ARCHIVÉE - Sens de l'expression « dépense en capital admissible »
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No : IT-143R3
DATE : le 29 août 2002
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Sens de l'expression « dépense en capital admissible »
RENVOI : La définition de l'expression « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) (aussi les articles 68 et 69, la définition de l'expression « immobilisation admissible » à l'article 54, la définition de l'expression « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), et les alinéas 13(7.5)b), c) et d) de la Loi de l'impôt sur le revenu et la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu)
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Sens de l'expression « dépense en capital admissible »
Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Introduction (1-2)
- Exceptions précises (3-4)
- Achalandage (5-7)
- Listes des clients et comptes au grand livre (8)
- Marques de commerce, brevets, franchises et permis de mainmorte (9-12)
- Frais de constitution en société, de réorganisation ou de fusion (13-14)
- Amendes, pénalités et dommages-intérêts légaux (15-16)
- Contributions politiques (17)
- Frais d'émission d'actions ou frais d'emprunt (18)
- Frais de courtage pour l'achat d'actions, d'obligations, etc. (19)
- Frais d'évaluation (20-22)
- Frais juridiques et comptables (23)
- Quotas laitiers et autres droits ou permis gouvernementaux (24)
- Sièges et adhésion à une bourse de valeurs mobilières (25-26)
- Droits d'adhésion ou d'admission (27-28)
- Servitudes (29)
- Dépenses en immobilisations relatives aux biens d'une autre personne (30)
- Dépôts confisqués (31)
- Paiement en vertu d'une entente de non-concurrence (32)
- Autres bulletins (33)
- Explication des modifications
Application
Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-143R2 du 10 août 1983 et le communiqué spécial du 30 octobre 1992 qui s'y rattache.
Résumé
Une dépense en capital admissible au titre d'une entreprise est essentiellement une dépense en immobilisation (c.-à-d. une dépense donnant lieu à un avantage durable) ne faisant partie d'aucune des catégories établies pour la déduction pour amortissement mais qui est plutôt incluse dans un compte de dépenses en capital admissibles. Un pourcentage du solde de ce compte de dépenses à la fin de l'année peut être déduit pour l'année.
La Loi de l'impôt sur le revenu définit l'expression « dépense en capital admissible », et la majeure partie de cette définition fait état des exceptions, c.-à-d. les dépenses qui ne sont pas considérées comme des dépenses en capital admissibles. L'une des principales exceptions est le coût d'un bien corporel. Toutefois, ce ne sont pas tous les biens incorporels dont le coût est admis comme dépense en capital admissible.
Ce bulletin examine en détail la définition d'une « dépense en capital admissible » et traite d'un bon nombre de dépenses précises afin de déterminer si elles doivent être incluses ou non dans cette définition. Dans la plupart des cas, il est question de positions générales en ce qui a trait à cette question et non pas de situations d'exception.
Discussion et interprétation
Introduction
1. Bon nombre de dépenses pour des éléments incorporels, parmi lesquelles figure tout particulièrement le coût de l'achalandage, n'étaient pas déductibles du revenu à titre de dépenses ni au moyen de la déduction pour amortissement en vertu des dispositions de la Loi antérieures à 1972. La version actuelle de la Loi accorde un traitement spécial à certains éléments incorporels et les considère comme des « dépenses en capital admissibles ». La dernière version du bulletin d'interprétation IT-123, Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles, porte sur ce traitement spécial.
2. Une « dépense en capital admissible », expression qui est définie au paragraphe 14(5), peut être décrite d'une façon générale comme une dépense engagée ou effectuée par un contribuable :
a) relativement à une entreprise;
b) par suite d'une opération réalisée après 1971;
c) à titre de dépense en capital;
d) en vue de tirer un revenu de l'entreprise (peu importe si la dépense engagée ou effectuée donne effectivement lieu à un revenu).
Lorsqu'un contribuable exploite plus d'une entreprise, la dépense en capital admissible découlant d'une dépense engagée ou effectuée par lui fait partie du « montant cumulatif des immobilisations admissibles » (au sens où l'entend le paragraphe 14(5)) de la seule entreprise à laquelle elle se rapporte. Une dépense engagée ou effectuée relativement au revenu tiré d'un bien (p. ex. un revenu locatif ou un revenu de placement ne provenant pas d'une entreprise) ou relativement à un gain ou à une perte en capital n'est pas une dépense en capital admissible étant donné qu'une telle dépense ne respecte pas la condition énoncée à l'élément d) ci-dessus. Toutefois, bon nombre de dépenses peuvent remplir les conditions générales ci-dessus mais quand même faire partie des exceptions prévues aux alinéas a) à f) de la définition de l'expression « dépense en capital admissible », dont il est question au numéro 3.
