ARCHIVÉE - Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles
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No : IT-123R6
DATE : le 1er juin 1997
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles
RENVOI : L'article 14 (aussi les articles 102 et 110.6; la définition d'« immobilisation admissible » à l'article 54; les paragraphes 20(4.2), 24(1), 39.1(5), 96(1), 104(21) et 104(21.2); les définitions des expressions « compte de dividende en capital » au paragraphe 89(1), « solde des gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1), « société de personnes canadienne » et « particulier » au paragraphe 248(1); les alinéas 20(1)b), 20(1)n) et 20(1)p); et le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la Loi et l'article 21 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))
Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Généralités (1-5)
- Nouveau système (6-12)
- Contribuables de la première catégorie (13-20)
- Contribuables de la deuxième catégorie (21-22)
- Transferts avec lien de dépendance (23-24)
- Biens de remplacement (25-26)
- Règles transitoires (27-33)
- Droits gouvernementaux (34)
- Compte de dividende en capital (35)
- Mauvaises créances découlant de la vente d'une immobilisation admissible (36)
- Montant non exigible avant une année ultérieure (37)
- Déduction finale (38)
- Immobilisations admissibles d'un contribuable décédé (39)
- Bulletins connexes
- Annexe A
- Annexe B
- Explication des modifications
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-123R5 du 30 octobre 1992. En général, les règles dont il est question dans le présent bulletin (le nouveau système) s'appliquent aux sociétés dont l'année d'imposition commence le 1er juillet 1988 ou après et aux autres contribuables dont l'exercice commence le 1er janvier 1988 ou après. Des renseignements concernant les dispositions qui s'appliquent aux exercices précédents (l'ancien système) sont donnés dans le bulletin IT-123R4 du 30 mai 1985. Certaines règles transitoires mentionnées dans le présent bulletin concernent les règles tant du nouveau système que de l'ancien.
Résumé
Ce bulletin porte sur les transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles d'une entreprise particulière d'un contribuable. On peut dire de façon générale qu'une « immobilisation admissible » est une immobilisation incorporelle, comme l'achalandage et d'autres éléments incorporels, dont le coût n'est ni admissible à la déduction pour amortissement ni pleinement déductible comme dépense courante l'année où elle a été acquise.
Une fraction de chaque dépense engagée pour acquérir une immobilisation admissible est ajoutée à un compte, et une fraction du produit de chaque disposition d'une immobilisation admissible est déduite de ce compte. Dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année donnée, le contribuable peut demander une déduction maximale de 7 % du solde positif du compte, à la fin de cette année-là. De façon générale, s'il y a un solde négatif au compte à la fin de l'année, le contribuable devra inclure un montant dans le calcul de son revenu. Dans certaines circonstances, une fraction du solde négatif donne droit à une déduction pour gains en capital.
Il est possible d'exercer le choix de reporter la totalité ou une fraction du solde négatif du compte résultant de la disposition d'une immobilisation admissible, si un bien de remplacement est acquis au cours de l'année suivante.
Le bulletin traite aussi de divers autres sujets concernant les immobilisations admissibles, notamment la transition de l'ancien au nouveau système.
Discussion et interprétation
Généralités
1. Le montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) d'une entreprise est, en fait, un compte de dépenses (le compte) relatif à des immobilisations admissibles. De façon générale, les immobilisations admissibles sont des immobilisations incorporelles, comme l'achalandage et d'autres éléments incorporels, dont le coût ne donne pas droit à une déduction pour amortissement et n'est pas déductible comme dépense courante l'année où les biens ont été acquis. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, on ajoute au compte une fraction de chaque dépense en capital admissible (DCA) engagée pour acquérir une immobilisation admissible et on en déduit chaque montant en immobilisations admissible (MIA) découlant de la disposition d'une immobilisation admissible. En général, selon que le solde du compte à la fin d'une année d'imposition donnée est positif ou négatif, une déduction peut être demandée ou un montant doit être inclus dans le calcul du revenu pour l'année.
2. Le MCIA (c.-à-d. le compte) et chaque DCA ou MIA, dont il est tenu compte dans le calcul du solde du compte, doivent être déterminés « à l'égard d'une entreprise [donnée] ». Si un contribuable a plus d'une entreprise (voir la dernière version du bulletin IT-206), ces montants doivent être déterminés séparément pour chaque entreprise. Aux fins du présent bulletin, l'on suppose que le contribuable n'a qu'une seule entreprise.
3. Selon la définition qui en est donnée à l'article 54, une immobilisation admissible comprend, de façon générale, tous les biens qui, si le contribuable en disposait, résulteraient en un MIA. Le MIA, qui selon le paragraphe 14(1) est un montant déterminé à l'élément E de la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) (la méthode de calcul est traitée au numéro 9 ci-dessous), est essentiellement un montant provenant de la disposition d'un bien qui aurait été admissible au titre de DCA pour l'entreprise, si le contribuable avait effectué un versement après 1971 pour ce bien. L'élément E de la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » contient un test par critère analogique, communément appelé le test de « l'image dans le miroir », qui est traité plus en profondeur dans la dernière version du bulletin IT-386. La combinaison des dispositions mentionnées ci-dessus a pour effet qu'une immobilisation admissible est généralement un bien dont le coût est admissible à une DCA pour le contribuable. Pour plus de précisions sur ce qui est admissible comme DCA, qui est définie au paragraphe 14(5), veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-143.
4. À moins qu'il n'en soit précisé autrement, lorsqu'il y a dans le présent bulletin un renvoi à une « année », cela signifie une « année d'imposition » et, dans le cas d'un particulier, cela signifie à la fois l'« année d'imposition » et l'« exercice » de l'entreprise qui se termine au cours de l'année d'imposition.
5. Les dispositions relatives aux immobilisations admissibles, telles qu'elles ont été modifiées par le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139) ou par des projets de loi subséquents, sont appelées dans le bulletin les dispositions du « nouveau système ». Le nouveau système commence au « moment du rajustement » qui s'applique au contribuable, et ce moment est défini au paragraphe 14(5) de la façon suivante :
a) si le contribuable est une société issue d'une fusion qui a lieu après le 30 juin 1988, le moment qui précède cette fusion;
b) si le contribuable est une autre société, le moment qui suit le début de la première année d'imposition de la société, commençant après le 30 juin 1988;
c) pour tout autre contribuable, le moment qui suit le début du premier exercice de l'entreprise commençant après 1987.
L'ensemble des dispositions qui s'appliquent avant le moment du rajustement relatif au contribuable est appelé dans le bulletin « l'ancien système », et il en est traité (même s'il n'est pas décrit comme tel) dans le bulletin IT-123R4. On trouvera à l'annexe A, à la fin de ce bulletin, une comparaison des dispositions de l'ancien système et du nouveau.
Nouveau système
6. Même si la définition de MCIA au paragraphe 14(5) stipule que le solde du compte du MCIA doit être établi à tout moment donné, il faut dire que dans la pratique les contribuables établissent, habituellement, une annexe des MCIA pour chaque année, reportant le solde final du compte à la fin de l'année comme solde d'ouverture pour l'année suivante. Le solde du compte au début de l'année initiale en vertu du nouveau système correspond simplement aux 3/2 (ou à une fois et demie) du solde au moment du rajustement qui s'applique au contribuable, c'est-à-dire les 3/2 du solde, s'il y a lieu, à la fin de la dernière année en vertu de l'ancien système. Les numéros 7 à 26 ci-dessous traitent des sommes ajoutées au compte ou qui en sont déduites en vertu du nouveau système. Vous en trouverez une illustration à l'annexe B, à la fin de ce bulletin.
7. On ajoute au compte dans une année donnée les 3/4 (le taux d'inclusion) de chaque DCA faite ou engagée au cours de l'année. Pour plus de renseignements concernant ce qui est admissible à titre de DCA, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-143.
8. Le contribuable peut recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une immobilisation admissible d'une entreprise. En vertu du paragraphe 14(10), la DCA relative à l'immobilisation admissible est alors réduite du montant net de l'aide que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir après le 21 février 1994, ou encore le compte est réduit des 3/4 de ce montant net.
