ARCHIVÉE - Impôt supplémentaire à l'égard de certaines corporations exploitant une entreprise au Canada

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-137R3

DATE : le 31 janvier 1990

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Impôt supplémentaire à l'égard de certaines corporations exploitant une entreprise au Canada

RENVOI : L'article 219 (aussi les articles 88.1, 219.1 et 219.2 et le paragraphe 52(7) de la Loi, et l'article 808 du Règlement)

L'article 219 (aussi les articles 88.1, 219.1 et 219.2 et le paragraphe 52(7) de la Loi, et l'article 808 du Règlement)

Application

Ce bulletin annule et remplace le IT-137R2 du 8 septembre 1982. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des cas où l'impôt de la partie XIV est exigible, du taux d'imposition et de la façon de déterminer le montant auquel s'applique ce taux. L'article 219 prévoit un impôt spécial, communément appelé *(impôt de succursale*), à l'égard de certaines corporations (généralement non canadiennes) exploitant une entreprise au Canada. Cet impôt, qui s'ajoute à l'impôt ordinaire de la partie I, vise les revenus après impôt de provenance canadienne d'une corporation, après la déduction d'une allocation pour investissement dans des biens au Canada. L'article 219.1 prévoit l'application d'un impôt spécial (voir le numéro 2 ci-dessous) dans le cas où une corporation quitte le Canada.

Discussion et interprétation

1. Bien que l'on croit en général que l'article 219 vise à assujettir à un impôt les activités au Canada des succursales de corporations non résidantes, cet article ne s'applique pas uniquement aux activités des succursales ou aux corporations non résidantes. Il s'applique à toutes les corporations qui, durant toute l'année, ne constituent pas des corporations canadiennes au sens de l'alinéa 89(1)a) et, par conséquent, vise toute corporation non constituée au Canada qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition particulière et

a) qui n'était pas, pendant toute l'année d'imposition, résidente du Canada ou

b) qui était, pendant toute l'année d'imposition, résidente du Canada mais n'y était pas résidente sans interruption depuis le 18 juin 1971.

Une corporation constituée au Canada n'est pas assujettie à l'article 219, à moins qu'elle n'ait quitté le Canada dans les circonstances décrites à l'article 88.1. Si tel est le cas, l'article 219 s'appliquera en premier lieu à l'année d'imposition réputée par l'alinéa 88.1

c) avoir commencé à la date du départ de la corporation.

2. Une corporation qui a quitté le Canada (c.-à-d. une corporation qui est réputée par l'alinéa 88.1d) ne pas être une corporation canadienne à une date donnée et à toute autre date postérieure) est assujettie à l'impôt en vertu de l'article 219.1 pour l'année d'imposition réputée avoir pris fin, en vertu de l'alinéa 88.1c), à la date de départ de la corporation. Un impôt de 25 pour 100 sera appliqué à l'excédent de la juste valeur marchande des biens de la corporation sur la somme de son capital versé (établi immédiatement avant la fin de l'année) et de ses obligations à la fin de l'année, sauf pour ce qui est des dividendes qu'elle doit payer.

3. Le taux régulier d'imposition prévu à l'article 219 est de 25 pour 100. L'impôt exigé en vertu de cet article est sous réserve de toute disposition dérogatoire d'une convention fiscale bilatérale qui pourrait exempter la corporation de tout ou partie de cet impôt, ou en réduire le taux (voir la dernière version du IT-277 *(Impôt des succursales - Répercussions des traités fiscaux*)). L'article 219.2 prévoit que si une corporation réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale

a) qui ne limite pas le taux de l'impôt supplémentaire à l'égard des corporations résidant dans ce pays, mais

b) qui limite le taux de l'impôt appliqué aux dividendes payés par une corporation résidant au Canada à un résident de ce pays, le taux de l'impôt fixé en vertu de l'article 219 pour toute année d'imposition au dernier jour de laquelle la convention était en vigueur ne doit pas dépasser le taux maximal de la retenue de l'impôt du Canada sur les non-résidents qui est applicable aux dividendes en vertu de la convention fiscale.

