ARCHIVÉE - v

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-124R6

DATE : Le 31 janvier 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite

Ce bulletin fait l'objet d'une revue afin de tenir compte des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu depuis la date de publication du bulletin.

RENVOI : Les paragraphes 146(5) et (5.1) (aussi les articles 60.01 et 204.1 à 204.3 et la définition de "disposition" donnée à l'article 54; les paragraphes 104(10.2), (27) et (27.1), 146(1), (2), (3), (6.1), (8.2), (8.21) et (8.3), 146.3(5.1), 147.1(1), 147.3(13.1) et 152(6); les alinéas 18(11)b), 20(1)bb), 40(2)g), 60i), j), j.1), l) et v) et 128(2)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ainsi que les articles 7800, 8303 et 8304; les paragraphes 8301(1) à (4), (6), (8) et (9), 8307(3), (5), (6) et (7), 8308(2) et 8500(1) et (3) du Règlement de l'impôt sur le revenu)

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-124R5 du 7 mars 1986. Il a été rédigé de façon à tenir compte des modifications apportées à la Loi et au Règlement dans le cadre de la réforme des pensions. Dans le cas d'un bon nombre de ces modifications, la première année d'imposition pour laquelle elles s'appliquaient était 1991 ou une année postérieure; par conséquent, ce bulletin s'applique surtout aux années d'imposition postérieures à 1990. Pour connaître les règles visant les années d'imposition antérieures à 1991, veuillez vous reporter aux textes législatifs pertinents.

Résumé

Ce bulletin traite des règles à suivre pour déterminer le montant maximal qu'un contribuable peut déduire, pour une année postérieure à 1990, à l'égard de ses cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). De façon générale, le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable pour une année donnée est égal au moins élevé des montants suivants : un plafond fixé pour l'année ou 18 % du revenu gagné du contribuable pour l'année précédente, moins un montant qui représente la valeur des prestations de retraite que le contribuable a accumulées pour l'avenir en participant, pour la même année précédente, à des régimes de pension agréés (RPA) ou à des régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Le maximum déductible au titre des REER est réduit en fonction de la participation à des RPA ou à des RPDB afin que tous les contribuables aient des chances semblables de bénéficier de l'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, indépendamment de leurs mécanismes de pension respectifs. De plus, si un contribuable n'utilise pas pour une année tout son maximum déductible au titre des REER, il a le droit d'utiliser pour une année postérieure la fraction non utilisée.

Ce bulletin traite également des règles relatives à certains points, notamment l'impôt à payer sur les cotisations excédentaires en vertu de la partie X.1 de la Loi, ainsi que la déduction qui peut être accordée au moment d'un retrait des cotisations non déduites. L'explication de certains termes employés tout au long du bulletin est donnée dans le glossaire qui en occupe les dernières pages.

Les sujets traités dans ce bulletin correspondent aux rubriques et aux numéros ci-dessous :

Discussion et interprétation

Remarques d'ordre général

1. Les rubriques énumérées ci-dessus traitent en détail des différents sujets relatifs aux cotisations à un REER. Toutefois, plusieurs de ces sujets peuvent n'être d'aucune utilité pour le contribuable. Par exemple, si le contribuable a toujours été un travailleur indépendant ou s'il n'a jamais travaillé pour un employeur qui participait à un RPA ou à un

RPDB, le calcul du maximum déductible au titre des REER est extrêmement simple. Ce maximum est alors égal au moins élevé des montants suivants : 18 % du revenu gagné du contribuable pour l'année précédente ou le plafond REER pour l'année. Si le contribuable déduit, à l'égard de ses cotisations à des REER, un montant inférieur à son maximum déductible au titre des REER pour l'année, la partie inutilisée est généralement reportée sur une année ultérieure et elle fait partie du maximum déductible au titre des REER pour l'année suivante. L'exemple suivant montre comment calculer le maximum déductible au titre des REER pour 1994 dans le cas d'un contribuable qui a un revenu gagné de 30 000 $ pour 1993 et des déductions inutilisées au titre des REER reportées de 1993 égales à 500 $.

Plafond REER pour l'année (1994) 13 500 $(A)
18 % du revenu gagné pour l'année précédente (1993) (18 % x 30 000 $) 5 400 $(B)
Le moins élevé des montants (A) et (B) 5 400 $
Plus:
Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année précédente (1993)
500 $
Maximum déductible au titre des REER pour l'année (1994) 5 900 $

Les contribuables qui sont dans une situation du même genre trouveront sans doute que les numéros 8 à 20 ci- dessous ne les concernent pas, puisque ceux-ci expliquent comment la Loi s'applique à des situations plus complexes entourant les pensions. Les employés qui participent à un RPA ou à un RPDB calculent leur maximum déductible au titre des REER d'une façon semblable, sauf qu'ils soustraient ensuite leurs facteurs d'équivalence pour l'année précédente et leur facteur d'équivalence pour services passés net pour l'année. Ces employés, s'ils n'ont pas de facteur d'équivalence pour services passés net pour l'année, peuvent également trouver que les numéros 8 à 20 ci-dessous ne les concernent pas. Le guide d'impôt intitulé REER et autres régimes enregistrés pour la retraite fournit des renseignements sur les situations les plus fréquentes concernant les REER.

La signification des expressions "facteur d'équivalence pour services passés net" et "facteur d'équivalence" est expliquée dans le glossaire.

2. Les cotisations versées à un REER après 1990 peuvent, dans des limites données, être déduites du revenu en vertu de l'alinéa 60i). Les cotisations peuvent être des "primes" (voir le glossaire) versées à un régime dont le rentier est le cotisant ou son conjoint, comme le prévoient respectivement les paragraphes 146(5) et 146(5.1).

Le glossaire explique le sens du mot "conjoint".

3. Les paragraphes 146(2) et (3) énoncent les conditions d'enregistrement des régimes d'épargne- retraite. L'une de ces conditions est qu'aucune cotisation ne peut être versée au REER après son échéance. L'alinéa 146(2)b.4) précise que l'échéance doit survenir avant l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 72 ans. Un contribuable peut donc cotiser à son propre REER jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a eu 71 ans. Pour ce qui est des cotisations à un REER qui n'est pas parvenu à échéance dont son conjoint est le rentier, le contribuable peut les verser jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle son conjoint a eu 71 ans.

Frais d'intérêt et frais d'administration

4. Selon l'alinéa 18(11)b), les contribuables ne peuvent déduire, dans le calcul de leur revenu, les intérêts sur l'argent qu'ils ont emprunté pour verser des primes à leur REER ou à celui de leur conjoint ou pour rembourser des sommes retirées dans le cadre du Régime d'accession à la propriété. Il est également interdit de déduire les frais d'intérêt engagés pour l'achat d'un bien qui produit un revenu (comme des actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement ou des Obligations d'épargne du Canada), une fois que ce bien a été transféré à un REER comme versement d'une prime. Par contre, les frais d'administration qu'un contribuable a versés au fiduciaire de son propre REER (mais non au fiduciaire d'un REER de son conjoint) sont considérés, si leur montant est raisonnable, comme des dépenses déductibles dans le calcul du revenu tiré de biens. L'article 18 n'interdit pas la déduction de ces frais. Pour être déductibles, les frais d'administration doivent se rapporter à la direction et à la gestion globales des affaires de la fiducie qui gère le REER, et ils doivent être la contrepartie de services normalement rendus aux rentiers. Quant aux honoraires versés à un conseiller en placement, ils ne sont déductibles que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)bb). Cet alinéa précise que les services rendus doivent concerner des actions ou des valeurs mobilières du contribuable. Comme les placements de la fiducie qui gère le REER ne sont pas des placements du contribuable, celui-ci ne peut pas, en vertu de l'alinéa 20(1)bb), déduire les honoraires versés pour les conseils en placement fournis à la fiducie. De plus, les commissions ou les frais de courtage engagés par la fiducie qui gère le REER font partie du coût d'acquisition ou de disposition des placements. Par conséquent, il faudra en tenir compte lorsqu'on déterminera le coût du placement ou son produit de disposition.

Cotisations à un REER du contribuable

Déduction des primes

5. Le paragraphe 146(5) énonce les règles relatives à la déductibilité des primes qu'un contribuable a versées à un REER dont il est le rentier. À compter de 1991, le montant maximal qu'un contribuable puisse déduire dans le calcul de son revenu pour une année est le moins élevé des montants suivants :

a) le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année (voir le numéro 8 ci-dessous);

b) l'excédent éventuel du total des primes qu'il a versées après 1990 et dans les 60 jours suivant la fin de l'année (sauf les exceptions indiquées au numéro 7 ci-dessous) sur l'excédent éventuel du total des montants déduits par lui en application du paragraphe 147.3(13.1) pour l'année et les années antérieures, sur le total des montants transférés des RPA avant 1991, qui par application de l'alinéa 147(10)b) ou c), sont réputés être des primes versées par lui à un REER.

Le paragraphe 147.3(13.1), qui est mentionné en b) ci-dessus, prévoit une déduction pour les retraits de primes de REER qui découlent du fait qu'un paiement forfaitaire transféré d'un RPA à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est trop élevé.