Exemple 1
Le contribuable acquiert une immobilisation admissible pour la somme de 100 000 $ et il reçoit une aide gouvernementale de 50 000 $ pour l'achat de cette immobilisation admissible. Le compte du MCIA est donc augmenté des 3/4 de (100 000 $ - 50 000 $) = 37 500 $.
Exemple 2
Le contribuable acquiert une immobilisation admissible pour la somme de 100 000 $ au cours de l'année 1. Dans l'année 2, le contribuable devient admissible à une aide gouvernementale de 50 000 $ relativement à cette immobilisation. Pour l'année 1, le compte est augmenté des 3/4 de 100 000 $, soit 75 000 $. Pour l'année 2, le compte est diminué des 3/4 de 50 000 $, soit 37 500 $. Par conséquent, l'augmentation cumulative nette du compte pour les années 1 et 2 est de 75 000 $ - 37 500 $ = 37 500 $.
Le paragraphe 14(10) peut s'appliquer à une aide consentie sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme. Par contre, il ne s'applique à aucune aide que le contribuable reçoit ou est en droit de recevoir après avoir cessé d'exploiter l'entreprise. Si le paragraphe 14(10) s'applique et que le contribuable a réduit le compte ou la DCA des 3/4 du montant de l'aide, le paragraphe permet au contribuable d'augmenter le compte ou la DCA des 3/4 de la partie de l'aide qu'il a remboursée parce qu'il avait l'obligation légale de rembourser la totalité ou une partie de l'aide. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si le contribuable effectue le remboursement après avoir cessé d'exploiter l'entreprise (il doit alors plutôt demander une déduction prévue par l'alinéa 20(1)hh.1), comme l'indique la dernière version du bulletin IT-313. En vertu du paragraphe 14(11), les règles énoncées au paragraphe 14(10) et résumées ci-dessus peuvent s'appliquer à l'immobilisation admissible (et donc au compte du MCIA) d'une entreprise qu'une fiducie ou une société de personnes exploite lorsqu'un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, reçoit ou est en droit de recevoir l'aide.
9. Dans une année donnée, chaque MIA pour l'année est déduit du compte. Un MIA découle de la disposition d'une immobilisation admissible. On trouvera dans la dernière version du bulletin IT-386 des exemples de situations où il peut y avoir un MIA. S'il y a eu disposition d'une immobilisation admissible, le MIA qui en résulte pour l'année de la disposition est calculé en multipliant 3/4 (le taux d'inclusion) par la « base de calcul du MIA » qui est simplement l'excédent éventuel
a) du produit total de la disposition pour le contribuable, c'est-à-dire le total de tous les montants que le contribuable a reçus ou peut devenir en droit de recevoir au cours de l'année de la disposition ou des années suivantes
sur
b) le total des dépenses que le contribuable a effectuées ou engagées relativement à la disposition, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déductibles autrement dans le calcul de son revenu.
10. Le compte est diminué de tout montant qui, en vertu du paragraphe 80(7), doit être appliqué en réduction du compte. Pour les cas où un montant est remis au moment du règlement d'une « dette commerciale » (conformément à la définition de cette expression au paragraphe 80(1)) émise par le contribuable, le paragraphe 80(7) prévoit en effet que les 3/4 de la partie non appliquée et restante du montant remis (déterminée selon les règles énoncées à l'article 80) doivent être appliqués (dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenus que le contribuable produit pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dette a été réglée) en réduction du compte du MCIA du contribuable.
11. Si, à la fin de l'année d'imposition, il y a un solde positif dans le compte, le contribuable peut déduire jusqu'à 7 % de ce solde positif, en vertu de l'alinéa 20(1)b) (la déduction de l'alinéa 20(1)b)), dans le calcul de son revenu tiré de son entreprise pour cette année-là. Le montant ainsi déduit est alors soustrait du compte.
12. Par contre, s'il y a un solde négatif dans le compte à la fin de l'année, le paragraphe 14(1) stipule habituellement que le contribuable doit inclure un montant dans son revenu pour l'année. Les règles qui régissent cette inclusion dans le revenu, en vertu du paragraphe 14(1), diffèrent pour les deux catégories de contribuables, comme il est indiqué ci-dessous.
Contribuables de la première catégorie
13. Pour faire partie de la première catégorie de contribuables, le contribuable doit être résident du Canada durant toute l'année d'imposition (c.-à-d. l'année à la fin de laquelle il y a un solde négatif au compte) si l'entreprise qui donne lieu au solde négatif du compte est l'une des suivantes :
a) du particulier;
b) d'une société de personnes canadienne durant toute l'année (c.-à-d. l'exercice de l'associé à la fin duquel il y a un solde négatif au compte) et que le particulier est un membre de cette société de personnes canadienne à un moment quelconque dans l'année en question (même si son adhésion est directe ou indirecte par l'entremise d'une autre société de personnes canadienne ou d'une série de sociétés de personnes canadiennes).
Pour les besoins des observations énoncées ci-dessus, un « particulier » (conformément à la définition de ce terme au paragraphe 248(1)) comprend une fiducie. Une « société de personnes canadienne » est définie à l'article 102 et s'entend d'une société de personnes dont tous les membres résident au Canada à tout moment donné (qui, aux fins du paragraphe 14(1), seraient résidents tout au long de l'année d'imposition de la société de personnes à la fin de laquelle il y a un solde négatif au compte). Il convient de noter aussi qu'un particulier n'est pas exclu de la première catégorie de contribuables si un autre membre d'une société de personnes, mentionnée au point b) ci-dessus, est une société, une société de personnes dont les membres sont des sociétés ou une société de personnes dont les membres sont des sociétés stratifiées, comme il est décrit au point 21c) ci-dessous.
En vertu du paragraphe 14(8), un particulier qui commence à résider au Canada (ou cesse d'y résider) au cours d'une année d'imposition donnée est réputé y avoir résidé tout au long de cette année-là et appartenir à la première catégorie de contribuables, pourvu qu'il réside au Canada tout au long de l'année d'imposition précédente ou de l'année d'imposition subséquente.
14. Si le contribuable appartient à la première catégorie, il est tenu, en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv), d'inclure dans son revenu un montant appelé « montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) ». Ce montant est égal au moins élevé des deux montants suivants :
a) le solde négatif du compte à la fin de l'année;
b) le « montant global net récupérable », qui se calcule selon la formule suivante :
A + B + B.1 - C (le résultat ne peut pas être inférieur à zéro).
Les montants utilisés dans cette formule sont définis comme suit :
A | est la somme de toutes les déductions demandées en vertu de l'alinéa 20(1)b) pour les années antérieures visées par le nouveau système. | |
B | est le montant obtenu après avoir soustrait de toutes les déductions demandées en vertu de l'alinéa 20(1)b) les montants à inclure dans le revenu, pour les années antérieures visées par l'ancien système (il faut noter que l'ancien système ne faisait aucune distinction entre les montants à inclure dans le revenu qui représentent une récupération de déductions demandées en vertu de l'alinéa 20(1)b) et les autres montants à inclure dans le revenu, et que le montant net à utiliser comme montant B ne peut pas être inférieur à zéro). | |
B.1 | est le total de tous les montants qui doivent être soustraits du compte en vertu du paragraphe 80(7) (voir le numéro 10 ci-dessus). | |
C | est la somme de tous les montants de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv), pour les années antérieures visées par le nouveau système. |
Une fois que le montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) pour l'année est déterminé selon la formule ci-dessus, ce montant :
c) est alors ajouté au compte (les raisons pour ce faire sont expliquées aux numéros 16 et 17 ci-dessous);
d) doit être inclus dans le montant C de la formule ci-dessus lorsque viendra le moment de déterminer le montant global net récupérable pour une année suivante.
15. Si le solde négatif du compte à la fin de l'année (c.-à-d. le montant mentionné au point 14a) ci-dessus) est supérieur au montant global net récupérable (déterminé selon la formule énoncée au point 14b) ci-dessus),
- le montant global net récupérable (le cas échéant) est entièrement récupéré au moyen du montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) pour l'année;
- le sous-alinéa 14(1)a)(v) s'applique.