4. Le montant sur lequel l'impôt de 25 pour 100 est prélevé (ou tout autre taux d'imposition moins élevé qui s'applique en vertu d'une convention) diffère selon qu'une corporation non canadienne réside ou non au Canada, que ce soit durant toute l'année ou pendant une partie de l'année seulement. Les numéros 5 et 6 ci-dessous donnent un résumé des calculs exigés dans chacun de ces deux cas. Il convient de noter que, dans le cas d'une corporation ne résidant au Canada à aucun moment de l'année, le *(revenu imposable gagné au Canada*) pendant l'année d'imposition constitue la principale donnée du calcul; dans le cas d'une corporation qui a résidé au Canada durant toute l'année ou une partie de celle-ci, il s'agit de son *(revenu imposable*), c'est-à-dire le revenu de toutes provenances de la corporation pour l'année.

Corporations non canadiennes ne résidant pas au Canada

5. Une corporation non canadienne qui n'a résidé en aucun temps au Canada au cours de l'année d'imposition est assujettie à l'impôt en vertu de l'article 219 sur un montant calculé de la façon suivante :

(i) *(Revenu imposable gagné au Canada*) (au sens donné à cette expression par le paragraphe 248(1)) durant l'année d'imposition

Plus

(ii) le montant déduit en vertu de l'article 112 dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada durant l'année d'imposition, au titre des dividendes imposables reçus

(iii) le montant déduit à titre de déduction relative aux ressources dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada durant l'année d'imposition

(iv) l'excédent de la juste valeur marchande d'un *(bien admissible*) dont on a disposé au cours de l'année d'imposition sur le produit de la disposition (voir le numéro 7 ci-dessous pour plus de détails) et

(v) le montant déduit pour l'année d'imposition précédente comme allocation à l'égard des investissements dans des biens situés au Canada

Moins

(vi) les gains en capital nets imposables (c.-à-d. les gains en capital imposables moins les pertes en capital déductibles) résultant de la disposition de *(biens canadiens imposables*) (voir le numéro 9 ci-dessous) n'ayant pas été utilisés ni détenus durant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada (ne doit pas dépasser le montant des gains en capital nets imposables résultant de toutes les dispositions de biens canadiens imposables durant l'année)

(vii) l'impôt à payer en vertu de la partie I pour l'année d'imposition, moins la fraction de cet impôt s'appliquant aux gains en capital nets imposables mentionnés au point (vi) ci-dessus

(viii) les impôts sur le revenu non déductibles payables à un gouvernement provincial pour l'année d'imposition, moins la partie de ces impôts s'appliquant aux gains en capital nets imposables mentionnés au point (vi) ci-dessus

(ix) l'allocation déduite pour l'année à l'égard des investissements dans des biens situés au Canada (ne s'applique que si la corporation exploitait une entreprise au Canada à la fin de l'année d'imposition), ne dépassant pas le montant maximal précisé au paragraphe 808(1) du Règlement (voir le numéro 13 ci-dessous)

(x) les montants compris dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour l'année d'imposition, au titre des redevances minières versées à la Couronne ou de sommes semblables, dans la mesure où ces montants ne sont pas déductibles en vertu du point (viii) ou (ix) ci-dessus, et au titre des impôts payés ou payables à la Couronne (généralement à l'égard de la production ou du traitement du pétrole avant octobre 1986; voir le numéro 19 ci-dessous) en vertu de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et

(xi) l'excédent de la juste valeur marchande d'un *(bien admissible*) dont on a disposé pendant l'année d'imposition sur le montant total obtenu en additionnant l'augmentation, par suite de la disposition, du capital versé et la juste valeur marchande de la contrepartie reçue (autre que des actions) (voir le numéro 7 ci-dessous pour plus de détails)

Montant assujetti à l'impôt en vertu de l'article 219

Corporations non canadiennes résidant au Canada

6. Une corporation non canadienne qui résidait au Canada à une date quelconque au cours de l'année d'imposition est assujettie à l'impôt en vertu de l'article 219 sur un montant calculé de la façon suivante :