Le contribuable peut reporter sur une année ultérieure toute prime d'un REER qui a été versée après 1990, et la déduire en vertu du paragraphe 146(5), pour n'importe quelle année postérieure, dans la mesure où :

- elle n'a pas été déduite pour l'année au cours de laquelle elle a été versée;

- elle n'a pas été déduite pour l'année précédente, dans le cas des primes versées dans les 60 premiers jours d'une année.

6. Si, à un moment quelconque d'une année, les primes non déduites du contribuable (déterminées de la façon indiquée au paragraphe 204.2(1.2)), dépassent le maximum déductible au titre des REER du contribuable (voir le numéro 8 ci-dessous), le contribuable peut, en vertu de la partie X.1, être redevable d'un impôt sur l'excédent des cotisations jusqu'à ce que cet excédent soit retiré du régime (voir le numéro 30 ci-dessous). Le contribuable qui se trouve dans cette situation peut retirer du REER l'excédent de cotisations, et ce retrait peut se faire en franchise d'impôt, s'il a lieu, dans un délai donné (voir au numéro 27 ci-dessous les conditions qui doivent être remplies).

7. En vertu du paragraphe 146(5), certaines primes ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année. Il s'agit de toute prime ou partie de prime qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle a été versée à un REER à un moment où le contribuable n'était pas le rentier de ce REER;

b) elle a été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition précédente;

c) elle a été indiquée comme un montant transféré

- de certaines prestations de retraite ou d'autres pensions ou de montants admissibles par application de l'article 60.01, du paragraphe 104(27) ou (27.1) ou de l'alinéa 147(10.2)d), dans la mesure permise par l'alinéa 60j);

- d'allocations de retraite conformément à l'alinéa 60j.1);

- de certains paiements, par exemple des remboursements de primes d'un REER, des prestations de rachat d'un REER ou des montants admissibles relativement à des FERR (au sens attribué à l'expression par le paragraphe 146.3(6.11)), dans la mesure prévue par l'alinéa 60l);

d) de contribuable a reçu à son égard un paiement qu'il a déduit, conformément au paragraphe 146(8.2), dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente (voir les numéros 25 à 29 ci-dessous);

e) elle était déductible en vertu du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition quelconque (voir les numéros 35 et 36 ci-dessous).

La dernière version du bulletin IT-500, Régimes enregistrés d'épargne-retraite - Décès du rentier, traite de la question des transferts portant sur des remboursements de primes.

Remarque : Le projet de loi C-59 propose de modifier le paragraphe 146(5) de sorte que soient généralement non déductibles les cotisations qu'un contribuable a versées à son REER après le 1er mars 1994 si les cotisations ont été retirées, moins de 90 jours après leur versement, à titre de "montant admissible" (comme cette expression est définie au paragraphe 146.01(1)) dans le cadre du Régime d'accession à la propriété, dans la mesure où le montant de la contribution est supérieure à la juste valeur marchande du solde du REER après le retrait.

Maximum déductible au titre des REER

8. Après 1990, le montant maximal qu'un contribuable peut déduire à l'égard de cotisations à un REER est, en vertu du paragraphe 146(5), restreint au maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année. Les règles à suivre pour calculer le maximum déductible au titre des REER sont énoncées au paragraphe 146(1), dans la définition de l'expression "maximum déductible au titre des REER". En général, le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable pour une année donnée est le montant obtenu comme suit :

les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l'année précédente (voir les numéros 10 à 16 ci-dessous),

plus : l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

a) 18 % du "revenu gagné" du contribuable pour l'année précédente,

b) le "plafond REER" pour l'année donnée, sur

c) les facteurs d'équivalence (FE) du contribuable pour l'année précédente ou un montant prescrit (voir la remarque ci-dessous) pour l'année donnée,
moins : le facteur d'équivalence pour services passés net (FESP net) pour l'année donnée.

Le FE d'un contribuable peut être décrit, en termes généraux, comme étant une mesure de la valeur de toutes les prestations de retraite que le contribuable a accumulées dans l'année dans le cadre de tous les RPA et les RPDB d'employeur. Quant au FESP net d'un contribuable, il s'agit essentiellement d'une mesure prise dans le cadre des améliorations apportées, à l'égard des services passés du contribuable postérieurs à 1989, aux prestations prévues pour le contribuable par un RPA à prestations déterminées. Par définition, le FESP net comprend tous les montants prescrits à cette fin. En outre, le maximum déductible au titre des REER permet de reporter les déductions inutilisées au titre des REER (voir les numéros 10 à 16 ci-dessous). Les déductions inutilisées au titre des REER viennent normalement du fait que le montant que déduit le contribuable pour une année donnée, au titre de ses cotisations à des REER, est inférieur au maximum déductible au titre des REER du contribuable pour la même année. Le maximum déductible au titre des REER de certains contribuables peut être réduit si ces contribuables sont rattachés à leur employeur et qu'ils commencent à participer au RPA de leur employeur ou qu'ils recommencent à accumuler des prestations viagères dans le cadre d'un RPA de leur employeur. Les numéros 17 à 20 ci-dessous expliquent cette règle spéciale plus en détail.

Remarque : Les modifications proposées décrites ci- dessous peuvent avoir une incidence sur le FE ou le FESP d'un particulier ou sur le calcul du maximum déductible au titre des REER d'un particulier pour une année. Ces modifications ont trait aux "mécanismes de retraite sous régime gouvernemental" (MRRG), aux "régimes étrangers" (RE) et aux "mécanismes de retraite déterminés" (MRD). Les paragraphes 8308.4(1), 8308.1(1) et 8308.3(1) de l'avant-projet de règlement publié le 18 décembre 1992 par le ministre des Finances contiennent les définitions du MRRG, du RE et du MRD, respectivement.

Pour déterminer le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable au sens défini au paragraphe 146(1), il faut déduire un montant prescrit quant au contribuable pour l'année. L'avant-projet de règlement prévoit d'ajouter le nouveau paragraphe 8308.4(2). Cet avant-projet de paragraphe prescrit un montant quant à certains particuliers qui ont droit à des prestations dans le cadre d'un MRRG, au sens défini au paragraphe 8308.4(1) de l'avant-projet de règlement. Par conséquent, le montant prescrit quant à un contribuable qui a droit à des prestations dans le cadre d'un MRRG est déduit dans le calcul du maximum déductible au titre des REER de ce contribuable. Si le nouveau paragraphe 8308.4(2) est adopté tel qu'il a été proposé, il s'appliquera aux années d'imposition 1994 et suivantes.

De plus, l'avant-projet de règlement prévoit le nouvel article 8308.2. Cet avant-projet d'article prescrit un montant quant à certains particuliers qui résident au Canada et qui participent à un régime étranger. Le montant prescrit est déduit dans le calcul du "maximum déductible au titre des REER" au sens défini au paragraphe 146(1). Si le nouvel article 8308.2 est adopté tel qu'il a été proposé, il s'appliquera aux années d'imposition 1994 et suivantes. Le nouvel article 8308.2 contenu dans l'avant-projet de règlement indique également comment calculer le montant prescrit.

L'avant-projet de règlement contient également une proposition de modifier le paragraphe 8301(1). La définition du "facteur d'équivalence" (FE) serait modifiée de façon que le FE de certains particuliers qui participent à un RE ou à un MRD comprenne des montants supplémentaires. Si la modification du paragraphe 8301(1) est adoptée telle qu'elle a été proposée, le paragraphe modifié s'appliquera à la détermination des FE des RE pour les années d'imposition 1992 et suivantes et à la détermination des FE des MRD pour les années d'imposition 1993 et suivantes. Le glossaire explique la signification de l'expression "facteur d'équivalence".

En vertu de la définition de "facteur d'équivalence pour services passés net" (FESP net) donnée au paragraphe 146(1), il faudra compter dans le FESP net du contribuable tout montant prescrit par le nouvel article 8308.4 du Règlement, proposé dans l'avant-projet publié le 18 décembre 1992. Le nouvel article proposé vise les contribuables qui accumulent des prestations dans le cadre d'un MRRG. Si le nouvel article 8308.4 du Règlement est adopté tel qu'il a été proposé, il s'appliquera aux années d'imposition 1994 et suivantes. Le glossaire explique la signification du terme "facteur d'équivalence pour services passés net".

Enfin, l'avant-projet de règlement contient une proposition de modifier la définition de FESP donnée au paragraphe 8303(1) de telle façon que le FESP de certains particuliers qui participent à un RE ou à un MRD comprenne des montants supplémentaires. Si la modification à apporter au paragraphe 8303(1) du Règlement est adoptée telle qu'elle a été proposée, elle s'appliquera à la détermination des FESP des RE pour les années d'imposition 1993 et suivantes et à la détermination des FESP des MRD pour les années d'imposition 1994 et suivantes.

9. L'exemple qui suit montre comment calculer le maximum déductible au titre des REER pour 1993, si le contribuable participe à un RPDB ou à un RPA d'employeur. Le contribuable a un revenu gagné de 30 000 $ pour 1992, un FE de 2 500 $ pour 1992 et un FESP net égal à zéro pour 1993.

