ARCHIVÉE - Cotisations payées à un syndicat ou à un comité paritaire ou consultatif

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No : IT-103R

DATE : le 4 novembre 1988

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Cotisations payées à un syndicat ou à un comité paritaire ou consultatif

RENVOI : Les sous-alinéas 8(1)i)(iv) et (vi) (également le paragraphe 8(5)).

Application

Le présent bulletin remplace et annule le Bulletin d'interprétation IT-103 du 29 mai 1973. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Le présent bulletin traite de la déduction à laquelle un employé a droit pour des cotisations payées à un syndicat ou à un comité paritaire ou consultatif. Le bulletin expose et étudie les restrictions s'appliquant au montant que l'employé peut déduire. Il décrit aussi la présentation acceptable du reçu qu'un employé doit soumettre avec sa déclaration d'impôt pour justifier la déduction demandée ou lorsque les cotisations sont déclarées sur les feuillets T4 des employés, les attestations qui doivent être produites avec la déclaration T4-T4A de l'employeur.

Discussion et interprétation

1. Dans ce bulletin,

"syndicat ouvrier" ou "syndicat" signifie toute organisation d'employés formée pour régler les relations entre employeurs et employés;

"cotisations annuelles" signifie les cotisations annuelles payées par un membre du syndicat pour y conserver son adhésion, mais ne comprend pas les droits d'entrée ni les cotisations spéciales payées au cours d'une année par certains des membres ou tous les membres du syndicat. Le Ministère a accepté la conclusion de la Division de première instance de la Cour Fédérale dans la cause de Darrel H. Lucas, en 1987, selon laquelle il suffit que les montants puissent revenir périodiquement pour pouvoir être considérés comme "annuels" aux fins du sous-alinéa 8(1)(i)(iv), et le montant supplémentaire payé par M. Lucas n'était pas une cotisation spéciale, mais plutôt une augmentation des cotisations annuelles;

"comité paritaire ou consultatif" signifie un groupement, qui comprend habituellement des représentants des employeurs et des employés, établi en vertu des lois provinciales afin de surveiller l'application des conventions collectives.

2. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'un membre d'un syndicat peut déduire, dans le calcul du revenu de sa charge ou de son emploi, les cotisations annuelles dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard.

Cependant, les cotisations annuelles d'un syndiqué ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont effectivement prélevées

a) aux fins ou en vertu d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite,

b) aux fins ou en vertu d'une caisse ou d'un régime de rentes, d'assurance ou de prestations semblables ou

c) à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du syndicat ouvrier auquel elles ont été payées.

3. La Loi prévoit également, pour 1985 et les années d'imposition suivantes, qu'un employé peut déduire, dans le calcul du revenu de sa charge ou de son emploi, les cotisations qu'il verse à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable comme l'exige la loi provinciale dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à leur égard. Ces cotisations ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont prélevées aux fins des numéros 2a) ou b) ci-dessus ou à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du comité ou d'un groupement semblable auquel elles ont été payées.

4. Les sommes dont il question au numéro 2a) ci-dessus, qui sont payées à une caisse ou à un régime de pension de retraite d'employés dont le Ministère a accepté l'enregistrement, peuvent toutefois être déductibles en vertu d'autres dispositions de la Loi.

5. Les cotisations payées précisément dans des buts tels que la création et le maintien d'une caisse de construction ou d'une caisse d'indemnité funéraire ne sont pas considérées comme directement liées aux frais ordinaires de fonctionnement du comité paritaire ou consultatif ou d'un groupement semblable ou du syndicat ouvrier auquel elles ont été payées.

6. Lorsqu'un syndicat supporte des frais raisonnables entraînés par la tenue d'une grève légale (tels que la location de bureaux à l'usage des dirigeants de la grève, les frais de téléphone, de publicité et de réclame, et les frais de déplacement), et lorsque, pendant une telle grève, il verse à ses membres dans le besoin des indemnités de soutien qui ne leur sont pas dues par contrat, de tels frais seront considérés comme étant directement rattachés aux frais ordinaires de fonctionnement du syndicat. Pour cette raison, la part des cotisations annuelles d'un syndiqué qui est prélevée pour acquitter les frais courants ou éventuels entraînés par la tenue de grèves légales du syndicat est déductible aux fins de l'impôt, si elle est raisonnable dans les circonstances et ne fait pas l'objet d'une exclusion en vertu de 2c) ci-dessus. Les prélèvements faits pendant l'année sur la rémunération des membres ou d'une partie des membres d'un syndicat et destinés à constituer un fonds en vue de la tenue d'une grève légale du syndicat seront considérés comme des cotisations annuelles s'ils sont susceptibles de revenir périodiquement et s'ils n'ont pas été indiqués par le syndicat comme étant des cotisations spéciales. Par contre, les prélèvements semblables qui sont indiqués par le syndicat comme étant des cotisations spéciales ne constituent pas des cotisations annuelles et ne sont donc pas déductibles.