Exceptions précises
3. Les dépenses suivantes ne sont pas des dépenses en capital admissibles :
a) les dépenses qui, dans le calcul du revenu :
(i) ne sont pas déductibles pour la période courante en raison des dispositions de la Loi limitant le quantum de déductions (p. ex. la partie, s'il en est, du montant cumulatif des frais d'exploration au Canada non déductible dans l'année, aux termes de l'alinéa 66.1(2) a ), en raison de la restriction prévue à l'alinéa 66.1(2) b ));
(ii) ne sont pas déductibles en vertu d'une disposition précise de la Loi autre que l'alinéa 18(1)b) (p. ex. les frais personnels ou de subsistance dont il est question à l'alinéa 18(1)h));
(iii) sont expressément déductibles du revenu en vertu d'une disposition quelconque de la Loi (p. ex. les dépenses déductibles en vertu de l'article 20);
b) une partie ou la totalité du coût :
(i) des biens corporels, y compris tous les biens corporels amortissables (p. ex. les bâtiments) et toutes les immobilisations corporelles non amortissables (p. ex. les terrains);
(ii) des biens incorporels qui sont des biens amortissables (pour obtenir des exemples de tels biens, voir les numéros 11 et 29 ou les biens incorporels auxquels s'applique l'alinéa 13(7.5)c));
(iii) de tout autre bien incorporel mais non amortissable qui est déductible ou qui serait déductible si le revenu qui y est relié était suffisamment élevé (p. ex. un droit appartenant à une société minière et constituant un avoir minier canadien déductible en vertu du paragraphe 66.2(2));
(iv) d'un droit sur un bien visé en b)(i), (ii) et (iii) ci-dessus ou d'un droit d'acquérir un tel bien;
c) une somme payée ou payable à un créancier au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une dette ou au titre du remboursement, de l'annulation ou de l'achat d'une obligation (p. ex. les paiements effectués au titre du rachat d'obligations avant échéance, ainsi que l'excédent éventuel du prix de rachat sur le prix d'émission lorsque les obligations ont été émises à rabais et rachetées au pair ou encore émises au pair et rachetées à prime). Une indemnité ou une prime payée par un débiteur hypothécaire à un créancier hypothécaire en contrepartie de l'acceptation, par ce dernier, du rachat de l'hypothèque avant échéance est considérée comme constituant un montant payé à un créancier au titre ou en règlement d'une dette; par conséquent, cette indemnité ou cette prime ne peut pas être reconnue comme une « dépense en capital admissible »;
d) les sommes payées ou payables par une société à une personne, en sa qualité d'actionnaire. Les montants dont il est question dans cette exclusion se restreignent aux paiements de dividendes, aux attributions à l'occasion de la réduction, de quelque manière que ce soit, du capital-actions et à tout paiement ou toute attribution de biens dont il est question au paragraphe 15(1);
e) la partie ou la totalité du coût d'un droit relatif à une fiducie, d'une participation dans une société de personnes, d'une action, d'une obligation, d'une créance hypothécaire, d'un billet à ordre, d'une lettre de change ou de tout autre bien semblable, ou d'un droit sur de tels biens ou d'un droit d'acquérir de tels biens;
f) les dépenses engagées ou effectuées dans le but de produire un « revenu exonéré » au sens où l'entend le paragraphe 248(1).
4. Une dépense doit remplir les conditions du numéro 2 et ne pas être exclue suivant le numéro 3 pour être admise comme dépense en capital admissible. L'application de ces critères à des dépenses précises est décrite dans les numéros suivants.
Achalandage
5. Les tribunaux se sont reportés à plusieurs définitions du mot « achalandage », notamment les deux suivantes :
a) l'achalandage est tout l'avantage, quel qu'il soit, tiré de la réputation et des bonnes relations de la firme établies au fil des ans grâce à du travail honnête ou acquis au moyen de dépenses considérables;
b) c'est le privilège de commercer à titre de successeur reconnu que le vendeur d'une entreprise accorde à l'acheteur, la possession d'une clientèle déjà formée, élément considéré comme faisant partie de la valeur marchande de l'entreprise, en plus de la valeur de l'usine, du stock, des dettes comptables, etc.
