ARCHIVÉE - Dispositions d'avoirs miniers
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No : IT-125R4
DATE : le 21 avril 1995
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions d'avoirs miniers
RENVOI : L'article 59.1, les paragraphes 59(1), 66.2(1), 66.2(6), 66.4(6), 70(5.2) et l'alinéa 59(3.2)c) (aussi les paragraphes 44(2), 59(5), 66(12.1), 66(12.2), 66(12.3), 66(12.5), 66.2(7), 66.4(5) et (7), 87(1.2), 88(1.5) et 159(5); les alinéas 69(1)b), 70(6)b), 115(4)a) et b); les sous-alinéas 39(1)a)(ii) et (ii.1) et les définitions de "disposition de biens" et de "produit de disposition" à l'article 54, de "avoir minier canadien" et "avoir minier étranger", au paragraphe 66(15), de "frais cumulatifs d'aménagement au Canada", au paragraphe 66.2(5), de "frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz", au paragraphe 66.4(5) et de "matières minérales", "minéral" et "puits de pétrole ou de gaz", au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu)
BULLETIN D'INTERPRÉTATION EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU
Application
Ce bulletin annule et remplace les bulletins d'interprétation IT-125R3 du 13 juin 1983 et IT-329R, Revenu de personnes décédées - Avoirs miniers, du 26 septembre 1983.
Résumé
Ce bulletin porte sur les conséquences fiscales de la disposition d'un avoir minier canadien ou d'un avoir minier étranger ("avoirs miniers"). Il traite également des dispositions involontaires, des dispositions en vertu d'opérations d'"amodiation" et des dispositions réputées d'avoirs miniers au décès d'un contribuable. Les règles énoncées s'appliquent aux dispositions d'avoirs miniers effectuées par un contribuable qui n'est pas courtier en avoirs miniers (en vertu du paragraphe 66(5)), et qui n'est pas un prospecteur ou un commanditaire en prospection qui reçoit une action du capital-actions d'une société (en vertu de l'article 35). Les dispositions d'avoirs miniers visant les sociétés remplaçantes ne sont pas abordées dans ce bulletin.
Discussion et interprétation
Définitions
1. On entend par «avoir minier canadien», selon la définition énoncée au paragraphe 66(15), un bien d'un contribuable, qui correspond à l'un des éléments suivants :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures connexes au Canada;
b) un droit, permis ou privilège afférent à l'une des situations suivantes :
(i) au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes au Canada,
(ii) aux travaux de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux d'une ressource minérale au Canada;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immobilier, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion de tout bien amortissable utilisé ou devant être utilisé dans le cadre de l'extraction ou de l'enlèvement du pétrole ou du gaz naturel provenant de ce bien);
d) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz, ou d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé au Canada;
e) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale située au Canada;
f) un bien immobilier situé au Canada et dont la principale valeur dépend de son contenu en matières minérales (à l'exclusion de tout bien amortissable utilisé ou devant être utilisé dans le cadre de l'extraction ou du prélèvement de minéraux provenant de ce bien);
g) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un tel droit que détient le contribuable en tant que bénéficiaire d'une fiducie.
On entend par "avoir minier étranger", en vertu du paragraphe 66(15), tout bien situé à l'étranger qui serait considéré comme un avoir minier canadien s'il était situé au Canada.
On entend par «puits de pétrole ou de gaz», en vertu du paragraphe 248(1), un puits (à l'exclusion d'un trou de sonde ou d'un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel.
L'expression "matières minérales", définie au paragraphe 248(1), comprend l'un des éléments suivants :
a) un gisement de métaux communs ou précieux;
b) un gisement de charbon;
c) un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux;
d) un gisement minéral relativement auquel :
(i) le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,
(ii) le principal minéral extrait est le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin ou la sylvine,
(iii) le principal minéral extrait est la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite.
Le terme "minéral", défini au paragraphe 248(1), comprend le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les sables pétrolifères, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par cette définition.
On utilise aussi les expressions "disposition de biens" et "produit de disposition", définies à l'article 54, dans le contexte de la disposition d'avoirs miniers, en vertu des alinéas 59(5) et 66.4(5). Ces expressions ont donc la même signification aux fins de la disposition d'avoirs miniers que pour les gains en capital. Cependant, les dispositions d'avoirs miniers sont spécifiquement exclues du régime appliqué aux gains en capital en vertu des sous-alinéas 39(1)a)(ii) et (ii.1).
