ARCHIVÉE - Droits d'achat d'actions supplémentaires

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No : IT-116R3

DATE : le 28 février 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Droits d'achat d'actions supplémentaires

RENVOI : L'alinéa 15(1)c) (aussi la définition d'"action", d'"action ordinaire" et d'"actionnaire" au paragraphe 248(1))

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-116R2 du 12 janvier 1990 et s'applique aux avantages accordés après le 19 décembre 1991.

Résumé

Ce bulletin porte sur le traitement fiscal des avantages obtenus par les détenteurs existants d'actions ordinaires d'une société, qui se voient accorder par cette dernière des droits d'achat d'actions supplémentaires de son capital-actions. Si les droits ont une valeur, l'actionnaire doit l'inclure dans le calcul de son revenu, à moins que la société n'ait offert des droits identiques d'achat d'actions à tous les détenteurs de ses actions ordinaires.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Selon le paragraphe 15(1), lorsqu'une société confère à un actionnaire un avantage résultant de l'octroi du droit d'acquérir des actions supplémentaires de son capital-actions, l'actionnaire doit inclure la valeur de cet avantage dans le calcul de son revenu pour l'année, à moins que l'alinéa 15(1)c) ne s'applique. Selon cet alinéa, l'actionnaire ne doit pas inclure la valeur de cet avantage dans le calcul de son revenu, si la société octroie aussi des droits identiques d'achat d'actions ordinaires de son capital-actions à tous les détenteurs d'actions ordinaires de son capital-actions à ce moment pour chaque action ordinaire que les détenteurs possèdent. Pour de plus amples renseignements sur l'évaluation d'avantages conférés aux actionnaires lorsque l'alinéa 15(1)(c) ne s'applique pas, consultez la dernière version du IT-96, Options données par une corporation pour l'acquisition d'actions, d'obligations ou de débentures.

2. Les termes "action", "action ordinaire" et "actionnaire" sont définis au paragraphe 248(1). On entend par action une action ou une fraction d'action du capital-actions d'une société. Une action ordinaire est définie au même paragraphe comme une action dont le détenteur n'est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions de la société, de participer à l'actif de cette société (au-delà de la somme versée pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende). Selon le paragraphe 248(1), un actionnaire comprend une personne ayant le droit de recevoir paiement d'un dividende.

Droits identiques

3. Le sous-alinéa 15(1)c)(ii) précise que des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère. De plus, si l'on sait, au moment où une société octroie des droits d'achat d'actions supplémentaires, que certains actionnaires n'exerceront pas leurs droits, ne les céderont pas ou n'auront pas le droit de les exercer ni de les céder, les droits ne seront pas considérés comme octroyés à tous les actionnaires, et l'exception prévue à l'alinéa 15(1)c) ne s'appliquera pas.

Biens identiques

4. Si les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d'actions ordinaires diffèrent de ceux qui se rattachent à une autre catégorie d'actions ordinaires, le sous-alinéa 15(1)c)(i) précise que les actions de la catégorie donnée sont réputées identiques à celles de l'autre catégorie. Toutefois, les modalités relatives aux deux catégories d'actions ne doivent pas présenter d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande des actions des deux catégories.

Droits et bons de souscription

5. Si une société accorde à tous les détenteurs de ses actions ordinaires des droits identiques leur permettant d'acheter des unités se composant d'actions ordinaires de la société et de bons de souscription qui, s'ils sont utilisés, permettent au détenteur d'acheter d'autres actions de la société, l'alinéa 15(1)c) s'appliquerait au droit initial ainsi qu'à la partie de l'unité constituée par le bon de souscription au moment où la société octroie les droits.

Actionnaires non résidents

6. Si une société canadienne émet des droits d'achat d'actions supplémentaires, il peut arriver que certains actionnaires non résidents soient empêchés de souscrire aux nouvelles actions. Ceci peut être attribuable à des restrictions prévues par une loi canadienne ou au fait que la société ne s'est pas conformée aux règles régissant les valeurs mobilières dans le pays où habitent les actionnaires non résidents. En pareilles circonstances, l'alinéa 15(1)c) s'applique également si les droits sont effectivement émis aux actionnaires non résidents et que ceux-ci peuvent les vendre. Dans les cas où l'alinéa 15(1)c) s'applique, les non- résidents ne sont pas assujettis à la retenue d'impôt, en vertu de la partie XIII de la Loi, sur la valeur des droits qui leur ont été émis.

