ARCHIVÉE - Avantages conférés aux employés - Options d'achat d'actions

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No : IT-113R4

DATE : le 7 août 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Avantages conférés aux employés - Options d'achat d'actions

RENVOI : L'article 7 (aussi les paragraphes 2(3), 5(1), 8(12), 110(1.5) et 115(1); la définition de l'expression "société privée sous contrôle canadien" au paragraphe 125(7); les alinéas 6(1)a), 53(1)j) et 110(1)d) et d.1), et le sous- alinéa 128.1(4)b)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et l'article 6204 du Règlement de l'impôt sur le revenu)

BULLETIN D'INTERPRÉTATION

Application Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-113R3 du 30 novembre 1987.

Résumé

Ce bulletin fait état des règles prévues dans la Loi en ce qui a trait à l'assujettissement à l'impôt des options d'achat d'actions accordées aux employés. Les options d'achat d'actions, dont il est question dans ce bulletin, désignent certains droits qu'une société peut accorder à ses employés ou aux employés d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance et qui permettent aux employés d'acquérir des actions de l'une ou l'autre de ces sociétés. Les règles prévues dans la Loi en ce qui a trait aux options d'achat d'actions visent à encourager une participation accrue des employés dans la société qui accorde les options, ainsi qu'à permettre aux sociétés d'offrir à leurs employés des incitatifs financiers plutôt que des salaires plus élevés.

Les avantages découlant d'une option d'achat d'actions sont généralement inclus dans le revenu d'emploi du particulier pour l'année durant laquelle il vend ou lève l'option. Cependant, lorsque la société ayant accordé l'option d'achat d'actions est une société privée sous contrôle canadien, le particulier n'est pas tenu d'inclure l'avantage dans son revenu tant qu'il n'a pas disposé des actions acquises grâce à l'option d'achat d'actions.

Dans certains cas, le particulier a droit, pour l'année durant laquelle l'avantage associé à une option d'achat d'actions est inclus dans son revenu, à une déduction correspondant à un quart de l'avantage tiré d'une option d'achat d'actions.

Les questions abordées dans ce bulletin figurent aux rubriques suivantes :

Avantage imposable en vertu du paragraphe 7(1) numéros 1 - 2
Particulier qui cesse d'être un employé numéro 3
Cas où l'article 7 ne s'applique pas numéro 4
Alinéas 7(1)c), d) et e) numéro 5
Convention relative à la vente ou à l'émission d'actions numéros 6 - 12
Options d'achat d'actions accordées aux employés d'une société privée sous
contrôle canadien numéros 13 - 14
Échange d'options ou d'actions numéros 15 - 17
Déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) numéro 18
Déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1) numéro 19
Observations générales numéros 20 - 21
Non-résidents numéro 22
Actions détenues par un fiduciaire numéro 23
Actions privilégiées convertibles numéro 24

Discussion et interprétation

Avantage imposable en vertu du paragraphe 7(1)

1. Sous réserve du paragraphe 7(1.1) (voir le numéro 13 ci-dessous), le paragraphe 7(1) s'applique lorsqu'une société donnée, ou un fiduciaire agissant au nom de la société, a convenu de vendre ou d'émettre des actions de son capital-actions ou des actions d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d'un de ses employés ou d'un employé d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Sauf dans les cas où le paragraphe 7(1.1) s'applique (voir le numéro 13 ci-dessous), un employé qui lève une option d'achat d'action et qui acquiert des actions est généralement tenu d'inclure, dans son revenu d'emploi pour l'année d'imposition au cours de laquelle survient l'acquisition, un avantage correspondant au montant suivant :

moins :

Un employé qui transfère des droits en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions, ou qui dispose de ces droits d'une autre façon est généralement tenu d'inclure dans son revenu d'emploi pour l'année de la disposition le produit de la disposition moins le montant payé pour acquérir ces droits.

2. L'obtention d'une option d'achat d'actions par un employé ne constitue pas, à proprement parler, un revenu pour l'employé. Après avoir obtenu un tel droit, l'employé est réputé avoir touché un revenu d'emploi uniquement lorsqu'un des événements décrits à l'alinéa 7(1)a), b), c), d) ou e) se produit. Les alinéas 7(1)c) et d) s'appliquent pour assurer l'inclusion d'un montant dans le revenu de l'employé uniquement lorsque ce dernier est vivant. Autrement, le montant est inclus dans le revenu de la personne à laquelle l'option a été transférée.

Particulier qui cesse d'être un employé

3. Conformément au paragraphe 7(4), si une personne était un employé au moment où elle a reçu le droit d'acquérir des actions, mais qu'elle a cessé d'être un employé par la suite, et ce, avant d'avoir exercé ou transféré ce droit une fois que la valeur de l'avantage, le cas échéant, a été établie, l'article 7 s'applique néanmoins pour déterminer l'avantage accordé à cette personne.