Avoir minier canadien
2. La disposition d'un avoir minier canadien décrit aux alinéas b), e) ou f) de la définition de cette expression, ou d'un droit afférent à un tel bien (voir l'alinéa g) de cette définition) résulte en une réduction des frais cumulatifs d'aménagement au Canada (FCAC) de ce contribuable, en vertu de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCAC, au paragraphe 66.2(5). Le montant de la réduction des FCAC est égal au produit de disposition à recevoir moins les dépenses engagées ou effectuées aux fins de la disposition et qui ne sont pas autrement déductibles aux fins de la partie I de la Loi (le produit de disposition net).
De même, lorsqu'un contribuable dispose d'un avoir minier canadien décrit aux alinéas a), c) ou d) de la définition de cette expression ou d'un droit afférent à un tel bien (voir l'alinéa g) de cette définition) et que le produit de cette disposition devient à recevoir, le produit net de disposition est utilisé pour réduire les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FCBCPG) de ce contribuable, en vertu de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCBCPG, au paragraphe 66.4(5).
Le solde créditeur au titre des FCBCPG à l'égard d'une année d'imposition donnée doit être déduit du calcul des FCAC, aux termes de l'élément L de la formule figurant à la définition des FCAC, au paragraphe 66.2(5). Le solde créditeur au titre des FCAC à l'égard d'une année d'imposition donnée doit être inclus dans le revenu, en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) et du paragraphe 66.2(1).
Avoir minier étranger
3. Lorsqu'un contribuable dispose d'un avoir minier étranger au cours d'une année d'imposition et que le produit de cette disposition devient à recevoir (voir le numéro 4 ci-dessous), le produit de disposition net (voir le numéro 2 ci-dessus) est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d'imposition, en vertu du paragraphe 59(1).
Montant à recevoir
4. Un montant devient à recevoir au moment où un droit de perception est acquis à son égard. Par conséquent, le bénéficiaire doit détenir un droit nettement légal, bien que non nécessairement immédiat, de recevoir cette somme. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure, par exemple, les "loyers différés" dans le calcul du revenu avant l'année où ils deviennent à recevoir. Les loyers différés sont, par exemple, des versements effectués en vertu de certaines concessions de pétrole et de gaz naturel pour l'une des raisons suivantes :
a) reporter la date de début des travaux de forage;
b) maintenir la concession une fois le forage commencé, mais interrompu.
Renseignements généraux
5. En règle générale, dans le cas d'un transfert avec lien de dépendance qui n'entraîne aucun produit ou un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien transféré, ou dans le cas d'un don, l'auteur du transfert est réputé recevoir un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l'avoir minier, en vertu de l'alinéa 69(1)b), sauf, par exemple, lorsque le bien est transféré avec report d'impôt, selon l'article 85.
Le produit de disposition d'un avoir minier est réputé être néant lorsqu'une société canadienne imposable est liquidée aux termes du paragraphe 88(1). Dans ce cas, selon le paragraphe 88(1.5), on considère que la société mère est la même société que la filiale, et qu'elle en est la continuation aux fins des articles 66.2 et 66.4, du paragraphe 59(3.3), des articles 66, 66.1 et 66.7 de la Loi et de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.
Dans le cas d'une fusion visée par l'article 87, les avoirs miniers sont considérés des biens de la nouvelle société, et il n'y a pas de disposition. En outre, aux fins de l'application des paragraphes 66.2 et 66.4, du paragraphe 59(3.3), des articles 66, 66.1 et 66.7 de la Loi et de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la nouvelle société est réputée, en vertu du paragraphe 87(1.2), être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation dans le cadre de la fusion. Plus précisément, il s'agit de l'une des situations suivantes :
a) la fusion d'une société et d'une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent (au sens du paragraphe 87(1.4));
b) la fusion de deux ou plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne.
Cependant, les dispositions de présomption du paragraphe 87(1.2) ne peuvent influer sur la détermination de l'exercice, du revenu imposable et de l'impôt payable de la société remplacée.
Sociétés de personnes
6. Si un avoir minier cédé appartient à une société de personnes, les paragraphes 66.2(6) et 66.4(6) prévoient que le produit de disposition, qui devient à recevoir par une société de personnes au cours d'un exercice, est réputé à recevoir par chaque associé jusqu'à concurrence de la part de l'associé dans ce montant. Le produit de disposition est réputé à recevoir pour l'année d'imposition de l'associé au cours de laquelle l'exercice de la société de personnes doit se terminer (sauf dans le cas prévu au numéro 7 ci-dessous).
