ARCHIVÉE - Déduction pour la résidence d'un membre du clergé

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No : IT-141R (Consolidé)

DATE : Voir la section « Modifications au bulletin »

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé

RENVOI : L'alinéa 8(1)c) (aussi le paragraphe 8(10))


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Déduction pour la résidence d'un membre du clergé

Dernières modifications  -- Numéros 21 à 24, et Annexe A.

Contenu

Application

Ce bulletin s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes et est une consolidation de ce qui suit :

Pour obtenir plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.

Résumé

Une personne qui est employée, ou qui a une charge, à titre de membre du clergé ou d'un ordre religieux ou à titre de ministre régulier d'une confession religieuse peut avoir droit à une déduction pour résidence des membres du clergé pour sa résidence dans le calcul de son revenu pour cet emploi ou cette charge. Pour avoir droit à la déduction, la personne doit satisfaire aux critères du statut et de la fonction examinés ci-dessous.

Le texte de l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu est reproduit à l'annexe A. Les termes utilisés dans cet alinéa ne sont pas interprétés de manière à favoriser une religion, confession religieuse ou organisation religieuse donnée; ils visent les personnes qui, au sein de diverses organisations, exercent et s'acquittent de fonctions similaires à celles qu'exercent les membres d'organisations religieuses.

Ce bulletin énonce les principes généraux applicables aux conditions auxquelles il faut satisfaire pour avoir droit à la déduction. Plusieurs des principes applicables au critère du statut et à celui de la fonction ont été dégagés des décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt en 1999. Un bref résumé de ces décisions se trouve à l'annexe B. Si une organisation veut se rassurer et savoir comment les principes s'appliquent à sa structure et aux circonstances dans lesquelles elle se trouve, elle devrait faire une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. La circulaire d'information 70-6R3 décrit le processus des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.

Discussion et interprétation

Critère du statut

1. Pour avoir droit à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c), la personne doit être l'une des personnes suivantes :

Critère de la fonction

2. Pour avoir droit à la déduction, la personne qui satisfait au critère du statut doit aussi exercer une fonction admissible. La personne doit exercer l'une des fonctions suivantes :

Membre du clergé ou ministre régulier

3. Pour déterminer si une personne est un « membre du clergé » ou un « ministre régulier », il faut considérer la structure et les pratiques de l'Église ou de la confession religieuse en cause.

4. Un « membre du clergé » est une personne qui, au sein d'une Église ou d'une confession religieuse, fait figure de chef spirituel. Il n'est pas nécessaire que le processus de nomination soit appelé ordination ou que la nomination soit faite par une personne occupant un rang plus élevé dans la hiérarchie ecclésiastique. La nomination peut être faite par la congrégation elle-même. Il suffit, toutefois, qu'il y ait un acte officiel ou légitime de reconnaissance, et il faut un engagement sérieux et à long terme à l'égard du saint ministère. Les prêtres, les pasteurs, les ministres, les rabbins, les imams, les travailleurs et autres personnes qui ont été recommandés, titularisés ou dont le leadership religieux a été reconnu officiellement ou a été légitimé au sein de leur organisation religieuse peuvent être des membres du clergé.

5. Un « ministre régulier » est une personne qui

6. En l'absence d'une nomination ou d'une reconnaissance légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera insuffisant pour faire d'une personne un « ministre régulier ».

7. Les diacres et les diaconesses, les anciens, les agents commissionnés de l'Armée du Salut, les aumôniers (y compris les femmes exerçant cette fonction au sein de l'Église catholique romaine) et les chantres peuvent être reconnus comme des ministres réguliers selon la structure ou les pratiques de l'Église ou de la dénomination religieuse en question. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive.