(i) *(Revenu imposable*) (au sens donné à cette expression par le paragraphe 248(1)) pour l'année d'imposition

Plus

(ii) le montant déduit en vertu de l'article 112 dans le calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition au titre des dividendes imposables reçus

(iii) le montant déduit à titre d'une déduction relative aux ressources dans le calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition

(iv) l'excédent de la juste valeur marchande d'un *(bien admissible*) dont on a disposé au cours de l'année d'imposition sur le produit de la disposition (voir le numéro 7 ci-dessous pour plus de détails)

(v) le montant déduit pour l'année d'imposition précédente comme allocation à l'égard des investissements dans des biens situés au Canada et

(vi) le montant déduit pour l'année d'imposition précédente à l'égard de l'excédent cumulatif des dividendes payés par la corporation, calculé conformément au point (xii) ci-dessous

Moins

(vii) l'impôt à payer en vertu de la partie I pour l'année d'imposition

(viii) l'impôt sur le revenu non déductible payable à un gouvernement provincial pour l'année d'imposition

(ix) le montant déduit des impôts autrement payables en vertu de la partie I pour l'année d'imposition à titre de crédit relativement aux impôts payés à un gouvernement étranger

(x) 50 pour 100 du revenu net (voir le numéro 8 ci-dessous) tiré de sources non canadiennes pour l'année d'imposition (c.-à-d. le montant de ce revenu moins un taux de l'impôt présumé de 50 pour 100); le montant déductible ne doit pas dépasser 50 pour 100 du revenu imposable de la corporation pour l'année d'imposition

(xi) l'allocation déduite pour l'année au titre des investissements dans des biens situés au Canada (ne s'applique que si la corporation exploitait une entreprise au Canada à la fin de l'année d'imposition), ne dépassant pas le montant maximal indiqué au paragraphe 808(1) du Règlement (voir le numéro 13 ci-dessous)

(xii) l'allocation déduite pour l'année à l'égard des dividendes payés par la corporation après qu'elle est devenue la dernière fois résidente du Canada, pendant qu'elle y résidait et avant la fin de l'année, sur le total des montants dont chacun est égal à 50 pour 100 du moindre :

(A) du revenu imposable de la corporation et

(B) du revenu net de la corporation (voir le numéro 8 ci-dessous) tiré de sources non canadiennes pour chaque année d'imposition se terminant après que la corporation est devenue la dernière fois résidante du Canada et au plus tard à la fin de l'année

(xiii) les montants compris, dans le calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition, au titre des redevances minières versées à la Couronne ou de sommes semblables, dans la mesure où ces montants ne sont pas déductibles en vertu du point (viii) ou de (xi) ci-dessus, et au titre des impôts payés ou payables à la Couronne (généralement à l'égard de la production ou du traitement du pétrole avant octobre 1986; voir le numéro 19 ci-dessous) en vertu de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et

(xiv) l'excédent de la juste valeur marchande d'un *(bien admissible*) dont on a disposé au cours de l'année d'imposition sur le montant obtenu en additionnant la somme dont le capital versé a été augmenté par suite de la disposition et la juste valeur marchande de la contrepartie reçue (autre que des actions) (voir le numéro 7 ci-dessous pour plus de détails).

Montant assujetti à l'impôt en vertu de l'article 219

7. L'alinéa 219(1)a.4) (voir les points 5(iv) et 6(iv) ci-dessus) établit certains montants à inclure dans le calcul du montant assujetti à l'impôt de l'article 219, tandis que l'alinéa 219(1)k) (voir les points 5(xi) et 6(xiv) ci-dessus) établit certains montants déductibles dans le calcul du montant assujetti à cet impôt. Ces montants à ajouter et à déduire visent à faciliter la constitution en corporation d'une succursale canadienne d'une corporation non canadienne. Avant que les dispositions ci-dessus entrent en vigueur, une corporation non canadienne qui voulait constituer sa succursale devait tenir compte de la *(récupération*) de la déduction pour placement qu'elle avait demandée pour l'année précédente, sans possibilité de compenser aucunement cette *(récupération*) même si les biens transférés de la succursale étaient toujours utilisés dans une entreprise au Canada.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'égard du transfert de *(biens admissibles*) à une corporation canadienne possédée en propriété exclusive par la corporation non canadienne immédiatement après le transfert, si la contrepartie reçue par la corporation non résidante comprend des actions de la corporation canadienne. Sont des biens admissibles les biens qui, juste avant le transfert, étaient utilisés par la corporation non canadienne pour gagner ou produire un revenu de sa corporation canadienne.