7. Lorsqu'une personne non résidente est associée d'une société de personnes qui est réputée, selon l'alinéa 115(4)b), avoir cédé un avoir minier canadien, sa part du produit réputé de disposition de chacun de ces avoirs de la société de personnes est utilisé pour réduire, selon le cas, les FCAC (en vertu du paragraphe 66.2(7)) ou les FCBCPG (en vertu du paragraphe 66.4(7)), au cours de l'année d'imposition de la personne non résidente réputée s'être terminée selon les dispositions de l'alinéa 115(4)a).
Disposition involontaire
8. La "disposition involontaire" d'un bien est une disposition dont le produit est soit une indemnité pour un bien pris en vertu d'une loi, soit le prix de vente des biens vendus à une personne qui a signalé son intention de les prendre en vertu d'une loi (voir le bulletin IT-271, Expropriations - Date et produit de la disposition). Le paragraphe 44(2) énonce les règles permettant de préciser la date à laquelle un contribuable est réputé avoir disposé involontairement d'un bien et la date à laquelle le produit de disposition est réputé être devenu à recevoir.
9. En cas de disposition involontaire d'un avoir minier canadien, le contribuable peut exercer le choix prévu à l'article 59.1. Ce choix a pour effet d'exclure du revenu la totalité ou une partie du produit de disposition qui serait par ailleurs incluse au revenu dans la mesure où le contribuable engage ou effectue des dépenses à l'égard de frais d'exploration au Canada (FEC), de frais d'aménagement au Canada (FAC) ou de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) dans les dix années d'imposition suivantes (et qu'il désigne ainsi ces dépenses en vertu de son choix).
10. Le contribuable peut exercer ce choix en demandant, dans sa déclaration de revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle le produit de disposition est réputé être devenu à recevoir, que l'article 59.1 soit appliqué relativement à tout produit de disposition dans la mesure permise (voir numéro 11 ci-dessous). Au cours des dix années d'imposition suivantes, le contribuable doit désigner les FEC, les FAC ou les FBCPG (les frais désignés rattachés aux avoirs) qui doivent être déduits du montant faisant l'objet du choix. Cette désignation doit être faite dans la déclaration de revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense a été effectuée ou engagée. Si la déclaration de revenus est transmise électroniquement, le choix et les désignations ultérieures doivent être produites sur papier.
11. Le montant du produit de disposition qui fait l'objet du choix correspond au moins élevé des montants suivants :
a) tous les montants qui deviennent à recevoir et qui proviennent d'une disposition involontaire d'avoirs miniers canadiens, dans la mesure où ces derniers ont été inclus dans le montant inscrit à l'alinéa a) de la description de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCAC, au paragraphe 66.2(5), ou à l'alinéa a) de la description de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCBCPG, au paragraphe 66.4(5) à l'égard du contribuable;
b) le solde créditeur des FCAC qui doit être inclus dans le revenu, en vertu de l'alinéa 59(3.2)c);
c) le revenu pour l'année avant l'application de l'article 59.1.
12. Lorsque le montant du produit de disposition qui fait l'objet du choix dépasse le total des frais désignés rattachés aux avoirs du contribuable pour les dix années suivantes, la déclaration de revenus du contribuable pour l'année visée par le choix doit faire l'objet d'une nouvelle cotisation, aux termes de l'alinéa 59.1b). En vertu de cette nouvelle cotisation, un montant égal à l'excédent du produit de disposition choisi sur les frais désignés rattachés aux avoirs est ajouté au revenu, et des montants supplémentaires au titre de l'impôt, des intérêts ou des pénalités peuvent être établis, même si la déclaration de revenus de l'année est par ailleurs frappée de prescription en vertu des paragraphes 152(4) et (5).
13. En vertu de l'alinéa 59.1c), les frais désignés rattachés aux avoirs ne sont pas, selon le cas, réputés être des FEC, des FAC ou des FBCPG, sauf aux fins de l'application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée, en vertu de l'article 65 de la Loi et de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les frais désignés rattachés aux avoirs ne peuvent pas non plus être considérés comme des FEC, des FAC ou des FBCPG que le contribuable pourrait déduire. Cette exception fait en sorte que le recouvrement des frais désignés rattachés aux avoirs doit entraîner l'ajout de ces sommes au revenu, comme le prévoient les paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5).