Ordre religieux

8. L'expression « ordre religieux » désigne un groupe de personnes soumises aux mêmes règles et à la même discipline religieuses, morales et sociales. Un ordre religieux peut comprendre tous les membres d'une organisation ou un groupe identifiable au sein de cette organisation. Par exemple, une société peut donner un cadre ou une structure à l'intérieure de laquelle l'ordre religieux peut fonctionner; toutefois, cette société ne sera pas un ordre religieux. Un ordre religieux peut consister en un groupe d'employés de la société qui ont certaines caractéristiques en commun ou qui partagent des buts communs. Un ordre religieux souscrit à des préceptes et des croyances identifiables comportant une doctrine et des principes, et des exigences concernant l'adhésion et ses membres participeront à l'exécution de la mission religieuse ou du saint ministère de l'ordre. Ceci peut comprendre l'évangélisation, les missions religieuses, l'éducation religieuse, le rayonnement social, le counseling ou l'aide et le développement. Ce ne sont pas toutes les organisations religieuses qui sont des ordres religieux. La question de savoir si une organisation ou un groupe de personnes au sein d'une organisation est un ordre religieux repose sur les faits propres à chaque cas. Aucun facteur n'a préséance sur les autres et il faut attribuer à chacun de ceux-ci l'importance qui lui revient compte tenu de l'ensemble des faits.

9. En général, les caractéristiques qui suivent sont propres à un ordre religieux :

a) Le but de l'organisation est principalement religieux. Cet objectif religieux peut comporter diverses facettes dans le contexte global de ce but telles l'éducation, la lutte contre la pauvreté ou l'allégement de la souffrance et des problèmes sociaux. Un ordre religieux peut avoir des objectifs qui vont au-delà de l'évangélisation, de la prière et de la méditation, et s'étendre à des activités humanitaires, notamment en dirigeant des hôpitaux ou en venant en aide aux pauvres et aux sans-abri. Par exemple, parmi les décisions que la Cour canadienne de l'impôt a rendu en 1999, il a été conclu, dans la cause Alemu et al. c. La Reine (voir l'annexe B), que Christian Horizons, qui exploitait des foyers de groupe pour les enfants exceptionnels, et dans la cause Koop et al. c. La Reine (voir l'annexe B), que Youth For Christ, qui s'occupait de jeunes des quartiers défavorisés en exploitant des centres de dépannage ou des installations sportives et en les évangélisant, remplissaient les conditions pour être considérés comme des organisations principalement religieuses. Ils répondaient aux conditions requises parce que leurs activités étaient imprégnées de religion.

b) Les membres doivent souscrire, et dans les faits adhérer, à un code moral et spirituel strict, faire preuve d'abnégation et se vouer aux objectifs de l'organisation au détriment de leur propre bien-être matériel.

c) L'engagement des membres devrait être à temps plein et à long terme. Il n'est pas indispensable qu'il s'agisse d'un engagement à vie, mais il est important que celui-ci ne soit ni à court terme, ni temporaire, ni à temps partiel.

d) La discipline et le code spirituel et moral auxquels les membres doivent se conformer doivent être nettement plus rigoureux que ceux que doivent respecter les membres laïques de l'église.

e) L'admission des membres doit respecter les normes strictes en matière d'aptitude spirituelle et personnelle.

f) Il devrait généralement exister un esprit communautaire.

10. Les ordres religieux peuvent inclure les ordres interconfessionnels, les ordres axés sur la famille et les ordres qui n'exigent pas des voeux de célibat, de pauvreté et d'obéissance. Néanmoins, de tels ordres exigent que leurs membres fassent preuve d'abnégation, qu'ils manifestent un dévouement qui transcende celui d'un simple pratiquant et qu'ils soient profondément engagés à la cause de l'ordre en question.

11. Un ordre religieux imposera normalement des restrictions au style de vie et aux emplois que ses membres peuvent occuper à l'extérieur de ses rangs. Il réglementera le soutien financier dont ses membres peuvent bénéficier ou qu'ils reçoivent de l'ordre, de la confession religieuse ou de la collectivité en général. Par exemple, dans la cause Koop et al. c. La Reine (voir l'annexe B), une organisation a été reconnue comme n'étant pas un ordre religieux là où ses membres pouvaient établir leur propre niveau de revenus à atteindre, consacraient une partie importante de leur temps à faire des campagnes de financement à leur propre bénéfice et étaient libre de gagner un revenu d'autre provenance.