6. On ne peut pas séparer l'achalandage de l'entreprise elle-même. Il accompagne l'entreprise et peut être vendu avec celle-ci, mais il ne peut être vendu séparément. De façon générale, l'achalandage peut être constaté comme un élément d'actif seulement lorsqu'une entreprise est acquise comme une entreprise en pleine activité à un prix supérieur à la valeur de son actif net.
7. Lorsque l'achalandage, constaté comme un élément d'actif, devient la propriété de l'acheteur d'une entreprise dans les circonstances décrites au numéro 6, la contrepartie offerte en échange de l'achalandage, y compris les frais juridiques et comptables pouvant être directement associés à l'achat de l'achalandage, est admis comme dépense en capital admissible. Si la fraction du montant total alloué en échange de l'achalandage n'est pas raisonnable ou si l'achalandage a une valeur non précisée par le vendeur et l'acheteur, l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut appliquer les dispositions de l'article 68 pour déterminer le montant pouvant raisonnablement être considéré comme la valeur de l'achalandage. Ce montant serait ensuite appliqué uniformément au vendeur et à l'acheteur. Si l'article 68 est appliqué à cette fin, l'ARC doit tenir compte de tous les faits et circonstances entourant l'affaire (voir les conclusions de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire George Golden c. La Reine, 83 DTC 5138, (1983) C.T.C. 112, qui ont été appuyées par la Cour suprême du Canada -- 86 DTC 6138, (1986) 1 C.T.C. 274). Ces circonstances et faits pertinents comprennent les positions relatives du vendeur et de l'acheteur, ainsi que la juste valeur marchande relative de tous les biens de l'entreprise qui sont acquis. Lorsque le vendeur et l'acheteur n'ont pas de lien de dépendance, l'entente conclue en ce qui a trait à la répartition du prix total de l'entreprise entre les divers biens de celle-ci se voit accorder considérablement de poids comme preuve du caractère raisonnable du montant ainsi attribué à l'achalandage. Le caractère raisonnable de la répartition est également corroboré lorsqu'il y a des preuves selon lesquelles elle découle d'une négociation serrée entre les parties. Dans le cas d'une opération entre parties ayant un lien de dépendance, l'article 68 pourrait s'appliquer lorsque le prix d'achat total des biens de l'entreprise correspond au montant total des justes valeurs marchandes mais que la répartition du prix d'achat total entre ces biens, y compris l'achalandage, n'est pas jugée raisonnable. Toutefois, lorsque le prix d'achat total des biens de l'entreprise dans le cadre d'une opération entre parties ayant un lien de dépendance ne correspond pas au total des justes valeurs marchandes, les dispositions de l'article 69 s'appliquent.
Listes des clients et comptes au grand livre
8. Lorsqu'un contribuable fait l'acquisition de listes de clients ou de comptes au grand livre de clients ou d'abonnés, on doit déterminer si le coût d'acquisition est une dépense en capital ou une dépense pour l'année. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-187, Listes des clients et comptes au grand livre, renferme les lignes directrices générales applicables aux fins de cette détermination. En général, le coût d'une liste donnant lieu à un avantage durable pour l'entreprise de l'acheteur est une dépense de capital, donc une dépense en capital admissible.
Marques de commerce, brevets, franchises et permis de mainmorte
9. Les dépenses engagées pour enregistrer une marque de commerce en vue de protéger une appellation commerciale, un plan ou un produit commercial sont déductibles dans le calcul du revenu. Ces dépenses comprennent les frais de conception, les frais juridiques et les frais d'enregistrement, ainsi que tout paiement fait à une personne quelconque pour qu'elle s'abstienne de contester l'enregistrement.
10. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète d'une autre personne une marque de commerce de valeur durable établie par cette personne, le montant versé en échange de cette marque de commerce est une dépense en capital ne donnant pas droit à la déduction pour amortissement. Cependant, cette dépense est une « dépense en capital admissible » si elle remplit toutes les autres conditions de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5).