Opérations d'amodiation
14. Dans le cadre d'une opération d'amodiation, il est possible qu'une disposition n'entraîne pas de produit. Ce numéro donne trois exemples d'opérations d'amodiation dans le secteur du pétrole et du gaz, qui n'entraînent pas de produit de disposition. La terminologie suivante est utilisée dans ces exemples.
L'expression "frais d'équipement" vise seulement le matériel acquis pour fins d'utilisation dans un chantier de forage, principalement pour produire des substances pétrolières à partir d'un puits achevé comprenant une pompe ou d'autre matériel d'extraction artificielle, les canalisations et les réservoirs de production qui desservent le puits, un réchauffeur, un déshydrateur ou d'autres installations du chantier de forage devant servir au traitement initial des substances pétrolières extraites du puits pour les transformer en vue de leur transport sur le marché. Les frais d'équipement ne comprennent pas le matériel, l'installation ou les installations qui constituent ou devraient constituer des installations de production ou tout autre bien énoncé aux paragraphes b), c) ou d) de la définition de l'expression "matériel de puits de gaz ou de pétrole", au paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
En général, on entend par "installations de production", toute installation desservant ou devant desservir plus d'un puits, notamment les batteries, les séparateurs, les stations de compression, les dispositifs de traitement du gaz, les réseaux collecteurs, les pipelines, les installations de stockage ou les entrepôts.
On entend par "avoir minier non prouvé" un avoir minier dont les réserves prouvées n'ont pas encore été établies. Les réserves prouvées d'un avoir pétrolier et gazier représentent les quantités estimatives de pétrole et de gaz naturel qui, d'après des données géologiques et techniques raisonnablement certaines, pourront être récupérées à l'avenir compte tenu des circonstances économiques et d'exploitation actuelles.
Exemples d'opérations d'amodiation
- Dans une opération d'amodiation simple, le propriétaire (l'amodiateur) d'un avoir minier non prouvé peut transférer une partie de sa participation dans le bien à une autre personne (l'amodiataire) en échange de travaux d'exploration et d'aménagement visant le bien transféré. L'amodiataire s'engage à offrir des services d'amodiation à l'égard du bien et d'en assumer les frais, sous forme de dépenses d'exploration et d'aménagement.
- Dans une opération d'amodiation type, l'amodiateur peut transférer à l'amodiataire la totalité de sa participation directe dans un avoir minier non prouvé en échange d'un pourcentage des redevances tirées de l'exploitation de l'avoir minier qui consiste en des droits pétroliers et gaziers. L'amodiataire convient d'assumer les frais d'exploration et d'aménagement et les frais d'équipement. Lorsque l'amodiataire a recouvré la totalité des frais d'exploration, d'aménagement et d'équipement engagés sur le bien ("récupération"), un pourcentage de la participation directe retourne à l'amodiateur, en plus d'une participation proportionnelle à la propriété du bien amortissable acquis pour l'équipement du puits.
Dans la mesure où la disposition d'une participation dans un avoir minier non prouvé par un amodiateur (dans une opération d'amodiation simple ou type) peut être considérée comme un échange de services d'amodiation, sous forme de frais d'exploration ou d'aménagement et de frais d'équipement engagés par l'amodiataire, la disposition n'entraîne pas pour l'amodiateur de produit de disposition calculé de la manière énoncée au numéro 2 ci-dessus. De même, la récupération dont il est question dans le cadre de l'opération d'amodiation type ne génère aucun produit de disposition.
- Dans une opération d'amodiation d'envergure, l'amodiataire accepte d'effectuer des travaux d'exploration et d'aménagement sur l'avoir minier non prouvé d'un amodiateur en échange d'une participation dans un autre bien (un autre avoir minier non prouvé ou un autre bien) de l'amodiateur.
Les amodiations d'envergure où l'amodiataire reçoit un avoir minier non prouvé de l'amodiateur, en échange de services d'amodiation sous forme de travaux d'exploration et d'aménagement effectués par l'amodiataire sur un autre avoir non prouvé de l'amodiateur, n'entraînent pas de produit de disposition, que l'avoir minier non prouvé soit contigu ou non à l'avoir exploré et aménagé par l'amodiataire.
Les amodiations d'envergure où l'amodiateur transfère un autre bien qu'un avoir minier non prouvé sont considérées comme une disposition effectuée par l'amodiateur contre un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien transféré à la date d'exécution de l'amodiation d'envergure. Le coût du bien transféré pour l'amodiataire doit correspondre au produit de disposition reçu par l'amodiateur. En outre, le paragraphe 66(12.1) doit être appliqué pour réduire les frais d'exploration et d'aménagement assumés par l'amodiataire à l'égard du bien transféré.