Exemple A

Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année précédente (1992)     néant
plus : l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants : a) plafond REER(1) pour l'année (1993) 12 500 $    
b) 18 % du revenu gagné pour l'année précédente (1992) (18 % x 30 000 $)
sur
5 400 $ 5 400 $  
c) le total des FE(1) pour l'année précédente (1992) quant à tous les employeurs   2 500 $ 2 900 $(2)
moins :
le FESP net(1) pour l'année (1993)
    néant
Maximum déductible au titre des REER pour l'année (1993)     2 900 $

(1) Le glossaire explique le plafond REER, le FE et le FESP net.

(2) Ce montant ne peut être négatif. Par conséquent, lorsque le total des FE pour l'année précédente dépasse le moins élevé du plafond REER pour l'année ou de 18 % du revenu gagné pour l'année précédente, ce montant est égal à zéro.

Dans cet exemple, on voit que le maximum déductible au titre des REER a été réduit en proportion des prestations que le contribuable a accumulées l'année précédente dans le cadre des RPA et des RPDB.

Report de déductions inutilisées au titre des REER

10. Le paragraphe définit l'expression "déductions inutilisées au titre des REER". De façon générale, les déductions inutilisées au titre des REER d'un contribuable à la fin d'une année sont égales à ses déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année précédente (en raison du report prospectif), plus les droits de cotisation à un REER qu'il a acquis pendant l'année, moins les droits de cotisation à un REER qu'il a utilisés pendant l'année. Parce que les déductions inutilisées au titre des REER d'un contribuable à la fin d'une année donnée font automatiquement partie du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année suivante, le contribuable ne perd aucun droit de déduction au titre des REER, tant qu'il n'y a pas dépassement du plafond des reports prospectifs expliqué aux numéros 12 et 13 ci-dessous, s'il n'utilise pas entièrement pour une année donnée son maximum déductible au titre des REER.

11. L'expression "déductions inutilisées au titre des REER" comprend uniquement des montants accumulés à l'égard d'années d'imposition postérieures à 1990. Aux fins du calcul du maximum déductible au titre des REER pour 1991, l'alinéa a) de la définition de "déductions inutilisées au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1) stipule que les déductions inutilisées au titre des REER à la fin de 1990 sont égales à zéro.

12. Les déductions inutilisées au titre des REER d'un contribuable à la fin d'une année sont égales au moins élevé de deux montants. Le premier montant consiste dans les droits de cotisation à un REER qui sont disponibles aux fins d'un report. Ce montant, qui peut être positif ou négatif, est déterminé suivant les règles énoncées au sous-alinéa b)(i) de la définition de "déductions inutilisées au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1); il est essentiellement calculé comme suit :

a) le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année, moins

b) le total des montants suivants :

- les montants déduits pour l'année en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) à l'égard de primes que le contribuable a versées à des REER dont lui-même ou son conjoint est le rentier;

- les montants déduits pour l'année en application de l'alinéa 60v) à l'égard de cotisations que le contribuable a versées à un régime provincial de pensions visé par règlement (voir l'article 7800 du Règlement).

Quant au deuxième montant (le "plafond des reports" expliqué au numéro 13 ci-dessous), il limite globalement le montant de déductions inutilisées au titre des REER qui peut être reporté sur une année ultérieure.

13. Le plafond des reports, déterminé suivant les règles énoncées au sous-alinéa b)(ii) de la définition de "déductions inutilisées au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1), est le plus élevé des montants suivants :

a) le total des montants, pour l'année et les six années précédentes (en comptant uniquement les années postérieures à 1990), dont chacun est le moins élevé des montants suivants : le plafond REER pour cette année- là ou 18 % du revenu gagné du contribuable pour l'année précédant cette année-là;

b) 7/2 du plafond REER pour l'année.

L'élément en a) ci-dessus permet de reporter prospectivement des déductions inutilisées au titre des REER pour un maximum de sept ans, en commençant par les droits de cotisation à un REER qui n'auraient pas été utilisés pour 1991. Dans le cas des contribuables qui participent à un RPA ou à un RPDB, la période de report est généralement plus longue en raison de leurs FE, qui empêchent habituellement le montant déterminé suivant le sous-alinéa b)(i) de la définition de "déductions inutilisées au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1) d'atteindre le plafond des reports décrit au sous-alinéa b)(ii) de la même définition. Quant à l'élément b) ci-dessus, il permet de reporter indéfiniment aux années postérieures un montant considérable de déductions inutilisées au titre des REER. Cette règle est avantageuse pour les contribuables qui ont pris leur retraite ou qui ont été plusieurs années sans travailler, car elle empêche leurs déductions inutilisées au titre des REER de tomber à zéro.

14. Les déductions inutilisées au titre des REER d'un contribuable à la fin d'une année sont ordinairement un montant positif ou zéro, mais elles peuvent aussi être un montant négatif. Par exemple, un contribuable aura un montant négatif comme déductions inutilisées au titre des REER s'il a un FESP net plus élevé que ses droits de cotisation à un REER pour l'année. Puisque les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin d'une année font partie du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année suivante, le fait d'avoir un montant négatif comme déductions inutilisées au titre des REER réduit habituellement le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année suivante. Le contribuable est obligé de reporter prospectivement ses déductions inutilisées au titre des REER négatives jusqu'à ce qu'elles soient compensées par les droits de cotisation à un REER qu'il acquiert les années suivantes.

15. Pour montrer comment calculer les déductions inutilisées au titre des REER d'un contribuable à la fin d'une année, nous reprenons ci-dessous l'exemple A du numéro 9 ci-dessus, en y ajoutant une nouvelle hypothèse : nous supposons que le contribuable a demandé pour 1993 une déduction pour REER égale à 2 000 $.

Exemple B

Maximum déductible au titre des REER pour l'année (1993) (selon l'exemple A) 2 900 $
moins : le total des primes de REER déduites pour l'année (1993) en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) 2 000 $
moins : le montant déduit pour l'année (1993) en application de l'alinéa 60v) à l'égard de cotisations à un régime provincial de pensions visé par règlement néant
Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année (1993) 900 $

Dans cet exemple, les 900 $ en entier peuvent être reportés sur 1994.

16. L'exemple C ci-dessous montre comment le report des déductions inutilisées au titre des REER peut être restreint après 1997. Supposons que les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de 1998 (avant d'appliquer le plafond des reports) soit 72 250 $ et que les montants figurant dans la colonne (2) ci-dessous correspondent à 18 % du revenu gagné du contribuable pour les années correspondantes.

Exemple C

Partie I - Calcul des déductions inutilisées au titre des REER avant application du plafond des reports (sous-alinéa b)(i) de la définition de "déductions inutilisées au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1))

Déductions inutilisées au titre des REER avant application du plafond 72 250 $ (A)

Partie II - Calcul du plafond des reports (sous- alinéa b)(ii) de la définition de "déductions inutilisées au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1))

Total des montants, pour l'année et les six années précédentes, dont chacun est le moins élevé du plafond REER pour cette année-là et de 18 % du revenu gagné du contribuable pour l'année précédant cette année-là

(1) (2) (3)
Année Plafond REER 18 % du revenu gagné de
l'année précédente
Le moindre de (1) et (2)
1998 (1)17 500 $ 8 900 $ 8 900 $
1997 (1)16 500 $ 15 200 $ 15 200 $
1996 15 500 $ néant néant
1995 14 500 $ néant néant
1994 13 500 $ 16 100 $ 13 500 $
1993 12 500 $ 14 000 $ 12 500 $
1992 12 500 $ 10 000 $ 10 000 $


Total de la colonne (3) 60 100 $ (B)
7/2 du plafond REER pour l'année (1998) (7/2 X 17 500 $)(1) 61 250 $ (C)
Plafond des reports - Le plus élevé de (B) et de (C) 61 250 $ (D)
Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année (1998) - Le moins élevé de (A) et (D) 61 250 $

(1) Les plafonds REER pour les années postérieures à 1996 seront de 15 500 $, mais avec chacun un redressement, s'il y a lieu, qui correspondra aux augmentations de la moyenne des salaires au Canada. Les plafonds REER indiqués ici pour 1997 et 1998 ont été inventés pour faciliter la compréhension de l'exemple.

Dans cet exemple, les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de 1998 ont été restreintes à 61 250 $. Ce montant fait partie du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour 1999.

Personnes rattachées à leur employeur

17. On peut déduire le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable qui est rattaché à son employeur ou qui l'a été après 1989 si, après 1990, ce contribuable a commencé à participer à un RPA de son employeur ou a recommencé à acquérir des prestations viagères dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA de son employeur. Le paragraphe 8500(3) du Règlement prévoit qu'une personne est rattachée à un employeur à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

a) elle est, directement ou indirectement, propriétaire d'au moins 10 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de l'employeur ou de toute société liée à celui- ci;

b) elle a un lien de dépendance avec l'employeur;

c) elle est un "actionnaire désigné" de l'employeur par application de l'alinéa d) de la définition de ce terme donnée au paragraphe 248(1).

