Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliers
Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliers
89-3 le 25 août 1989
Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
But
1. La présente circulaire d'information énonce et explique les principes, les pratiques et les politiques en matière d'évaluation dont le Ministère tient compte habituellement et auxquels il se conforme pour évaluer, aux fins de l'impôt sur le revenu, les titres et les biens incorporels des corporations à peu d'actionnaires.
Législation
2. Toutes les évaluations doivent être faites conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Définitions
3. a) La juste valeur marchande est le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qui puisse être obtenu sur un marché ouvert qui n'est soumis à aucune restriction, lorsque les parties à la transaction sont bien informées, qu'elles agissent avec prudence, qu'elles n'ont aucun lien de dépendance entre elles et que ni l'une ni l'autre n'est forcée de quelque manière de conclure la transaction.
b) Pour le Ministère, le mot « valeur », tel qu'il est employé à l'alinéa 7(1)a), désigne habituellement la juste valeur marchande.
c) Une corporation à peu d'actionnaires est une corporation dont un petit nombre seulement d'actionnaires détient les actions. Il n'existe aucun marché établi pour ces actions, du fait qu'elles sont rarement vendues.
Modes d'évaluation
4. La circulaire traite, d'une façon générale, des modes à adopter pour évaluer les corporations à peu d'actionnaires ou les corporations privées, compte tenu du principe selon lequel la juste valeur marchande doit être déterminée en fonction des faits et des circonstances de chaque cas. L'évaluateur doit, pour chaque évaluation, faire preuve de bon sens, de discernement et d'objectivité dans le choix et l'analyse des faits pertinents.
Facteurs
5. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les actions de corporations à peu d'actionnaires et les biens incorporels, la valeur doit être conçue et analysée à la lumière d'un certain nombre de facteurs fondamentaux, dont les suivants :
a) la nature de l'entreprise et l'histoire de celle-ci depuis sa création;
b) ;es perspectives de l'économie en général, la situation et les perspectives propres de l'industrie en question et la position de l'entreprise dans cette industrie;
c) le bilan, la situation financière et la structure du capital de l'entreprise visée;
d) le relevé des gains et la rentabilité de l'entreprise;
e) la capacité de l'entreprise de verser des dividendes;
f) l'existence d'un achalandage ou d'autres biens incorporels ou des deux;
g) les ventes d'actions de l'entreprise;
h) la taille du bloc d'actions à évaluer;
i) les prix en bourse d'actions comparables de corporations semblables qui exploitent le même genre d'entreprise, lorsque ces actions sont échangées activement sur un marché public ouvert ne faisant l'objet d'aucune restriction;
j) la valeur de l'actif de la corporation que les actions représentent.
6. En plus des facteurs de base à considérer pour évaluer l'entreprise dans son ensemble, il existe un bon nombre d'autres facteurs et d'autres questions qui se rapportent à l'évaluation de blocs donnés d'actions. Ces facteurs et questions comprennent :
a) l'existence d'options, de conventions d'achat-vente ou d'autres droits ou obligations contractuels;
b) l'existence d'une participation majoritaire ou minoritaire;
c) les droits et les privilèges attachés aux diversescatégories d'actions qui sont énoncés dans les lettres patentes, les statuts ou l'acte constitutif de la corporation;
d) le fait que la corporation détient une assurance-vie.
Pondération des divers facteurs
7. Selon la nature de l'entreprise exploitée par la corporation, certains facteurs particuliers peuvent avoir une plus grande importance. Dans certaines entreprises, la valeur peut dépendre surtout des bénéfices, tandis que la valeur de l'actif peut constituer le facteur déterminant dans d'autres entreprises. Dans chaque cas, l'évaluateur doit considérer une combinaison différente de facteurs afin de déterminer la juste valeur marchande.
Méthodes
8. Les bénéfices et l'actif constituent les deux bases d'évaluation les plus acceptées. La méthode fondée sur les bénéfices est la plus importante lorsqu'il s'agit d'évaluer des actions de corporations exploitantes qui fabriquent ou commercialisent des produits ou des services.