Confession religieuse

12. Une « confession religieuse » est un groupe d'individus qui est nommé ou identifié en utilisant un même vocable et qui a un ensemble particulier de croyances ou de convictions. Cet ensemble de convictions, d'idéologies ou de pratiques religieuses des membres d'une confession religieuse sera suffisamment distinct afin de les distinguer de la société dans son ensemble.

Desservir ou avoir la charge

13. L'expression « desservir ou avoir la charge » recouvre un concept très large signifiant être au service ou voir aux besoins d'une congrégation, d'un diocèse, d'une paroisse ou de leurs membres. On doit l'examiner dans le contexte des pratiques et des attentes de l'organisation religieuse. Si une personne satisfaisant au critère du statut est employée par une congrégation, on considère qu'elle dessert ou a la charge d'une congrégation si elle s'acquitte d'un rôle pastoral ou sacerdotal de la manière requise par cette congrégation. Si une personne satisfaisant au critère du statut est employée par une organisation religieuse à l'extérieur de l'ordre ou de la confession religieuse, on considère qu'elle dessert ou a la charge d'une congrégation telle une église, les fidèles d'une aumônerie ou un groupe défavorisé si elle s'acquitte d'un rôle pastoral ou sacerdotal compatible avec le sacerdoce religieux de l'organisation au sein de laquelle elle a ce statut.

14. Les personnes qui satisfont au critère du statut qui desservent ou ont une charge à temps partiel ou comme assistant et celles qui accomplissent un sacerdoce spécialisé satisfont au critère de la fonction. Du moment où desservir ou avoir la charge d'une congrégation fait partie intégrante des responsabilités et des attentes de leur emploi, cette activité est admissible.

Congrégation

15. Une « congrégation » n'est définie ni par la structure de l'Église, ni par des limites territoriales, ni par le nombre de personnes réunies en un même endroit. Il s'agit du rassemblement ou de la réunion de personnes auxquelles un ministre donne de l'orientation spirituelle, des conseils et de l'inspiration. Un groupe d'élèves rassemblés pour recevoir un enseignement scolaire n'est pas une congrégation. Il n'est pas nécessaire que les personnes satisfaisant au critère du statut aient la charge d'une seule congrégation déterminée. Elles peuvent avoir la charge de plusieurs congrégations. La composition des congrégations peut être diversifiée et changeante, et elle exige qu'il y ait ni participation volontaire ni homogénéité en matière de croyance religieuse. On considère en général que les aumôniers dans les hôpitaux, les pénitenciers, les forces armées et d'autres organisations du même genre desservent ou ont la charge de congrégations.

Sacerdoce spécialisé

16. Les personnes satisfaisant au critère du statut qui accomplissent un sacerdoce spécialisé peuvent satisfaire au critère de la fonction selon l'importance du sacerdoce dans la confession religieuse en question. Les diverses formes reconnues de sacerdoce spécialisé peuvent comprendre les aumôneries, l'éducation religieuse au sein d'une congrégation, les responsabilités pastorales concernant la musique ou les jeunes au sein de la congrégation, les sacerdoces axés sur les ethnies, les missionnaires à l'étranger et au pays ainsi que le sacerdoce dispensé aux personnes handicapées et aux personnes défavorisées. Par exemple, vu l'importance de la musique dans les offices pentecôtistes et, de façon générale, dans le culte des membres de cette confession religieuse, le rôle de ministre chargé de la musique dans cette Église prend beaucoup plus d'importance que le rôle d'un organiste ou d'un chef de choeur dans d'autres Églises.

17. L'enseignement dans un établissement d'enseignement, qu'il s'agisse d'une école, d'un collège ou d'un séminaire confessionnels, n'est pas reconnu en soi comme le fait de desservir ou d'avoir la charge d'une congrégation. Toutefois, une personne qui satisfait au critère du statut et qui accomplit par ailleurs un sacerdoce reconnu et autorisé peut également enseigner sans perdre le droit à la déduction. Par exemple, l'aumônier d'une école peut avoir une charge d'enseignant ou le ministre d'une congrégation peut aussi avoir des tâches d'enseignant pour sa confession religieuse.

