ARCHIVÉE - Dépenses relatives à un congrès

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-131R2

DATE : le 24 novembre 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dépenses relatives à un congrès

RENVOI : Le paragraphe 20(10) (aussi, les articles 67 et 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 9 de l'article XXV de la convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis)

Application

Ce bulletin annule et remplace le IT-131R du 28 février 1986. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite du montant qu'un contribuable qui exploite une entreprise ou exerce une profession libérale peut déduire en vertu du paragraphe 20(10) dans le calcul de son revenu à l'égard des dépenses qu'il a engagées pour assister pendant l'année à deux congrès au plus en rapport avec son entreprise ou sa profession. Le numéro 4 du bulletin traite du nouvel article 67.1, qui limite le montant pouvant être déduit à titre de dépenses engagées après le 17 juin 1987 pour des aliments, boissons ou divertissements pris après 1987, à 80 pour 100 du moindre des montants suivants : le montant réel (payé ou payable) des dépenses ainsi engagées et le montant qui serait raisonnable dans les circonstances pour de telles dépenses. Egalement, le paragraphe 67.1(3) donne une règle, applicable aux dépenses engagées après juin 1988, pour l'attribution d'une partie raisonnable des frais de participation à un congrès ou à une conférence à des aliments, boissons et divertissements lorsque les participants ont droit à de tels avantages.

Discussion et interprétation

Travailleurs indépendants

1. Le paragraphe 20(10) autorise un travailleur indépendant qui exploite une entreprise ou exerce une profession libérale à déduire, dans le calcul de son revenu d'entreprise pour une année d'imposition, les dépenses engagées pour assister à deux congrès au plus par année, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) les congrès ont été tenus par une organisation commerciale ou professionnelle,

b) les congrès avaient rapport avec l'entreprise ou la profession du contribuable et

c) les congrès ont été tenus à des endroits qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant dans les limites du territoire de l'organisation.

Il n'est pas nécessaire que le contribuable soit membre de l'organisation responsable du congrès, mais sa présence au congrès doit être en relation avec l'entreprise qu'il exploite ou la profession qu'il exerce. Un congrès peut se définir comme une rencontre officielle des membres d'une organisation à des fins professionnelles ou commerciales.

2. Sous réserve des dispositions de la convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis dont traite le numéro 3 ci-dessous, le paragraphe 20(10) prévoit que le contribuable peut déduire seulement les frais qu'il a engagés pour assister à des congrès tenus à des endroits qui sont dans les limites du territoire de l'organisation responsable des congrès. L'expression les *(limites du territoire*) correspond aux limites géographiques du secteur où l'organisation exerce habituellement ses activités. Il faut donc en général qu'un congrès organisé par une organisation commerciale ou professionnelle canadienne soit tenu au Canada si l'organisation a un caractère national, ou bien dans la province, la municipalité ou la région du Canada où l'organisation exerce ses activités, si l'organisation a des activités ainsi limitées géographiquement. Par conséquent, les dépenses engagées pour assister à un congrès tenu à l'extérieur des limites géographiques de l'organisation canadienne responsable ne sont habituellement pas déductibles dans le calcul du revenu et, pour cette raison, un congrès tenu au cours d'une croisière en mer est considéré comme tenu à l'extérieur du Canada.

Le but de la restriction ci-dessus n'est pas de refuser à un contribuable une déduction de dépenses raisonnables engagées pour assister à un congrès tenu dans un autre pays ou dans une autre région si le congrès est organisé par une organisation de ce pays ou de cette région et si les activités sont liées à l'entreprise ou à la profession du contribuable.

3. Lorsqu'un congrès tenu aux Etats-Unis est organisé par une organisation commerciale ou professionnelle canadienne à caractère national, le numéro 9 de l'article XXV de la convention fiscale de 1980 entre le Canada et les Etats-Unis prévoit que les dépenses engagées pour assister au congrès sont déductibles dans la même mesure où elles seraient déductibles si le congrès était tenu au Canada. Toutefois, le numéro 9 de l'article XXV ne modifie pas les règles du paragraphe 20(10) pour les cas où un congrès tenu aux Etats-Unis est organisé par une organisation canadienne qui n'a pas un caractère national. Les dépenses engagées pour assister à un tel congrès sont assujetties aux règles générales qui sont énoncées au numéro 2 ci-dessus.

4. La déductibilité, selon le paragraphe 20(10), de certaines dépenses relatives à un congrès peut être limitée par l'article 67.1.

Sous réserve de certaines exceptions, l'article 67.1 limite la partie déductible des dépenses pour aliments, boissons et divertissements à 80 pour 100 du moindre des montants suivants : le montant réel, payé ou payable, des dépenses et le montant qui serait raisonnable dans les circonstances pour de telles dépenses. Le IT-518,*(Dépenses pour des aliments, des boissons et des divertissement*), traite de la restriction ci-dessus, qui s'applique aux dépenses engagées après le 17 juin 1987 pour les aliments, boissons et divertissements pris après 1987.

Egalement, aux fins de l'article 67.1, le paragraphe 67.1(3) énonce une règle à appliquer lorsque les frais payés ou payables pour participer à un congrès donnent droit à des aliments, boissons ou divertissements au participant et qu'une partie raisonnable des frais (calculée en fonction du coût des aliments, boissons et divertissements) n'est pas attribuée ou indiquée par l'organisateur pour ces avantages. Pour chaque jour de l'événement où les aliments, boissons ou divertissements sont fournis, un montant de 50 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) est réputé être le montant payé ou payable pour les aliments, boissons et divertissements, et les frais de participation à l'événement sont réputés être les frais payés ou payables moins le montant réputé se rapporter à ces avantages. La règle du paragraphe 67.1(3) ne s'applique pas aux rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou de réceptions, qu'il s'agisse de jus, de café, de beignes et de muffins.