9. Les méthodes fondées sur la valeur de l'actif sont utiles dans les cas suivants :
a) Lorsque la création d'une entreprise à partir de zéro constitue une façon d'agir aussi raisonnable et rentable que d'acheter une entreprise existante; par exemple, dans le cas de petits sous-traitants en construction qui fonctionnent au moyen de soumissions concurrentielles, d'ateliers de débosselage d'automobiles, d'ateliers d'usinage et de certains commerces de détail;
b) Lorsqu'une entreprise transige normalement sur une base d'actif; une grande partie de son actif, c'est-à-dire lorsqu'elle tire d'éléments d'actif, corporels ou incorporels, une forte proportion de son revenu, plutôt que de compter sur les efforts personnels de ses propriétaires et de ses employés. Les corporations de portefeuille de biens immobiliers, les entreprises de location de matériel et de placement et les entreprises concédantes ou concessionnaires en sont des exemples.
Situation
10. En règle générale, la détermination de la juste valeur marchande est fondée sur le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur de liquidation de l'entreprise ou
b) sa valeur d'exploitation.
11. On utilise généralement la valeur de liquidation dans les cas suivants :
a) L'entreprise concernée ne peut pas être exploitée indéfiniment et devra donc faire l'objet d'une liquidation;
b) L'entreprise peut être exploitée indéfiniment, mais sa valeur est fonction de la valeur de liquidation de son actif;
c) La valeur de liquidation aide à déterminer la juste valeur marchande dans l'hypothèse même où l'entreprise serait exploitée indéfiniment, par exemple lorsqu'elle aide à déterminer le risque.
12. La valeur d'exploitation de l'entreprise est normalement utilisée lorsque l'entreprise peut être exploitée indéfiniment tout en permettant d'obtenir un rendement raisonnable sur le capital investi. Lorsqu'il y a rentabilité éventuelle de l'entreprise, manifestée sous la forme d'avantages économiques futurs ou d'une marge brute d'autofinancement discrétionnaire, la détermination de la valeur d'exploitation est fonction du montant et de la qualité de ces bénéfices ou de cette marge brute et du risque commercial et financier pour pouvoir atteindre et maintenir ces bénéfices ou cette marge.
Facteurs de sélection du taux de capitalisation
13. Le risque, qui dans le calcul de la valeur d'exploitation s'exprime par le taux de capitalisation, correspond à un certain nombre de facteurs relatifs à l'entreprise, notamment :
a) l'actif corporel;
b) la valeur de liquidation;
c) la nature et l'historique des activités de l'entreprise;
d) l'état et les perspectives des marchés boursier et monétaire et de l'économie en général;
e) les comparaisons qui peuvent être établies avec une industrie et un marché donnés;
f) la situation financière de l'entreprise;
g) la qualité des activités de l'entreprise, qui dépend de facteurs tels que la perspicacité de la direction, les compétences de l'entreprise en matière de commercialisation, de recherche et de développement, la composition de son effectif, la combinaison de ses produits et l'existence de contrats importants;
h) les répercussions de l'inflation et des fluctuations du change;
i) le risque particulier qui correspond à la stabilité ou à l'irrégularité du niveau des bénéfices ou de la marge brute d'autofinancement que l'entreprise peut maintenir;
j) la situation politique générale et particulière;
k) les possibilités de croissance reliées à la situation sociale de l'entreprise;
l) l'existence de concurrents et leur importance;
m) le coût à supporter pour commencer à exercer l'activité économique en question ou la facilité à commencer à exercer cette activité;
n) les taux de rendement sur d'autres investissements et les choix ainsi offerts.
Il faut noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
L'évaluateur doit faire preuve de discernement lorsqu'il détermine dans quelle mesure ces facteurs et d'autres facteurs externes et internes éventuels sont pertinents pour fixer un taux de capitalisation.
14. Le mode d'évaluation, les méthodes appropriées et les facteurs pertinents s'appliquent tous à la détermination de la juste valeur marchande de n'importe quel genre de participation à une entreprise constituée ou non en corporation et de tout genre de biens incorporels aux fins de l'impôt sur le revenu.
Procédures
15. L'organisation de la fonction de l'évaluation d'entreprises est exposée dans le texte actuel de la Circulaire d'information 72-25.
