ARCHIVÉE - Employés des sociétés d'État en service à l'étranger

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No : IT-106R3

DATE : le 19 novembre 2002

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Employés des sociétés d'État en service à l'étranger

RENVOI : Paragraphe 250(1) [et paragraphe 2(1)] de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)


Avis - Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Employés des sociétés d'État en service à l'étranger

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin IT-106R2 du 15 février 1991.

Résumé

Ce bulletin traite des employés des sociétés ou des organismes d'État (du chef du Canada ou d'une province) qui vivent et travaillent à l'extérieur du Canada. Ces employés peuvent être réputés résider au Canada et sont alors assujettis à l'impôt canadien sur leur revenu de toutes provenances.

Discussion et interprétation

1. Le paragraphe 250(1) décrit différentes catégories de particuliers qui sont réputés résider au Canada. Toutefois, les particuliers qui sont des résidents de fait du Canada ne peuvent pas être réputés résider au Canada en vertu de ce paragraphe. Veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-221, Détermination du statut de résident d'un particulier , pour une énumération des critères selon lesquels l'ADRC détermine qu'un particulier est un résident de fait et pour une explication de la façon de distinguer entre résident de fait et résident réputé. Les deux genres de résidents du Canada - résidents de fait et résidents réputés - sont assujettis à l'impôt en vertu du paragraphe 2(1). Les fonctionnaires et les représentants du Canada ou d'une province qui sont absents du Canada et qui ne sont pas des résidents de fait du Canada sont réputés résider au Canada en vertu de l'alinéa 250(1)c) si les conditions énoncées au numéro 3 sont remplies.

Dans certaines circonstances, un particulier qui est un résident de fait ou un résident réputé du Canada peut être réputé, en vertu du paragraphe 250(5), ne pas résider au Canada. Cette non-résidence réputée l'emporte sur le paragraphe 250(1), et il faut en tenir compte dans tous les cas où un particulier vit dans un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale. Pour des explications sur l'application du paragraphe 250(5), veuillez vous reporter à la dernière version du IT-221.

2. Les expressions « fonctionnaires ou représentant du Canada » et « fonctionnaires ou représentant d'une province » comprennent tout agent ou employé d'une société ou d'un organisme d'État (du chef du Canada ou d'une province) si, dans la loi en vertu de laquelle la société ou l'organisme est établi, ses agents ou ses employés reçoivent le statut de représentant de Sa Majesté, ou s'il y est indiqué qu'ils font partie de la fonction publique du Canada ou de la province. Si la société ou l'organisme est désigné comme un représentant de Sa Majesté sans que le statut de ses agents et employés soit précisé, ses agents et employés sont réputés être des fonctionnaires ou des représentants du Canada ou d'une province, selon le cas. Si la société ou l'organisme est désigné comme n'étant pas un représentant de Sa Majesté, ou s'il est indiqué que ses agents et employés ne font pas partie de la fonction publique du Canada ou d'une province (selon le cas), ses agents et employés ne sont pas des fonctionnaires ou des représentants du Canada ou d'une province pour l'application de l'alinéa 250(1)c).

Un agent ou employé d'une société ou d'un organisme d'État au sujet duquel il a été déterminé qu'il est un « fonctionnaire ou représentant » du Canada ou d'une province pour l'application de l'alinéa 250(1)c) et qui est en congé autorisé de sa charge ou de son emploi peut être considéré comme un « fonctionnaires ou représentant » du Canada ou d'une province pendant son absence autorisée, si la loi qui régit son emploi prévoit qu'un agent ou employé est réputé continuer à faire partie de la fonction publique durant les congés autorisés. Les signes qui peuvent indiquer que l'agent ou l'employé continue de faire partie de la fonction publique durant ses congés autorisés comprennent les suivants :

3. Les fonctionnaires ou représentants du Canada ou d'une province qui ne sont pas des résidents de fait du Canada sont, en vertu de l'alinéa 250(1)c), réputés être des résidents du Canada durant toute une année d'imposition s'ils ont reçu des allocations de représentation ou si, immédiatement avant leur nomination ou leur emploi par le Canada ou par la province, ils étaient :