Les discussions relatives aux amodiations simples, types et d'envergure dans les secteurs du pétrole et du gaz s'appliquent généralement au secteur minier.
Contribuables décédés
15. En vertu du paragraphe 70(5.2) et aux fins du paragraphe 59(1), selon l'alinéa a) de la description de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCAC au paragraphe 66.2(5), et selon l'alinéa a) de la description de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCBCPG au paragraphe 66.4(5), les avoirs miniers sont réputés avoir fait l'objet d'une disposition par le défunt, immédiatement avant son décès, contre un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à cette date, sous réserve des règles énoncées au numéro 17 ci-dessous. Le produit de disposition réputé fait l'objet du même traitement fiscal que celui appliqué au produit de disposition énoncé antérieurement dans ce bulletin.
16. Si, à la suite de la réduction des FCAC ou des FCBCPG relatifs au produit de disposition réputé il subsiste un solde débiteur, une déduction ne dépassant pas 30 pour 100 de la fraction non amortie des FCAC ou 10 pour 100 de la fraction non amortie des FCBCPG peut être demandée pour l'année du décès en vertu des paragraphes 66.2(2) et 66.4(2) respectivement. Aucune autre déduction n'est autorisée à l'égard des soldes non réclamés.
17. L'alinéa 70(5.2)d) stipule que si un avoir minier appartenait à un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès et qu'il est démontré, dans un délai de 36 mois après le décès du contribuable (ou si le représentant légal du contribuable en a fait la demande écrite au Ministre dans ce délai, ou dans un délai plus long que le Ministre considère raisonnable dans les circonstances), que le bien a été dévolu irrévocablement au conjoint (qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable) ou à une fiducie décrite à l'alinéa 70(6)b), les règles suivantes s'appliquent :
a) Le représentant légal du contribuable décédé peut préciser, dans la déclaration de revenus du défunt mentionnée à l'alinéa 150(1)b), le montant du produit de disposition réputé avoir été reçu. Cependant, ce montant ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès.
b) Le coût d'acquisition assumé par le conjoint ou la fiducie correspond à la partie du montant précisé par le représentant légal du contribuable décédé. Ce montant est inclus, selon le cas, dans le revenu du défunt en vertu du paragraphe 59(1) ou il est ajouté au montant déterminé aux termes de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCAC, au paragraphe 66.2(5), ou à l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCBCPG, au paragraphe 66.4(5), à l'égard du bien.
18. L'impôt additionnel à payer lorsque le paragraphe 70(5.2) s'applique peut être payé en versements annuels consécutifs égaux (jusqu'à concurrence de dix versements), lorsque les modalités du paragraphe 159(5) sont respectées (voir le formulaire T2075, Choix, en vertu du paragraphe 159(5), par les représentants légaux d'un contribuable décédé de différer le paiement de l'impôt sur le revenu).
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Explication des modifications pour le bulletin d'interprétation IT-125R4 Dispositions d'avoirs miniers
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Aperçu
Ce bulletin énonce les conséquences fiscales de la disposition d'un avoir minier canadien et d'un avoir minier étranger. Nous avons révisé le bulletin IT-125R3 pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 45 des L.C. de 1985 (auparavant le projet de loi C-72), le chapitre 6 des L.C. de 1986 (auparavant le projet de loi C-84), le chapitre 46 des L.C. de 1987 (auparavant le projet de loi C-64), le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139), le chapitre 49 des L.C. de 1991 (auparavant le projet de loi C-18) et le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27). En outre, les dispositions pertinentes du bulletin IT-329R, Revenu de personnes décédées - Avoirs miniers, ont été ajoutées à ce bulletin, et le bulletin IT-329R a été annulé.
Le contenu de ce bulletin n'est touché par aucun avant-projet de loi publié avant le 21 avril 1995.