Service administratif à temps plein

18. L'expression « service administratif » décrit en règle générale les fonctions qui consistent à déterminer la politique organisationnelle et à coordonner les diverses activités de l'organisation au niveau de la direction. Elle ne se limite pas au niveau supérieur de la gestion d'une organisation. L'exécution de tâches précises de soutien administratif comme la comptabilité, la maintenance des parcs et jardins, la technologie de l'information et le travail de bureau ne qualifie pas comme étant du service administratif. On considère qu'une personne qui satisfait au critère du statut et qui exerce une fonction administrative à temps plein travaille exclusivement et à temps plein dans une fonction admissible même si, en plus de ses fonctions administratives, la personne s'occupe d'activités sacerdotales accessoires qui satisferaient au critère de la fonction. Les termes « exclusivement » et « à temps plein » signifient que la personne n'a aucune autre forme d'affectation, d'entreprise ou d'occupation qui s'ajouterait et qui empiéterait sur les tâches administratives exécutées.

19. L'enseignement n'est pas considéré comme un service administratif, qu'il soit dispensé dans une école, un collège ou un séminaire confessionnels. Le fait d'enseigner de façon occasionnelle ou accessoire n'empêchera pas une personne responsable à plein temps d'un service administratif d'être admissible.

Nomination par une confession religieuse ou un ordre religieux

20. Les responsabilités administratives d'une personne doivent être le fait de sa nomination par une confession religieuse ou un ordre religieux. La recommandation (qui est distincte d'une nomination) d'une personne pour des responsabilités administratives au sein d'une autre organisation ne constitue pas une nomination par la confession ou l'ordre qui fait la recommandation. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une nomination à un emploi au sein de la confession ou de l'ordre. Il peut s'agir d'une nomination à un poste au sein d'une entité qui est contrôlée par la confession et qui en fait partie intégrante. La nomination devrait être faite en conformité avec les pratiques et procédures de l'organisation religieuse en question. Par exemple, il a été établi dans la cause Fitch et al. c. La Reine (voir l'annexe B) que la nomination à titre de président du Canadian Union College par son Conseil d'administration était en fait une nomination de la confession religieuse, l'Église adventiste du septième jour. Il a été considéré que la confession religieuse avait procédé à cette nomination parce que tous les aspects du Canadian Union College, y compris ses valeurs, ses nominations, ses différents conseils et comités et ses finances, étaient imprégnées de la présence de l'Église adventiste du septième jour. Ceci fait contraste avec la situation qui a été considérée dans l'affaire Kraft et al. c. La Reine (voir l'annexe B). Dans ce cas, la nomination d'un ministre régulier d'une confession religieuse par Intercom, organisme qui ne se prétendait pas être un ordre religieux, n'était pas admissible. Le ministre avait été recommandé par sa confession religieuse pour travailler pour Intercom; toutefois, il avait fait l'objet d'une nomination par Intercom. Il n'y avait pas suffisamment de lien entre la confession religieuse et la nomination à une fonction administrative par Intercom.

Montant de la déduction

21. Selon l'alinéa 8(1)c), une personne qui répond aux critères du statut et de la fonction dont il est question aux numéros 1 et 2 (personne désignée par le terme « employé » dans le reste de ce bulletin) peut demander une déduction pour résidence des membres du clergé. L'alinéa 8(1)c) prévoit, entre autres choses, que cette déduction ne doit pas dépasser la rémunération pour l'année que l'employé tire d'une charge ou d'un emploi admissible. Sous réserve de cette restriction générale, le calcul du montant de la déduction dépend de la situation de l'employé.