De plus, le paragraphe 8500(3) du Règlement prévoit que, pour déterminer si une personne donnée est rattachée à un employeur, il faut considérer la personne donnée comme propriétaire de chaque action (d'une société) dont le propriétaire est :

- une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance;

- une fiducie dont la personne donnée est bénéficiaire, dans la mesure prévue par l'alinéa 8500(3)e);

- une société de personnes dont la personne donnée est un associé, dans la mesure prévue par l'alinéa 8500(3)f).

En outre, l'alinéa 8500(3)g) du Règlement prévoit que la personne qui, en vertu d'un contrat, a le droit d'acquérir des actions du capital-actions d'une société est réputée propriétaire de ces actions s'il est raisonnable de penser que l'un des principaux motifs de l'existence de ce droit consiste à faire en sorte que cette personne ne soit pas rattachée à un employeur.

18. Le paragraphe 8308(2) du Règlement prescrit un montant qui réduit le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable pour une année lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) à un moment donné de l'année, le contribuable commence à participer à un RPA ou à acquérir des prestations viagères dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA après une période au cours de laquelle il n'en acquérait pas;

b) le contribuable est rattaché au moment donné, ou l'a été après 1989, à un employeur qui participe à un RPA pour le compte du contribuable;

c) le FE du contribuable pour 1990 n'était pas supérieur à zéro;

d) aucun montant quant au contribuable n'a été prescrit auparavant par application du paragraphe 8308(2).

19. Le montant prescrit par le paragraphe 8308(2) du Règlement est égal au moins élevé des montants suivants:

a) 18 % du revenu gagné du contribuable aux fins des calculs relatifs aux REER pour 1990;

b) 11 500 $.

Comme le mentionne le numéro 18 ci-dessus, le montant prescrit réduit le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour une année. Il influe également sur les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin d'une année (voir les numéros 10 à 12 ci-dessus) et sur son excédent cumulatif au titre des REER à un moment donné d'une année (voir le numéro 30 ci-dessous). L'employeur du contribuable doit soumettre le formulaire T1007, Déclaration de renseignements sur une personne rattachée, dans les 60 jours après que le contribuable a commencé à participer au RPA ou a recommencé à acquérir des prestations viagères dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du RPA, à moins d'avoir auparavant soumis la déclaration de renseignements à l'égard du contribuable.

20. L'exemple suivant montre comment calculer le maximum déductible au titre des REER des personnes rattachées à leur employeur. Supposons que le contribuable était rattaché à son employeur au moment où il a commencé à participer au RPA de celui-ci en 1993. Le revenu gagné du contribuable est de 40 000 $ pour 1990 et de 50 000 $ pour 1992, ses déductions inutilisées au titre des REER étaient de 1 000 $ à la fin de 1992, son FE est égal à zéro pour 1990 et pour 1992 et son FESP net est égal à zéro pour 1993.

Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de l'année précédente (1992)     1 000 $
plus : l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
a) le plafond REER pour l'année (1993)
12 500 $    
b) 18 % du revenu gagné pour l'année précédente (1992) (18 % x 50 000 $) 9 000 $ 9 000 $  
sur le montant prescrit, lui-même égal au moins élevé des montants suivants :
c) 18 % du revenu gagné pour 1990 (18 % x 40 000 $)
7 200 $    
d) 11 500 $ 11 500 $ 7 200 $ 1 800 $(1)
moins : le total des montants suivants :
e) les FE pour l'année précédente (1992)
  néant  
f) le FESP net pour l'année (1993)   néant néant
Maximum déductible au titre des REER pour l'année (1993)     2 800 $

(1) Ce montant ne peut pas être négatif. Par conséquent, lorsque le montant prescrit est plus élevé que le moindre du plafond REER pour l'année ou de 18 % du revenu gagné pour l'année précédente, le montant à inscrire à cet endroit est zéro.

Le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour 1993 est réduit du montant prescrit, c'est-à-dire de 7 200 $. Ce maximum est ici de 2 800 $, alors qu'il aurait été de 10 000 $ si la règle concernant les personnes rattachées ne s'était pas appliquée. Parce que cette règle ne peut s'appliquer qu'une fois au même contribuable, elle ne touche pas le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour les années postérieures.

Particuliers résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement et non-résidents

21. Pour les années 1990 et suivantes, la définition de "revenu gagné" donnée au paragraphe 146(1) rend obligatoire d'additionner certains revenus et de déduire certaines pertes du contribuable pour une période de l'année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada aux fins de l'impôt. Selon cette définition, le revenu gagné comprend des revenus précis que le contribuable a gagnés au Canada pendant une période au cours de laquelle le contribuable ne résidait pas au Canada, sauf si ces revenus étaient exonérés de l'impôt au Canada par l'effet d'un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays. La définition n'empêche pas de déduire les pertes provenant d'une entreprise que le contribuable exploitait au Canada pendant une période au cours de laquelle il était un non-résident. Cette règle empêche les non-résidents et les particuliers qui résident au Canada pendant une partie de l'année seulement d'acquérir des droits de cotisation à un REER en fonction de revenus qui ne sont pas imposables au Canada. Le formulaire T1023, Maximum déductible au titre des REER - Calcul du revenu gagné pour 19--, qui fait partie du guide d'impôt intitulé REER et autres régimes enregistrés pour la retraite, indique comment calculer le revenu gagné des particuliers non-résidents.

22. Lorsqu'on calcule le revenu imposable conformément à l'article 114 d'un particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement, l'année d'imposition visée par le paragraphe 146(5) correspond à l'année civile. C'est pourquoi les cotisations à un REER versées dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile où le contribuable a cessé d'être résident du Canada, est devenu résident du Canada ou est imposable en vertu de l'article 115 de la Loi de l'impôt sur le revenu sont déductibles dans le calcul du revenu imposable pour cette année-là, dans la mesure permise par le paragraphe 146(5).

Cotisations à un REER au profit du conjoint

23. Le contribuable qui a versé des cotisations à un REER dont son conjoint est le rentier peut, dans des limites précises, déduire ces cotisations en vertu du paragraphe 146(5.1). En général, le montant maximal qu'un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour une année postérieure à 1990 est le moins élevé des montants suivants :

a) le total des cotisations qu'il a versées après 1990 et dans les 60 jours suivant la fin de l'année à un REER dont son conjoint est le rentier, dans la mesure où le contribuable n'a pas déduit ces cotisations dans le calcul de son revenu pour une année antérieure;

b) l'excédent éventuel de son "maximum déductible au titre des REER" (voir le numéro 9 ci-dessus) pour l'année sur le montant qu'il a déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul de son revenu pour l'année.

Pour qu'une cotisation au REER du conjoint soit déductible en vertu du paragraphe 146(5.1), le conjoint du contribuable doit être le rentier de ce REER au moment où le contribuable verse la cotisation. En raison de la limite énoncée en b) ci-dessus, le montant maximal qu'un contribuable peut déduire pour une année donnée postérieure à 1990 à l'égard de cotisations qu'il a versées à son propre REER ou à un REER dont son conjoint est le rentier est son "maximum déductible au titre des REER" pour l'année. Par ailleurs, un contribuable peut, en vertu de l'alinéa 60j.2) pour les années d'imposition 1989 à 1994, avoir le droit de déduire, jusqu'à concurrence de 6 000 $, les revenus périodiques d'un régime de pension agréé ou d'un régime de participation différée aux bénéfices qu'il a transférés au REER de son conjoint au cours de l'année où il les a reçus et pour laquelle il les a inclus dans son revenu ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année-là. Pour des renseignements plus précis sur les règles concernant la déductibilité des cotisations au REER du conjoint, les transferts visés par l'alinéa 60j.2) ou l'assujettissement à l'impôt des paiements provenant du REER du conjoint, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-307, Régime enregistré d'épargne-retraite au profit du conjoint.

Paiement de la prime en nature

24. Les paragraphes 146(5) et 146(5.1) mentionnent la "prime que le contribuable a versée", respectivement, à son REER ou au REER de son conjoint. La prime versée peut comprendre, de la part du contribuable, une cotisation ou un transfert de biens autres qu'une somme d'argent. Une telle cotisation ou un tel transfert constitue une "disposition de biens" au sens défini à l'article 54. Le contribuable est considéré comme ayant disposé des biens au moment où il les a apportés en cotisation ou les a transférés. Le produit de disposition et le montant de la prime réputée avoir été versée sont chacun égaux à la juste valeur marchande des biens transférés ou apportés en cotisation par le contribuable au moment de la disposition des biens. Tout gain en capital imposable découlant de la disposition doit être inclus dans le calcul du revenu. Par contre, toute perte en capital découlant d'une telle disposition de biens est réputée égale à zéro en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iv).

Déduction pour remboursement de cotisations (versées après 1990) non déduites

25. Si un contribuable a versé après 1990 des cotisations à des REER dont lui-même ou son conjoint est le rentier sans déduire tout ou partie de ces cotisations dans le calcul de son revenu, il peut soit laisser dans les REER les cotisations non déduites et les déduire pour une année postérieure (voir le numéro 5 ci-dessus), soit retirer des REER les cotisations non déduites et être exonéré de l'impôt sur ces retraits en vertu du paragraphe 146(8.2). (Dans ce bulletin, l'expression "cotisations non déduites" sert à expliquer la déduction autorisée par le paragraphe 146(8.2). Cette expression ne désigne pas la même chose que l'expression "primes non déduites versées à des REER", employée dans le contexte décrit au paragraphe 204.2(1.2) pour l'application de l'impôt de la partie X.1, comme l'explique le numéro 30 ci-dessous.)