Les règles du sous-alinéa 14(1)a)(v) ne sont pas les mêmes pour les exercices se terminant avant le 23 février 1994 (voir le numéro 16 ci-dessous) que pour les exercices se terminant après le 22 février 1994 (voir le numéro 17 ci-dessous).
16. En général, pour chaque exercice se terminant avant le 23 février 1994, en plus d'un montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv), il y a un gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v). Ce gain est égal à l'excédent des montants suivants, le cas échéant :
a) le solde négatif du compte à la fin de l'année (c.-à-d. le montant au point 14a) ci-dessus),
sur
b) le total des montants suivants :
- le montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) pour l'année (c.-à-d. le montant global net récupérable en entier),
- la moitié (1/2) du montant B, selon la formule énoncée au point 14b) ci-dessus.
Le gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) calculé suivant la formule énoncée ci-dessus ne peut pas être inférieur à zéro. Lorsqu'il y a un tel gain en capital imposable réputé, les règles ci-dessous s'appliquent :
- Le gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année entre dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) et il donne droit, sous réserve des restrictions indiquées à l'article 110.6, à une déduction pour gains en capital.
- Non seulement il faut ajouter au compte le montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) pour l'année (voir le point 14c) ci-dessus), mais il faut aussi ajouter les montants suivants :
- le montant du gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année;
- la moitié (1/2) du montant B selon la formule donnée au point 14b) ci-dessus.
Toutes ces additions au compte ramènent à zéro le solde du compte. En d'autres termes, elles empêchent qu'une fraction du solde négatif à la fin de l'année soit assujettie à l'impôt pour une année suivante. Ce principe est illustré dans l'exemple donné à l'annexe B (voir les calculs pour l'année d'imposition 1990).
Il faut noter que le gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année ne doit pas être inclus dans le montant C de la formule donnée au point 14b) ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer le montant global net récupérable pour une année suivante.
17. En général, pour chaque exercice se terminant après le 22 février 1994, en plus d'un montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv), il y a un montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), qui se calcule selon la formule suivante :
A - B - C - D.
Le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) calculé selon cette formule ne peut pas être inférieur à zéro. Les montants utilisés dans la formule sont définis comme suit :
A | est le solde négatif du compte à la fin de l'année (c.-à-d. le montant mentionné au point 14a) ci-dessus). | |
B | est le montant global net récupérable à la fin de l'année, selon le calcul au point 14b) ci-dessus. | |
C | est la moitié (1/2) du montant B de la formule énoncée au point 14b) ci-dessus. | |
D | est le montant que le contribuable déduit et qui fait partie du « solde des gains exonérés » (conformément à la définition de cette expression au paragraphe 14(5)) relatif à l'entreprise pour l'année. |
En ce qui a trait au montant D ci-dessus, le contribuable a créé un solde des gains exonérés s'il était un particulier (à l'exclusion d'une fiducie) ou une fiducie personnelle et qu'il a fait un choix pour que l'alinéa 110.6(19)b) s'applique relativement à une entreprise qu'il a exploitée le 22 février 1994 autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes. Le paragraphe 110.6(19) a été ajouté à la Loi afin de permettre aux contribuables de constater les gains en capital accumulés au 22 février 1994, étant donné l'élimination de l'exemption pour gains en capital de 100 000 $ relativement aux dispositions de biens effectuées après cette date. L'alinéa 110.6(19)b) permet la création d'un gain en capital imposable réputé qui est égal au gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), le cas échéant, selon les règles visant les exercices se terminant avant le 23 février 1994 (voir les observations au numéro 16 ci-dessus) si les deux conditions suivantes sont réunies :
- l'année d'imposition du contribuable s'était terminée le 22 février 1994;
- le contribuable avait disposé de toutes les immobilisations admissibles de l'entreprise pour un produit de disposition qu'il avait lui-même fixé.
Le contribuable a alors inclus le gain en capital imposable réputé en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) dans son revenu pour l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 et il a eu droit à une déduction pour gains en capital (sous réserve des restrictions de l'article 110.6 qui s'appliquaient le 22 février 1994). Il faut noter que le produit de disposition fixé selon l'alinéa 110.6(19)b) peut être égal ou non à la juste valeur marchande de toutes les immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise au 22 février 1994 (appelé « la juste valeur marchande » dans le reste du texte). Puisque le gain en capital imposable réputé aura découlé de l'alinéa 110.6(19)b) et non du sous-alinéa 14(1)a)(v), le produit de disposition fixé par le contribuable conformément à l'alinéa 110.6(19)b) n'aura pas entraîné un MIA qui réduise le MCIA. Si le contribuable a fixé, conformément à l'alinéa 110.6(19)b), un produit de disposition égal ou inférieur à la juste valeur marchande, le solde des gains exonérés du contribuable sera établi à un montant égal au gain en capital imposable réputé du contribuable. Si le contribuable a fixé, conformément à l'alinéa 110.6(19)b), un produit de disposition supérieur à la juste valeur marchande, cela aura entraîné des résultats peu souhaitables. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à l'alinéa 110.6(19)b) et aussi au paragraphe 14(9).
Le contribuable peut déduire la totalité ou une partie du solde des gains exonérés au titre du montant D de la formule ci-dessus afin de réduire un montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) découlant, notamment, d'un MIA relatif à la disposition réelle d'une immobilisation admissible qui a fait l'objet d'un choix conformément à l'alinéa 110.6(19)b).
Le solde des gains exonérés d'un contribuable pour une année d'imposition donnée est réduit de tout montant déduit comme montant D ci-dessus pour une année antérieure.
Lorsqu'il y a un montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), les règles suivantes s'appliquent :
- Le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année est inclus dans le revenu que le contribuable a tiré de l'entreprise pour l'année. Toutefois, si le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) est partiellement ou entièrement attribuable à la disposition d'un « bien agricole admissible » au sens du paragraphe 110.6(1), le contribuable peut avoir droit à une déduction pour gains en capital à l'égard de la totalité ou d'une partie de ce montant. (Malgré l'élimination de l'exemption pour gains en capital de 100 000 $, mentionnée ci-dessus, relativement aux dispositions de biens effectuées après le 22 février 1994, l'exemption pour gains en capital de 500 000 $ relative aux dispositions de biens agricoles admissibles demeure en vigueur.) Nous devons interpréter les règles énoncées à l'article 14 à la lumière des règles énoncées à l'article 110.6 pour être en mesure de déterminer le montant de la déduction pour gains en capital qu'un contribuable peut demander à l'égard du montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v).
- Le contribuable doit non seulement ajouter le montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) au compte pour l'année (voir le point 14c) ci-dessus), mais il doit également ajouter au compte les montants suivants :
- le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année,
- le montant D de la formule ci-dessus pour l'année,
- la moitié (1/2) du montant B de la formule donnée au point 14b) ci-dessus.
Toutes ces additions au compte ramènent à zéro le solde du compte. En d'autres termes, elles empêchent qu'une fraction du solde négatif à la fin de l'année soit assujettie à l'impôt pour une année suivante.
Il faut noter que le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année ne doit pas être inclus dans le montant C de la formule donnée au point 14b) ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer le montant global net récupérable pour une année suivante.
18. Bien que le sous-alinéa 14(1)a)(v) puisse s'appliquer de la manière décrite aux numéros 15 à 17 ci-dessus à une fiducie qui réside au Canada tout au long de l'année (c.-à-d. que la fiducie peut être incluse dans la première catégorie de contribuables -- voir le numéro 13 ci-dessus), celle-ci ne peut habituellement pas se prévaloir d'une exemption pour gains en capital en vertu de l'article 110.6. Par contre, un bénéficiaire de la fiducie qui est un particulier résidant au Canada tout au long de l'année (voir le numéro 13 ci-dessus) peut demander une exemption pour gains en capital à l'égard d'un montant de la fiducie calculé selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) grâce aux dispositions de transfert comprises aux paragraphes 104(21) et (21.2) de concert avec l'article 110.6, sous réserve des exigences énoncées dans cet article et dans ces paragraphes. Les paragraphes 104(21) et (21.2) sont traités dans la dernière version du bulletin IT-381.