Modifications législatives et autres
Le nouveau numéro 1 renferme les définitions de plusieurs termes et expressions se rapportant à la disposition d'avoirs miniers. Plusieurs de ces définitions figuraient auparavant aux numéros 3, 7 et 10 du bulletin IT-125R3. La définition de l'expression "avoir minier canadien" a été modifiée, aux fins de précision, à la suite de l'adoption des projets de loi C-72 et C-84; la définition de "puits de pétrole ou de gaz" a été ajoutée à la suite de l'adoption du projet de loi C-84; et la définition de "matières minérales" a été modifiée à la suite de l'adoption du projet de loi C-139 (à compter de l'année d'imposition 1988) pour ajouter le kaolin à la liste des minéraux principaux pouvant être extraits d'un gisement minéral pour que ce gisement soit réputé "matière minérale". La définition de "matières minérales" a également été modifiée à la suite de l'adoption du projet de loi C-27 pour inclure un gisement minéral à l'égard duquel le principal minéral extrait est le chlorure de calcium ou le diamant. L'ajout du chlorure de calcium s'applique aux années d'imposition qui commençent après 1984 et celui des gisements de diamant ne vise que l'année d'imposition 1993 et les suivantes. Le projet de loi C-27 renfermait également une modification de la définition de "minéraux". Ce terme a été remplacé par le terme "minéral", qui englobe le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les sables pétrolifères, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel ou les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la définition. Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commençent après 1984, sauf dans le cas du kaolin, où la modification vise seulement l'année d'imposition 1988 et les suivantes.
Le numéro 2 (ancien numéro 1 du IT-125R3) a été révisé pour tenir compte des modifications apportées par le projet de loi C-72 et pour éliminer les renvois transitoires qui ne sont plus pertinents. Les nouvelles modifications législatives ont eu pour effet d'abroger les paragraphes 59(1.1) et 59(1.2), et des règles relatives à la disposition d'avoirs miniers ont été ajoutées aux définitions des "frais cumulatifs d'aménagement au Canada" (FCAC) et des "frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz" (FCBCPG), aux paragraphes 66.2(5) et 66.4(5) respectivement. En outre, les définitions des FCAC et des FCBCPG ont été modifiées pour permettre, aux fins du calcul du produit de disposition d'un avoir minier, la déduction de frais, entre autres de vente, se rapportant à la disposition. Cette modification législative a pour effet de confirmer l'approche adoptée depuis longtemps par le Ministère, c'est-à-dire d'admettre ces frais.
Le numéro 4 (ancien numéro 2 du IT-125R3) a été étendu pour expliquer l'expression "loyers différés", utilisée dans l'exemple.
Le numéro 5 (parties des anciens numéros 10 et 12 du IT-125R3) a eu pour effet d'enlever les renseignements transitoires de l'ancien bulletin qui n'étaient plus pertinents. En outre, les paragraphes 88(1.5) et 87(1.2) sont maintenant mentionnés. En général, en vertu de ces paragraphes, la société mère (dans le cas d'une liquidation admissible) ou une nouvelle société (dans le cas d'une fusion admissible) est réputée être, selon le cas, la même société que la filiale ou la société remplacée, et en être la continuation, aux fins de l'application des articles 66.2 et 66.4.
Le numéro 6 (ancien numéro 22 du IT-125R3) a été reformulé pour supprimer la discussion portant sur l'article 64 qui a été abrogé à la suite de l'adoption du projet de loi C-139.
Le numéro 14 (ancien numéro 11 du IT-125R3) énonce l'interprétation du Ministère relativement à certaines opérations "d'amodiation". Dans certaines circonstances (trois exemples sont fournis), une disposition prévue dans le cadre d'une opération d'amodiation n'entraîne pas de produit de disposition.
Le numéro 17 (ancien numéro 8 du IT-329R) a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la suite de l'adoption du projet de loi C-72. Selon ces modifications, la période permise d'acquisition passe de 15 à 36 mois, au moment d'un transfert au conjoint. Elles prévoient également que le Ministre peut accorder une période d'acquisition plus longue si on lui en fait la demande par écrit. En outre, la mention de possession sans interruption depuis le 31 décembre 1971 a été supprimée, car ces commentaires ne sont plus pertinents vu l'abrogation des paragraphes 59(3) et (3.1).
Les numéros 4, 5, 8 et 13 à 21 du IT-125R3 ont été supprimés parce qu'ils portaient sur des dispositions législatives maintenant abrogées. Le numéro 23 du IT-125R3 précisait certains montants qui englobaient les FCAC et les FCBCPG. Ces renseignements ne sont plus requis dans le cadre de ce bulletin et ont été supprimés. Les numéros 1 et 4 à 7 du IT-329R ont été supprimés parce qu'ils portaient sur des renseignements ou des dispositions législatives transitoires qui ont depuis été abrogés.
Nous avons révisé la formulation de ce bulletin et modifié l'ordre de certains numéros, pour en améliorer la lisibilité. Nous avons toutefois respecté le contenu des bulletins précédents.
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