Lorsque des frais de congrès sont par ailleurs déductibles en vertu du paragraphe 20(10), le paragraphe 67.1(3) limite la somme déductible au total des montants suivants : la partie des frais qui n'est pas réputée se rapporter aux aliments, boissons et divertissements et 80 pour 100 de la partie des frais qui est réputée, par le paragraphe 67.1(3), se rapporter à ces avantages. Le paragraphe 67.1(3) s'applique aux montants engagés après juin 1988. La limite de 80 pour 100 ne s'applique pas aux frais de congrès engagés avant juillet 1988 qui donnent droit à des aliments, boissons ou divertissements au participant, à moins que les frais n'aient été engagés après juin 1987 pour des aliments, boissons et divertissements pris après 1987 et que l'organisateur de l'événement n'ait attribué ou indiqué une partie des frais pour ces avantages.

Lorsqu'un contribuable qui participe à un congrès engage des dépenses pour des aliments, boissons ou divertissements et que le coût de ceux-ci n'est pas compris dans les frais de congrès, la limite normale de 80 pour 100 prévue à l'article 67.1 s'applique aux dépenses ainsi engagées après le 17 juin 1987 pour les aliments, boissons et divertissements pris après 1987.

5. Un contribuable qui fait coïncider sa participation à un congrès, où qu'il ait lieu, avec un voyage de vacances doit répartir ses dépenses de façon raisonnable afin de mettre à part celles qui sont essentiellement des dépenses de vacances. *(De façon raisonnable*) veut dire de façon à permettre au contribuable de déduire le coût total du déplacement (c.-à-d. le transport et les frais nécessaires d'hébergement et de repas en cours de route) pour se rendre de son lieu de travail au congrès et revenir par la voie la plus directe possible, de même que les frais d'hébergement pendant la période où il participe au congrès. Toutes ces dépenses doivent être raisonnables, comme l'exige l'article 67, et elles sont assujetties à la restriction mentionnée à l'article 67.1.

6. A noter que les dépenses engagées par ou pour le conjoint ou les enfants qui accompagnement le contribuable à un congrès ou lors d'un voyage qui combine congrès et vacances sont habituellement réputées être personnelles et, comme telles, ne sont pas déductibles.

Employés

7. Lorsqu'un employeur demande à un employé d'assister à un congrès dans le cadre des fonctions de son emploi et qu'il lui rembourse une somme pour des dépenses raisonnables engagées à cette occasion, le remboursement ne constitue pas habituellement un revenu de l'employé. D'un autre côté, si l'employeur accorde à un employé une allocation non à justifier destinée à couvrir les dépenses engagées lors du congrès, l'allocation est normalement imposable pour l'employé, à moins qu'il ne s'agisse de l'une ou l'autre des allocations non imposables mentionnées à l'alinéa 6(1)b). Les employés ne peuvent en aucun cas déduire les dépenses engagées pour assister à des congrès dans le calcul de leur revenu. Se reporter à la dernière version du IT-470, qui traite des voyages de vacances payés par un employeur dans le cadre d'un voyage fait pour assister à un congrès ou pour prolonger un tel voyage.

Frais de déplacement du conjoint d'un employé

8. Lorsqu'un employé est accompagné de son conjoint lors d'un voyage d'affaires, tout paiement ou remboursement par l'employeur des frais de déplacement du conjoint constitue un avantage imposable pour l'employé, à moins que le conjoint n'ait fait le voyage à la demande de l'employeur et que le but principal de la présence du conjoint ait été d'aider à atteindre les objectifs commerciaux du voyage.

Corporations

9. Les dispositions du paragraphe 20(10) s'appliquent autant aux corporations qu'aux particuliers. Lorsque les règles d'un congrès autorisent une corporation à s'inscrire indépendamment de qui peut la représenter, la corporation peut *(assister*) au congrès en y déléguant un ou plusieurs de ses représentants ou employés. Une corporation est généralement assujettie à la limite habituelle de deux congrès par année en rapport avec son entreprise, mais elle peut envoyer plusieurs représentants à chacun des congrès.

10. Toutefois, une corporation qui a des intérêts commerciaux diversifiés et un grand nombre d'employés peut interpréter la limite de deux congrès par année comme s'appliquant à chacun de ses intérêts. Par exemple, une importante société pétrolière intégrée peut être intéressée à participer à des congrès d'agents du personnel, de comptables, de chimistes, de géologues et d'autres groupements. La limite serait alors applicable à chacun des genres de congrès.

11. Les réunions, les séminaires, les cours, etc., internes d'une compagnie ne sont pas considérés comme des congrès en ce qui concerne les employés de la compagnie et de la compagnie mère, des filiales et des sociétés affiliées. Toutefois, la règle de l'article 67 selon laquelle les dépenses doivent être raisonnables s'applique toujours aux dépenses et aux lieux des réunions. Les employés d'une association qui organise un congrès sont considérés comme des personnes qui assistent à une réunion interne de la société qui les emploie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-357, *(Frais de formation*).

Détails de la page

Date de modification :