Cas où l'article 7 ne s'applique pas

4. L'article 7 ne s'applique pas dans les cas suivants :

Si, toutefois, un régime de participation des employés aux bénéfices est structuré comme un régime de participation aux bénéfices, mais qu'il a été mis sur pied aux fins de l'achat ou de la vente d'actions de trésorerie de l'employeur ou d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, l'article 7 s'applique à n'importe laquelle des cotisations versées par l'employeur à ce régime et pouvant raisonnablement être considérées comme des cotisations utilisées pour acheter des actions de trésorerie. Alinéas 7(1)c), d) et e)

5. L'alinéa 7(1)c) s'applique lorsque les droits d'un employé en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions sont dévolus à un cessionnaire ayant un lien de dépendance qui a acquis les actions en vertu de cette convention. Le montant de l'avantage, le cas échéant, correspond au montant suivant : la juste valeur marchande des actions au moment où le cessionnaire ayant un lien de dépendance les a acquises; moins le montant total payé ou payable par cette personne à la société pour l'obtention des actions; plus le montant payé par l'employé en vue de l'acquisition de ces droits. Si, toutefois, l'employé était décédé au moment où le cessionnaire ayant un lien de dépendance a acquis les actions, l'avantage, le cas échéant, est réputé constituer un revenu d'emploi du cessionnaire ayant un lien de dépendance pour l'année où ce dernier a acquis les actions. L'alinéa 7(1)c) s'applique à un cessionnaire non-résident si l'employé exerce ses fonctions principalement au Canada.

L'alinéa 7(1)d) renferme une règle semblable en ce qui a trait à l'avantage réputé. Si les droits conférés à un employé en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions sont dévolus à une personne avec laquelle l'employé a un lien de dépendance et si cette personne (le cessionnaire ayant un lien de dépendance) transfère ou dispose par la suite des droits en faveur d'une autre personne (cessionnaire n'ayant aucun lien de dépendance) dans le cadre d'une transaction entre parties n'ayant pas de lien de dépendance, le Ministère peut exiger, en application de l'alinéa 7(1)d), qu'un montant soit inclus dans le revenu d'emploi de l'employé pour l'année de la disposition. Le montant de l'avantage, le cas échéant, correspond au montant suivant :

moins :

Si, toutefois, l'employé était décédé au moment où le cessionnaire n'ayant aucun lien de dépendance a acquis les droits, l'avantage, le cas échéant, est réputé constituer un revenu d'emploi du cessionnaire ayant un lien de dépendance pour l'année où celui-ci a disposé des droits. Cette règle s'applique également à un non-résident qui est le cessionnaire ayant un lien de dépendance si l'employé exerçait ses fonctions principalement au Canada.

Si un employé détient des droits non exercés en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions immédiatement avant son décès, l'alinéa 7(1)e) précise que l'employé est réputé avoir reçu un avantage correspondant à la juste valeur marchande des droits immédiatement après le décès, moins le montant qu'il a payé, le cas échéant, pour l'acquisition des droits, et ce, à titre de revenu d'emploi pour l'année d'imposition où il est décédé. Les alinéas 7(1)b), c) et d) ne s'appliquent pas lorsque l'alinéa 7(1)e) s'applique.

Convention relative à la vente ou à l'émission d'actions

6. Une convention en vertu de laquelle un employeur convient de vendre ou d'émettre des actions de son capital-actions ou d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, dont il est question au paragraphe 7(1), est une "convention relative à une option d'achat d'actions" aux fins de ce bulletin. Le terme "émission" s'entend de la livraison d'actions non émises d'une société, notamment la livraison d'actions non émises sans contrepartie monétaire. Par conséquent, l'article 7 s'applique lorsqu'un employeur convient de vendre ou d'émettre, en faveur d'un de ses employés ou d'un employé d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, des actions de son capital- actions ou d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance, à un prix moindre que la juste valeur marchande ou sans contrepartie monétaire.

Si, aux termes de la convention, l'employeur et l'employé n'ont pas envisagé l'émission d'actions et si le paiement en espèces par l'employeur est une forme de rémunération versée à l'employé grâce à un régime d'achat d'actions "fictives", l'article 7 ne s'appliquerait pas étant donné que l'employeur n'a pas "convenu d'émettre ou de vendre des actions" comme le prévoit cet article. En règle générale, un régime d'achat d'actions fictives est un régime de primes différées en vertu duquel des unités (pouvant correspondre à la valeur des actions de l'employeur) sont créées et versées aux employés. Les unités sont dévolues aux employés au bout d'un certain temps, et le paiement est effectué à ce moment ou par la suite, selon le nombre d'unités accumulées par l'employé; cependant, l'employé ne détient pas des actions proprement dites.

