ARCHIVÉE - Règlement de dettes lors de la liquidation d'une corporation

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No : IT-142R3

DATE : le 11 janvier 1988

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement de dettes lors de la liquidation d'une corporation

RENVOI : Paragraphe 80(3) (également l'article 21 et les paragraphes 10(1), 12(3), 12(6), 18(2), 18(3.1), 80(1), 80(4), 88(1) et 248(1)).

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-142R2 du 22 mai 1984. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Le présent bulletin traite d'un choix qu'une corporation mère peut produire lorsqu'une dette intersociété est réglée ou éteinte à la liquidation d'une filiale en vertu du paragraphe 88(1). Ce choix garantit généralement que le paragraphe 80(1) ne s'appliquera pas, à moins que le coût indiqué de la dette ne soit moins élevé que le principal de la dette et le montant pour lequel celle-ci a été émise.

Discussion et interprétation

1. Dans le cadre de la liquidation d'une filiale dans sa corporation mère, une dette ou obligation de la filiale envers la corporation mère ou de la corporation mère envers la filiale peut être réglée ou éteinte

a) sans paiement ou

b) par le paiement d'un montant inférieur à la fois au principal de la dette ou de l'obligation (voir les numéros 4a) et b) ci-dessous) et à ce qu'aurait été le coût indiqué de la dette ou de l'obligation (voir les numéros 4c) et d) ci-dessous) pour la corporation mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant la liquidation.

2. Lorsqu'une dette entre corporations, comme celle qui est envisagée en 1 ci-dessus, est réglée ou éteinte après 1983, dans les circonstances décrites en 1a) ou b) ci-dessus, et que la liquidation a été réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 88(1), la corporation mère peut produire un choix en vertu du paragraphe 80(3) pour que la dette ou l'obligation soit réputée avoir été réglée ou éteinte par le paiement d'une somme qui aurait été le coût indiqué de la dette ou de l'obligation (voir les numéros 4c) et d) ci-dessous) pour la corporation mère ou la filiale, selon le cas.

3. Peu importe la corporation débitrice ou créancière, seule la corporation mère peut choisir l'application de la disposition de présomption prévue au paragraphe 80(3). Le choix doit être exercé au moyen de la formule prescrite (T2027) au plus tard le jour où la corporation mère est tenue de produire une déclaration de revenu pour l'année d'imposition pendant laquelle la dette ou l'obligation a été réglée ou éteinte.

4. Pour les besoins du paragraphe 80(3),

a) le *(principal*) d'une dette ou d'une obligation est défini au paragraphe 248(1). En bref, il s'agit de la somme maximale qui est payable par l'émetteur d'une dette ou d'une obligation, d'après les conditions de la dette ou de l'obligation ou de toute entente y afférente, à l'exception de tous les intérêts et de toute prime de remboursement anticipé. Voir en c) ci-dessous la définition de *(coût indiqué*) d'une dette ou d'une obligation.

b) le *(principal réputé*) : le paragraphe 80(4) a été promulgué par S.C. 1985, chap. 45 pour faire en sorte que soit réputé un principal pour certains intérêts impayés (appelé *(principal réputé*) dans le présent bulletin) à l'égard d'une dette ou d'une obligation qui est réglée ou éteinte après le 9 mai 1985. Un principal réputé de ce genre est un montant à part et distinct du principal décrit en a) ci-dessus et consiste dans la partie des intérêts impayés que l'émetteur (c'est-à-dire le débiteur) d'une dette ou d'une obligation a déduite dans le calcul de son revenu dans n'importe quelle année d'imposition ou de la partie des intérêts impayés qui aurait pu être ainsi déduite, abstraction faite des paragraphes 18(2) ou (3.1) ou de l'article 21. Voir en d) ci-dessous la définition de *(coût indiqué*) des intérêts impayés de ce genre.

c) le *(coût indiqué*) d'une dette ou d'une obligation (mentionné en a) ci-dessus, immédiatement avant la liquidation, est le montant établi selon la définition de *(coût indiqué*) que donne le paragraphe 248(1), abstraction faite de son alinéa e). Par conséquent, si une dette ou une obligation représente un bien en immobilisation du créancier, le coût indiqué de ce bien correspondra à son prix de base rajusté et, si la dette ou l'obligation consiste en un inventaire du créancier, son coût indiqué, aux fins du calcul du revenu du créancier, sera la valeur de cet inventaire selon le paragraphe 10(1).

d) le *(coût indiqué*) du principal réputé à l'égard des intérêts impayés mentionnés en b) ci-dessus sera déterminé d'après la définition de *(coût indiqué*) que donne le paragraphe 248(1), sans égard à son alinéa e), conformément au paragraphe 80(3). Ainsi, le coût indiqué dont il est question sera le montant des intérêts impayés, immédiatement avant le règlement ou l'extinction de la dette ou de l'obligation à l'égard des intérêts impayés, que le créancier a inclus dans son revenu.