26. Sous réserve de la règle anti-évitement mentionnée au numéro 28 ci-dessous, le paragraphe 146(8.2) permet une déduction compensatrice pour des remboursements de cotisations non déduites, remboursements provenant de REER ou de FERR et inclus dans le calcul du revenu du contribuable. Toutefois, ce paragraphe ne permet une telle déduction pour aucun des retraits décrits ci- dessous :

a) tout retrait visé en vertu du paragraphe 8307(6) du Règlement, c'est-à-dire tout montant retiré d'un REER pour permettre d'acquérir des prestations pour services passés dans le cadre d'un RPA;

b) pour les années 1991 et suivantes, tout retrait de cotisations à un REER qui découle du transfert direct d'un montant d'un RPDB effectué conformément au paragraphe 147(19);

c) pour 1991, tout retrait de cotisations à un REER qui découle du transfert direct d'un montant d'un RPA effectué conformément à l'un des paragraphes 147.3(1) et (4) à (7);

d) pour les années 1992 et suivantes, tout retrait de cotisations à un REER qui découle du transfert direct d'un montant d'un RPA;

e) pour les années 1992 et suivantes, tout retrait de cotisations à un REER qui découle du transfert d'un montant d'un régime provincial de pensions visé par règlement (conformément à l'alinéa 60v)) effectué dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21).

27. Pour que le retrait donne droit à la déduction compensatrice prévue par le paragraphe 146(8.2), il doit avoir été fait au cours d'une des années suivantes :

a) celle où le contribuable a versé les cotisations;

b) celle où l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour l'année où la contribution a été versée a été envoyé au contribuable;

c) celle qui suit immédiatement l'une des années visées en a) ou en b) ci-dessus.

Par exemple, si un contribuable a versé une cotisation à un REER en 1991, mais qu'il ne l'a pas déduite de son revenu et que l'avis de cotisation pour 1991 lui a été envoyé en 1992, il pourra demander la déduction compensatrice prévue par le paragraphe 146(8.2) s'il retire les cotisations non déduites en 1991, 1992 ou 1993. Le formulaire T746, Calcul de la déduction pour remboursement de cotisations excédentaires à un REER, peut servir à déterminer le montant de la déduction compensatrice permise en vertu du paragraphe 146(8.2). Les cotisations non déduites peuvent être retirées du REER sans que le retrait ne soit assujetti à une retenue d'impôt à la source, si le contribuable remplit le formulaire T3012A, Renonciation à la retenue d'impôt sur un remboursement de cotisations non déduites versées à un REER en 19 , et qu'il le fait dûment approuver par Revenu Canada. Vous pouvez obtenir les deux formulaires auprès de votre bureau des services d'impôt de Revenu Canada.

28. La déduction prévue par le paragraphe 146(8.2) pour un remboursement de cotisations non déduites n'est pas admise lorsqu'il est raisonnable de penser que :

a) d'une part, le contribuable ne s'attendait vraisemblablement pas à pouvoir déduire le plein montant des cotisations pour l'année de leur versement ou pour l'année précédente;

b) d'autre part, le contribuable a versé tout ou partie des cotisations dans l'intention de les retirer par la suite et de demander pour ce retrait une déduction prévue par le paragraphe 146(8.2).

29. Lorsqu'un contribuable a déduit un montant conformément au paragraphe 146(8.2) à l'égard d'un remboursement de cotisations non déduites, les cotisations qui correspondent au remboursement sont réputées, en vertu du paragraphe 146(8.21) et pour l'application de certaines dispositions de la Loi, ne pas être des cotisations versées à un REER par le contribuable. Par l'effet de cette règle, le contribuable qui déduit un montant conformément au paragraphe 146(8.2) pour une année à l'égard d'un remboursement de cotisations non déduites perd pour toute année le droit à la déduction prévue par le paragraphe 146(5) ou (5.1) à l'égard de ces cotisations. Le paragraphe 146(8.21) vaut également pour l'application des règles d'attribution énoncées aux paragraphes 146(8.3) et 146.3(5.1), selon lesquels certains paiements faits au conjoint d'un contribuable qui proviennent de REER ou de FERR du conjoint doivent être inclus dans le revenu du contribuable. Par conséquent, lorsque des cotisations non déduites versées par le contribuable au REER de son conjoint sont par la suite retirées et déduites par le contribuable conformément au paragraphe 146(8.2), ces cotisations, après leur retrait, sont réputées, pour l'application des règles d'attribution, ne pas être des cotisations versées par le contribuable à un REER au profit de son conjoint.

Impôt à payer en vertu de la partie X.1 sur les cotisations excédentaires versées après 1990

30. Si un contribuable a versé des cotisations excédentaires, il peut être assujetti à l'impôt de la partie X.1 durant le temps où l'excédent de cotisations demeure dans le REER. Dans le cas des cotisations excédentaires versées après 1990, le

contribuable doit, en vertu du paragraphe 204.1(2.1), payer pour chaque mois postérieur à décembre 1990 un impôt de la partie X.1 égal à 1 % de son "excédent cumulatif" à la fin du mois. L'expression "excédent cumulatif" est définie au paragraphe 204.2(1.1). De façon générale, l'excédent cumulatif d'un contribuable au titre des REER à un moment donné d'une année est l'excédent éventuel

a) des "primes non déduites", à ce moment, qu'il a versées à des REER, au sens défini au paragraphe 204.2(1.2), sur

b) la somme des deux montants suivants : - le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année, déterminé au moment donné de la façon indiquée au paragraphe 204.2(1.1);

- 8 000 $, si le contribuable a eu 18 ans au cours d'un année antérieure, et zéro autrement.

Le maximum déductible au titre des REER du contribuable à déterminer en b) ci-dessus se calcule comme s'il s'agissait de déterminer le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année suivant la définition de "maximum déductible au titre des REER" donnée au paragraphe 146(1), sauf que le FESP net à utiliser en b) dépend du moment auquel le maximum déductible au titre des REER du contribuable est calculé. (Les règles à suivre pour calculer le maximum déductible au titre des REER sont expliquées aux numéros 8 à 16 ci-dessus. Si la règle spéciale visant les personnes rattachées à leur employeur s'applique, veuillez vous reporter aux numéros 17 à 20 ci-dessus.)

Pour les années 1992 et suivantes, le paragraphe 204.2(1.2) prévoit que toute cotisation versée à un REER sous la forme d'un montant transféré d'un régime provincial de pensions visé par règlement (c.-à-d. du Régime de pensions de la Saskatchewan) dans les circonstances où s'applique le paragraphe 146(21) est exclue du calcul de l'excédent cumulatif du particulier. De façon générale, le paragraphe 146(21) permet de transférer directement, en franchise d'impôt, des montants forfaitaires provenant de régimes provinciaux de pensions visés par règlement.

31. Les régimes qui sont enregistrés après 1990 doivent, en vertu de l'alinéa 146(2)c.1), permettre au contribuable de retirer des montants afin de réduire l'impôt qu'il serait par ailleurs tenu de payer en vertu de la partie X.1. Autrement dit, les REER ne sont pas obligés de permettre les retraits prévus par le paragraphe 146(8.2), sauf dans les cas où un impôt de la partie X.1 serait payable par ailleurs. Par conséquent, tout contribuable peut retirer un montant de son REER ou du REER de son conjoint si cela réduit l'impôt de la partie X.1 qu'il aurait par ailleurs à payer. Les régimes antérieurs à 1991 peuvent être modifiés de manière à comporter la même disposition.

32. Puisque aucune cotisation ne peut être versée à un régime échu, un "excédent cumulatif" ne peut être créé dans un régime qu'avant l'échéance. Par contre, un excédent cumulatif peut être remboursé après l'échéance du régime et sa conversion en rente. Un tel remboursement peut consister en un rachat partiel de la rente, effectué avec la collaboration de l'émetteur. Bien qu'il n'existe aucune date limite avant laquelle l'excédent cumulatif doive être remboursé, tout retard dans le remboursement augmente le montant de l'impôt payable en vertu de la partie X.1 et compromet la possibilité d'obtenir la déduction prévue par le paragraphe 146(8.2). Une déduction prévue par le paragraphe 146(8.2) peut être obtenue lorsque certaines conditions sont remplies (voir les numéros 25 à 29 ci-dessus), que le paiement de rachat provenant du REER échu est reçu dans un délai précis et que le paiement provient d'un REER et est fait au titre des cotisations non déduites. Si des cotisations excédentaires ont été versées au régime et qu'un revenu de retraite a été acheté à l'échéance avec toutes les cotisations (y compris l'excédent) sans le rachat partiel mentionné ci- dessus, tous les paiements de rente reçus par le bénéficiaire sont entièrement imposables malgré le fait qu'une partie seulement des cotisations au régime étaient déductibles dans le calcul du revenu.