19. Le sous-alinéa 14(1)a)(v) peut s'appliquer de la manière décrite aux numéros 15 à 17 ci-dessus lorsqu'une société de personnes canadienne (c.-à-d. si la première catégorie de contribuables s'applique -- voir le point 13b) ci-dessus) exploite une entreprise. Si nous appliquons le paragraphe 96(1), le montant du gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) est calculé en fonction de la société de personnes, mais est transmis aux associés de celle-ci (voir la dernière version du bulletin IT-138). Dans certains cas, un associé de la société de personnes canadienne qui est un particulier résidant au Canada tout au long de l'année (voir le numéro 13 ci-dessus) peut demander une déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6 à l'égard du montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), sous réserve des exigences contenues aux dispositions mentionnées ci-dessus. Dans le cas d'un associé d'une société de personnes canadienne qui est une société, sa part du montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) ne lui donne pas droit à une déduction pour gains en capital. Dans le cas où l'associé d'une société de personnes canadienne est une fiducie, veuillez lire le numéro 18 ci-dessus.
20. La part du montant à inclure dans le revenu du particulier en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) peut être réduite en utilisant le paragraphe 39.1(5), si les conditions suivantes sont réunies :
- le particulier est un associé d'une société de personnes;
- un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) a été fait à l'égard de la participation du particulier dans la société de personnes;
- la société de personnes a un montant à inclure dans son revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), dont une partie est transmise au particulier (voir le numéro 19 ci-dessus).
Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au paragraphe 39.1(5) et au calcul sous la rubrique « solde des gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1) pour un particulier.
Contribuables de la deuxième catégorie
21. La deuxième catégorie de contribuables comprend les personnes suivantes :
a) tout contribuable (p. ex., un particulier, y compris une fiducie ou une société) qui n'a pas résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition (voir le numéro 13 ci-dessus);
b) tout contribuable (p. ex., un particulier, y compris une fiducie ou une société), si l'entreprise qui a donné lieu au solde négatif du compte est celle d'une société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne (telle qu'elle est décrite au numéro 13 ci-dessus) tout au long de l'année (c.-à-d. l'exercice d'un associé à la fin duquel il y a un solde négatif au compte) et que le contribuable est un membre de cette société de personnes dans cette année, soit directement ou indirectement, par l'entremise d'une autre société de personnes ou d'une série de sociétés de personnes;
c) toute société, si l'entreprise est celle de la société elle-même ou d'une société de personnes dont les membres sont des sociétés ou d'une société de personnes dont les membres sont des sociétés stratifiées dont la société est un membre dans l'année soit directement ou indirectement par l'entremise d'une autre société de personnes ou d'une série de sociétés de personnes. Aux fins du présent bulletin, une « société de personnes dont les membres sont des sociétés » s'entend d'une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés. Une « société de personnes dont les membres sont des sociétés stratifiées » s'entend d'une société de personnes dont tous les membres sont ultimement des sociétés, c'est-à-dire que l'adhésion de chaque société à la société de personnes est faite directement ou indirectement par l'entremise d'une autre société de personnes ou d'une série de sociétés de personnes.
22. Si le contribuable est classé dans la deuxième catégorie, et qu'il y a un solde négatif au compte à la fin de l'année, il pourrait être obligé d'inclure un montant dans son revenu (c.-à-d. dans son revenu tiré de son entreprise), en vertu de l'alinéa 14(1)b). L'inclusion au revenu est l'excédent, s'il y a lieu,
a) du solde négatif du compte à la fin de l'année,
sur
b) la moitié (1/2) du montant net de toutes les déductions en vertu de l'alinéa 20(1)b) selon l'ancien système moins les inclusions au revenu selon l'ancien système (ce montant net ne peut pas être inférieur à zéro).
Le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année est alors ajouté au compte. De plus, le montant calculé au point b) ci-dessus (c.-à-d. la moitié (1/2) du montant net de toutes les déductions en vertu de l'alinéa 20(1)b) selon l'ancien système moins les inclusions au revenu selon l'ancien système) est aussi ajouté au compte. Ces deux additions au compte devraient ramener le solde du compte à néant. En d'autres termes, ces additions assurent qu'il n'y a aucune fraction du solde négatif à la fin de l'année en cours qui n'est assujettie à l'impôt pour une année suivante.
Transferts avec lien de dépendance
23. Lorsqu'une personne (c.-à-d. une société ou un particulier, y compris une fiducie) ou une société de personnes (l'une ou l'autre étant ci-après appelée le « cessionnaire ») acquiert directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible d'une personne ou d'une société de personnes (ci-après appelée le « cédant ») avec laquelle elle a un lien de dépendance, le paragraphe 14(3) peut parfois réduire l'immobilisation admissible du cessionnaire. En plus de l'exigence qui veut que le cédant et le cessionnaire ne doivent pas traiter sans lien de dépendance, le paragraphe 14(3) ne s'applique que si le bien était initialement une immobilisation admissible de l'entreprise du cédant et qu'il a été acquis comme une immobilisation admissible pour l'entreprise du cessionnaire. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas aux biens que le cessionnaire acquiert par suite du décès du cédant. Lorsque le paragraphe 14(3) s'applique, la DCA d'un cessionnaire est « réputée » (déterminée) être les 4/3 du montant net suivant :
a) le montant que le cédant détermine comme son MIA découlant de la disposition du bien,
moins
b) le total de tous les montants que le cédant ou toute autre personne avec laquelle le cessionnaire avait un lien de dépendance peut avoir raisonnablement demandé comme déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6 en rapport avec la disposition du bien par le cédant au cessionnaire ou en rapport avec toute autre disposition antérieure du même bien.
Exemple
M. A acquiert une immobilisation admissible pour son entreprise pour la somme de 100 $ et ajoute donc 75 $ au compte de l'immobilisation admissible de son entreprise. Le solde du compte à la fin de l'année est de 75 $, et M. A demande une déduction de 5 $ en vertu de l'alinéa 20(1)b), réduisant ainsi le solde à 70 $. L'année suivante, M. A vend l'immobilisation admissible à Fils A, son fils, pour la somme de 200 $ (la juste valeur marchande à ce moment). Le MIA de la disposition que M. A détermine est 150 $ (en présumant qu'il n'y a aucune dépense en rapport avec la disposition), ce qui donne lieu à un solde négatif de 80 $ dans le compte d'entreprise à la fin de l'année. En vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), M. A doit inclure 5 $ de ce solde négatif dans son revenu tiré de l'entreprise, à titre de récupération de la déduction demandée en vertu de l'alinéa 20(1)b) de l'année précédente (voir les règles mentionnées au numéro 14 ci-dessus). M. A doit inclure les 75 $ restants dans son revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) et demande une déduction pour gains en capital correspondante de 75 $ à l'égard de la disposition du bien (voir les règles mentionnées aux numéros 16 et 17 ci-dessus). Conformément au paragraphe 14(3), la DCA du Fils A pour l'immobilisation admissible qu'il a acquise pour son entreprise est calculée comme étant 4/3 du MIA de 150 $ que son père a déterminé moins 4/3 de la déduction pour gains en capital de 75 $ de son père. Par conséquent, la DCA du Fils A est égale à 100 $ plutôt qu'aux 200 $ qu'il a effectivement payés, et un montant de 75 $ plutôt que de 150 $ est ajouté au compte de son entreprise.
Enfin, il convient de noter que la réduction apportée à la DCA du cessionnaire, mentionnée ci-dessus, peut être renversée dans la mesure où le cessionnaire reçoit, au moment d'une disposition subséquente du bien, un produit qui dépasse la DCA (c.-à-d. la DCA initialement déterminée pour lui, selon la formule indiquée ci-dessus, comme il est prévu au paragraphe 14(3)). Toutefois, si la disposition subséquente se fait en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (le cessionnaire subséquent) qui a un lien de dépendance avec une personne ayant demandé relativement au bien une déduction pour gains en capital prévue par l'article 110.6, la DCA du cessionnaire subséquent peut être réduite en vertu du paragraphe 14(3) (voir le point b) ci-dessus visant le paragraphe 14(3)).