11. Une dépense engagée ou effectuée pour faire ou essayer de faire l'acquisition d'un brevet, d'une franchise, d'une concession ou d'un permis devant être utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise est admise comme dépense en capital admissible si elle n'a pas donné lieu à l'acquisition d'un bien amortissable de la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu ou d'un bien décrit comme une exception à l'alinéa a), b), c), d) ou e) de la catégorie 14. Veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-477, Déduction pour amortissement -- Brevets, concessions et permis, pour obtenir des commentaires à propos des biens admissibles de la catégorie 14. Un montant payé par un contribuable, séparément ou comme faisant partie du prix d'achat payé pour l'acquisition des biens ou de l'entreprise d'une autre personne, pour avoir le droit de remplacer cette personne lors d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un brevet, d'une franchise, d'une concession ou d'un permis, peut également être admis comme dépense en capital admissible.
12. Les dépenses engagées par des sociétés pour obtenir ou renouveler des permis de mainmorte ne sont pas considérées comme des dépenses engagées pour tirer un revenu et ne sont pas admises comme dépenses en capital admissibles.
Frais de constitution en société, de réorganisation ou de fusion
13. Les frais de constitution en société comprennent toutes les dépenses nécessaires que les fondateurs doivent engager lors de la création d'une société, notamment :
a) les droits exigés par l'organisme gouvernemental (fédéral ou provincial) approprié;
b) le coût des affidavits;
c) les frais de publicité dans les administrations où les demandeurs doivent donner avis de leur intention de demander une charte;
d) les frais juridiques;
e) les frais afférents à l'élaboration des statuts constitutifs et des règlements administratifs;
f) les dépenses engagées par les demandeurs pour assister aux rencontres préliminaires;
g) les frais comptables associés à la constitution en société.
14. L'ARC considère les frais de constitution en société et les dépenses semblables engagées pour créer une nouvelle société ou les dépenses engagées relativement à la fusion de deux sociétés ou plus, de même que les dépenses engagées relativement à la réorganisation des opérations d'une société (y compris le coût des lettres patentes supplémentaires), comme des « dépenses en capital admissibles » si elles remplissent les conditions de la définition de « dépense en capital admissible » qu'on trouve au paragraphe 14(5) et qui sont expliquées au numéro 2.
Amendes, pénalités et dommages-intérêts légaux
15. Les dépenses relatives aux amendes ou pénalités payées ou engagées relativement à l'acquisition d'une immobilisation admissible viendraient s'ajouter aux dépenses en capital admissibles se rapportant à cette immobilisation. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-104, Déductibilité des amendes ou pénalités.
16. Les dépenses relatives aux dommages-intérêts payées ou engagées relativement à l'acquisition d'une immobilisation admissible viendraient s'ajouter aux dépenses en capital admissibles se rapportant à cette immobilisation. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-467, Dédommagements, règlements et autres paiements semblables.
Contributions politiques
17. Les contributions d'un contribuable à un parti politique, à d'autres organisations politiques ou à la caisse électorale d'un candidat à une charge publique ne sont pas des dépenses en capital admissibles et ce, qu'elles soient déductibles ou non en vertu du paragraphe 127(3).
Frais d'émission d'actions ou frais d'emprunt
18. L'alinéa 20(1)e) prévoit une déduction (sous réserve des limites prévues à cet alinéa) au titre d'une dépense, y compris une commission, des honoraires ou tout autre montant payé ou payable par un contribuable après le 16 novembre 1978 pour des services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs ou au titre de tels services, dans le cadre d'une émission ou vente d'actions du contribuable ou dans le cadre d'un emprunt. Pour obtenir plus de renseignements à propos de l'application de l'alinéa 20(1)e), veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-341, Frais d'émission ou de vente d'actions, d'unités dans une fiducie, de participations dans une société de personnes ou dans un syndicat et frais d'emprunt. Avant le 17 novembre 1978, ces dépenses n'étaient pas déductibles du revenu selon l'alinéa 20(1)e), mais elles étaient admises comme « dépenses en capital admissibles » si elles remplissaient les conditions de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5).
Frais de courtage pour l'achat d'actions, d'obligations, etc.
19. Les frais de courtage engagés lors de l'acquisition d'une action, d'une obligation, d'une créance hypothécaire, d'un billet à ordre, d'une lettre de change ou de tout autre bien semblable sont généralement considérés comme faisant partie du coût de tels biens. Par conséquent, ils ne sont pas admis comme « dépenses en capital admissibles » aux termes du sous-alinéa f)(iii) de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5).