33. Tout contribuable qui, dans une année, a un impôt de la partie X.1 à payer doit, en vertu du paragraphe 204.3(1), produire le formulaire T1-OVP, Déclaration de revenus des particuliers relative aux cotisations excédentaires à un régime enregistré d'épargne-retraite, dans les 90 jours suivant la fin de l'année et y joindre le montant estimatif de son impôt de la partie X.1 à payer. Vous pouvez obtenir le formulaire T1-OVP de votre bureau des services d'impôt de Revenu Canada.

34. À compter du 27 juin 1990, le ministre du Revenu national peut, en vertu du paragraphe 204.1(4), renoncer à l'impôt de la partie X.1 lorsque l'excédent cumulatif découle d'une erreur acceptable et que le contribuable a pris des mesures suffisantes pour éliminer l'excédent.

Montant retiré, versé de nouveau à un REER

35. Pour les années d'imposition 1991 et suivantes, le paragraphe 146(6.1) prévoit une déduction spéciale pour des primes visées par règlement (voir le numéro 36 ci-dessous) qui ont été versées à un REER, sauf s'il s'agit de primes indiquées conformément aux alinéas 60j), j.1) ou l). Ce paragraphe permet au contribuable de verser de nouveau comme cotisations certains montants qu'il a retirés d'un REER afin de lui permettre d'acquérir des prestations pour services passés dans le cadre d'un RPA. La déduction est permise dans le calcul du revenu du contribuable dans l'année où le retrait du REER a été effectué, non dans l'année où le montant a été versé de nouveau. Ainsi, la déduction compense le fait que le montant retiré doit être inclus dans le revenu. Une nouvelle cotisation de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition doit, en vertu du paragraphe 152(6), être établie dans certaines circonstances, et le même paragraphe donne au contribuable le droit de modifier une déclaration pour demander la déduction prévue par le paragraphe 146(6.1).

36. Le paragraphe 8307(7) du Règlement indique sous quelles conditions une prime est visée par règlement pour l'application du paragraphe 146(6.1). La prime est visée pour une année d'imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de l'année, le contribuable a retiré un montant d'un REER et il a indiqué ce montant conformément au sous- alinéa 8307(3)a)(ii) en vue d'une attestation lui permettant d'acquérir des prestations pour services passés dans le cadre d'un RPA;

b) une fois le montant retiré, il est constaté que, par suite d'une erreur acceptable, le contribuable a retiré un montant plus élevé que nécessaire, ou encore il est constaté que le contribuable n'avait pas à retirer de montant, puisque le Ministre a refusé d'agréer le régime qui prévoit les prestations;

c) le contribuable verse la prime dans les 12 mois suivant le moment où il a été constaté que le contribuable avait retiré un montant trop élevé;

d) la prime ne dépasse pas la fraction du montant retiré du REER qui a été retirée par erreur ou sans nécessité;

e) le contribuable présente au ministre du Revenu national, au plus tard à l'échéance de la période de production de sa déclaration de revenus pour l'année où il a versé la prime (généralement le 30 avril de l'année suivante), un avis écrit dans lequel il indique que la prime est constituée du montant retiré;

f) le contribuable n'a indiqué aucune autre prime comme constituée du montant retiré.

Contribuables en faillite

37. À compter de 1991, des règles spéciales s'appliquent pour que le maximum déductible au titre des REER et les déductions inutilisées au titre des REER de tout contribuable en faillite, ainsi que l'impôt sur les cotisations excédentaires à des REER payable par tout contribuable en faillite, soient déterminés comme s'il n'y avait pas eu faillite. Premièrement, la règle énoncée à l'alinéa 128(2)d), qui divise en deux années d'imposition l'année civile au cours de laquelle un particulier est mis en faillite, ne vaut pas pour l'application des définitions relatives aux REER énoncées au paragraphe 146(1) ni pour l'application des règles énoncées dans la partie X.1 de la Loi relativement au calcul de l'impôt sur les cotisations excédentaires à des REER. Deuxièmement, aux fins du calcul des déductions inutilisées au titre des REER et de l'impôt de la partie X.1 de tout contribuable en faillite qui a deux années d'imposition dans une année civile, les montants déduits par le contribuable pour chacune des deux années à l'égard de cotisations à des REER sont traités comme s'ils étaient déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année civile. Troisièmement, les déductions maximales qu'un contribuable peut demander en vertu des paragraphes 146(5) ou (5.1), à l'égard de cotisations à des REER pour la seconde année d'imposition (commençant le jour de la mise en faillite et se terminant à la fin de l'année d'imposition) se terminant dans l'année civile de la mise en faillite, sont réduites du montant déduit par le contribuable pour la première année d'imposition (commençant le 1er janvier et se terminant le jour avant la mise en faillite) se terminant dans la même année civile.

Glossaire

Conjoint : Avant 1993, pour l'application du paragraphe 146(5.1), qui autorise les contribuables à déduire des cotisations versées à un REER de leur conjoint, le conjoint d'un contribuable était nécessairement une personne à qui le contribuable était vraiment marié aux yeux de la loi. Après 1992, le mot "conjoint", en vertu du paragraphe 252(4), vise également la personne de sexe opposé qui, au moment considéré, vit avec le contribuable en union conjugale, pourvu que cette personne remplisse l'une des deux conditions suivantes :

- elle a vécu ainsi durant une période de 12 mois se terminant avant ce moment;

- elle est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est la mère ou le père.

Les personnes qui, à un moment quelconque, vivaient ensemble en union conjugale sont réputées continuer à vivre ainsi au moment donné, sauf si, pour cause d'échec de leur union, elles ne vivent plus ensemble pour une période d'au moins 90 jours.

De plus, pour être considérés comme les conjoints l'un de l'autre à un moment donné des années 1993 et suivantes, les deux particuliers, qui seraient considérés comme tels parce qu'ils sont respectivement le père et la mère d'un même enfant, doivent être les parents naturels ou adoptifs de cet enfant. Facteur d'équivalence (FE) : Pour calculer le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable pour une année, il faut soustraire tout montant qui est un FE du contribuable quant à un employeur pour l'année précédente. Le paragraphe 8301(1) du Règlement définit le FE d'un contribuable quant à un employeur pour une année comme étant le total des "crédits de pension" du contribuable pour l'année quant à l'employeur dans le cadre des RPDB et des dispositions à cotisations ou à prestations déterminées des RPA. Chaque crédit de pension est une mesure des prestations qui s'accumulent au compte du contribuable dans le cadre d'un RPDB ou d'une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d'un RPA. En vertu du paragraphe 8301(2), le crédit de pension dans le cadre d'un RPDB est généralement le total des cotisations versées au régime par l'employeur au cours de l'année pour l'employé, plus les montants perdus réattribués à l'employé. Dans le cas d'un RPA à cotisations déterminées, le crédit de pension est défini au paragraphe 8301(4) et il équivaut habituellement au total des cotisations versées au régime au cours de l'année (celles de l'employeur et celles de l'employé) pour l'employé, plus les montants perdus réattribués à l'employé. Dans le cas d'un RPA à prestations déterminées, le crédit de pension est défini au paragraphe 8301(6) et il est généralement calculé directement à partir du taux (d'acquisition) des prestations et, s'il y a lieu, du revenu donnant droit à pension gagné par l'employé pendant l'année. Les paragraphes 8301(3), (8) et (9) énoncent les règles spéciales à suivre pour calculer les crédits de pension lorsque le contribuable cesse d'être un employé de l'employeur et qu'il a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations, plus les intérêts connexes.

L'employeur qui répond d'un RPA ou d'un RPDB est tenu d'indiquer, sur le feuillet de renseignements T4, le FE de chaque participant au régime. Il doit présenter son feuillet T4 indiquant les FE pour une année donnée au plus tard à la fin de février de l'année suivante. Dans certaines circonstances où l'employeur participe à un régime interentreprises, c'est l'administrateur du régime qui doit déclarer les FE sur les feuillets T4. Un régime de pension est généralement un "régime interentreprises", au sens défini au paragraphe 8500(1) du Règlement, s'il est raisonnable de s'attendre, au début de l'année ou à la date où le régime est institué si celle-ci est postérieure, à ce que le pourcentage des participants actifs du régime qui sont au service d'un seul employeur ou d'un groupe lié d'employeurs ne dépasse 95 % à aucun moment de l'année. Le Guide du calcul du facteur d'équivalence pour l'employeur contient plus de renseignements sur les FE.

Remarque : Le projet de règlement publié par le ministre des Finances le 18 décembre 1992 contient une proposition visant à modifier le paragraphe 8301(1). Il est proposé de modifier la définition de FE afin d'inclure des montants supplémentaires dans les FE de certains particuliers qui participent à un régime étranger (RE) ou à un mécanisme de retraite déterminé (MRD). S'il est adopté tel qu'il a été proposé, le paragraphe 8301(1) du projet de règlement s'appliquera au calcul des FE de RE pour les années d'imposition 1992 et suivantes, ainsi qu'au calcul des FE de MRD pour les années d'imposition 1993 et suivantes. Les paragraphes 8308.1(1) et 8308.3(1) définissent respectivement "régime étranger" et "mécanisme de retraite déterminé".