16. L'agent régional d'évaluation peut demander des documents, des états financiers ou d'autres renseignements, y compris les suivants :
a) des précisions sur les valeurs et la base des valeurs indiquées pour le jour de l'évaluation ou pour n'importe quelle autre date;
b) un bilan établi à la date de l'évaluation, accompagné des états, annexes et notes à l'appui;
c) des copies de toute évaluation des immobilisations ou des biens immobiliers ou des deux;
d) les états financiers pour les cinq derniers exercices précédant la date de l'évaluation ou pour la période écoulée depuis le début des activités, si cette dernière est plus courte que les cinq derniers exercices;
e) un bilan initial (présenté dans les états financiers), si l'entreprise a été exploitée pendant cinq ans ou moins longtemps;
f) des copies de toutes les conventions d'option ou d'achat-vente, de toute entente entre actionnaires ou de tout contrat de société;
g) toutes les précisions concernant toute acquisition ou disposition, envisagées ou effectuées, de la participation du contribuable dans l'entité;
h) des copies de toute offre, sans lien de dépendance, pour l'acquisition de la presque totalité des actions ou des immobilisations de l'entreprise;
i) une liste des actionnaires indiquant le nombre d'actions détenues par chacun et les liens familiaux existant entre eux, dans le cas des petites corporations à peu d'actionnaires;
j) une liste des principaux actionnaires indiquant le nombre d'actions détenues par chacun et les liens familiaux existant entre eux, s'il y a lieu, dans le cas des grosses corporations à peu d'actionnaires et des corporations publiques;
k) une liste des associés indiquant les proportions de leurs mises de fonds et du partage des bénéfices, dans le cas des sociétés de personnes;
l) l'indication de la série, de la valeur nominale, du taux d'intérêt et de la date d'échéance, si le bien est une obligation;
m) des copies de passages des lettres patentes, de l'acte constitutif ou des statuts de la corporation qui énoncent en détail les droits et privilèges attachés à toutes les catégories d'actions;
n) des précisions sur toute vente récente de titres semblables, dans le cas de corporations;
o) un bref historique de l'exploitation de l'entreprise, mentionnant notamment le territoire qu'elle dessert, sa position par rapport à ses concurrents dans la même industrie, ainsi que la situation et les perspectives propres à cette industrie;
p) tous les faits et toutes les opinions utiles concernant des questions telles que la dépendance de l'entreprise par rapport à des employés clés, à des fournisseurs ou à des clients importants, le rôle joué par le contribuable dans l'entreprise, les possibilités d'expansion de celle-ci, le fait que ses installations sont appropriées ou non et l'existence de contrats ou de baux;
q) des précisions sur les polices d'assurance-vie détenues par la corporation ou la société de personnes sur la vie de ses employés clés;
r) des précisions et des observations sur le caractère approprié des salaires et des autres avantages versés ou accordés aux principaux actionnaires ou associés ou au propriétaire unique, ainsi qu'à leurs familles.
Il faut noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
Principes directeurs
Options et conventions d'achat-vente
17. L'existence d'options et de conventions d'achat-vente influe sur la détermination de la juste valeur marchande exigée par plusieurs articles de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment l'article 69 et le paragraphe 70(5).
18. Dans le cas d'une corporation à peu d'actionnaires, il faut déterminer la juste valeur marchande en tenant compte des droits de souscription et des restrictions relatives aux actions, que ces restrictions soient énoncées dans les statuts de la corporation ou dans des contrats valides entre actionnaires. Ces droits et ces restrictions peuvent diminuer ou augmenter le prix qu'un acheteur bien disposé paierait théoriquement pour les actions.
19. Lorsque ces droits susmentionnés ne peuvent être modifiés sans entraîner la possibilité que des actionnaires minoritaires intentent une poursuite pour rupture de contrat ou recourent par ailleurs aux tribunaux, si les droits limitent le montant qui peut être réalisé à la date de l'évaluation et obligent à disposer des actions pour un montant précisé, leur valeur doit être déterminée conformément aux dispositions du contrat ou du statut pertinent. On peut alors ne pas tenir compte des autres facteurs pertinents qui sont normalement considérés dans l'évaluation des actions.
20. D'autre part, lorsqu'un actionnaire majoritaire détient des actions visées par des droits de souscription et des restrictions et qu'il peut modifier ces droits et restrictions sans entraîner la possibilité de mesures judiciaires de la part d'actionnaires minoritaires, la valeur des actions ne doit pas être restreinte au montant prescrit par les clauses de la convention.