7. L'article 7 s'applique lorsqu'un employeur émet des actions à un employé, à titre de prime de rendement en plus du salaire ou en vertu d'un régime de primes d'actionnariat. L'article 7 pourrait également s'appliquer à un régime de primes d'actionnariat lorsque les actions ne sont pas émises comme telles par une société, mais que le régime constitue néanmoins une convention relative à la vente ou à l'émission d'actions visée à l'article 7.

8. Lorsqu'un avantage est réputé, en vertu du paragraphe 7(1), avoir été accordé à un employé en raison de la vente ou de l'émission d'actions, l'alinéa 7(3)b) précise qu'aucune société n'a le droit de déduire le montant de l'avantage dans le calcul de son revenu. Cependant, une société peut demander une déduction dans certains cas qui sont décrits au numéro 11 ci-dessous.

9. Si un employé acquiert des actions en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions interdisant le transfert des actions pendant une certaine période, l'employé est réputé avoir acquis les actions au sens de l'article 7. La valeur des actions est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'actions identiques n'ayant aucune restriction, moins un escompte approprié au titre de la restriction.

10. Un employé qui lève une option d'achat d'actions et qui s'engage à payer les actions sur une période prolongée peut ou non acquérir les actions au sens de l'alinéa 7(1)a) au moment où l'option est levée. En pareils cas, la date d'acquisition des actions est une question de fait. En règle générale, l'acquisition est réputée avoir lieu au moment du transfert du titre de propriété ou, si le vendeur conserve le titre de propriété à titre de cautionnement pour le solde impayé, au moment du transfert de tous les aspects du titre (notamment la possession, l'utilisation et le risque) (consultez la dernière version du bulletin IT-170, Vente de biens - Quand elle doit être incluse dans le calcul du revenu).

11. L'un des principaux facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer quelle disposition de la Loi s'applique à un avantage reçu par un employé en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions réside dans la question de savoir si c'est l'employé ou l'employeur qui choisit d'effectuer ou de recevoir un paiement en espèces au lieu d'actions en vertu de la convention.

Lorsqu'un employeur choisit, en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions, de verser un montant en espèces au lieu d'émettre des actions, le paragraphe 7(1) ne s'applique pas et le montant reçu par l'employé est assujetti à l'impôt en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'alinéa 6(1)a) pour l'année durant laquelle le paiement est reçu. En pareils cas, l'employé n'a pas droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) et on ne peut pas appliquer l'alinéa 7(3)b) pour refuser à l'employeur une déduction au titre du paiement. Il en est ainsi car aucune action n'aurait été vendue ni émise, en vertu de la convention relative à une option d'achat d'actions, en faveur de l'employé ou d'une personne à laquelle a été dévolue les droits de l'employé en vertu de la convention.

Lorsque l'employé a le droit de choisir de recevoir un montant en espèces plutôt que des actions, l'alinéa 7(1)b) s'applique au montant qu'il a reçu en échange des droits accordés en vertu du régime. L'employé peut avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d), pourvu que les conditions de cet alinéa soient respectées. En pareil cas, on ne peut pas refuser une déduction à l'employeur selon l'alinéa 7(3)b).

12. L'article 7 s'applique uniquement si le droit d'acquérir des actions, prévu dans la convention, est accordé au titre de l'emploi, dans l'occupation de l'emploi ou en vertu de l'emploi. Conformément aux définitions des termes "employé" et "charge" qu'on retrouve au paragraphe 248(1), les administrateurs de sociétés sont considérés comme des employés.

Lorsque les options d'achat d'actions sont accordées à un employé qui est également un actionnaire, il faut déterminer si elles ont été accordées au particulier en sa qualité d'actionnaire ou d'employé. La question de savoir si un actionnaire qui est un employé reçoit un avantage au titre de son emploi ou en sa qualité d'actionnaire est une question de fait. L'acquisition, par l'employé, des actions de l'employeur ou d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, en échange d'une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des actions, conformément à une convention relative à une option d'achat d'actions, ne serait généralement pas assujettie à l'article 7 si l'employé était déjà un actionnaire de la société et si l'option d'achat d'actions était accordée à tous les actionnaires, y compris ceux qui ne sont pas des employés.

Options d'achat d'actions accordées aux employés d'une société privée sous contrôle canadien

13. Le paragraphe 7(1.1) prévoit une modification quant au moment où l'employé doit inclure l'avantage dans son revenu, en vertu de l'alinéa 7(1)a), lorsqu'une "société privée sous contrôle canadien (SPCC)", au sens donné au paragraphe 125(7), accepte de vendre ou d'émettre les actions suivantes :

en faveur d'un employé de la société ou d'une SPCC avec laquelle elle a un lien de dépendance et si, immédiatement après la conclusion de la convention, l'employé n'avait aucun lien de dépendance avec les entités suivantes :

Si un employé acquiert une action après le 22 mai 1985 et que le paragraphe 7(1.1) s'applique, l'employé n'est pas tenu d'inclure dans son revenu l'avantage prévu à l'alinéa 7(1)a), le cas échéant, tant qu'il n'a pas disposé ou échangé l'action. Les gains réalisés relativement à l'action après que l'employé l'a acquise sont assujettis aux règles relatives aux gains en capital.