Actionnaires d'une autre province

7. Comme il vient d'être expliqué au sujet des non-résidents, des résidents d'une ou de plusieurs provinces peuvent être empêchés d'acheter des actions supplémentaires en raison de restrictions prévues par une loi provinciale ou parce que les règlements régissant les valeurs mobilières n'ont pas été respectés dans une province donnée. L'alinéa 15(1)c) s'applique également en pareil cas si les droits sont effectivement émis aux détenteurs d'actions ordinaires qui sont empêchés de souscrire aux nouvelles actions en raison d'une loi provinciale ou de règlements régissant les valeurs mobilières, et si ces détenteurs d'actions ont le droit de vendre les droits qui leur ont ainsi été émis.

Portefeuille d'actions insuffisant

8. Il peut arriver qu'un actionnaire ne reçoive pas de droits d'achat d'actions supplémentaires pour la seule raison que son portefeuille d'actions est trop petit pour lui permettre d'avoir des droits suffisants pour acheter une action entière. À titre d'exemple, il se peut qu'un portefeuille de cinq actions donne au détenteur le droit d'acheter une action supplémentaire, mais qu'un actionnaire ne détienne que quatre actions. En pareilles circonstances, l'alinéa 15(1)c) s'applique si les droits retenus sont émis à un fiduciaire qui les vend et répartit proportionnellement le produit de la vente, diminué des dépenses, entre les actionnaires concernés.

Nature des droits

9. Les droits d'achat d'actions supplémentaires constituent normalement des immobilisations n'ayant pas de coût (sauf s'ils sont achetés). En conséquence, ils peuvent donner lieu à un gain en capital si les actionnaires les cèdent au lieu de les exercer. Cependant, lorsque les actions auxquelles les droits se rapportent ne sont pas des immobilisations pour le détenteur, les droits ne sont pas considérés constituer des immobilisations, et le gain auquel leur cession donne lieu est considéré comme un revenu.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques Direction générale de la politique et de la législation Revenu Canada 875, chemin Heron


Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-116R3 Droits d'achat d'actions supplémentaires

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Ce bulletin décrit le traitement fiscal des avantages conférés à un actionnaire par une société qui lui offre la possibilité d'acheter des actions de son capital-actions. Nous avons révisé ce bulletin afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption de l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (chapitre 24 des L.C. de 1993 - auparavant le projet de loi C-92) et du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27).

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 a été révisé afin de tenir compte d'une modification apportée à l'alinéa 15(1)c) par suite de l'adoption du projet de loi C-92. Pour qu'un actionnaire ne soit pas tenu d'inclure la valeur de l'avantage dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(1), cette modification exige que le droit que la société confère à tous les détenteurs d'actions ordinaires soit identique à tous les autres droits conférés à ce moment.

Le nouveau numéro 2 a été élargi de façon à définir les termes "action ordinaire" et "actionnaire". Ces définitions s'ajoutent à celle du terme "action", qu'on retrouvait dans l'ancien numéro 1.

Le nouveau numéro 3 a été ajouté afin d'expliquer l'exigence selon laquelle la société doit conférer un droit identique à tous les détenteurs d'actions ordinaires. Ce numéro tient compte de la modification apportée par le projet de loi C-27 qui ajoute le sous- alinéa 15(1)c)(ii), qui précise que des droits ne sont pas identiques si leur coût d'acquisition diffère.

Le nouveau numéro 4 a été ajouté pour traiter des biens identiques. Il tient compte de la modification apportée à l'alinéa 15(1)c) par le projet de loi C-27, qui ajoute le sous-alinéa 15(1)c)(i). Selon ce sous-alinéa, les actions ordinaires comportant des droits de vote différents sont considérées comme des biens identiques à condition que les modalités des catégories d'actions ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre leurs justes valeurs marchandes.

Le nouveau numéro 5 a été ajouté pour expliquer de quelle façon l'alinéa 15(1)c) s'applique lorsqu'une société confère à tous les actionnaires détenant des actions ordinaires des droits identiques d'achat d'unités formées d'actions et de droits de souscription pouvant être exercés en vue de l'achat d'actions supplémentaires.

Le nouveau numéro 9 (ancien numéro 4) a été élargi pour préciser que les droits d'achat d'actions constituent normalement des immobilisations, sauf si les actions auxquelles ces droits se rapportent ne sont pas des immobilisations pour leur détenteur.

D'autres modifications mineures ont été apportées à ce bulletin afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité.

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