Les enfants d'un fonctionnaire ou d'un représentant visé à l'alinéa 250(1)c) qui ne sont pas des résidents de fait du Canada sont, en vertu de l'alinéa 250(1)f), réputés résider au Canada s'ils dépendaient du fonctionnaire ou du représentant pour leur subsistance et qu'ils étaient âgés :

ou

pourvu que le revenu de chacun de tels enfants ne dépasse pas le montant indiqué à l'alinéa 118(1)c), c'est-à-dire le montant personnel de base.

De plus, le conjoint ou conjoint de fait d'un tel fonctionnaire ou représentant visé à l'alinéa 250(1)c) peut, s'il n'est pas un résident de fait du Canada, être réputé résider au Canada en vertu de l'alinéa 250(1)g). Une personne qui n'est pas un résident de fait du Canada et qui n'est pas réputée résider au Canada en vertu d'une autre disposition précise (p. ex. l'alinéa 250(1)c)) est réputée, en vertu de l'alinéa 250(1)g), résider au Canada si, à un moment quelconque de l'année, aux termes d'un accord ou d'une convention (y compris une convention fiscale) en vigueur entre le Canada et un autre pays, elle avait droit à une exemption de l'impôt sur le revenu payable par ailleurs dans cet autre pays à l'égard de son revenu provenant d'une source quelconque, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

4. Un fonctionnaire ou un représentant au sens indiqué au numéro 3 qui n'est pas un résident de fait du Canada est réputé être un résident du Canada durant toute l'année d'imposition, quel que soit le lieu où il vit ou remplit ses fonctions. Si, à une date quelconque de l'année, un tel fonctionnaire ou représentant cesse d'être décrit au numéro 3, il est réputé, en vertu du paragraphe 250(2), avoir été résident du Canada uniquement durant la partie de l'année précédant cette date. Le paragraphe 250(2) s'applique aussi aux enfants du fonctionnaire ou du représentant pour qu'ils soient réputés n'avoir été résidents du Canada que durant la partie de l'année précédant cette date, s'ils étaient réputés avoir été résidents du Canada avant cette date. Après qu'un fonctionnaire ou un représentant cesse d'être décrit au numéro 3, son statut de résidence dépend des facteurs énoncés dans la dernière version du IT-221.

5. Les particuliers qui sont réputés être des résidents du Canada sont tenus de produire des déclarations de revenus au Canada et de payer l'impôt en conséquence. En plus de l'impôt fédéral sur le revenu, ces particuliers doivent payer, au lieu de l'impôt provincial sur le revenu, le supplément d'impôt indiqué au paragraphe 120(1).

6. Un agent ou un employé d'une société ou d'un organisme d'État qui est tenu d'effectuer les fonctions de sa charge ou de son emploi à l'extérieur du Canada pour une période de temps prolongée devrait examiner avec soin sa situation fiscale. Il devrait demander à la société ou à l'organisme s'il est un fonctionnaire ou un représentant du Canada ou d'une province, et s'il devra, en vertu du paragraphe 250(1), payer l'impôt à titre de résident du Canada pendant son service à l'étranger (en supposant qu'il ne sera pas durant ce temps un résident de fait du Canada). Il faut se rappeler que, si une personne dit être un non-résident aux fins de l'impôt sur le revenu, elle peut être tenue de justifier une telle affirmation. Le fonctionnaire ou le représentant d'une société ou d'un organisme d'État qui a l'intention de se dire un non-résident parce qu'il n'est ni un fonctionnaire ni un représentant du Canada ou d'une province devrait demander à la société ou à l'organisme de lui fournir des preuves appropriées.