24. Le sous-alinéa 110.6(19)b)(ii) énonce une règle concernant la réduction apportée, en vertu du paragraphe 14(3) et de la manière décrite au point 23b) ci-dessus, à la DCA faite pour une immobilisation admissible par un cessionnaire qui a un lien de dépendance. Selon cette règle, si le cédant qui a un lien de dépendance fait un choix concernant l'immobilisation admissible conformément à l'alinéa 110.6(19)b) (voir le numéro 17 ci-dessus) avant que le cessionnaire acquière l'immobilisation, le montant de son gain en capital imposable réputé en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) est réputé avoir été demandé à titre de déduction pour gains en capital selon l'article 110.6 par lui ou par toute autre personne avec qui il avait un lien de dépendance relativement à une disposition de l'immobilisation admissible le 22 février 1994. En d'autres termes, la DCA du cessionnaire relative à l'immobilisation admissible est réduite des 4/3 du gain en capital imposable réputé du cédant en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) se rapportant à l'immobilisation admissible.
Biens de remplacement
25. Lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation admissible (l'ancien bien) dans une année d'imposition donnée (l'année initiale) et que l'année suivante (la deuxième année) il acquiert une autre immobilisation admissible pour remplacer l'ancien bien, il peut invoquer le paragraphe 14(6) pour prévenir une réduction d'un solde positif (ou la création d'un solde négatif) du compte à la fin de l'année initiale qui pourrait autrement découler de la disposition. Dans un tel cas, le contribuable peut, en vertu du paragraphe 14(6), choisir d'exclure de la base de calcul du MIA qui serait autrement inscrit pour l'année initiale toute partie, sans excéder le total, de cette base de calcul qu'il a utilisée au cours de la deuxième année pour acquérir le bien de remplacement. Ainsi, lorsque la totalité de la base de calcul du MIA a été utilisée, la disposition de l'ancien bien ne peut pas donner lieu à un MIA dans l'année initiale ou créer un solde négatif dans le compte à la fin de l'année initiale. Le montant ainsi exclu de la base de calcul du MIA, qui serait autrement inscrit pour l'année initiale, devient alors la base de calcul du MIA pour la deuxième année. Le MIA différé qui en résulte, calculé en multipliant cette base de calcul par le taux d'inclusion des 3/4, a pour effet de réduire le montant inscrit au compte la deuxième année, mais cette réduction est compensée par l'ajout au compte la même année des 3/4 de la DIA engagée pour l'acquisition du bien de remplacement.
Le paragraphe 14(7) contient des exigences qui doivent être satisfaites pour qu'un bien soit reconnu comme un bien de remplacement d'un ancien bien. Vous pouvez aussi consulter le bulletin IT-259.
26. Le contribuable doit faire le choix, en vertu du paragraphe 14(6), dans sa déclaration de revenus soumise pour l'année au cours de laquelle le bien de remplacement est acquis. Dans la situation décrite au numéro 25 ci-dessus, c'est-à-dire lorsque le contribuable dispose de l'ancien bien au cours de l'année initiale et qu'il n'acquiert le bien de remplacement que la deuxième année, il doit d'abord soumettre sa déclaration pour l'année initiale sans faire le choix permis par le paragraphe 14(6). Lorsqu'il fait le choix dans la déclaration qu'il soumet pour la deuxième année, le contribuable peut alors demander qu'une nouvelle cotisation de l'impôt pour l'année initiale soit établie. Pour plus de détails, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-259.
Règles transitoires
27. Comme on peut le voir à l'annexe A, le taux d'inclusion appliqué dans le cadre du nouveau système est de 3/4 plutôt que de 1/2 comme dans l'ancien système. En outre, en vertu du nouveau système, la totalité du produit de la disposition d'une immobilisation admissible pour un contribuable est comprise dans la base de calcul du MIA pour l'année de la disposition, alors qu'avec l'ancien système, une fraction seulement de tout le produit devenant payable au contribuable au cours d'une année donnée était comprise dans la base de calcul du MIA pour l'année en question. Les règles transitoires qui se rapportent au nouveau système, comme il est mentionné ci-dessous, permettent d'effectuer la transition de l'ancien au nouveau système tout en tenant compte de ces différences.
28. Il y a disposition d'une immobilisation admissible au cours d'une année visée par l'ancien système (c.-à-d. avant le moment du rajustement qui s'applique au contribuable) à l'une des dates suivantes :
a) le 17 juin 1987 ou avant;
b) après le 17 juin 1987, mais conformément aux termes d'un accord conclu par écrit le 17 juin 1987 ou avant.
Lorsqu'il y a une telle disposition, celle-ci peut encore donner lieu, selon le nouveau système, à un MIA dans une année ultérieure (c.-à-d. après le moment du rajustement qui s'applique au contribuable) lorsqu'une fraction du produit de la disposition ne devient pas payable avant cette année ultérieure. Dans le calcul du MIA d'une année ultérieure visée par le nouveau système, seule la fraction de la totalité du produit de la disposition qui devient payable au contribuable au cours de cette année-là est comprise dans la base de calcul du MIA. Le taux d'inclusion est de 3/4. Il convient de noter que, dans la plupart des cas, la disposition donne lieu à un MIA pour une année antérieure assujettie à l'ancien système (parce qu'une fraction du produit est devenue payable au contribuable au cours de cette année antérieure) et que, par conséquent, il a déjà été tenu compte, dans la base de calcul du MIA pour cette année antérieure, des dépenses que le contribuable a effectuées ou engagées par rapport à la disposition.
29. S'il y a eu disposition d'une immobilisation admissible lorsque l'ancien système était en vigueur (c.-à-d. avant le moment du rajustement qui s'applique au contribuable) mais après le 17 juin 1987, autrement qu'aux termes d'un accord conclu par écrit avant le 18 juin 1987, il faut, dans le calcul du MIA pour l'année de la disposition visée par l'ancien système, utiliser la totalité du produit de la disposition pour le contribuable dans la base de calcul du MIA. Il ne peut donc, en vertu du nouveau système, y avoir un autre MIA relatif à la disposition dans une année ultérieure. Le taux d'inclusion est de 1/2.
30. Lorsqu'il y a disposition d'une immobilisation admissible au cours d'une année visée par le nouveau système (c.-à-d. après le moment du rajustement qui s'applique au contribuable) mais cela aux termes d'un accord conclu par écrit le 17 juin 1987 ou avant, il y a, en vertu du nouveau système, un MIA pour chaque année au cours de laquelle une fraction du produit de la disposition devient payable au contribuable. Dans le calcul du MIA pour chacune de ces années, le taux d'inclusion est de 3/4, et il est tenu compte dans la base de calcul du MIA de la fraction du produit de la disposition qui devient payable au contribuable au cours de l'année en question. Au cours de la première de ces années (qui peut ou non être l'année de la disposition), il est également tenu compte dans la base de calcul du MIA des dépenses que le contribuable a effectuées ou engagées par rapport à la disposition, dans la mesure où ces dépenses n'étaient pas autrement déductibles dans le calcul de son revenu.
31. Comme il est précisé au numéro 23 ci-dessus, le paragraphe 14(3) s'applique aux immobilisations admissibles qu'un cessionnaire a acquises, après 1987, d'un cédant avec lequel il a un lien de dépendance. Toutefois, si une telle acquisition a eu lieu après 1987, mais avant le moment du rajustement qui s'applique au cessionnaire, c'est-à-dire pendant que l'ancien système était encore en vigueur pour le cessionnaire, un facteur de 2 plutôt que de 4/3 est utilisé dans la formule mentionnée au numéro 23 ci-dessus lorsque vient le moment de déterminer la DCA relative au bien pour le cessionnaire. La moitié (1/2) plutôt que les trois quarts (3/4) de cette DCA est ensuite ajoutée au compte du cessionnaire en vertu de l'ancien système.
32. Lorsque le contribuable a disposé d'un ancien bien au cours de la dernière année visée par l'ancien système et a acquis un bien de remplacement au cours de la première année visée par le nouveau système, il peut, conformément au paragraphe 14(6), exercer un choix essentiellement de la même manière qu'il est décrit aux numéros 25 et 26 ci-dessus. Cependant, selon la date de la disposition (ou la date à laquelle un accord relatif à la disposition a été conclu par écrit), le contribuable doit, dans la détermination de la base de calcul du MIA qui serait autrement inscrit pour l'année de la disposition (qui est visé par l'ancien système), utiliser l'un des montants suivants :
a) la totalité du produit de la disposition de l'ancien bien;
b) seulement la fraction de ce produit qui lui est devenue payable au cours de l'année de la disposition.