21. Il convient de noter qu'une convention limitant la valeur des actions qui y sont visées doit être conclue de bonne foi. En d'autres termes, la convention doit viser primordialement un objectif commercial légitime; par exemple, garantir la succession ordonnée des titulaires des postes de direction, restreindre l'arrivée d'étrangers au sein de la direction et créer un marché externe pour les actions.
22. De plus, pour que les clauses d'une convention soient jugées pertinentes aux fins de l'évaluation d'actions, le contrat doit avoir été conclu validement et être exécutoire (c'est-à-dire qu'on doit pouvoir recourir aux tribunaux pour en obtenir au besoin l'exécution). En outre, la valeur marchande attribuée aux actions doit être raisonnable.
23. La juste valeur marchande n'est pas déterminée par la convention du fait que celle-ci comporte une restriction d'un des deux genres suivants :
a) Lorsqu'une restriction visant le transfert représente un simple consentement de la part des actionnaires ou des administrateurs, qu'elle ne précise aucun prix auquel les actions peuvent être transférées ou qu'elle n'indique pas les événements qui créent l'obligation de transférer des actions ou qui créent l'option d'achat d'actions, cette restriction ne détermine pas la juste valeur marchande. Toutefois, la restriction peut contribuer à diminuer la valeur des actions et elle doit alors être considérée dans l'évaluation des actions visées par la convention;
b) Lorsqu'une restriction consiste uniquement en un droit de préemption à un prix donné, elle ne détermine pas la juste valeur marchande, quoiqu'elle puisse contribuer à la diminuer.
24. Dans le cas où des actions, au moment de l'évaluation, sont visées par une option commerciale véritable dont le prix de levée est égal à un montant donné ou est calculé au moyen d'une formule, le prix de levée représente ordinairement le prix le plus bas (en prix « plancher »)qu'un acheteur éventuel bien disposé paierait et qu'un vendeur bien disposé accepterait. Pour constituer une option commerciale véritable, l'option doit représenter un contrat légalement exécutoire conclu pour un objet commercial véritable. Une telle option contribue à diminuer la juste valeur marchande des actions.
25. Les circonstances d'un cas permette de déterminer quel montant, si montant il y a, un acheteur paierait en sus de ce prix « plancher ». Ce montant dépend de plusieurs facteurs, y compris le moment où l'option peut être levée, la probabilité que l'option sera levée, le fait que le prix de levée est fixe, assujetti à des augmentations périodiques ou calculé selon une formule qui fait que le prix augmente à mesure que l'entreprise réussit mieux, ainsi que la taille du bloc d'actions dont il s'agit.
26. Une convention peut prévoir différents événements qui peuvent survenir du vivant d'un actionnaire, par exemple le départ à la retraite, la démission ou le fait de devenir invalide, lesquels événements entraîneront une vente facultative ou obligatoire à un prix donné. Ces restrictions peuvent contribuer à diminuer la valeur des actions. Lorsque ces restrictions s'accompagnent de l'obligation de vendre si l'actionnaire veut vendre ses actions, le prix précisé dans la convention doit être considéré comme le plafond de la valeur visée au paragraphe 70(5), car un acheteur éventuel ne serait pas disposé à payer pour les actions un prix supérieur à ce qu'il pourrait recevoir en vertu des clauses de la convention.
27. Si les restrictions énoncées dans les conventions ne permettent pas à elles seules de déterminer la juste valeur marchande, on suivra les méthodes normales d'évaluation pour déterminer la juste valeur marchande des actions en question.
28. Pour qu'une convention d'achat-vente soit considérée comme déterminant la valeur des actions conformément au paragraphe 70(5), elle doit remplir toutes les conditions suivantes :
a) La convention doit obliger la succession à vendre les actions au décès en vertu d'une convention de vente et de rachat obligatoires ou au gré d'un acheteur désigné;
b) La convention doit restreindre le droit de l'actionnaire de disposer de ses actions à n'importe quel prix de son vivant;
c) La convention doit indiquer pour les actions un prix fixe ou une méthode de calcul du prix courant;
d) Il doit s'agir d'une convention commerciale véritable, et non d'un moyen de transmettre les actions du défunt aux héritiers à un prix inférieur à une contrepartie suffisante et complète.