Facteur d'équivalence pour services passés net (FESP net) : Le paragraphe 146(1) définit l'expression "facteur d'équivalence pour services passés net". Il s'agit du montant, positif ou négatif, égal au total des FESP du contribuable pour l'année, moins ses retraits pour l'année liés au FESP qui ont été indiqués (retraits effectués en vue d'attestations délivrées à son égard). Lorsque le FESP net est un montant positif, cela réduit le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année et les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l'année. Les articles 8303 et 8304 du Règlement énoncent les règles à suivre pour déterminer le FESP d'un contribuable pour une année quant à un employeur. Le FESP est généralement le total des crédits de pension supplémentaires qui auraient été calculés pour des services passés postérieurs à 1989 si le RPA avait prévu des prestations améliorées ou une période supplémentaire de services validables au moment où chaque crédit de pension devait être calculé pour la première fois, moins certains montants transférés au RPA pour financer ces prestations. Le paragraphe 8307(5) définit le montant des retraits liés au FESP d'un contribuable. Ce montant correspond généralement au total des montants que le contribuable a retirés d'un REER afin de rendre possible un FESP relatif à des prestations pour services passés acquises dans le cadre d'un RPA à prestations déterminées. Le Guide du facteur d'équivalence pour services passés à l'intention des administrateurs de régime décrit plus en détail les FESP et les retraits liés au FESP.

Remarque : Selon la définition de "facteur d'équivalence pour services passés net" donnée au paragraphe 146(1), le FESP net d'un contribuable comprend tous les montants prescrits quant au contribuable par le nouvel article 8308.4 du Règlement. Ce nouvel article faisait partie du projet de règlement publié le 18 décembre 1992. Le nouvel article proposé vise les contribuables qui accumulent des prestations dans le cadre d'un "mécanisme de retraite sous régime gouvernemental". Si le nouvel article 8308.4 du Règlement est adopté tel qu'il a été proposé, il s'appliquera aux années d'imposition 1994 et suivantes.

Le même projet de règlement contient également une proposition de modifier la définition de FESP donnée au paragraphe 8303(1). En vertu du paragraphe modifié, des montants supplémentaires seraient compris dans les FESP de certains particuliers qui participent à un régime étranger ou à un mécanisme de retraite déterminé. Si elle est adoptée telle qu'elle a été proposée, cette modification du paragraphe 8303(1) du Règlement s'appliquera au calcul des FESP (régime étranger) pour les années d'imposition 1993 et suivantes, ainsi qu'au calcul des FESP (mécanisme de retraite déterminé) pour les années d'imposition 1994 et suivantes. Les paragraphes 8308.4(1), 8308.1(1) et 8308.3(1) proposés dans le projet de règlement énoncent les définitions de "mécanisme de retraite sous régime gouvernemental", de "régime étranger" et de "mécanisme de retraite déterminé", respectivement.

Maximum déductible au titre des REER : Après 1990, le montant maximal qu'un contribuable peut, en vertu du paragraphe 146(5), déduire à l'égard de cotisations à des REER ne saurait dépasser le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l'année. Veuillez vous reporter au numéro 8 de ce bulletin pour la définition de "maximum déductible au titre des REER".

Plafond REER : Selon la définition de "plafond REER" donnée au paragraphe 146(1), le plafond REER pour une année civile est égal au plafond des cotisations déterminées pour l'année civile précédente. Le paragraphe 147.1(1) définit le "plafond des cotisations déterminées" pour une année civile.

Le plafond REER pour une année civile sert à déterminer le maximum déductible au titre des REER de chaque particulier pour cette année civile (voir le numéro 8 ci-dessus). Voici les plafonds REER pour les années 1991 à 1996 inclusivement :

Année Plafond REER
1991 11 500 $
1992 12 500 $
1993 12 500 $
1994 13 500 $
1995 14 500 $
1996 15 500 $

Pour les années postérieures à 1996, les plafonds REER seront de 15 500 $, mais avec chacun un redressement, s'il y a lieu, qui correspondra aux augmentations de la moyenne des salaires au Canada.

Prime : Selon la définition donnée au paragraphe 146(1), une "prime" est toute somme payée ou payable en vertu d'un REER :

- soit à titre de contrepartie d'un contrat visé à l'alinéa a) de la définition de "régime d'épargne- retraite" donnée au paragraphe 146(1), contrat qui prévoit le paiement d'un revenu de retraite après son échéance;

- soit à titre de contribution ou de dépôt visé à l'alinéa b) de la définition de "régime d'épargne- retraite" donnée au paragraphe 146(1).

Après 1991, sauf pour l'application de l'alinéa 146(2)b.3) ainsi que de l'alinéa b) de la définition de "prestation" donnée au paragraphe 146(1), les primes ne comprennent pas les paiements indiqués conformément au paragraphe 146.01(3) ni les remboursements visés par le sous-alinéa b)(ii) de la définition de "retrait exclu" donnée au paragraphe 146.01(1). (Un montant indiqué conformément au paragraphe 146.01(3) est un remboursement du montant admissible effectué dans le cadre du Régime d'accession à la propriété. Quant aux remboursements visés par la définition de "retrait exclu", ce sont essentiellement des remboursements de montants dont il était prévu, au moment de leur retrait, qu'ils deviendraient admissibles ultérieurement.)

Revenu gagné : Les règles à suivre pour calculer le revenu gagné d'un contribuable à toutes fins concernant les REER sont énoncées dans la définition de "revenu gagné", qui figure au paragraphe 146(1). Le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable pour une année dépend de son revenu gagné pour l'année précédente. Le numéro 21 ci-dessus explique certaines règles concernant le calcul du revenu gagné des non- résidents et des particuliers qui résident au Canada pendant une partie de l'année seulement. Le formulaire T1023, Maximum déductible au titre des REER - Calcul du revenu gagné pour 19----, peut servir à calculer le revenu gagné. Ce formulaire fait partie du guide d'impôt intitulé REER et autres régimes enregistrés pour la retraite; vous pouvez également l'obtenir de votre bureau des services d'impôt de Revenu Canada. Introduction

Explication des modifications
pour le
bulletin d'interprétation IT-124R6
Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-124R6 traite de la déductibilité des cotisations à des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Le bulletin IT-124R5 a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 35 des L.C. de 1990 (ancien projet de loi C-52, contenant les modifications concernant la réforme des pensions). Le bulletin IT-124R5 a aussi été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 55 des L.C. de 1986 (ancien projet de loi C-23), le chapitre 6 des L.C. de 1986 (ancien projet de loi C-84), le chapitre 49 des L.C. de 1991 (ancien projet de loi C-18), le chapitre 24 des L.C. de 1993 (ancien projet de loi C-92) et le chapitre 21 des L.C. de 1994 (ancien projet de loi C-27).

Plusieurs des modifications proposées dans l'avant- projet de règlement du 18 décembre 1992 touchent la matière exposée dans le bulletin. Il a été tenu compte de ces modifications dans les remarques figurant à la fin des numéros 5, 7, 8 et 26, ainsi qu'après les explications présentées dans le glossaire au sujet du "facteur d'équivalence pour services passés net" et du "facteur d'équivalence". De plus, une modification proposée dans le projet de loi C-59 qui a trait au Régime d'accession à la propriété fait l'objet d'une remarque à la fin du numéro 7.

Le contenu du bulletin n'est pas touché par les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 8 des L.C. de 1994 (ancien projet de loi C-9), ni par l'avant projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu publié le 5 avril 1994.

Modifications législatives et autres

Le nouveau numéro 1 explique, en termes généraux, les modifications apportées au paragraphe 146(5) par le projet de loi C-52. De plus, il contient un exemple de calcul du maximum déductible au titre des REER.

Les nouveaux numéros 2 et 3 expliquent qui peut généralement verser des cotisations à un REER et quand de telles cotisations peuvent être versées.

Le numéro 4 (ancien numéro 2) a été révisé pour tenir compte d'une modification apportée au paragraphe 18(11) par le projet de loi C-18. Cette modification précise qu'aucune déduction n'est admissible à l'égard des frais d'intérêt engagés pour acheter un bien qui produit un revenu, une fois que le bien a été transféré à un REER. De plus, ce numéro a été révisé pour préciser que les frais d'administration versés par le particulier au fiduciaire de son REER ne sont déductibles par le particulier que s'ils sont raisonnables. Par ailleurs, des observations concernant la déduction prévue par l'alinéa 20(1)bb) pour les honoraires versés à un conseiller en placement ont été ajoutées. Enfin, le numéro 4 tient compte d'une modification apportée à l'alinéa 18(11)b) par le projet de loi C-92. Cette modification a pour effet d'interdire toute déduction pour les frais d'intérêt sur l'argent emprunté pour rembourser des sommes retirées dans le cadre du Régime d'accession à la propriété.

Les nouveaux numéros 5 à 7 (anciens numéros 3 à 5 et 8) expliquent en détail les modifications apportées au paragraphe 146(5) par le projet de loi C-52. De plus, le numéro 5 indique les modifications apportées au paragraphe 146(5) par le projet de loi C-27.