Il est à remarquer qu'avant l'entrée en vigueur de la modification mentionnée en b) ci-dessus, le paragraphe 80(3) ne s'appliquait pas à l'égard des intérêts sur une dette ou une obligation.

5. Lorsque la corporation mère a produit un choix en vertu du paragraphe 80(3), le principal réputé à l'égard des intérêts impayés sur une dette ou une obligation entre corporations sera réputé avoir été réglé pour un montant équivalent au montant de ces intérêts que le créancier a inclus dans son revenu (c'est-à-dire leur coût indiqué). Puisqu'il y a un règlement réputé, le créancier n'aura pas droit à aucune déduction, en vertu des alinéas 20(1)l) ou p), dans le calcul de son revenu à l'égard des intérêts courus à recevoir. Jusqu'à ce que la dette ou l'obligation ait été réglée ou éteinte, le débiteur n'est pas touché sur le plan de la déductibilité des intérêts courus à payer d'après la Loi.

6. Un choix valide en vertu du paragraphe 80(3) peut empêcher l'application des règles prévues au paragraphe 80(1). Cependant, malgré la production d'un choix valide de ce genre, le paragraphe 80(1) continue de s'appliquer à un débiteur à l'égard de l'excédent, le cas échéant, du principal de la dette ou de l'obligation sur son coût indiqué pour le créancier. Une situation de ce genre peut se produire parce que le *(principal*) est un montant déterminé du point de vue du débiteur, alors que le *(coût indiqué*) est déterminé du point de vue du créancier et est assujetti à des facteurs comme l'évaluation de l'inventaire et l'inapplication du paragraphe 12(3) dans les situations décrites au paragraphe 12(6).

7. Un choix en vertu du paragraphe 80(3) qui est effectué par une corporation mère ne s'applique qu'au règlement ou à l'extinction des dettes ou des obligations existant entre la corporation mère et sa filiale et seulement lorsqu'il a été mis fin à la filiale conformément aux règles prévues au paragraphe 88(1).

8. Au moment de la liquidation d'une corporation,

a) lorsque les règles prévues au paragraphe 88(1) ne s'appliquent pas ou

b) que, en ce qui a trait aux dettes ou aux obligations existant entre la corporation faisant l'objet de la liquidation et des personnes, y compris les actionnaires autres que la corporation mère, lorsque le paragraphe 88(1) s'applique,

les dettes ou les obligations sont parfois réglées ou éteintes sans paiement comptant officiel. Néanmoins, si, par suite d'une entente précise faite au moment de la liquidation, une dette peut raisonnablement être considérée comme réglée pour un montant qui ne soit pas inférieur au principal de la dette et, pour ce qui est des dettes ou des obligations réglées ou éteintes après le 9 mai 1985, pour un montant qui ne soit pas inférieur au principal réputé de la dette ou de l'obligation, il est jugé que la dette a été acquittée à son plein montant, et les dispositions du paragraphe 80(1) de la Loi ne s'appliquent pas. En général, dans le cas d'un actionnaire, le règlement de la dette se fait par voie de rajustement du montant qu'il reçoit lors de la répartition des avoirs liquidés à titre de règlement ou d'extinction de la dette.

9. Voici des exemples d'ententes conclues lors de la liquidation d'une corporation :

a) Une dette ou une autre obligation d'un actionnaire envers la corporation est déduite du montant dû à cet actionnaire par la corporation.

b) Une dette ou une autre obligation de la corporation envers une personne autre qu'un actionnaire est assumée par un actionnaire.

c) Une dette ou une autre obligation de la corporation est transmise à un actionnaire en même temps que les biens distribués à cet actionnaire, par exemple, une hypothèque sur un bâtiment.

10. Lorsque le règlement (autre qu'un paiement comptant) d'une dette, au moment de la liquidation (comme dans les exemples qui précèdent), ne peut pas être considéré comme le paiement intégral du principal de la dette, les dispositions du paragraphe 80(1) s'appliquent. Voir aussi le Bulletin d'interprétation IT-293R.

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