29. Si une convention d'achat-vente qui normalement déterminerait la valeur des biens est conclue entre des parties qui ont entre elles un lien de dépendance, les dispositions de cette convention doivent servir à déterminer la valeur, pourvu que la convention remplisse les conditions suivantes :
a) Il s'agit d'une convention commerciale véritable;
b) Le prix qui est fixé dans la convention ou qui est calculé selon la formule donnée dans celle-ci constitue une contrepartie suffisante et complète et correspond à la juste valeur marchande des actions déterminée indépendamment de la convention au moment de la signature de celle-ci;
c) La convention constitue un contrat légal et exécutoire.
30. Pour qu'il y ait convention commerciale véritable, celle-ci ne doit contenir aucune intention de faire un don gratuit. En d'autres termes, même si les parties à la convention sont reliées, elles doivent transiger mutuellement comme le feraient des étrangers n'ayant entre eux aucun lien de dépendance.
31. Chaque cas doit être réglé en fonction des faits pertinents. C'est en raison de ces faits qu'une convention d'option ou d'achat-vente donnée est légalement exécutoire ou non et que les clauses de cette convention déterminent la valeur ou constituent certains des nombreux facteurs pertinents à considérer pour déterminer la juste valeur marchande des actions visées par la convention, conformément aux principes d'évaluation généralement reconnus.
Consultez également le texte actuel du IT-140.
Contrôle par un groupe familial ou autre
32. Le Ministère reconnaît que, dans certaines situations, un groupe d'actionnaires reliés ou non entre eux peut contrôler une corporation si ces actionnaires possédaient au moins la moitié, plus une, des actions avec droit de vote émises et en circulation de la corporation en même temps et qu'ils ont agi de concert comme groupe, tant dans le passé qu'aux dates pertinentes. La présomption qu'un groupe d'actionnaires reliés a agi de façon concertée pour contrôler une corporation peut être réfutée.
Lorsqu'un actionnaire minoritaire affirme qu'il fait partie d'un groupe familial qui contrôle la corporation, l'affirmation doit être considérée à la lumière de tous les faits pertinents, y compris les droits et les privilèges attachés aux actions qu'il détient.
Lorsque le fait qu'une famille contrôle la corporation est reconnu, le Ministère emploie une évaluation proportionnelle pour les actions de chaque membre du groupe familial.
33. Lorsque des membres d'une famille (personnes visées au paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu) affirment contrôler une corporation, l'affirmation ne peut être acceptée que s'il n'existe aucune preuve contraire montrant que le groupe n'a pas agi de façon concertée. Dans le cas de groupes dont les membres ne sont pas visés par le paragraphe 251(6) de la Loi, les membres doivent fournir la preuve qu'ils faisaient partie d'un groupe familial qui contrôlait la corporation et qu'ils ont agi de concert avec ce groupe.
34. Lorsqu'un groupe d'actionnaires n'ayant entre eux aucun lien de dépendance contrôle la corporation, les conditions suivantes font alors partie des critères d'acceptation des affirmations de contrôle exercé par un groupe :
a) L'existence d'un accord écrit en vertu duquel tous les actionnaires du groupe s'engagent à n'exercer indépendamment ni le droit de vote afférent à leurs actions respectives, ni leur droit de vendre leurs actions à n'importe quel moment;
b) L'existence d'une clause des lettres patentes, de l'acte constitutif ou des statuts de la corporation qui restreint pour chaque actionnaire l'exercice d'indépendant du droit de vote afférent à ses actions et du droit de vente des actions à n'importe quel moment;
c) L'abandon définitif des droits de chaque actionnaire du groupe, effectué sous la forme d'une procuration irrévocable autorisant une personne désignée à exercer le droit de vote afférent aux actions et à vendre les actions pour le compte de tous les actionnaires du groupe, selon ce que cette personne juge approprié;
d) Des antécédents qui montrent que les actionnaires du groupe ont agi de concert pour toutes les affaires concernant le contrôle de la corporation.
