Déclarations de renseignements sur les abris fiscaux

Déclarations de renseignements sur les abris fiscaux

89-4 Le 14 août 1989

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

1. La présente circulaire explique les directives que doit suivre un promoteur d'abri fiscal lorsqu'il remplit et produit A) La formule de demande nécessaire pour obtenir un numéro d'inscription B) La déclaration de renseignements sur un abri fiscal et les formules *(Supplémentaire*) à l'appui.

Elle fournit également des directives aux investisseurs qui demandent une déduction à l'égard d'un abri fiscal dans leur déclaration de revenus.

Les exigences de déclaration entrent en vigueur le 1 er septembre 1989.

Promoteur 2. Un promoteur d'abri fiscal est une personne qui, dans le cours d'une entreprise, vend ou émet des parts dans un abri fiscal ou qui fait la promotion de leur émission, de leur vente ou de leur acquisition, ou bien qui agit comme mandataire ou comme conseiller en ce qui concerne ces activités. Cette définition s'applique à toute personne chargée de la vente d'un abri fiscal, de même qu'aux courtiers, aux agents commerciaux et aux conseillers. Il peut y avoir plus d'un promoteur pour le même abri fiscal.

Abri fiscal 3. Un abri fiscal désigne tout bien pour lequel il est entendu, à la lumière de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que le total des pertes ou d'autres montants, calculé pour toute année visée, qu'un acheteur pourra déduire au cours des années d'imposition se terminant dans les quatre ans suivant l'acquisition du bien, sera supérieur au coût de la part dans le bien, pour l'acheteur, après déduction des avantages visés par règlement. En effet, il faut déduire, du coût de la part dans le bien, les avantages visés par règlement que pourrait recevoir l'acheteur ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Ces avantages visés par règlement peuvent comprendre les crédits d'impôt, les garanties de recettes, les éléments de passif éventuel, les dettes à recours limité et les droits d'échange ou de conversion. La définition d'un abri fiscal dépend entièrement des conclusions qu'on peut raisonnablement tirer des annonces faites à l'égard du bien. Il pourra s'agir d'annonces écrites, comme des brochures et des annonces publicitaires, ou d'annonces verbales comme des renseignements transmis en public ou en privé, ou au cours de réunions de promotion de vente. Les actions accréditives et les biens visés par règlement ne sont pas considérés comme des abris fiscaux. Par rapport à un abri fiscal, un bien visé par règlement est un bien tel qu'une caisse ou un régime enregistré de pensions, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d'épargne-études.

Partie I - Production de la formule T5001, *(Demande de numéro d'inscription d'abri fiscal et engagement de tenir des livres et registres*)

4. Le paragraphe 237.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que le promoteur d'un abri fiscal doit demander, sur la formule prescrite, qu'un numéro d'inscription soit attribué à chaque abri fiscal. S'il existe plusieurs promoteurs pour le même abri fiscal, la présentation d'une demande par l'un des promoteurs libérera les autres de cette obligation. La formule requise est disponible dans tous les bureaux de district d'impôt de Revenu Canada.

5. Selon le paragraphe 237.1(3) de la Loi, le ministre doit attribuer un numéro d'inscription sur demande, si les renseignements prescrits sont présentés et si un engagement, jugé acceptable par le ministre, est fourni quant à la tenue des livres et registres de l'abri fiscal. Un engagement, par une personne qui se propose de vendre ou d'émettre des parts dans un abri fiscal, de tenir les livres et registres requis dans leur établissement régulier au Canada sera ordinairement jugé satisfaisant. Un exemple d'un engagement inacceptable serait le cas d'un promoteur établi à Toronto, en Ontario, mais qui tiendrait ses livres et registres à Whitehorse, au Yukon.

Les renseignements prescrits sont indiqués en détail sur la formule T5001 et comprennent le nom et l'adresse du promoteur, le lieu de conservation des livres et registres, le nom de la personne avec qui communiquer pour obtenir d'autres renseignements, le prix unitaire et le nombre d'unités offertes en vente. Il faut en outre annexer à la formule des exemplaires des brochures publicitaires, des prospectus, des instruments de vente et d'autres documents pertinents.

6. En vertu du paragraphe 237.1(4) de la Loi, une personne doit obtenir un numéro d'inscription pour un abri fiscal avant de vendre ou d'émettre une part dans l'abri fiscal, ou d'accepter un apport en vue de l'acquisition d'une telle part. Cette règle s'applique autant aux mandataires qu'aux principaux au moment de la vente ou de l'émission de parts. Les campagnes de promotion préliminaires sont autorisées, pourvu qu'aucune vente ne soit conclue ni aucun apport reçu avant l'attribution du numéro d'inscription.

7. Un numéro d'inscription est requis pour tous les abris fiscaux, y compris les abris constitués avant le 1 er septembre 1989, lorsque les ventes ont eu lieu après le 31 août 1989. Si l'abri fiscal a été constitué avant le 1 er septembre 1989, mais qu'il n'y a pas eu de ventes après le 31 août 1989, un numéro d'inscription ne sera pas requis.

8. Aux termes du paragraphe 237.1(5) de la Loi, les promoteurs d'un abri fiscal doivent s'appliquer raisonnablement à ce que le numéro d'inscription attribué à un abri fiscal soit fourni à chaque personne qui acquiert une part dans l'abri fiscal. Le promoteur d'un abri fiscal doit fournir le numéro d'inscription directement à l'acheteur, au moment de la vente ou de l'émission d'une part. Dans le cas de ventes subséquentes d'une part dans un abri fiscal où le promoteur n'est pas véritablement intervenu, ce dernier aura satisfait à la présente exigence s'il a veillé à ce que le numéro d'inscription soit indiqué clairement sur chaque certificat de propriété.