Veuillez consulter à ce sujet les règles transitoires énoncées aux numéros 28 et 29 ci-dessus. Pour l'année d'acquisition du bien de remplacement (visée par le nouveau système), il faut utiliser, aux fins du calcul, le taux d'inclusion de 3/4 pour le MIA différé qui doit être réduit du compte de l'ancien bien et pour le montant qui doit être ajouté relativement à la DCA du bien de remplacement.
33. Lorsqu'il s'agit de déterminer, aux fins de l'application des règles transitoires énoncées ci-dessus, quelle fraction de la totalité du produit d'une disposition devient payable au contribuable dans une année donnée, il faut tenir compte des observations formulées dans le bulletin IT-123R4, notamment celles qui concernent l'article 21 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR). Comme il y est indiqué, le paragraphe 21(1) des RAIR (comme il était libellé pour les années visées par l'ancien système) réduisait le montant payable au contribuable pour une année donnée à un « pourcentage » de ce montant qui était inférieur à 100 % du montant payable seulement si la disposition avait eu lieu avant l'année civile 1984. Toutefois, il se peut que, selon les termes d'une disposition qui avait eu lieu avant 1984, des paiements périodiques devaient être faits, dont un ou plusieurs devenaient payables à un moment quelconque après le moment du rajustement qui s'applique au contribuable, c'est-à-dire au cours d'une année ou de plusieurs années visées par le nouveau système. Dans ce cas, la règle transitoire, énoncée au numéro 28 ci-dessus, s'applique mais elle est modifiée par le paragraphe 21(1) des RAIR (comme il était libellé pour l'année de la disposition). Autrement dit, un montant payable dans une année visée par le nouveau système est réduit du pourcentage de ce montant payable qui a été déterminé au cours de l'année de la disposition qui a eu lieu avant 1984.
Droits gouvernementaux
34. En plus de la limite du « pourcentage » donnée au numéro 33 ci-dessus (qui s'applique aux montants payables sur toutes les dispositions d'immobilisations admissibles qui ont eu lieu avant 1984), le paragraphe 21(1) des RAIR contient des limites additionnelles pour le calcul d'un MIA provenant de la disposition d'un droit gouvernemental ou provenant de l'expiration de ce droit. Si la disposition ou l'expiration d'un droit gouvernemental a lieu avant le 18 juin 1987 (ou conformément aux termes d'un accord conclu par écrit le 17 juin 1987 ou avant), il faut se reporter aux règles du calcul de la limite exposées au numéro 13 du bulletin IT-123R4. Il faut noter que, même si la disposition ou l'expiration a lieu dans une année visée par l'ancien système, les règles du numéro 13 du bulletin IT-123R4 peuvent aussi s'appliquer pour déterminer un montant qui devient payable dans une année visée par le nouveau système, c'est-à-dire aux fins d'application des règles transitoires énoncées au numéro 28 ci-dessus. Si la disposition ou l'expiration du droit gouvernemental a lieu après le 17 juin 1987 (autrement qu'aux termes d'un accord conclu par écrit avant le 18 juin 1987), le paragraphe 21(1) des RAIR s'applique, dans l'année d'une telle disposition ou expiration, à la totalité du produit pour le contribuable plutôt qu'à la fraction du produit qui devient payable au contribuable. La totalité du produit provenant de la disposition ou de l'expiration du droit gouvernemental est le produit total réel moins le plus élevé des montants suivants :
a) le coût du droit gouvernemental ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental (tel qu'il est défini au paragraphe 21(3) des RAIR) supporté avant 1972, dans la mesure où ce coût n'a pas été autrement déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition quelconque;
b) la juste valeur marchande du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental (tel qu'il est défini au paragraphe 21(3) des RAIR) au 31 décembre 1971.
Compte de dividende en capital
35. Une société doit, en vertu du paragraphe 89(1), inclure dans son compte de dividende en capital une partie d'un gain réalisé lors de la disposition d'une immobilisation admissible. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-66.
Mauvaises créances découlant de la vente d'une immobilisation admissible
36. En vertu du paragraphe 20(4.2), une déduction peut être demandée pour une mauvaise créance qui découle de la disposition d'une immobilisation admissible qui a eu lieu après le 17 juin 1987 (autrement que par suite d'une disposition aux termes d'un accord conclu par écrit avant le 18 juin 1987). Pour plus de renseignements concernant l'application du paragraphe 20(4.2), veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-442. Lorsqu'il s'agit d'une mauvaise créance qui découle de la disposition d'une immobilisation admissible qui a eu lieu avant le 18 juin 1987 (ou d'une disposition aux termes d'un accord conclu par écrit avant le 18 juin 1987), l'alinéa 20(1)p) peut encore s'appliquer. Veuillez consulter le numéro 19 du bulletin IT-123R4 à cet effet.
Montant non exigible avant une année ultérieure
37. Lorsqu'en vertu du paragraphe 14(1) une fraction du produit de la vente d'une immobilisation admissible est incluse dans le revenu de l'année de disposition, comme il est mentionné ci-dessus, mais qu'une partie du produit de la vente n'est pas exigible avant une année ultérieure, une provision en vertu de l'alinéa 20(1)n) n'est pas permise. La raison en est que la vente d'une immobilisation admissible n'est pas considérée comme la vente d'un bien « dans le cadre d'une entreprise » comme l'exige l'alinéa 20(1)n).
Déduction finale
38. L'article 24 contient une règle qui permet, sous certaines conditions, à un contribuable qui a cessé d'exploiter une entreprise de déduire le plein montant de tout solde positif du compte de MCIA pour cette entreprise. Il existe une exception à cette règle lorsque le contribuable effectue un « roulement » du solde positif du compte en faveur de son conjoint ou de sa société. Pour plus de renseignements sur ce sujet, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-313. Selon le sous-alinéa 39(1)b)(ii), aucune déduction de pertes en capital subies lors de la disposition d'une immobilisation admissible ne peut être demandée, que l'entreprise ait cessé ou non d'être exploitée.
Immobilisations admissibles d'un contribuable décédé
39. On trouvera dans la dernière version du bulletin IT-313 un exposé sur les règles qui s'appliquent à l'égard d'une immobilisation admissible dans le cas d'un contribuable décédé, y compris celles qui s'appliquent dans le cas où une autre personne acquiert une immobilisation admissible d'un contribuable décédé.