Frais d'évaluation
20. Conformément à l'alinéa 53(1)n), les frais raisonnables engagés par un contribuable après 1984 pour l'arpentage ou l'évaluation d'une immobilisation en vue de son acquisition ou de sa disposition viennent s'ajouter au prix de base rajusté de cette immobilisation dans la mesure où les frais en question ne sont pas déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ou ne se rapportent pas à un autre bien.
Toutefois, lorsqu'un contribuable engage des frais pour l'arpentage ou l'évaluation d'une immobilisation (p. ex. un bâtiment) en prévision de son achat pour tirer un revenu d'une entreprise mais que l'achat n'a pas lieu (c.-à-d. qu'il est abandonné), ces dépenses seraient admises comme dépenses en capital admissibles. Une exception est prévue dans le cas des frais d'arpentage ou d'évaluation engagés après le 6 mars 1996, si l'achat qui n'a pas eu lieu vise un bien décrit au paragraphe 1102(14.3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (p. ex. un terrain de stationnement), étant donné que les frais d'arpentage ou d'évaluation deviendraient alors le coût d'un bien amortissable (généralement un bien de la catégorie 1) aux termes des alinéas 13(7.5)b), c) et d) de la Loi.
Les frais d'évaluation d'un bien constituant une immobilisation admissible (p. ex. un droit gouvernemental) détenue et utilisée par l'entreprise d'un contribuable sont admis comme immobilisation admissible de cette entreprise.
21. Une dépense engagée ou effectuée par un contribuable pour l'évaluation d'un bien à une fin autre que pour tirer un revenu d'une entreprise n'est pas admise comme une dépense en capital admissible. Voici des exemples de ce genre de dépenses :
a) les frais d'évaluation d'un bien immobilier détenu le 31 décembre 1971 en vue de l'établissement de sa valeur au Jour de l'évaluation;
b) les frais d'évaluation d'une immobilisation appartenant au contribuable;
c) les frais d'évaluation d'un bien locatif appartenant au contribuable lorsque la location de ce bien ne fait pas partie d'une entreprise de ce contribuable;
d) les frais d'évaluation représentant une partie ou la totalité du coût d'acquisition ou de disposition d'un bien décrit au point 3b).
22. Les frais d'évaluation engagés pour tirer un revenu d'une entreprise et non pas à titre de capital sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable pour l'année d'imposition durant laquelle ils ont été engagés. Ainsi, les frais d'évaluation d'un bien immobilier aux fins de l'assurance, les frais d'évaluation de l'actif d'une entreprise de services publics lorsqu'une évaluation est nécessaire pour corroborer une demande de hausse des tarifs, et les frais d'évaluation des biens qui constituent l'inventaire d'une entreprise seraient déductibles du revenu à condition qu'ils soient raisonnables dans les circonstances.
Frais juridiques et comptables
23. Étant donné qu'une dépense engagée ou effectuée constitue une dépense en capital admissible uniquement si elle vise à tirer un revenu d'une entreprise, les frais juridiques et comptables engagés pour faire l'acquisition d'actions d'une société ne sont généralement pas admissibles si l'acquisition n'a pas lieu. Ces frais peuvent toutefois être admis comme dépenses en capital admissibles, si le contribuable est en mesure de démontrer qu'il envisageait d'intégrer l'entreprise de la société à une entreprise semblable qu'il exploitait déjà. Pour savoir ce que l'ARC entend par « entreprise semblable », veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-259, Échange de biens. Les frais juridiques et comptables engagés par un contribuable relativement à l'achat ou à la vente d'actions détenues par le contribuable à titre d'immobilisations sont ajoutés comme composantes du prix de base rajusté des actions ou déduits du produit de la vente à titre de frais de disposition, selon le cas. Il est question des dépenses engagées relativement à l'émission d'actions du capital-actions d'une société au numéro 18. Les frais juridiques et comptables engagés pour contrecarrer une offre de prise de contrôle d'une société ne sont pas des dépenses en capital admissibles. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-99, Frais juridiques et comptables.
Quotas laitiers et autres droits ou permis gouvernementaux
24. Les quotas laitiers établis par les offices provinciaux de mise en marché du lait ne coûtent généralement rien au producteur. Cependant, les quotas laitiers peuvent généralement être transférés en échange d'une contrepartie financière, sous réserve des modalités applicables et de l'approbation de l'office de mise en marché. Le coût d'un quota laitier acheté après 1971 est une dépense en capital admissible. Les frais d'échange de quotas (notamment pour augmenter un quota existant) versés à un office de mise en marché du lait sont également des dépenses en capital admissibles.