9. Tout promoteur d'un abri fiscal doit inscrire le passage suivant dans chaque déclaration écrite qui fait mention du numéro d'inscription de l'abri fiscal : *(Le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration de revenus produite par l'investisseur. Ce numéro n'est attribué qu'à des fins administratives et son existence ne confirme en aucune façon le droit d'un investisseur de se prévaloir d'un avantage fiscal quelconque rattaché à l'abri fiscal.*)

Pénalités 10. A) Le paragraphe 162(9) de la loi prévoir que toute personne (I) qui produire des renseignements faux ou trompeurs dans la formule *(demande de numéro d'inscription d'abri fiscal et engagement de tenir des livres et registres*), ou (ii) qui, comme principal ou mandataire, vend ou émet une part dans un abri fiscal, ou accepte un apport en vue de l'acquisition d'une telle part avant que le ministre ait attribué un numéro d'inscription, est passible d'une pénalité égale au plus élevé des deux montants suivants : (iii) 500 $ et (iv) 3 pour 100 du coût total, pour chaque acheteur, des parts vendues avant la transmission des renseignements exacts au ministre ((i) ci-dessus) ou avant l'attribution de numéro d'inscription ((ii) ci-dessus).

b) Selon le paragraphe 239(2.1), toute personne qui donne volontairement un faux numéro d'inscription d'abri fiscal à une autre personne commet une infraction. Une personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende minimale de 100 pour 100 et maximale de 200 pour 100 du coût du bien pour l'autre personne, ou d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'amende et de l'emprisonnement.

10. Chaque promoteur qui remplit un état des résultats pour un abri fiscal doit inscrire le numéro d'inscription de cet abri fiscal bien en vue, dans le coin supérieur droit de cet état.

Partie II - Production de la T5002, *(Déclaration de renseignements sur un abri fiscal*), et des T5003, *(Supplémentaire de renseignements sur un abri fiscal*)

12. Le paragraphe 237.1(7) de la Loi impose à un promoteur l'obligation de remplir une déclaration de renseignements pour toutes les acquisitions de part dans un abri fiscal. L'obligation est imposée à tout promoteur de qui des parts dans l'abri fiscal sont acquises, qui a accepté un apport au titre de l'acquisition de telles parts ou qui a agi à titre de mandataire en vue de l'acquisition de telles parts, au cours d'une année civile, si une déclaration de renseignements n'a pas déjà été produite à l'égard de ces acquisitions. La déclaration et les T5003 Supplémentaire sont disponibles dans tous les bureaux de district d'impôt de Revenu Canada.

13. La déclaration de renseignements produite sur formule prescrite doit renfermer : A) Le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de chaque personne qui a acquis une part dans l'abri fiscal au cours de l'année, B) Le montant payé par chacune de ces personnes pour la part acquise et C) tout autre renseignements pouvant être demandé dans la formule prescrite. Remarque : Pour l'année civile 1989, des T5003 Supplémentaire ne sont requises que pour les investisseurs qui ont acquis une part dans l'abri fiscal après le 31 août 1989.

14. La déclaration de renseignements doit être envoyée au ministre a) au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit l'année civile où la part a été acquise dans l'abri fiscal ou b) si l'entreprise ou l'activité a été abandonnée durant l'année, dans les 30 jours de la date de cet abandon.

15. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements doit faire parvenir à l'investisseur approprié les copies 2 et 3 des T5003 Supplémentaire, au plus tard aux dates indiquées au numéro 14 ci-dessus.

Pénalités 16. Aux termes de l'alinéa 162(7)a) de la Loi, toute personne qui ne remplit pas une déclaration de renseignements de la manière et dans les délais prévus par la Loi ou par un règlement est passible d'une pénalité. Cette pénalité doit correspondre au plus élevé des deux montants suivants : a) 100 $ et b) 25 $ pour chaque jour où le défaut persiste (maximum de 2 500 $).

Partie III - Exigences de production des investisseurs

17. Le paragraphe 237.1(6) de la Loi prévoit qu'une personne ne peut demander ni déduire aucun montant pour une part dans un abri fiscal, à moins de fournir le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal. L'investisseur peut utiliser la formule autorisée T5004, *(Etat des pertes ou des déductions à l'égard d'un abri fiscal*), disponible dans tous les bureaux de district d'impôt, pour fournir le numéro d'inscription de l'abri fiscal au ministre, en annexant cette formule à la déclaration de revenus appropriée. L'investisseur doit également annexer une copie d'une T5003 Supplémentaire la première année où il présente une demande de déduction.

18. L'investisseur doit fournir de la documentation à l'appui de sa demande de déduction. La formule autorisée et la documentation pertinente doivent être annexées à la déclaration de revenus de l'investisseur pour l'année où la demande de déduction est présentée.

Remarque : Comme il est indiqué au numéro 9 ci-dessus, le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal par Revenu Canada, Impôt ne sert qu'à des fins administratives et ne confirme en aucune façon le droit de demander un avantage fiscal quelconque rattaché à l'abri fiscal.

Partie IV - Autre

19. Le paragraphe 237.1(8) de la Loi autorise le ministre à vérifier ou à obtenir tout renseignement concernant l'abri fiscal, à n'importe quel moment après qu'un promoteur a demandé un numéro d'inscription pour un abri fiscal. Revenu Canada, Impôt peut vérifier les livres et registres concernant un abri fiscal ou les livres et registres tenus par un contribuable pour un abri fiscal, à n'importe quel moment après qu'une demande d'un numéro d'inscription a été faite.

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