Bulletins connexes
Voici les titres des bulletins d'interprétation auxquels des renvois ont été faits dans le texte ci-dessus :
IT-66 | Dividendes en capital | |
IT-138 | Calcul et transmission du revenu d'une société | |
IT-143 | Sens de l'expression « Dépense en immobilisations admissible » | |
IT-206 | Entreprises distinctes | |
IT-259 | Échange de biens | |
IT-313 | Immobilisations admissibles -- Règles applicables lorsque le contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé | |
IT-381 | Fiducies -- Gains et pertes en capital et transfert de gains en capital imposables à des bénéficiaires | |
IT-386 | Montants en immobilisations admissibles | |
IT-442 | Mauvaises créances et provision pour créances douteuses |
Annexe A
Comparaison entre l'ancien et le nouveau système
- - - - - - - - - - - - - - Traitement selon - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Opération ou inscription comptable |
l'ancien système | - - - - - - - le nouveau système - - - - - - - | ||||
Tous les contribuables |
Contribuables de la première catégorie1 |
Contribuables de la deuxième catégorie2 |
||||
Solde du compte à la fin de l'année précédente en vertu de l'ancien système | Devient le solde d'ouverture du compte de l'année en cours. | Les 3/2 du solde deviennent le solde d'ouverture du compte de l'année en cours (année initiale dans le cadre du nouveau système). Voir le numéro 6 du bulletin. | Les 3/2 du solde deviennent le solde d'ouverture du compte de l'année en cours (année initiale dans le cadre du nouveau système). Voir le numéro 6 du bulletin. | |||
Solde du compte à la fin de l'année précédente dans le cadre du nouveau système | s.o. | Devient le solde d'ouverture du compte de l'année en cours. Voir le numéro 6 du bulletin. | Devient le solde d'ouverture du compte de l'année en cours. Voir le numéro 6 du bulletin. | |||
DCA | Addition au compte de la moitié (1/2) de la DCA. | Addition au compte des 3/4 de la DCA. Voir le numéro 7 du bulletin. | Addition au compte des 3/4 de la DCA. Voir le numéro 7 du bulletin. | |||
Disposition d'une immobilisation admissible | MIA soustrait du compte = 1/2 × (le produit payable au contribuable moins les dépenses). | MIA soustrait du compte = 3/4 × (la totalité du produit pour le contribuable moins les dépenses). Voir le numéro 9 du bulletin. | MIA soustrait du compte = 3/4 × (la totalité du produit pour le contribuable moins les dépenses). Voir le numéro 9 du bulletin. | |||
Solde positif au compte à la fin de l'année | Soustraction possible d'au plus 10 % du solde positif dans le calcul du revenu pour l'année. Le montant déduit est soustrait du compte. | Déduction possible d'au plus 7 % du solde positif dans le calcul du revenu pour l'année. Le montant déduit est soustrait du compte. Voir le numéro 11 du bulletin. | Déduction possible d'au plus 7 % du solde positif dans le calcul du revenu pour l'année. Le montant déduit est soustrait du compte. Voir le numéro 11 du bulletin. | |||
Solde négatif au compte à la fin de l'année | Inclusion du solde négatif au complet dans le calcul du revenu pour l'année. Le montant ajouté au revenu augmente le compte pour en ramener le solde à zéro. | Inclusion du montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv), si des déductions ont déjà été demandées. Il peut aussi y avoir l'un des montants suivants :
Dans les deux cas, le montant peut être réduit par un rajustement (dans les cas pour lesquels l'ancien système prévoyait des déductions). Le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) peut aussi être réduit par le « solde des gains en capital exonéré ». Tous ces montants (le montant de récupération à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv), le gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) et le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v), le rajustement et le solde des gains en capital exonéré) sont ajoutés au compte pour en ramener le solde à zéro. Voir les numéros 14 à 17 du bulletin. |
Inclusion du solde négatif dans le calcul du revenu pour l'année moins un rajustement (qui a lieu s'il y a des déductions en vertu de l'ancien système). Ces deux montants, soit l'inclusion au revenu et le rajustement, sont ajoutés au compte pour en ramener le solde à zéro. Voir le numéro 22 du bulletin. |
1 | Pour déterminer quels sont les contribuables qui font partie de la première catégorie, veuillez consulter le numéro 13 du bulletin. |
2 | Pour déterminer quels sont les contribuables qui font partie de la deuxième catégorie, veuillez consulter le numéro 21 du bulletin. |
3 | Dans le cas d'un associé qui est un particulier, sa part du montant à inclure en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) dans le revenu d'une société de personnes peut être aussi réduite de son « solde des gains en capital exonérés ». Voir le numéro 20 du bulletin. |
Annexe B
Compte cumulatif des immobilisations admissibles
Exemple du calcul fait dans le cadre du nouveau système
Hypothèses :
1) | Le contribuable est un particulier, et la fin de l'exercice de son entreprise est le 31 décembre. | |
2) | Le solde de son compte à la fin de l'année d'imposition 1987 selon l'ancien système était de 100 000 $. | |
3) | Le total des déductions effectuées en vertu de l'alinéa 20(1)b) moins les sommes à inclure dans le revenu conformément au paragraphe 14(1) selon l'ancien système était de 15 000 $. | |
4) | Les acquisitions et les dispositions d'immobilisations admissibles, donnant droit respectivement à des DCA et à des MIA, sont indiquées ci-dessous dans les transactions de l'année concernée. | |
5) | L'immobilisation admissible qui est achetée en 1993 remplace celle vendue en 1992. Le contribuable fait donc un choix en vertu du paragraphe 14(6) lorsqu'il soumet sa déclaration de 1993 et demande que le MIA pour la vente en 1992 soit rajusté en fonction du choix. | |
6) | L'immobilisation admissible que le contribuable achète en 1994 pour 100 000 $ est acquise d'une personne qui n'engage pas de frais de vente et qui a un lien de dépendance avec lui. La transaction entraîne pour le vendeur un montant de 60 000 $ à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v). Toutefois, comme l'immobilisation admissible est un bien agricole admissible, les 60 000 $ sont exempts d'impôt pour le vendeur, grâce à une réduction pour gains en capital prévue par l'article 110.6. |
Transaction ou inscription comptable |
Montant de la définition du MCIA au paragraphe 14(5) |
Ajout | Soustraction | Solde | |||||||||||
Année d'imposition1988 | |||||||||||||||
Solde d'ouverture : 3/2 × 100 000 $ (voir hypothèse numéro 2) |
C | 150 000 |
$ | ||||||||||||
DCA de 50 000 $ : | |||||||||||||||
Ajouter au compte de DCA les 3/4 de ce montant |
A | 37 500 | $ | 187 500 | |||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 13 125 | $ | 174 375 | |||||||||||
Année d'imposition 1989 | |||||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 12 206 | 162 169 | ||||||||||||
Année d'imposition 1990 | |||||||||||||||
Vente d'une immobilisation admissible : | |||||||||||||||
Produit de la vente | 410 000 | $ | |||||||||||||
Moins les frais de vente | 10 000 | ||||||||||||||
---------- | |||||||||||||||
Base de calcul du MIA | 400 000 | $ | |||||||||||||
====== | |||||||||||||||
Déduire du compte le MIA = 3/4 de la base de calcul |
E | 300 000 | (137 831) | 1 | |||||||||||
L'inclusion au revenu de la récupération en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) est limitée au montant global net récupérable : | |||||||||||||||
Ancien système (voir hypothèse numéro 3) |
15 000 | $ | |||||||||||||
Nouveau système : | |||||||||||||||
Déductions antérieures selon l'alinéa 20(1)b) : |
|||||||||||||||
1988 | 13 125 | $ | |||||||||||||
1989 | 12 206 | ||||||||||||||
---------- | |||||||||||||||
25 331 | |||||||||||||||
Moins les inclusions au revenu antérieures |
S/O | 25 331 | |||||||||||||
---------- | ---------- | ||||||||||||||
Ajouter au compte l'inclusion au revenu de la récupération selon le sous-alinéa 14(1)a)(iv) | 40 331 | $ | R | 40 331 | 2 | ||||||||||
====== | |||||||||||||||
Gain en capital imposable réputé selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) : | |||||||||||||||
Solde négatif du compte à la fin de l'année (voir ci-dessus) |
137 831 | $ | |||||||||||||
Moins le total de | |||||||||||||||
l'inclusion au revenu de la récupération selon le sous-alinéa 14(i)a)(iv) de l'année en cours (voir ci-dessus) et |
40 331 | $ | |||||||||||||
1/2 de la fraction de 15 000 $ du montant global net récupérable qui provient de l'ancien système (voir hypothèse numéro 3) |
7 500 | 47 831 | |||||||||||||
---------- | ---------- | ||||||||||||||
Ajouter au compte le gain en capital imposable réputé selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) |
90 000 | $ | B | 90 000 | 2 | ||||||||||
====== | |||||||||||||||
Ajouter au compte 1/2 de la fraction de 15 000 $ du montant global net récupérable qui provient de l'ancien système (voir le calcul du gain en capital imposable réputé ci-dessus) | D.1 | 7 500 | 2 | NÉANT | 2 | ||||||||||
Année d'imposition 1991 | |||||||||||||||
DCA de 100 000 $ : | |||||||||||||||
Ajouter au compte 3/4 du DCA |