22. Si l'employé reçoit un avantage lié à la résidence ou à un autre logement qu'il occupe dans le cadre de l'exercice d'une charge ou d'un emploi admissible, la valeur de l'avantage doit être incluse, conformément à l'article 6, dans le revenu tiré de cette charge ou de cet emploi. Le montant de base de l'avantage correspond à la juste valeur locative de la résidence ou du logement, pour la période de l'année où la résidence ou le logement lui est fourni. Selon le sous-alinéa 8(1)c)(iii), toutefois, l'employé peut déduire le total des montants inclus pour cette raison dans le calcul de son revenu pour l'année. Autrement dit, l'avantage que constitue le logement gratuit pour l'employé et qui est inclus dans le revenu conformément à l'article 6 peut être compensé par une déduction pour résidence des membres du clergé du même montant en vertu du sous-alinéa 8(1)c)(iii). De plus, si l'avantage visé à l'article 6 comprend des montants relatifs aux services publics (voir la fin du numéro 23), le sous-alinéa 8(1)c)(iii) prévoit spécifiquement que ces montants peuvent être inclus dans le calcul de la déduction de l'employé pour résidence des membres du clergé.

23. Si l'employé ne demande pas de déduction pour résidence des membres du clergé en vertu du sous-alinéa 8(1)c)(iii) relativement à un avantage visé à l'article 6, il peut demander à la place une déduction pour résidence des membres du clergé selon le sous-alinéa 8(1)c)(iv). Ce sous-alinéa prévoit une déduction pour l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) le loyer et les services publics que l'employé a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu'il a occupé habituellement;

b) la juste valeur locative, y compris les services publics, d'une telle résidence ou d'un tel logement (non meublé) appartenant à l'employé ou à son conjoint ou conjoint de fait.

Toutefois, sous réserve de la restriction générale mentionnée au numéro 21, la déduction pour résidence des membres du clergé prévue au sous-alinéa 8(1)c)(iv) ne peut pas dépasser le moins élevé des deux montants suivants :

Pour l'application de l'alinéa 8(1)c), l'expression « services publics » s'entend du montant dépensé pour des services comme l'électricité, le chauffage (p. ex. le gaz naturel), l'eau et les égouts.

24. Selon le paragraphe 8(10) de la Loi, les personnes qui veulent demander la déduction pour résidence des membres du clergé doivent remplir le formulaire prescrit, et demander à leur employeur de le signer pour attester que les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)c) sont remplies. Le formulaire prescrit à cette fin est le formulaire T1223, Déduction pour la résidence d'un membre du clergé, qui est disponible dans les bureaux des services fiscaux et sur le site Web de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à http://www.cra-arc.gc.ca.


Annexe A -- Alinéa 8(1)c) de la Loi

Article 8 : Éléments déductibles

    (1)  Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

 -- lorsque le contribuable, au cours de l'année :

(i) d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou ministre régulier d'une confession religieuse,

(ii) d'autre part :

(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

(B) soit a la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation,

(C) soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu'il a occupé dans le cadre ou en raison de l'exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,

(iv) soit au loyer et aux services publics qu'il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu'il a occupé habituellement au cours de l'année, ou à la juste valeur locative d'une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(A) le plus élevé des montants suivants :

(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l'année (jusqu'à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),

(II) le tiers de sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi,

(B) l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,

(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année provenant d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en applicationdu présent alinéa;


Annexe B -- Décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt en 1999

Austin c. La Reine, 99 DTC 710, [1999] 2 CTC 2270

Un ministre certifié des Assemblées de la Pentecôte du Canada qui avait été engagé comme ministre à plein temps chargé de la musique était un ministre régulier qui avait la charge d'une congrégation.

McGorman et al. c. La Reine, 99 DTC 699

Un missionnaire employé par le Conseil des missions outre-mer de l'Église baptiste canadienne pour gérer un programme social en Bolivie s'occupait à plein temps d'un service administratif à la suite de sa nomination par un ordre religieux.

