ARCHIVÉE - Actions donnant droit aux actionnaires de choisir entre des dividendes imposables ou des dividendes en capital
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No : IT-146R4
DATE : le 6 septembre 1991
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Actions donnant droit aux actionnaires de choisir entre des dividendes imposables ou des dividendes en capital
RENVOI : L'alinéa 54c) (aussi les articles 51, 83 et 86; le paragraphe 84(3) et l'alinéa 89(1)j))
Application
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-146R3 du 25 août 1980. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.
Résumé
Ce bulletin établit dans quelles circonstances on ne considère pas qu'une disposition d'actions s'est produite, selon le sens donné à l'alinéa 54c), lorsqu'il y a eu reclassement ou désignation des actions d'une corporation en vue de donner à un actionnaire le choix de recevoir des dividendes imposables ou des dividendes en capital.
Discussion et interprétation
Désignation ou reclassement des actions ordinaires
1. Certains détenteurs d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une corporation préfèrent recevoir des dividendes en capital, tandis que d'autres détenteurs d'actions de la même catégorie peuvent préférer des dividendes imposables. Certaines corporations ont satisfait les préférences des actionnaires, à cet égard, de la façon suivante :
a) les actions ordinaires émises qui appartiennent à une catégorie donnée sont désignées ou reclassées sous forme d'une catégorie spéciale d'actions, par exemple des actions de la catégorie A, qui donnent droit au détenteur de recevoir seulement des dividendes imposables,
b) les actions de la catégorie A s'accompagnent d'un droit autorisant leur détenteur à les échanger contre des actions d'une catégorie nouvellement créée, par exemple des actions de la catégorie B qui comportent les mêmes intérêts, droits et privilèges que celles de la catégorie A, sauf que le détenteur a le droit de recevoir, au choix des administrateurs, des dividendes imposables ou des dividendes en capital et
c) les actions de la catégorie B s'accompagnent elles aussi d'un droit autorisant leur détenteur à les échanger contre des actions de la catégorie A.
2. La désignation ou le reclassement d'une catégorie d'actions et l'introduction, à cet égard, d'un droit d'échange dans des cas semblables à ceux décrits aux points 1a) et 1b) ci-dessus ne constituent pas une disposition des actions au sens de l'alinéa 54c) de la Loi. Les actions nouvellement désignées (catégorie A ci-dessus) sont considérées, pour toutes les fins de la Loi, comme constituant le même bien que les actions ordinaires initiales et comme ayant été acquises à la même date et au même coût que ces dernières. De plus, les dispositions du paragraphe 84(3) (rachat ou annulation des actions) et de l'article 86 (disposition d'actions dans le cadre d'un remaniement du capital) ne s'appliquent pas.
Conversion des actions de catégorie A en actions de catégorie B
3. Lorsque, dans les cas décrits au numéro 1 ci-dessus, il y a exercice du droit d'échange et que des actions de catégorie A sont échangées pour des actions de catégorie B, l'article 51 s'applique et l'échange est réputé ne pas être une disposition. Le coût des actions de catégorie B acquises est réputé être le prix de base rajusté des actions de catégorie A. Les dispositions ci-dessus s'appliquent uniquement lorsque les actions qui ont été échangées constituent un bien en immobilisation de l'actionnaire.
Règles générales relatives à la modification des conditions des titres
4. Le IT-448 intitulé Disposition - Modification des conditions des titres et le communiqué spécial qui s'y rapporte traitent des facteurs qui sont pris en considération lorsque vient le moment de déterminer si la modification des conditions des titres a donné lieu à une disposition en vertu de l'alinéa 54c). Il est considéré que les circonstances particulières énoncées au numéro 1 ci-dessus ne donnent pas lieu à une disposition. Toutefois, dans d'autres cas, une modification des droits qui accompagnent une catégorie d'actions peut constituer une disposition. Il faut évaluer les circonstances particulières de chaque cas pour trancher cette question.
Reconversion des actions
5. Les corporations qui ont reclassé leurs actions ordinaires en vue d'en faire des actions de catégorie A et qui ont créé des actions de catégorie B peuvent, dans les circonstances exposées au numéro 1 ci-dessus, souhaiter annuler ces deux catégories d'actions et reconvertir ces actions en "nouvelles" actions ordinaires. Dans les cas où des corporations ont effectué la reconversion d'actions de la façon suivante :
a) les actions de catégorie A et B sont reclassées en "nouvelles" actions ordinaires et
b) les "nouvelles" actions ordinaires comportent les mêmes intérêts, droits et privilèges que les actions de catégorie A et B, à l'exception des droits relatifs à la conversion des actions de catégorie A et B et des droits relatifs aux dividendes des actions de la catégorie B,
la reconversion ne constituera pas une disposition des actions au sens que lui donne l'alinéa 54c).
Considération en matière d'évitement fiscal
6. Lorsque l'un des buts principaux de l'acquisition d'actions est l'acquisition d'un droit à un dividende en capital, celui-ci, s'il est versé après 16 heures, heure avancée de l'Est, le 25 septembre 1987, sera considéré comme un dividende imposable reçu par l'actionnaire en vertu du paragraphe 83(2.1). Les paragraphes 83(2.2) à 83(2.4) prévoient des exceptions dans les cas où la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 83(2.1) ne s'applique pas. En ce qui concerne la situation décrite au numéro 1 ci-dessus, c'est le but principal de l'acquisition des actions initiales qui détermine si la règle anti-évitement s'applique. Un reclassement ou une désignation similaire à la description du numéro 1 ci-dessus n'entraînera généralement pas l'application du paragraphe 83(2.1).