35. Afin de déterminer si les antécédents montrent que les actionnaires ont agi de concert pour toutes les affaires concernant le contrôle de la corporation, l'évaluateur peut prendre les mesures suivantes, soit séparément, soit en combinant certaines d'entre elles :
a) Examiner le procès-verbal des réunions des actionnaires et des administrateurs afin de déterminer dans quelle mesure il y a eu consultation au sein du groupe;
b) Examiner les rémunérations pour s'assurer que tous les membres du groupe ont été traités équitablement;
c) Rencontrer des membres du groupe afin de déterminer le rôle joué par chaque membre;
d) Etudier le détail des ventes ou des achats faits par les demandeurs.
36. Lorsqu'il est persuadé que la documentation fournie témoigne d'un contrôle constant exercé par le groupe, le Ministère attribue une valeur proportionnelle aux actions des différents membres, sans appliquer un escompte comme dans le cas d'actionnaires minoritaires.
37. Le Ministère reconnaît également le contrôle exercé sur une corporation publique lorsqu'un particulier ou un groupe détient un bloc considérable d'actions, que des procurations non conditionnelles permettent d'obtenir la majorité des voix à n'importe quelle réunion des actionnaires et de dominer ainsi la direction et que les actions restantes sont très dispersées. Des preuves satisfaisantes d'un tel contrôle doivent alors être fournies.
Chaque cas est traité selon ses propres mérites.
Avantages tirés d'une option d'achat d'actions
38. La politique du Ministère concernant les avantages reçus par les employés en vertu de régimes d'option d'achat d'actions conformément à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu est axée sur certains termes clés utilisés dans cet article.
Dans l'expression « valeur des actions » employée à l'alinéa 7(1)a), le Ministère interprète habituellement le mot « valeur » dans le sens de juste valeur marchande, selon la définition donnée plus haut.
39. Pour ce qui est de déterminer la date à laquelle le contribuable « a acquis » des actions de la corporation au sens de l'alinéa 7(1)a), le Ministère estime que cette acquisition a lieu à la date à laquelle le contribuable acquiert les droits d'un actionnaire à l'égard des actions achetées conformément à l'option.
Les circonstances de chaque cas déterminent la date à laquelle un contribuable obtient la propriété légale des actions souscrites ou obtient les droits qui en découlent et, par conséquent, la date à laquelle il acquiert les actions.
Consultez également le texte actuel du IT-113.
Police d'assurance-vie détenue par la corporation
40. Conformément au paragraphe 70(5.3), lorsqu'on détermine la valeur, au sens du paragraphe 70(5), des actions d'un contribuable décédé après le 1 er décembre 1982, la valeur de la police d'assurance-vie détenue par la corporation est égale à la valeur de rachat de la police. Cette règle s'applique au contribuable décédé, mais s'il y a deux ou plusieurs actionnaires et qu'une police d'assurance-vie détenue par la corporation est nécessaire au financement d'une convention d'achat d'actions, il faut déterminer la valeur des polices détenues par la corporation sur la vie des autres actionnaires.
Les facteurs à considérer pour déterminer la valeur de ces polices comprennent alors les suivants :
a) la valeur de rachat de la police;
b) le montant du prêt sur police qui peut être obtenu; c) la valeur nominale;
d) l'état de santé de la personne assurée et son espérance de vie;
e) les privilèges de conversion;
f) les autres modalités de la police, par exemple les avenants
temporaires et les clauses de doublement de la prestation;
g) le coût de remplacement.
Consultez également le texte actuel du IT-416.
41. Si le décès de l'un des actionnaires sur la vie desquels la corporation détient des polices d'assurance est considéré comme (*imminent » et qu'il convient de considérer ce facteur pour évaluer une police, la valeur pourra être supérieure à la valeur de rachat de la police. Toutefois, l'évaluateur doit également tenir compte des facteurs suivants :
a) La possibilité que la personne assurée recouvre la santé et ne meurt pas;
b) Les répercussions que la perte d'une personne clé entraînerait pour les activités commerciales;
c) Le fait que le bloc d'actions à évaluer représente une participation majoritaire ou minoritaire au capital-actions en circulation et
d) L'importance attachée dans les circonstances aux facteurs autres que la valeur de l'actif; par exemple, les bénéfices futurs qui sont prévus et les possibilités de versement de dividendes.
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