Un membre de la Society for International Ministeries of Canada (SIM Canada), qui oeuvrait comme missionnaire attaché aux ethnies auprès de Somaliens à Toronto, était membre d'un ordre religieux qui desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Kraft et al. c. La Reine, 99 DTC 693, [1999] 3 CTC 2185

Les travailleurs recommandés du Plymouth Brethren étaient des ministres réguliers d'une confession religieuse et membres du clergé.

Un ministre baptiste ordonné, qui était un employé de Outreach Canada et qui s'était rendu dans un grand nombre d'églises où il y avait prêché, conduit des services religieux et agit comme pasteur intérimaire auprès d'églises qui n'en avaient pas, desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Un ministre baptiste ordonné, qui était aumônier de trois maisons de détention pour jeunes contrevenants, desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Un membre du clergé employé par International Teams qui s'occupait de diverses congrégations dans des églises de la région de Toronto desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Un membre du clergé de l'Église baptiste employé par Intercom (Intertribal Christian Communications), une organisation qui s'occupe de la vie spirituelle des autochtones, desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Une nomination par Intercom, qui n'était pas un ordre religieux, d'un membre du clergé à un poste de service administratif à plein temps auprès d'Intercom n'était pas une nomination par une confession religieuse, même si le membre du clergé avait été recommandé à Intercom par sa confession religieuse.

Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour permettre de conclure qu'un membre du clergé qui était directeur général et fondateur d'Intercom et qui, à l'occasion, donnait des sermons et faisait de l'orientation desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Alemu et al. La Reine, 99 DTC 714, [1999] 2 CTC 2245

Des employés de Christian Horizons étaient membres d'un ordre religieux qui s'occupaient exclusivement et à plein temps d'un service administratif à la suite d'une nomination de leur ordre religieux.

Un membre du clergé qui était ministre extraordinaire de Christian Horizons desservait ou avait la charge d'une congrégation.

Fitch et al. c. La Reine, 99 DTC 721, [1999] 2 CTC 2419

Un ministre ordonné de l'Église adventiste du septième jour qui était président du Canadian Union College (CUC), Collège biblique de l'Église adventiste du septième jour, s'occupait à plein temps d'un service administratif à la suite de sa nomination par une confession religieuse.

Un ministre ordonné de l'Église adventiste du septième jour qui était professeur d'études religieuses au CUC ne desservait pas ni n'avait la charge d'une congrégation ni ne s'occupait à plein temps d'un service administratif.

Un ministre reconnu et chef de file de l'Église du Christ qui était président du Western Christian College s'occupait exclusivement et à plein temps d'un service administratif à la suite de sa nomination par une confession religieuse, l'Église du Christ.

Koop et al. c. La Reine, 99 DTC 707, [1999] 3 CTC 2084

Des membres compétents de la Youth For Christ qui s'occupaient de jeunes des quartiers défavorisés en exploitant des centres de dépannage ou des installations sportives et en les évangélisant étaient à la fois ministres et membres d'un ordre religieux et desservaient ou avaient la charge d'une congrégation.

Un membre de The Navigators qui était un travailleur recommandé du Plymouth Brethren était ministre et membre du clergé qui avait la charge d'une congrégation.


Modifications au bulletin

Les numéros 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19 et 20 n'ont pas changé depuis la publication du Bulletin d'interprétation IT-141R le 4 mai 2000.

Les numéros 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16 et 17 n'ont pas changé depuis la publication du Bulletin d'interprétation IT-141R le 4 mai 2000, sauf que nous avons ajouté le mot « religieuse » après le mot « confession » pour rendre ces numéros plus clairs. [6 décembre 2001]

Les numéros 21 à 28 ont été remplacés par les nouveaux numéros 21 à 24. Ces nouveaux numéros tiennent compte des nouvelles règles de calcul du montant de la déduction pour résidence des membres du clergé qui peut être demandée pour les années d'imposition 2001 et suivantes. [6 décembre 2001]

À l'annexe A, l'alinéa 8(1)c) comme il se lisait avant 2001 a été remplacé par la version de cet alinéa applicable aux années d'imposition 2001 et suivantes. [6 décembre 2001]


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

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