Toutefois, tel qu'indiqué au numéro 19 ci-dessous, l'employé peut avoir droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable. Il faut également consulter le numéro 21 ci-dessous, concernant le montant qui vient s'ajouter au prix de base rajusté de l'action, pour déterminer le gain ou la perte en capital relativement à l'action.

Si un employé a acquis une action avant le 23 mai 1985 et que le paragraphe 7(1.1) s'applique, il n'est pas tenu d'inclure dans son revenu l'avantage prévu à l'alinéa 7(1)a), à moins qu'il ne dispose de l'action dans les deux ans suivant la date de l'acquisition et que la disposition ne survienne autrement que par suite de son décès.

14. Si une société est une SPCC au moment de la conclusion de la convention relative à la vente ou à l'émission d'actions dont il est question au numéro 13 ci-dessus, le paragraphe 7(1.1) s'applique même si la société a cessé d'être une SPCC immédiatement avant l'émission des actions conformément à la convention. Le paragraphe 7(1.1) s'applique également lorsque la SPCC qui est l'employeur a convenu d'émettre des actions d'une SPCC avec laquelle elle a un lien de dépendance mais que cette SPCC cesse d'être une SPCC immédiatement avant l'émission des actions en faveur de l'employé.

Échange d'options ou d'actions

15. Conformément à l'alinéa 7(1)b), un employé qui a transféré des droits prévus par une convention relative à une option d'achat d'actions à une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance, ou qui en a disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu un avantage en raison de son emploi, au cours de l'année d'imposition, si le produit de la disposition est supérieur au montant payé par l'employé pour ces droits. Toutefois, le paragraphe 7(1.4) prévoit une exception lorsque le contribuable échange des options (notamment dans le cadre d'une réorganisation de la société ou d'un rééchelonnement du capital) et qu'il ne tire aucun avantage économique de cet échange. Le paragraphe 7(1.4) s'applique uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le contribuable dispose de droits prévus par une convention relative à une option d'achat d'actions visée au paragraphe 7(1) ou (1.1) concernant l'acquisition d'actions de l'employeur ou d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance;

b) le contribuable ne reçoit, en contrepartie de la disposition des anciens droits, que des nouveaux droits prévus par une nouvelle convention relative à une option d'achat d'actions conclue avec l'une des sociétés suivantes en vue de l'acquisition d'actions du capital-actions d'une des sociétés suivantes :

(i) l'employeur,

(ii) une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance immédiatement après la disposition des anciens droits,

(iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de l'employeur et d'une ou plusieurs autres sociétés,

(iv) une société avec laquelle la société issue de la fusion ou de l'unification a un lien de dépendance immédiatement après la disposition des anciens droits;

c) la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la disposition des anciens droits moins le montant payable par le contribuable en vertu de la nouvelle convention relative à l'option d'achat d'actions visant l'acquisition des nouvelles actions ne doit pas dépasser la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition moins le montant payable par le contribuable, le cas échéant, pour l'acquisition des anciennes actions en vertu de l'ancienne convention relative à l'option d'achat d'actions.

Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, on peut conclure ce qui suit :

Le paragraphe 7(1.4) s'applique aux fins de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d).

16. Sous réserve du numéro 15 ci-dessus, toute modification fondamentale apportée à une convention relative à une option d'achat d'actions est réputée constituer la création d'une nouvelle convention relative à une option d'achat d'actions et donne lieu à la disposition des droits de l'employé en vertu de l'ancienne option d'achat d'actions. Cette situation peut donner lieu à un avantage devant être inclus dans le revenu d'emploi de l'employé en vertu de l'alinéa 7(1)b).

17. Conformément au paragraphe 7(1.5), les dispositions des alinéas 7(1)a) et 110(1)d) ne s'appliquent pas à la disposition des actions d'une SPCC assujettie au paragraphe 7(1.1) lorsque les actions sont échangées contre de nouvelles actions. Le paragraphe 7(1.5) s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le contribuable dispose d'actions d'une société canadienne qu'il a acquises aux termes d'une convention relative à une option d'achat d'actions visée au paragraphe 7(1.1), ou échange ces actions;

b) le contribuable ne reçoit, en contrepartie de la disposition ou de l'échange des anciennes actions, que de nouvelles actions d'une des sociétés suivantes :

(i) l'employeur,

(ii) une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange des anciennes actions,

(iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de l'employeur et d'une ou plusieurs autres sociétés,

(iv) une société avec laquelle la société issue de la fusion ou de l'unification a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange des anciennes actions;

c) la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la disposition ou l'échange n'est pas supérieure à la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition ou l'échange.

Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, on peut conclure ce qui suit :

Déduction prévue à l'alinéa 110(1)d)

18. Un employé qui se voit accorder une option d'achat d'actions par une société et qui s'en sert pour acquérir des actions peut bénéficier d'un avantage. Or, l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu en vertu du paragraphe 7(1) doit être inclus dans son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle l'acquisition ou la disposition des actions a eu lieu, si le paragraphe 7(1.1) s'applique.

Conformément à l'alinéa 110(1)d), le contribuable peut, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition visée, déduire un quart du montant de l'avantage prévu au paragraphe 7(1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) l'employeur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance est la société qui a convenu de vendre ou d'émettre les actions;

b) les actions émises ou vendues sont des actions visées par règlement, décrites à l'article 6204 du Règlement, au moment de l'émission ou de la vente;

c) le montant payable par le contribuable pour l'acquisition des actions en vertu de la convention relative à une option d'achat d'actions n'est pas inférieur à l'excédent de la juste valeur marchande des actions au moment de la conclusion de la convention relative à une option d'achat d'actions sur le montant payé par le contribuable, le cas échéant, pour acquérir les droits;

d) le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec la société visée (c.-à-d. l'employeur, la société qui a convenu de vendre ou d'émettre les actions et la société dont les actions sont visées par la convention), et ce, immédiatement après que l'option d'achat d'actions est accordée, et lorsque le contribuable a acquis l'option par suite d'une ou de plusieurs dispositions à laquelle le paragraphe 7(1.4) s'applique.

Pour ce qui est du point c) ci-dessus, le montant payable par l'employé pour acquérir les actions en vertu de la convention relative à une option d'achat d'actions est calculé sans tenir compte des gains ou pertes résultant de la conversion de devises étrangères survenant entre le moment où l'option est accordée et le moment où l'option est levée, de sorte que les fluctuations des devises étrangères n'ont aucune incidence sur l'admissibilité d'un employé à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d). Toutefois, lorsqu'on détermine la juste valeur marchande des actions aux fins de l'application de l'alinéa 110(1)d), certaines modifications apportées à la structure du capital-actions (notamment le fractionnement d'actions et le versement de dividendes en actions), survenant après que l'option d'achat d'actions a été accordée, sont prises en considération en vertu du paragraphe 110(1.5).

Si le paragraphe 7(1.4) s'applique (voir le numéro 15 ci-dessus) à une nouvelle option acquise par suite d'un échange, la condition relative à la juste valeur marchande dont il est question au point c) ci-dessus est réputée avoir été remplie dans le cas de cette option. Cependant, à cette fin, il faut que le prix afférent à l'exercice de l'option initiale ne soit pas inférieur à la juste valeur marchande des actions au moment où l'option initiale a été accordée moins le montant payé par l'employé, le cas échéant, pour acquérir les droits en vertu de l'option initiale. Autrement dit, un contribuable ne se verrait pas refuser une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) uniquement parce que la juste valeur marchande des actions a augmenté entre le moment où l'option initiale a été accordée et le rééchelonnement du capital ou la réorganisation de la société. De plus, si le paragraphe 7(1.4) s'applique à un échange en vertu duquel des droits ont été acquis, le contribuable ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la société visée (voir le point d) ci-dessus) au moment où l'option d'achat d'actions initiale a été accordée et immédiatement après chaque échange.

L'alinéa 110(1)d) s'applique à la disposition d'une option d'achat d'actions proprement dite dans les cas suivants :

Déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1)

19. Si les situations suivantes s'appliquent au contribuable :

a) il s'est vu accorder une option d'achat d'actions par une SPCC dans des conditions auxquelles s'applique le paragraphe 7(1.1) (voir le numéro 13 ci-dessus);

b) il a acquis une action en vertu de cette option d'achat d'actions;

c) il a disposé ou échangé cette action;

d) il est, en vertu du paragraphe 7(1.1), réputé aux termes du paragraphe 7(1) avoir reçu un avantage qui a été inclus dans son revenu pour l'année d'imposition durant laquelle l'action a été disposée ou échangée,

il peut, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition visée au point d) ci-dessus, déduire, en vertu du paragraphe 110(1)d.1), un montant correspondant à un quart de l'avantage si les conditions suivantes sont remplies :

e) l'action n'a pas été disposée ou échangée, autrement que par suite du décès du contribuable, dans les deux ans suivant l'acquisition par le contribuable;

f) aucun montant n'a été déduit en vertu de l'alinéa 110(1)d) à l'égard de l'avantage dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année.

Si les actions sont disposées dans le délai de deux ans dont il est question au point e) ci-dessus, le contribuable n'a pas droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1). Aux fins de cette déduction, il n'est pas nécessaire que les actions soient des actions visées par règlement, décrites à l'article 6204 du Règlement.