En pratique, l'alinéa 219(1)a.4) exige que soit ajouté, dans le calcul du montant assujetti à l'impôt en vertu de l'article 219, l'excédent de la juste valeur marchande du bien admissible, à la date de la disposition, sur le produit de la disposition pour la corporation non canadienne. Si le bien de la succursale est transféré selon les conditions du paragraphe 85(1), le produit de la disposition doit être établi suivant ce paragraphe. L'alinéa 219(1)k) permet de déduire, dans le calcul du montant assujetti à l'impôt en vertu de l'article 219, l'excédent de la juste valeur marchande du bien admissible, à la date de la disposition, sur le total des montants suivants :

a) l'augmentation du capital versé du capital-actions de la corporation canadienne par suite de la disposition et

b) si la contrepartie donnée par la corporation canadienne comprend un autre élément que des actions, la juste valeur marchande de cet autre élément à la date où il a été reçu.

Le paragraphe 52(7) établit le prix de base rajusté des actions reçues par la corporation non canadienne lors de telles transactions.

8. Aux fins des points 6(x) et 6(xii) ci-dessus, l'expression *(revenu net*) signifie le montant de l'excédent

a) du total des revenus de la corporation pour l'année d'imposition, tirés d'entreprises ou de biens, et de ses gains en capital imposables pour l'année, résultant de la disposition des biens sur

b) le total des pertes de la corporation pour l'année, découlant d'entreprises ou de biens, et de ses pertes en capital déductibles pour l'année, résultant de la disposition des biens.

*(Biens canadiens imposables*)

9. Aux fins du point 5(vi) ci-dessus, l'expression *(biens canadiens imposables*) a le sens que lui attribue l'alinéa 115(1)b) (voir la dernière version du IT-420, *(Non-résidents - Revenu gagné au Canada*)).

Corporations exonérées

10. Une corporation n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de l'article 219 pour une année d'imposition si elle était, durant toute l'année

a) une banque,

b) une corporation dont l'activité principale était

(i) le transport de personnes ou de marchandises,

(ii) les communications ou

(iii) l'extraction du minerai de fer au Canada ou

c) une corporation exemptée d'impôt en vertu de l'article 149.

11. Si l'activité principale d'une corporation dans le monde entier est le transport de personnes ou de marchandises ou encore les communications, cette corporation est exemptée de l'impôt en vertu de l'article 219, quelle que soit la nature de ses activités au Canada. Toutefois, dans le cas d'une corporation qui extrait du minerai de fer au Canada, il doit s'agir de son activité principale dans le monde entier pour qu'elle puisse être exemptée en vertu de l'article 219.

Corporations d'assurance non résidantes

12. Les paragraphes (4) à (8) de l'article 219 s'appliquent aux corporations d'assurance non résidantes exploitant une entreprise au Canada. Des règles spéciales permettent aux corporations d'assurance de transférer des biens d'une succursale à une "corporation liée admissible" afin de reporter de l'impôt de 25 pour 100 payable en vertu du paragraphe 219(5.1). Voir les observations au numéro 3 ci-dessus concernant les taux d'imposition et l'application possible d'une convention fiscale bilatérale.