7. Toute société d'État ou tout organisme d'État qui a besoin d'aide pour déterminer si ses agents et ses employés sont des fonctionnaires ou des représentants du Canada, ou d'une province, peuvent écrire à la Direction des décisions en impôt pour demander une interprétation technique ou une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Il faut alors préciser la loi en vertu de laquelle la société d'État ou l'organisme d'État a été constitué ou établi ainsi que le nombre de fonctionnaires et de représentants susceptibles d'être visés par le paragraphe 250(1) de la Loi. Pour qu'on l'aide à déterminer le statut de résidence d'un agent ou d'un employé donné, la société ou l'organisme devrait s'adresser au Bureau international des services fiscaux (BISF). Comme l'explique le IT-221, le BISF peut formuler une opinion non exécutoire concernant le statut de résidence d'un particulier aux fins de l'impôt sur le revenu; il est recommandé d'obtenir une telle opinion avant que le représentant ou l'employé ne quitte le Canada. La plus récente version du bulletin IT-221 indique comment communiquer avec la Direction des décisions en impôt et le Bureau international des services fiscaux.

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées par suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ADRC ou qui formulent de nouvelles interprétations.

Raisons de la révision

Nous avons révisé ce bulletin principalement afin de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 250(1) de la Loi par suite de l'adoption du chapitre 22 des L.C. de 1999, ainsi que pour mettre à jour les renvois au bulletin d'interprétation IT-221, Détermination du statut de résident d'un particulier.

Le bulletin révisé est conforme aux modifications apportées à la loi par le chapitre 17 des L.C. de 2001 ou antérieurement.

Le numéro 1 a été révisé de façon à renvoyer le lecteur à la dernière version du IT-221, Détermination du statut de résident d'un particulier. De plus, nous y avons ajouté un renvoi au paragraphe 250(5) de la Loi, qui s'applique dorénavant aux particuliers.

Le numéro 2 a été révisé pour contenir des observations supplémentaires sur la manière dont l'appartenance d'un employé à la fonction publique peut influer sur son statut de fonctionnaire ou de représentant du Canada ou d'une province pour l'application de l'alinéa 250(1)c), particulièrement durant un congé autorisé.

Le numéro 3 a été révisé pour tenir compte de l'abrogation de l'alinéa 250(1)e) de la Loi, de modifications à l'alinéa 250(1)f) de la Loi et de l'ajout de l'alinéa 250(1)g) à la Loi.

Le numéro 4 a été révisé pour tenir compte de l'abrogation de l'alinéa 250(1)e) de la Loi et pour mettre à jour le renvoi au IT-221, Détermination du statut de résident d'un particulier.

Le numéro 5 a été révisé de façon à supprimer le renvoi au IT-221R2, Détermination du statut de résident d'un particulier, et plus particulièrement pour supprimer la mention de la soi-disant « présomption de deux ans ». La position interprétative et administrative de l'ADRC est à l'effet qu'il n'existe aucune période de temps d'une durée spécifique pendant laquelle un contribuable se trouve à l'extérieur du Canada qui mènerait à la présomption que ce particulier est un non-résident du Canada. Nous avons également révisé le numéro afin d'en supprimer la remarque qu'un non-résident n'est normalement pas tenu de produire une déclaration de revenus au Canada. Cette remarque risquait d'induire le lecteur en erreur, car il existe de nombreuses situations dans lesquelles un non-résident est tenu de produire des déclarations de revenus au Canada (p. ex. s'il gagne un revenu d'emploi au Canada) ou bien a avantage à le faire (p. ex. pour obtenir un remboursement de certaines retenues d'impôt).

Le numéro 6 a été révisé pour tenir compte de l'importance de distinguer entre la résidence de fait et la résidence réputée ainsi que par souci d'une plus grande conformité au IT-221R3, Détermination du statut de résident d'un particulier .

Le numéro 7 a été révisé de manière à donner des renseignements plus à jour sur les façons d'obtenir de l'aide de l'ADRC afin de déterminer si un agent ou un employé d'une société ou d'un organisme d'État est un fonctionnaire ou un représentant du Canada pour l'application de l'alinéa 250(1)c) de la Loi. En outre, nous avons ajouté une brève description du rôle du Bureau international des services fiscaux, de formuler des opinions non exécutoires concernant le statut de résidence d'un particulier.


Avis - Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.

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