Un contribuable qui n'a pas droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1) peut néanmoins avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) si les conditions prévues à cet alinéa sont remplies (voir le numéro 18 ci-dessus).

Observations générales

20. Au moment de déterminer le prix de base rajusté des actions acquises en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions, le montant de l'avantage, le cas échéant, (inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'article 7 au titre de l'acquisition des actions) vient s'ajouter, en vertu de l'alinéa 53(1)j), au montant payé par l'employé pour acquérir les actions afin de déterminer le prix de base rajusté de celles-ci aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital résultant de la disposition des actions. Ce montant vient s'ajouter au prix de base rajusté des actions même si l'employé a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) ou d.1).

21. Les commissions, les frais de courtage ou les taxes de transfert qui seraient payables relativement à la disposition d'actions ne sont pas pris en considération pour déterminer le montant de l'avantage, le cas échéant, en vertu de l'article 7. Bien entendu, ils sont toutefois inclus dans le calcul du gain ou de la perte en capital, selon le cas, résultant de la disposition réelle des actions par l'employé.

Non-résidents

22. Un particulier résidant au Canada qui se voit accorder une option d'achat d'actions en raison de son emploi au Canada chez son employeur et qui cesse par la suite d'être un résident du Canada est assujetti aux dispositions suivantes :

a) Conformément au sous-alinéa 128.1(4)b)(vi), le particulier n'est pas réputé avoir disposé de ses droits en vertu d'une option d'achat d'actions au moment où il devient un non- résident et, par conséquent, l'article 7 ne s'applique pas aux options qui n'ont pas été levées à cette date.

b) En tant que non-résident, le particulier est assujetti à l'impôt du Canada en vertu du paragraphe 2(3) (tel qu'indiqué au sous-alinéa 115(1)a)(i), qui porte sur le revenu tiré d'un emploi) au titre de l'avantage, le cas échéant, reçu au moment de la levée de l'option d'achat d'actions, parce que l'emploi pour lequel l'option d'achat d'actions a été accordée était exercé au Canada.

Pour ce qui est du point b) ci-dessus, le particulier non-résident peut être exonéré d'impôt sur le revenu du Canada en vertu d'une convention fiscale appropriée conclue entre le Canada et le pays de résidence du particulier au moment où l'option d'achat d'actions est levée. De plus, un non-résident qui produit une déclaration en vertu du paragraphe 115(1) peut avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) ou d.1) aux fins du calcul de son revenu imposable. Actions détenues par un fiduciaire

23. Une convention relative à une option d'achat d'actions peut prévoir la détention des actions en fiducie, conditionnellement ou non, pour le compte d'un employé, jusqu'à ce que ce dernier remplisse certaines conditions. Conformément au paragraphe 7(2), l'employé est réputé, aux fins du paragraphe 7(2) et des alinéas 110(1)d) et d.1), acquérir les actions au moment où la fiducie commence à détenir les actions pour lui et, par le fait même, un avantage prévu au paragraphe 7(1) peut s'ensuivre à ce moment. Si l'employé ne remplit pas les conditions prévues dans la convention et que les actions détenues par la fiducie ne sont pas dévolues à l'employé, la convention relative à une option d'achat d'actions peut exiger que le fiduciaire retourne les actions à la société, et le paragraphe 8(12) peut s'appliquer. Si toutes les exigences du paragraphe 8(12) sont remplies, l'employé peut déduire de son revenu d'emploi, pour l'année d'imposition visée, un montant correspondant au montant suivant :

moins

Les gains ou pertes résultant de la disposition des actions sont réputés être nuls. L'article 84 ne s'applique pas pour faire en sorte qu'un dividende soit réputé avoir été reçu au titre de la disposition des actions.

Actions privilégiées convertibles

24. Les actions privilégiées convertibles sont des actions privilégiées d'une société qui sont convertibles en actions ordinaires de la société. Les actions privilégiées convertibles comprennent les actions participantes à terme. Les actions participantes à terme sont généralement des actions d'une catégorie distincte que le particulier achète en échange d'une contrepartie correspondant à la juste valeur marchande. La valeur des actions participantes à terme est principalement attribuable à leur convertibilité en actions ordinaires de la société.

Si un employé a acquis, en vertu d'un régime de rémunération, des actions privilégiées convertibles de l'employeur ou d'une société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, l'article 7 s'applique lorsque les actions privilégiées sont vendues ou converties en actions ordinaires. Il peut s'ensuivre un avantage en vertu du paragraphe 7(1) si l'employé lève l'option de conversion des actions privilégiées en vue de l'acquisition des actions ordinaires et que la juste valeur marchande des actions ordinaires à cette date est supérieure au montant payé par l'employé pour l'acquisition des actions privilégiées. Le paragraphe 7(1) s'appliquerait également si l'employé vendait les actions privilégiées et que le produit de la disposition des actions privilégiées était supérieur au montant payé par l'employé, le cas échéant, pour l'acquisition des actions. Le paragraphe 7(1) ne s'applique pas à la conversion ou à la vente d'actions privilégiées convertibles autres que les actions participantes à terme si les actions ont été émises avant le 1er décembre 1994, dans le cadre d'un régime de rémunération mis sur pied avant le 31 août 1994.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Revenu Canada Direction générale de la politique et de la législation Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt 25, rue Nicholas Ottawa ON K1A 0L8

