit les administrateurs susceptibles d'être tenus responsables qu'elle envisage d'établir une ou plusieurs cotisations à leur égard selon l'article 227.1 de la LIR, l'article 323 de la LTA, l'article 81 de la LDSPTA, l'article 295 de LA2001 ou l'article 95 de la LDEPBO.

20. Chaque administrateur a intérêt à répondre à l'Agence pour lui expliquer toutes les mesures qu'il a prises pour s'assurer que la société a déduit, retenu, versé ou payé les montants et, lorsqu'il le peut, lui fournir des documents à l'appui de ces mesures. L'Agence examinera chaque réponse avant de décider si elle doit ou non établir une cotisation.

21. Si un administrateur ne répond pas dans le délai précisé dans la proposition pré-cotisation, l'Agence peut établir une cotisation sans autre avis.

22. Les dispositions sur la responsabilité des administrateurs prévoient qu'une cotisation peut être établie à l'égard de chaque administrateur pour le plein montant de la dette de sa société, mais un administrateur qui verse une somme à l'égard de la dette peut avoir droit à ce qui suit :

  1. au même privilège que celui auquel aurait eu droit la Couronne lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite;
  2. un certificat enregistré par la Couronne pour cette somme, jusqu'à concurrence du versement de l'administrateur;
  3. une part de tous les autres administrateurs qui sont tenus responsables.

ANNEXE A

Loi de l'impôt sur le revenu

227.1(1) Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues

Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.

227.1(2) Restrictions relatives à la responsabilité

Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 223 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
  2. la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
  3. la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de faillite.
227.1(3) Idem

Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

227.1(4) Prescription

L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une société en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de cette société.

227.1(5) Montant recouvrable

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

227.1(6) Privilège

Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et le ministre est autorisé à faire cette cession.

227.1(7) Répétition

L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

227(10) Cotisation

Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :

  1. un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;
  2. un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5) ou 237.3(8);
  3. un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer une déduction ou une retenue;
  4. un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.

Les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou la société de personnes.

Loi sur la taxe d'accise

323(1) Responsabilité des administrateurs
(avant le 29 juin 2005)

Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

323(1) Responsabilité des administrateurs
(au 29 juin 2005)

Les administrateurs d'une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l'exige l'article 230.1, un montant au titre d'un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d'une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

323(2) Restrictions

L'administrateur n'encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

  1. un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 316 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
  2. la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le premier en date du début des procédures et de la dissolution;
  3. la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance.
323(3) Diligence

L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

323(4) Cotisation

Le ministre peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne aux termes du présent article. Les articles 296 à 311 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès que le ministre envoie l'avis de cotisation applicable.

323(5) Prescription

L'établissement d'une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé pour la dernière fois d'être administrateur.

323(6) Montant recouvrable

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

323(7) Privilège

L'administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d'une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été versée. En cas d'enregistrement d'un certificat relatif à cette somme, le ministre est autorisé à céder le certificat à l'administrateur jusqu'à concurrence de son versement.

323(8) Répétition

L'administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

81(1) Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l'exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts y afférents.

81(2) Restrictions

L'administrateur n'encourt de responsabilité que dans les cas suivants :

  1. un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 74, et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
  2. la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
  3. la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance.
81(3) Diligence

L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

81(4) Cotisation

Le ministre peut établir une cotisation pour une somme exigible d'une personne aux termes du présent article. Les articles 39 à 52 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.

81(5) Prescription

L'établissement d'une telle cotisation pour une somme exigible d'un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé d'être administrateur.

81(6) Somme recouvrable

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

81(7) Privilège

L'administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d'une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n'avait pas été versée. En cas d'enregistrement d'un certificat relatif à cette somme, l'administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à concurrence de son versement.

81(8) Répétition

L'administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Loi de 2001 sur l'accise

295(1) Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser des droits ou intérêts comme l'exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer ces droits et intérêts ainsi que les intérêts afférents.

295(2) Restrictions

L'administrateur n'encourt de responsabilité que si :

  1. un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 288, et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
  2. la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
  3. la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance.
295(3) Diligence

L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

295(4) Cotisation

Le ministre peut établir une cotisation pour un montant de droits ou d'intérêts exigible d'une personne aux termes du présent article. Les articles 188 à 205 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.

295(5) Prescription

L'établissement d'une telle cotisation pour une somme exigible d'un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé d'être administrateur.

295(6) Somme recouvrable

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

295(7) Privilège

L'administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d'une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n'avait pas été versée. En cas d'enregistrement d'un certificat relatif à cette somme, l'administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à concurrence de son versement.

295(8) Répétition

L'administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre

95(1) Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l'exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts afférents.

95(2) Restrictions

L'administrateur n'encourt de responsabilité que dans les cas suivants :

  1. un certificat précisant la somme à l'égard de laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 88, et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
  2. la personne morale a engagé une procédure de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme à l'égard de laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début de la procédure ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
  3. la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et une réclamation de la somme à l'égard de laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance, selon le cas.
95(3) Diligence

L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

95(4) Cotisation

Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu'une personne est tenue de payer en application du présent article. Les articles 50 à 63 s'appliquent, avec les adaptions nécessaires, dès l'envoi par le ministre de l'avis de cotisation.

95(5) Prescription

L'établissement d'une telle cotisation pour déterminer la somme exigible d'un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé d'être administrateur.

95(6) Somme recouvrable

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer de l'administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

95(7) Privilège

L'administrateur qui, au titre de la responsabilité d'une personne morale, verse une somme qui est établie lors d'une procédure de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté du Chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été versée. En cas d'enregistrement d'un certificat relatif à cette somme, il a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à concurrence de son versement.

95(8) Répétition

L'administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des autres administrateurs tenus pour responsables de celle-ci.

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