Le coût d'autres droits ou permis semblables accordés par le gouvernement est également une dépense en capital admissible.
Sièges et adhésion à une bourse de valeurs mobilières
25. Le coût d'un siège à une bourse canadienne ou étrangère de valeurs mobilières qui confère certains droits et privilèges semblables à ceux qui sont rattachés à une action d'une société est exclu de la définition de « dépense en capital admissible » selon le sous-alinéa f)(iii) de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5), et un tel siège est considéré comme une immobilisation. Ces droits et privilèges sont généralement décrits dans les règlements de la bourse. Voici en quoi consistent ces droits et privilèges :
a) le nombre de sièges à la bourse est limité;
b) les sièges peuvent être achetés à la bourse même ou sur le marché libre;
c) le montant reçu par la bourse pour la vente d'un siège est considéré comme une rentrée de capital;
d) la bourse établit une distinction entre un « siège » et l'« adhésion » à la bourse. Même si l'obtention d'un siège (ou le droit de s'en servir) est une condition préalable à l'adhésion, elle ne donne pas en soi le droit de devenir membre. Un aspirant doit obtenir l'approbation des membres et payer des droits d'admission ou d'adhésion.
26. Lorsque les droits et privilèges conférés aux titulaires de sièges à une bourse canadienne ou étrangère diffèrent de ceux qui sont énoncés au numéro 25, l'ARC peut les examiner sur demande pour déterminer si le siège auquel ils se rapportent constitue une immobilisation.
Droits d'adhésion ou d'admission
27. Les droits d'adhésion ou d'admission payés à une bourse de valeurs mobilières sont des dépenses en capital admissibles.
28. Les droits d'adhésion ou d'admission payés à une organisation (p. ex., les droits d'admission au barreau ou les droits d'adhésion à un institut professionnel de comptables) sont des dépenses en capital admissibles s'il peut être démontré que les cotisations annuelles de l'organisation sont déductibles dans le calcul du revenu d'une entreprise.
Servitudes
29. Un montant payé par un contribuable pour obtenir un droit d'accès ou de passage relativement à un terrain appartenant à une autre personne peut être admis comme dépense en capital admissible.
Un tel montant ne serait toutefois pas admis comme dépense en capital admissible s'il était engagé après le 6 mars 1996 et s'il visait le droit d'utiliser un bien décrit au paragraphe 1102(14.3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (p. ex. une route décrite dans cette disposition) ou s'il se rapportait à un tel bien. En pareil cas, les frais engagés deviendraient le coût d'un bien amortissable (généralement de la catégorie 17 1 ) aux termes des alinéas 13(7.5)b), c) et d) de la Loi.
Dépenses en immobilisations relatives aux biens d'une autre personne
30. Une dépense engagée ou effectuée par un contribuable après le 6 mars 1996 en vue d'accroître l'efficience opérationnelle d'une entreprise grâce à l'amélioration d'un bien appartenant à une autre personne constituerait le coût d'un bien amortissable pour le contribuable (généralement un bien de la catégorie 1) aux termes des alinéas 13(7.5)b), c) et d) de la Loi si les biens de l'autre personne sont des biens décrits au paragraphe 1102(14.3) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ce serait d'ailleurs le cas, par exemple, du coût des améliorations de routes, d'intersections, de trottoirs, de l'éclairage de voies publiques, etc., entourant le centre commercial du contribuable.
Si, par contre, les biens de l'autre personne ne sont pas des biens décrits au paragraphe 1102(14.3) du Règlement ou, de toute façon, si les frais engagés par le contribuable ont été engagés avant le 7 mars 1996, ces dépenses du contribuable constitueraient généralement des dépenses non déductibles engagées ou effectuées relativement à des immobilisations non amortissables et seraient admises comme des dépenses en capital. Il peut y avoir une exception lorsque les faits et les circonstances permettent de conclure que les dépenses en question sont des dépenses courantes, comme dans l'affaire Oxford Shopping Centres Ltd. c. La Reine, 79 DTC 5458, [1980] C.T.C. 7, portée devant la Section de première instance de la Cour d'appel fédérale (décision confirmée par la Cour d'appel fédérale - 81 DTC 5065, (1981) C.T.C. 128). Pour obtenir des commentaires à propos des dépenses courantes, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-417, Dépenses payées d'avance et frais reportés.