Les anciens numéros 6 et 7, qui expliquaient comment les cotisations versées par le particulier à son régime de pension agréé (RPA) influaient sur son maximum déductible au titre des REER, ont été supprimés. Après 1990, le maximum déductible au titre des REER d'un particulier pour une année est réduit du montant des facteurs d'équivalence (FE) du particulier pour l'année précédente.

Le nouveau numéro 7 (ancien numéro 1) énumère les différentes dispositions de la Loi qui permettent une déduction à l'égard d'un montant transféré d'un régime de pension ou d'une source semblable à un REER. Une de ces dispositions est l'article 60.01, qui a été ajouté par le projet de loi C-18. De plus, le numéro 7 fait allusion au sous-alinéa 60l)(v), qui a été modifié par le projet de loi C-18 de façon à permettre de transférer, en franchise d'impôt, des paiements provenant d'un régime provincial de pensions visé par règlement que le contribuable a reçus par suite du décès de son conjoint. En outre, le nouveau numéro 7 explique une modification apportée à l'alinéa 60l) par le projet de loi C-27. Selon cette modification, le paragraphe 146(5) ne permet plus de déduire certaines primes de REER dans le calcul du revenu pour l'année. Ces primes non déductibles comprennent la totalité ou une partie des primes que le contribuable a indiquées comme transférées pour l'application de l'alinéa 60l).

Une remarque à la fin du numéro 7 renvoie à une modification proposée dans le projet de loi C-59 à l'alinéa 146(5)a) dans le cadre du Régime d'accession à la propriété.

Les nouveaux numéros 8 et 9 expliquent les règles à suivre, en raison de la réforme des pensions, pour calculer le maximum déductible au titre des REER d'un particulier pour une année.

La remarque placée à la fin du nouveau numéro 8 explique certaines modifications proposées dans l'avant-projet de règlement du 18 décembre 1992. Ces modifications, qui concernent les "mécanismes de retraite sous régime gouvernemental", les "régimes étrangers" et les "mécanismes de retraite déterminés", peuvent influer sur le FE ou le FESP d'un particulier, ainsi que sur le calcul du maximum déductible au titre des REER d'un particulier pour une année.

Les nouveaux numéros 10 à 16 traitent en détail du report à effectuer désormais dans le calcul du maximum déductible au titre des REER. Le paragraphe 146(1), qui a été ajouté par le projet de loi C-52, définit l'expression "déductions inutilisées au titre des REER". Ces numéros expliquent que le contribuable qui, pour une année, déduit des cotisations à des REER inférieures à son maximum déductible au titre des REER pour l'année peut généralement reporter prospectivement la fraction inutilisée de ce maximum, c'est-à-dire ses déductions inutilisées au titre des REER, qui font donc partie de son maximum déductible au titre des REER pour l'année suivante. L'exemple donné au numéro 16 tient compte de la modification apportée au plafond REER par le projet de loi C-92.

Les anciens numéros 11 à 16 ont été supprimés, puisqu'ils traitaient de la déduction pour gains en capital qui, par suite de l'adoption de celle-ci et en vertu des paragraphes 146(5.3), (5.4) et (5.5), pouvait être faite à l'égard du transfert à un REER d'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien agricole admissible.

Les nouveaux numéros 17 à 20 exposent l'essentiel des dispositions du nouveau paragraphe 8500(3) du Règlement. Ils expliquent la règle spéciale à suivre dans le cas de certains particuliers rattachés à leur employeur après 1989 qui, après 1990, commencent à participer au RPA de leur employeur ou ont recommencé à acquérir des prestations viagères dans le cadre d'un tel RPA.

Les anciens numéros 17 à 22, qui traitaient du transfert de prestations de retraite et d'autres paiements semblables à des REER ainsi que du transfert de fonds entre régimes, ont été supprimés, puisque ces transferts feront l'objet d'un bulletin distinct.

Les numéros 21 et 22 (ancien numéro 9) traitent des conséquences, pour les non-résidents et les particuliers résidant au Canada une partie de l'année seulement, de la modification apportée par le projet de loi C-52 à la définition de "revenu gagné".

Le numéro 23 (ancien numéro 10) a été révisé en fonction des modifications apportées par le projet de loi C-52 en ce qui concerne les cotisations à un REER du conjoint.

Le numéro 24 (ancien numéro 23) traite du paiement de la prime en nature.

L'ancien numéro 28, qui expliquait les conséquences fiscales des cotisations excédentaires versées avant 1991, a été supprimé et remplacé par les nouveaux numéros 25, 26, 27 et 28. Ceux-ci tiennent compte des modifications apportées par le projet de loi C-52 à la déduction que le paragraphe 146(8.2) permet pour un remboursement de cotisations non déduites. Ces modifications ont permis l'ajout d'une règle anti- évitement qui empêche la déduction dans certaines circonstances et elles s'appliquent aux cotisations versées après 1990. Le nouveau numéro 26 tient compte d'une modification apportée par le projet de loi C-92, selon laquelle le paragraphe 146(8.2) ne s'appliquera pas à certains retraits de cotisations à un REER qui découlent du transfert direct d'un montant d'un RPA à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). De plus, le numéro 26 tient compte d'une modification apportée par le projet de loi C-27 au paragraphe 146(8.2), selon laquelle ce paragraphe, pour l'application de l'alinéa 60v) dans les circonstances déterminées par le paragraphe 146(21), ne vise aucun retrait de cotisations à un REER qui découle du transfert direct d'un montant d'un régime provincial de pensions visé par règlement.

Les anciens numéros 29 et 30, qui énonçaient les points saillants des propositions budgétaires de 1985 touchant les cotisations à un REER, ont été supprimés, car ils ne sont plus pertinents.

Le nouveau numéro 29 traite des dispositions du paragraphe 146(8.21), qui a été ajouté par le projet de loi C-52. Selon ce paragraphe, les cotisations qui correspondent à un remboursement de cotisations non déduites visé par le paragraphe 146(8.2) sont généralement réputées ne pas être des cotisations à un REER.

Le nouveau numéro 30 traite du calcul de la pénalité prévue par la partie X.1 sur les cotisations excédentaires versées après 1990. Il remplace les observations formulées dans les anciens numéros 25 et 26 relativement au calcul de la pénalité de la partie X.1 sur les cotisations excédentaires versées avant 1991. Le numéro 30 tient compte du paragraphe 204.2(1.1), qui a été ajouté par le projet de loi C-52 pour définir l'expression "excédent cumulatif" au titre des REER. De plus, le numéro 30 traite de la modification apportée au paragraphe 204.2(1.2) par le projet de loi C-27, modification visant à exclure du calcul de l'"excédent cumulatif" toutes les cotisations à un REER qui proviennent d'un régime provincial de pensions visé par règlement (c.-à-d. du Régime de pensions de la Saskatchewan) dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21).

Le numéro 31 (ancien numéro 24) a été révisé en fonction de la modification apportée à l'alinéa 146(2)c.1) par le projet de loi C-52. Plus précisément, les régimes enregistrés après 1990 doivent permettre au contribuable de retirer des montants afin de réduire le montant de l'impôt qu'il aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1.

Le numéro 32 (ancien numéro 26) tient compte des modifications apportées aux alinéas 146(2)a) et b) par le projet de loi C-23. Ces modifications ont pour effet de permettre de retirer une partie des biens d'un REER non échu sans entraîner le retrait de l'enregistrement et de permettre aux REER échus de rembourser des cotisations excédentaires sans entraîner le retrait de l'enregistrement.

Le numéro 33 (ancien numéro 27) traite du formulaire T1-OVP.

Le nouveau numéro 34 énonce la règle établie par le paragraphe 204.1(4), qui a été ajouté par le projet de loi C-52. Ce nouveau paragraphe permet au ministre de renoncer à l'impôt de la partie X.1 dans certaines circonstances.

Les nouveaux numéros 35 et 36 traitent des dispositions du paragraphe 146(6.1), qui a été ajouté par le projet de loi C-52. Ce paragraphe prévoit une déduction spéciale pour primes visées par règlement versées à un REER.

Le nouveau numéro 37 traite des règles spéciales qui s'appliquent pour que le maximum déductible au titre des REER et les déductions inutilisées au titre des REER de tout contribuable en faillite, ainsi que l'impôt de la partie X.1 à payer par un tel contribuable, soient déterminés comme si le contribuable n'avait pas été mis en faillite.

Un glossaire a été ajouté pour expliquer certains termes employés tout au long du bulletin. Les explications données pour les termes "facteur d'équivalence pour services passés net", "prime", "maximum déductible au titre des REER", "plafond REER" et "conjoint" reflètent des modifications apportées par le projet de loi C-92. La définition du terme "conjoint" tient également compte d'une modification apportée par le projet de loi C-27. Les remarques placées après les définitions des expressions "facteur d'équivalence pour services passés net" et "facteur d'équivalence" ont été rédigées en fonction des modifications pertinentes proposées dans l'avant-projet de règlement du 18 décembre 1992.

Détails de la page

Date de modification :