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications


EXPLICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU BULLETIN D'INTERPRÉTATION IT-113R4 AVANTAGES CONFÉRÉS AUX EMPLOYÉS - OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées par suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-113R4 porte sur les règles applicables à la détermination de l'avantage découlant de la levée ou de la disposition d'une option d'achat d'actions et sur la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d), aux fins du calcul du revenu imposable, lorsque certaines conditions sont remplies. Le montant déductible, aux fins de l'alinéa 110(1)d), correspond à un quart de l'avantage afférent à une option d'achat d'actions inclus dans le calcul du revenu d'un employé si ce dernier lève une option d'achat d'actions ou dispose d'une telle option, ou d'une action visée par règlement. Il est également question de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.1) en ce qui a trait aux options d'achat d'actions d'un employé d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une société privée sous contrôle canadien avec laquelle cette société a un lien de dépendance.

Les révisions apportées au bulletin d'interprétation IT-113R3 du 30 novembre 1987 découlent des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption de l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 des L.C. de 1991 - auparavant le projet de loi C-18), du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27) et du chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139).

Les projets de loi déposés avant le 4 juillet 1996 n'ont aucune incidence sur le bulletin.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 (l'ancien numéro 1) explique de façon générale l'avantage imposable, en vertu de l'article 7, conféré à un employé en vertu d'un régime d'option d'achat d'actions. Il renferme quelques-uns des renseignements qu'on retrouvait dans l'ancien résumé. De plus, le numéro 1 fait état de la modification apportée à l'alinéa 7(1)a), après 1987, en vertu de laquelle le montant de l'avantage calculé par ailleurs selon cet alinéa doit être réduit en fonction du montant, le cas échéant, qu'a payé l'employé pour acquérir le droit d'acquérir des actions aux termes de la convention relative à une option d'achat d'actions ainsi qu'en fonction du montant payé ou payable par l'employé pour les actions. Le numéro 2 (l'ancien numéro 4) porte sur l'avantage imposable conféré à un employé en raison d'une option d'achat d'actions. De plus, ce numéro tient maintenant compte de l'ajout de l'alinéa 7(1)e), qui s'applique aux décès survenant après le 13 juillet 1990.

Les numéros 3 et 4 renferment des observations de l'ancien numéro 1.

Le numéro 5 fournit une brève explication des alinéas 7(1)c), d) et e). Il fait état des modifications apportées à ces alinéas, après 1987, en vertu desquelles le montant de l'avantage calculé par ailleurs selon ces alinéas doit être réduit en fonction du montant payé ou payable par l'employé pour les actions ou le droit d'acquérir les actions, selon le cas. De plus, le numéro 5 fait état de l'ajout de l'alinéa 7(1)e) en ce qui a trait à l'avantage imposable conféré à un employé qui détient des options d'achat d'actions non levées en vertu d'un régime d'options d'achat d'actions au moment de son décès, lorsque celui-ci survient après le 13 juillet 1990.

Le numéro 6 (l'ancien numéro 2) définit l'expression "convention relative à la vente ou à l'émission d'actions" et a été élargi de façon à expliquer brièvement si l'article 7 s'applique aux avantages conférés à un employé en vertu d'un régime d'achat d'actions "fictives".

Le numéro 7 (l'ancien numéro 3) clarifie la position du Ministère en ce qui a trait à un régime de primes d'actionnariat lorsque l'employeur n'a pas émis les actions.

Le numéro 11 (l'ancien numéro 8) a été élargi de façon à expliquer l'assujettissement des avantages à l'impôt lorsque l'employé peut choisir un paiement en espèces au lieu d'actions en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions.

Le numéro 12 (l'ancien numéro 9) explique si l'article 7 s'applique lorsque l'employé est également un actionnaire de l'employeur.

Le numéro 13 (l'ancien numéro 12) porte sur les options d'achat d'actions d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et tient compte d'une modification apportée au renvoi fait à la définition de l'expression "société privée sous contrôle canadien" qu'on retrouve au paragraphe 125(7) et qu'on retrouvait antérieurement à l'alinéa 125(7)b).

Le numéro 14 (l'ancien numéro 13) précise maintenant que le paragraphe 7(1.1) s'applique également lorsque l'employeur a convenu d'émettre les actions d'une SPCC avec laquelle il a un lien de dépendance, mais que cette dernière cesse d'être une SPCC avant que les actions ne soient émises.