Dépôts confisqués
31. Un dépôt confisqué n'est pas une dépense en capital admissible. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-461, Dépôts confisqués.
Paiement en vertu d'une entente de non-concurrence
32. Un montant payé par un contribuable à une autre personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, pour amener cette personne à s'engager à ne pas exploiter, dans une région désignée et pour une période déterminée, une entreprise identique ou semblable à l'entreprise exploitée par le contribuable, peut être admis comme dépense en capital admissible.
Autres bulletins
33. Dans la dernière version de chacun des bulletins d'interprétation suivants, il est également question de l'admissibilité de certaines dépenses comme dépenses en capital admissibles; ces bulletins renferment des renseignements restreints à ce sujet :
IT-128 Déduction pour amortissement - Biens amortissables
IT-211 Cotisations de membre d'associations et de sociétés
IT-330 Dispositions de biens en immobilisation visées par une garantie, un engagement ou d'autres obligations conditionnelles ou contingentes
IT-350 Étude d'un emplacement
IT-359 Primes et autres montants afférents à un bail
IT-364 Début de l'exploitation d'une entreprise
IT-386 Montants en immobilisations admissibles
IT-425 Revenus divers tirés d'une entreprise agricole
IT-475 Dépenses pour la recherche et pour le développement de l'entreprise
IT-501 Déduction pour amortissement - Biens utilisés pour l'exploitation forestière
Explication des modifications
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été modifié. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ARC ou qui en établissent de nouvelles.
Raisons de la révision
Ce bulletin a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la Loi.
Modifications législatives et autres
Les numéros 2 et suivants ont été révisés de façon à tenir compte du fait que l'expression « dépense en capital admissible » n'est plus définie à l'alinéa 14(5)b), mais plutôt au paragraphe 14(5) (en ordre alphabétique).
Le numéro 2 a été révisé de façon à tenir compte du fait que l'expression « montant cumulatif des immobilisations admissibles » n'est plus définie à l'alinéa 14(5)a), mais plutôt au paragraphe 14(5) (en ordre alphabétique).
Les éléments 3a)(i) et 3b)(iii) ont été révisés de façon à donner des exemples plus à jour.
L'élément 3b)(ii) mentionne maintenant un bien auquel s'applique l'alinéa 13(7.5)c), à titre de bien incorporel qui est un bien amortissable. Le paragraphe 13(7.5) a été ajouté à la Loi depuis la publication de l'ancien bulletin.
Le point 3e) et le numéro 19 ont été révisés de façon à tenir compte du fait que le terme « hypothèque » a été remplacé à l'alinéa f)(iii) de la définition de « dépense en capital admissible » du paragraphe 14(5) par l'expression « créance hypothécaire » à compter du 14 juin 2001.
Le numéro 11 a été révisé de façon à tenir compte de l'ajout de l'alinéa e) (qui fait référence à la catégorie 44) à la liste des exceptions prévues à la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le numéro 15 a été révisé en fonction des révisions apportées à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-104, Déductibilité des amendes ou pénalités.
Le numéro 16 a été révisé en fonction des révisions apportées à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-467, Dédommagements, règlements et autres paiements semblables.
Les numéros 20, 29 et 30 ont été révisés de façon à tenir compte des répercussions des alinéas 13(7.5)b), c) et d). Le paragraphe 13(7.5) a été ajouté à la Loi depuis la publication de l'ancien bulletin.
Le numéro 23 renferme maintenant une phrase (essentiellement la même que celle que l'on trouve dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-99, Frais juridiques et comptables) concernant les frais juridiques et comptables engagés pour contrecarrer une offre de prise de contrôle d'une société.
Le numéro 24 renferme maintenant une phrase pour indiquer que les frais d'échange de quotas laitiers (notamment pour augmenter un quota existant) payés à un office de mise en marché du lait constituent une dépense en capital admissible.
Le numéro 32 de l'ancien bulletin a été supprimé étant donné qu'il n'avait plus sa raison d'être depuis l'ajout du paragraphe 80(7) à la Loi. Cette disposition va au-delà de la portée de ce bulletin, mais il en est question dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-123, Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles.
D'autres modifications ont été apportées au bulletin pour en améliorer la compréhension ou la lisibilité.
Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.
À l'Agence du revenu du Canada (ARC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca
Note
1 Ajouté ou modifié le 16 décembre 2004
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