7. Un syndiqué doit produire avec sa déclaration T1 un reçu émanant de son syndicat et indiquant le montant des cotisations annuelles payées qui sont déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le reçu devra essentiellement avoir la présentation suivante :

Nom du syndicat ______________________________________________________

Numéro de section _______________________________________________________

Il est certifié, par la présente, Que ____________________ était membre de ce syndicat en 19__ et que sur les cotisations annuelles qu'il a payées pour l'année civile, (non compris les droits d'entrée ni les cotisations spéciales payées dans l'année), la somme de ________________ $ est le montant qu'il peut déduire aux fins de l'impôt.

Qu'aucune partie de la somme ci-dessus n'a été prélevée aux fins ou en vertu d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite, d'une caisse ou d'un régime de rentes, d'assurance ou de prestations semblables, ou à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du syndicat.

_________________________________ Secrétaire ou autre agent autorisé.

8. Il serait préférable que ces reçus soient imprimés sur le papier à en-tête du syndicat ou qu'ils portent le sceau du syndicat ou de la section qui les émet.

9. L'employé doit produire avec sa déclaration T1 un reçu des cotisations qu'il a versées à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, comme l'exige la loi provinciale. Ce reçu doit donner le nom du comité ou du groupement semblable auquel ont été versées les cotisations, le nom de l'employé, l'année d'imposition, la nature et le montant du paiement et le poste de l'agent que le comité ou le groupement semblable a autorisé à signer le reçu. Celui-ci doit également être accompagné d'un certificat déclarant qu'aucune partie de la cotisation n'a été prélevée aux fins ou en vertu d'une caisse ou d'un régime de rentes, d'assurance ou de prestations semblables ou à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du comité ou d'un groupement semblable.

10. Si, à la suite d'un accord entre l'employeur et le syndicat, l'employeur accepte de déclarer le montant des cotisations annuelles déductibles sur les feuillets T4 des employés, le Ministère acceptera une telle procédure à condition que :

a) les montants soient inscrits dans la case réservée aux cotisations syndicales sur les feuillets T4;

b) une *(attestation*) comme celle qui est établie à l'Annexe I soit remplie et dûment signée par les agents autorisés de l'employeur et du syndicat, et soit produite avec la déclaration T4-T4A de l'employeur; et

c) le syndicat ne délivre pas de reçus pour les cotisations annuelles déductibles.

11. Si l'employeur l'autorise, au lieu d'un reçu, on peut inscrire dans la case réservée aux cotisations syndicales des feuillets T4 les cotisations que verse un employé à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable. Si l'on a recours à cette procédure, il faut faire remplir et dûment signer une *(attestation*) comme celle qui est établie à l'Annexe II par les agents autorisés de l'employeur et de l'organisme qui reçoit les cotisations et produire cette attestation avec la déclaration T4-T4A de l'employeur. Lorsqu'on a recours à cette procédure, le comité paritaire ou consultatif ne doit pas émettre de reçus pour les cotisations déductibles.

Annexe I

ATTESTATION

Objet : Formules T4 Supplémentaire délivrées par _________________________ pour 19__. (Nom de l'employeur)

ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR Je certifie, par la présente, Que le total des sommes déclarées sur les formules T4 Supplémentaire pour 19__ à titre de *(cotisations syndicales*) est de ______________$ et que, de ce total, _______________ $ ont été remis à _________________, section __________________. (Nom du syndicat)

Date ________________ 19__ _____________________________ Signature d'un agent autorisé

_____________________________

ATTESTATION DU SYNDICAT

Je certifie, par la présente, Que la somme indiquée ci-dessus comme ayant été remise à __________________, section ________________ est le total (Nom du syndicat) des cotisations annuelles relatives à l'adhésion de chaque employé au syndicat qui ont été payées en 19__ et qui sont considérées comme déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu.

Qu'aucune partie de cette somme n'a été prélevée en vertu d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite, d'une caisse ou d'un régime de rentes, d'assurance ou de prestations semblables ou à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du syndicat.

Que ce syndicat ne délivrera aucun reçu à l'égard des cotisations annuelles dont il est question dans cette attestation.

Date ______________ 19__ _____________________________ Signature d'un agent autorisé

_____________________________

Annexe II

ATTESTATION

Objet : Formules T4 Supplémentaire délivrées par _________________________ pour 19__. (Nom de l'employeur) ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR Je certifie, par la présente, Que le total des sommes déclarées sur les formules T4 Supplémentaire pour 19__ à titre de *(cotisations syndicales*) est de______________ $ et que, de ce total, ____________ $ ont été remis à_________________________________________________________ (Nom du comité paritaire ou consultatif)

Date _______________ 19__ _____________________________ Signature d'un agent autorisé

_____________________________

ATTESTATION DU COMITE PARITAIRE OU CONSULTATIF Je certifie, par la présente, Que la somme indiquée ci-dessus comme ayant été remise à ________________________________________________________ (Nom du comité paritaire ou consultatif)

est le total des cotisations payées au comité en 19__ au nom de chaque employé, qui sont considérées comme déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu.

Qu'aucune partie de cette somme n'a été prélevée en vertu d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite, d'une caisse ou d'un régime de rentes, d'assurance ou de prestations semblables ou à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du comité paritaire ou consultatif.

Que ce comité paritaire ou consultatif ne délivrera aucun reçu à l'égard des cotisations dont il est question dans cette attestation.

Date ________________ 19__ _____________________________ Signature d'un agent autorisé

____________________________ Poste ou charge

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