Allocation à l'égard d'investissements dans des biens situés au Canada

13. L'allocation maximale pour une année d'imposition, mentionnée aux points 5(ix) et 6(xi) ci-dessus, qui peut être déduite par une corporation pour ses investissements dans des biens situés au Canada est calculée, conformément au paragraphe 808(1) du Règlement, de la façon suivante :

(i) le montant de l'*(investissement admissible dans des biens situés au Canada*) de la corporation (voir le numéro 14 ci-dessous) à la fin de l'année d'imposition

Moins

(ii) le total des allocations, s'appliquant à un investissement dans des biens situés au Canada, déduites en vertu du paragraphe 110B(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu antérieure à 1972, pour les années d'imposition se terminant avant 1972, et

(iii) le capital investi par la corporation dans des biens situés au Canada, à la fin de son année d'imposition 1960

Allocation maximale

14. L'investissement admissible dans des biens situés au Canada par une corporation à la fin d'une année d'imposition est calculé conformément aux règles énoncées dans les paragraphes 808(2) et (3) du Règlement, à moins que la corporation, à la fin de l'année d'imposition, n'ait été membre d'une société qui avait exploité une entreprise au Canada à une date quelconque de l'année. Dans ce dernier cas, l'investissement admissible dans des biens situés au Canada est calculé conformément aux règles des paragraphes 808(4), (5) et (6) du Règlement.

15. Lorsqu'une corporation, qui a été assujettie à l'impôt en vertu de l'article 219, cesse d'exploiter toute entreprise au Canada, le montant déduit pour l'année précédente à l'égard de ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada doit être inclus dans le montant assujetti à l'impôt en vertu de l'article 219 pour l'année d'imposition où l'entreprise a cessé d'exister, mais aucune allocation ne peut être déduite pour cet investissement à la fin de cette année-là (voir toutefois les remarques au numéro 7 ci-dessus concernant une corporation qui cesse d'exploiter son entreprise lors de la vente de ses biens d'entreprise à une corporation filiale canadienne possédée en propriété exclusive). Même si aucune allocation ne peut être déduite à la fin de cette année-là, il n'y a aucune *(récupération*) des allocations (voir le point 13(ii) ci-dessus) qui ont été déduites pour 1971 et les années d'imposition antérieures.

16. Les investissements admissibles dans des biens situés au Canada comprennent certains avoirs liquides, lesquels sont définis au paragraphe 808(3) du Règlement pour une corporation et au paragraphe 808(6) du Règlement pour une société. Les avoirs liquides qui sont admissibles ne doivent pas nécessairement être associés à l'entreprise exploitée au Canada. Un montant déposé dans une banque ou une autre institution financière reconnue, en devises canadiennes ou étrangères, n'est admissible que si le dépôt a été fait dans une succursale ou un autre bureau de cette institution au Canada. Les dépenses payées d'avance ou les dépôts ne constituent pas des avoirs liquides admissibles, ni par ailleurs des investissements dans des biens.

17. L'expression *(coût indiqué*) utilisée dans l'article 808 du Règlement a le sens que lui confère le paragraphe 248(1) de la Loi.

Déclarations, cotisations, paiements et appels

18. Le paragraphe 219(3) prévoit que les dispositions de la section J et, sauf pour certaines exceptions, notamment l'obligation de payer de l'impôt par acomptes provisionnels, de la section I de la partie I s'appliquent à l'impôt payable en vertu des articles 219 et 219.1. Avant le 29 octobre 1985, les dispositions de la section J ne s'appliquaient pas; il était donc impossible d'en appeler à la Cour canadienne de l'impôt ou à la Cour fédérale au sujet des cotisations établies en vertu des articles 219 et 219.1.

Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers (LIRP)

19. Le 19 décembre 1986 a marqué l'abrogation des dispositions de la LIRP au sujet des revenus ou des pertes d'un contribuable découlant d'une source qui est

a) la production de pétrole ou de gaz après septembre 1986,

b) le traitement au Canada, après septembre 1986, du pétrole, à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou l'équivalent ou

c) toute somme reçue ou recevable par le contribuable comme redevances de production ou redevances pétrolières, au lieu du paiement de celles-ci, ou en règlement de celles-ci, ces redevances étant calculées en fonction du montant ou de la valeur de la production pétrolière après septembre 1986.

Détails de la page

Date de modification :