Le numéro 15 (l'ancien numéro 10) tient compte de la modification apportée au paragraphe 7(1.4) pour les années d'imposition 1988 et suivantes et en vertu de laquelle les dispositions relatives au transfert, qui s'appliquaient dans le cas des échanges d'options survenant par suite de fusions et d'unifications, s'appliquent également à n'importe quel type de réorganisation de sociétés ou de rééchelonnement du capital, pourvu que certaines conditions soient remplies. Le numéro 15 n'indique plus la position du Ministère avant 1985.

Le numéro 16 (l'ancien numéro 11) a été mis à jour en fonction de la décision rendue par les tribunaux dans l'affaire Ronald J. Wiebe and Ray Bastien c. La Reine, 87 DTC 5068, (1987) 1 C.T.C. 145. Cette décision se rapporte à la création d'une nouvelle convention relative à une option d'achat d'actions lorsque des modifications fondamentales ont été apportées à une convention existante. Par suite de cette décision, la position exposée au numéro 16 est en vigueur pour les années d'imposition 1987 et suivantes.

Le numéro 17 (l'ancien numéro 14) tient compte de deux modifications apportées au paragraphe 7(1.5). Dans le cas des années d'imposition 1992 et suivantes, ce paragraphe a été révisé de façon à s'appliquer à l'ensemble de l'article 7 et, par conséquent, aux échanges d'actions multiples. En outre, pour les années d'imposition 1988 et suivantes, le paragraphe 7(1.5) a été modifié de façon à ce que les règles en vertu desquelles un employé est réputé ne pas avoir disposé d'actions dans certains cas soient élargies à tous les échanges d'actions résultant d'une réorganisation de la société ou d'un rééchelonnement du capital, à condition que la juste valeur marchande des nouvelles actions ne dépasse pas celle des anciennes actions. Auparavant, le paragraphe 7(1.5) s'appliquait uniquement aux échanges d'actions dans les cas visés au paragraphe 85.1(1) ou 87(4). Le numéro 17 n'indique plus la position du Ministère avant 1985.

Le numéro 18 (l'ancien numéro 15) indique la modification apportée au sous-alinéa 110(1)d)(iii) pour les années d'imposition 1992 et suivantes et en vertu de laquelle les gains et pertes résultant de la conversion de devises étrangères ne sont plus pris en considération pour déterminer si un employé est admissible aux fins de la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d). Le numéro 18 indique également la modification apportée pour les années 1988 et suivantes par suite des modifications du paragraphe 7(1.4) (voir le numéro 12 ci-dessus). Conformément à la modification apportée à l'alinéa 110(1)d), on ne peut pas refuser une déduction en vertu de cet alinéa uniquement parce que la juste valeur marchande des actions a augmenté entre le moment où l'option est accordée et le moment de la réorganisation de la société ou du rééchelonnement du capital. De plus, en raison des modifications apportées aux taux d'inclusion des gains en capital, la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) a été ramenée de la moitié de l'avantage prévu au paragraphe 7(1) à un quart de cet avantage dans le cas des actions disposées ou échangées après 1987. Le numéro 18 renferme également une brève explication du paragraphe 110(1.5).

Le numéro 19 (l'ancien numéro 16) tient compte de la modification apportée à l'alinéa 110(1)d.1) et en vertu de laquelle la déduction prévue à cet alinéa a été ramenée de la moitié de l'avantage prévu au paragraphe 7(1.1) à un quart de cet avantage dans le cas des actions disposées ou échangées après 1987.

L'ancien numéro 19, qui portait sur le paragraphe 26(16) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (1971) dans le cas des actions détenues par un particulier le 31 décembre 1971, a été supprimé.

L'ancien numéro 20, qui était utilisé pour déterminer si une option d'achat d'actions accordée à un employé constituait une immobilisation, a été supprimé étant donné que cette détermination varie dans chaque cas.

Le numéro 22 (l'ancien numéro 21), qui traite des non-résidents, tient compte de l'abrogation du paragraphe 48(1) après 1992 et de l'ajout de l'alinéa 128.1(4)b) après 1992. Le nouveau numéro 23 traite des actions détenues en fiducie, par un fiduciaire, pour le compte d'employés, aux termes d'une convention relative à une option d'achat d'actions, ainsi que de la déduction pouvant être accordée à un employé en vertu du paragraphe 8(12).

Le nouveau numéro 24 porte sur l'application du paragraphe 7(1) dans le cas d'un employé ayant acquis et converti ou vendu par la suite des actions privilégiées convertibles de l'employeur en vertu d'un régime de rémunération des employés. Le numéro 24 indique également la position du Ministère en ce qui a trait à la conversion ou à la vente d'actions privilégiées convertibles émises avant le 1er décembre 1994 dans le cas de régimes existant le 31 août 1994. La position du Ministère en ce qui a trait aux actions participantes à terme est en vigueur depuis janvier 1992.

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