A | 75 000 | 75 000 | ||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 5 250 | 69 750 | ||||||||||||
Année d'imposition 1992 | |||||||||||||||
Vente d'une immobilisation admissible : | |||||||||||||||
Produit de la vente | 210 000 | $ | |||||||||||||
Moins frais de vente | 10 000 | ||||||||||||||
---------- | |||||||||||||||
Base de calcul du MIA autrement déterminé |
200 000 | ||||||||||||||
Moins le montant exclu en vertu du choix permis par le paragraphe 14(6) soumis avec la déclaration 1993 (voir hypothèse numéro 5) |
200 000 | ||||||||||||||
---------- | |||||||||||||||
Base de calcul révisé du MIA | NÉANT | $ | |||||||||||||
====== | |||||||||||||||
Déduire du compte le MIA = 3/4 de la base de calcul révisé |
E | NÉANT | 69 750 | ||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 4 883 | 64 867 | ||||||||||||
Année d'imposition 1993 | |||||||||||||||
Base de calcul du MIA = le montant de 200 000 $ exclu de la base de calcul du MIA pour 1992, en vertu du choix permis par le paragraphe 14(6) soumis avec la déclaration de l'année (voir hypothèse numéro 5) : | |||||||||||||||
Déduire du compte le MIA = 3/4 de la base de calcul |
E | 150 000 | ( 85 133) | ||||||||||||
DCA de 240 000 $ pour remplacer une immobilisation admissible vendue en 1992 (voir hypothèse numéro 5) : | |||||||||||||||
Ajouter au compte 3/4 de la DCA |
A | 180 000 | 94 867 | ||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 6 641 | 88 226 | ||||||||||||
Année d'imposition 1994 | |||||||||||||||
Achat d'une immobilisation admissible de 100 000 $ : Calcul de la DCA selon le paragraphe 14(3) (voir hypothèse numéro 6) | |||||||||||||||
MIA pour le vendeur | 75 000 | $ | |||||||||||||
Moins la déduction pour gains en capital du vendeur |
60 000 | ||||||||||||||
---------- | |||||||||||||||
Différence | 15 000 | $ | |||||||||||||
====== | |||||||||||||||
DCA pour l'acheteur = 4/3 de la différence |
20 000 | $ | |||||||||||||
====== | |||||||||||||||
Ajouter au compte 3/4 du DCA pour l'acheteur |
A | 15 000 | 103 226 | ||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 7 226 | 96 000 | ||||||||||||
Année d'imposition 1995 | |||||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 6 720 | 89 280 | ||||||||||||
Année d'imposition 1996 | |||||||||||||||
Déduire du compte la déduction de 7 % de l'alinéa 20(1)b) |
P | 6 250 | 83 030 | ||||||||||||
1 | Ce montant est le solde négatif à la fin de l'année d'imposition 1990. |
2 | Ces trois « additions » font en sorte de ramener le solde négatif de 137 831 $ à néant. |
Explication des modifications
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Raisons de la révision
Le bulletin d'interprétation a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption du 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985); du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27); du chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-59) et du chapitre 21 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-70). Le bulletin n'est touché par aucun projet de législation publié au 30 mai 1997.
Modifications législatives et autres
Pour les années d'imposition se terminant après novembre 1991, les modifications suivantes à la structure de la Loi s'appliquent :
- Les définitions de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » (MCIA), « dépense en capital admissible » (DCA) et « moment du rajustement » ne figurent plus aux alinéas 14(5)a), b) et c) de la Loi, mais au paragraphe 14(5), dans l'ordre alphabétique.
- La définition d'« immobilisation admissible » ne figure plus à l'alinéa 54d) de la Loi, mais à l'article 54, dans l'ordre alphabétique (avec d'autres définitions).
- La définition de « compte de dividendes en capital » ne figure plus à l'alinéa 89(1)b) de la Loi, mais au paragraphe 89(1), dans l'ordre alphabétique (avec d'autres définitions).
- Les définitions de « droit gouvernemental », « droit initial » et « droit particulier » ne figurent plus aux alinéas 21(3)a), b) et c) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR), mais au paragraphe 21(3) des RAIR, dans l'ordre alphabétique.
- La définition de l'expression MCIA mentionnée ci-dessus est présentée comme une formule algébrique.
Ces modifications apportées à la structure de la Loi sont reflétées aux numéros 3, 5, 6, 34 (ancien numéro 29) et 35 (ancien numéro 30) ainsi qu'à l'annexe B du bulletin.
Le nouveau numéro 8 traite des effets des règles énoncées aux paragraphes 14(10) et (11). Ces paragraphes s'appliquent à l'aide qu'un contribuable reçoit ou est en droit de recevoir après le 21 février 1994 d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration et au remboursement d'une telle aide.
Le nouveau numéro 10 traite de l'effet d'une modification apportée à l'article 14 qui s'applique aux années d'imposition se terminant après le 21 février 1994. Cette modification concerne le paragraphe 80(7) et les remises de dettes.
Un paragraphe a été ajouté à la fin du numéro 13 (ancien numéro 11) et traite de la règle de présomption de résidence énoncée au paragraphe 14(8). Bien que ce paragraphe ait été ajouté à la Loi après la publication du bulletin IT-123R5, il s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.
Le numéro 14 (ancien numéro 12) tient compte d'une modification qui a été apportée à l'article 14 et qui vise les années d'imposition se terminant après le 21 février 1994. La modification correspond au montant B.1 du numéro 14 et est liée aux modifications expliquées dans le nouveau numéro 10 en ce qui concerne le paragraphe 80(7) et les remises de dettes (voir les explications ci-dessus). Également, dans le numéro 14, nous employons l'expression « montant de récupération à inclure dans son revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(iv) » au lieu de « montant qu'il doit inclure dans son revenu en vertu du paragraphe 14(1) », afin de distinguer ce montant du « montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) » dont traite le numéro 17.
Les numéros 15 à 17 remplacent l'ancien numéro 13. Le numéro 17 tient compte de modifications apportées à l'article 14 pour les exercices se terminant après le 22 février 1994. Ces modifications à l'article 14 se rapportent à l'élimination de l'exemption pour gains en capital de 100 000 $ prévue par l'article 110.6 pour les dispositions de biens effectuées après le 22 février 1994. Des modifications connexes ont également été apportées à l'article 110.6 pour permettre la constatation fiscale des gains en capital accumulés au 22 février 1994. Les modifications apportées à l'article 14 comprennent des modifications à ce que nous appelons le « montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)v) » et le « solde des gains exonérés », et des modifications connexes.
Le numéro 18 (ancien numéro 14), qui renvoie à un bénéficiaire d'une fiducie dans le cadre de l'application du sous-alinéa 14(1)a)(v) à la fiducie, a été révisé par suite des modifications apportées aux règles exposées aux numéros 15 à 17 (ancien numéro 13).
Le numéro 19 (ancien numéro 15), qui renvoie à un associé d'une société de personnes canadienne dans le cadre de l'application du sous-alinéa 14(1)a)(v) à l'entreprise de la société de personnes, a été révisé par suite des modifications apportées aux règles exposées aux numéros 15 à 17 (ancien numéro 13).
Le nouveau numéro 20 tient compte d'un renvoi au paragraphe 39.1(5) et à la définition de « solde des gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1), qui ont tous deux été ajoutés pour les années d'imposition 1994 et suivantes.
La dernière partie du numéro 23 (ancien numéro 18) précise que la disposition subséquente d'un bien peut se faire entre parties ayant un lien de dépendance entre elles et entraîner quand même le renversement de la réduction apportée à la DCA du cessionnaire, en vertu du paragraphe 14(3), mais que le cessionnaire subséquent peut alors être assujetti à la réduction prévue par le paragraphe 14(3).
Le nouveau numéro 24 traite de la règle énoncée au sous-alinéa 110.6(19)b)(ii), qui s'applique aux immobilisations admissibles qu'un cessionnaire ayant un lien de dépendance avec le cédant a acquises après le 22 février 1994.
Dans l' annexe A du bulletin, le dernier élément sous la rubrique « Contribuable de la première catégorie » a été remanié en raison des modifications législatives reflétées aux numéros 15 à 17 (ancien numéro 13).
L'hypothèse 6 de l'annexe B a été remaniée et vise le montant à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dont il est question au numéro 17 sous la rubrique des règles pour les exercices se terminant après le 22 février 1994).
Les autres modifications apportées au bulletin comprennent les suivantes :
- des modifications de clarification;
- l'élimination de renseignements détaillés sur des sujets qui ont été considérés hors du champ d'application du nouveau bulletin.
Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.
Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.
L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.
Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
publications
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