ARCHIVÉE - Cotisations d'employés qui sont membres d'une association professionnelle

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No : IT-158R2

DATE : LE 14 JUILLET 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Cotisations d'employés qui sont membres d'une association professionnelle

RENVOI :Le sous-alinéa 8(1)i)(i) (aussi le paragraphe 8(5))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-158R du 13 mars 1978. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin a pour but d'exposer les circonstances dans lesquelles un employé peut déduire les cotisations annuelles de membre d'associations professionnelles dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d'une charge ou d'un emploi.

Discussion et interprétation

1. Un employé peut déduire des cotisations annuelles de membre d'associations professionnelles dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d'une charge ou d'un emploi, dans la mesure où les cotisations peuvent raisonnablement être considérées comme applicables à cette source de revenu et dans la mesure où :

a) il s'agit de cotisations annuelles (par opposition aux cotisations d'admission) nécessaires pour la conservation du statut professionnel,

b) le montant déduit est versé au cours de l'année d'imposition et l'employé n'est ni remboursé ni n'a le droit de l'être, et

c) le statut professionnel est reconnu par une loi canadienne, provinciale ou étrangère.

2. Pour déterminer si un paiement est applicable à une charge ou à un emploi aux fins du numéro 1 ci-dessus, il n'est pas nécessaire qu'un tel paiement soit une condition essentielle à la détention d'un poste ou d'un emploi par l'employé. Cependant, il doit exister, dans une mesure raisonnable, un rapport entre le paiement et l'emploi. Par exemple, un ingénieur chimiste employé par une compagnie pour vendre des produits chimiques ou qui est président d'une compagnie qui fabrique des produits chimiques satisfait à cette exigence à l'égard des cotisations de membre d'une association d'ingénieurs. Par contre, un architecte qui travaille à plein temps comme président d'une entreprise de fabrication de vêtements et qui n'exerce pas sa profession ne satisfait pas à l'exigence et, par conséquent, n'a pas le droit de déduire les cotisations payées pour conserver son statut professionnel d'architecte.

3. Puisque c'est le statut professionnel de l'employé (non celui de l'association) qui doit être reconnu par la loi, une cotisation est déductible seulement lorsque l'adhésion à une association est nécessaire pour que l'employé conserve son statut professionnel. Si l'adhésion à une association donnée n'a aucune répercussion sur le statut professionnel d'un employé (p. ex. l'Association médicale canadienne pour les médecins), la cotisation qu'il doit verser n'est pas déductible, même si elle lui permet d'ajouter un titre à son nom. (Cependant, voir le numéro 5 ci-dessous où figure une exception à cette règle.) Si, d'autre part, l'adhésion est une condition nécessaire à la conservation du statut professionnel (p. ex. l'Ordre des médecins et chirurgiens de la province, pour un médecin), la cotisation versée à cette association est déductible. Dans les limites susmentionnées, un employé peut demander la déduction de cotisations versées à plus d'une association professionnelle (par exemple un médecin qui appartient à l'Ordre des médecins et chirurgiens de deux provinces). Lorsque l'adhésion à une association provinciale est une condition nécessaire à la conservation du statut professionnel de l'employé et que l'association provinciale exige le paiement d'une cotisation annuelle dont une partie est ensuite versée à une association nationale, le plein montant de la cotisation annuelle peut être considéré comme nécessaire à la conservation du statut professionnel, même si l'adhésion directe d'un employé à l'association nationale n'a aucune répercussion sur son statut professionnel.

4. Aux fins du numéro 1c) ci-dessus, il n'est pas nécessaire que le statut professionnel de l'employé soit reconnu par une loi de la province ou du territoire où celui-ci est employé. Par exemple, lorsqu'un employé réside et travaille en Alberta, et appartient à une association en Australie où son statut professionnel est reconnu par une loi, l'employé aurait le droit de déduire les cotisations versées à cette association pourvu que les autres exigences mentionnées au numéro 1 ci-dessus soient respectées.

5. Lorsqu'un employé travaille dans une province dont la législation ne reconnaît pas son statut professionnel, il peut être obligé d'être membre d'une association dans une autre province afin de conserver son statut professionnel à l'extérieur de sa province de résidence. Dans ce cas, la cotisation qu'il paie à cette association peut être déductible (voir le numéro 4 ci-dessus). D'autre part, l'employé peut être tenu d'adhérer à une association fédérale afin de conserver son statut professionnel, et les cotisations payées à cette association fédérale peuvent être déductibles de façon semblable. Habituellement, l'employé ne peut déduire à la fois la cotisation fédérale et la cotisation provinciale, à moins qu'il ne soit tenu d'être membre des deux associations pour conserver son statut professionnel. Le critère consiste à savoir s'il est essentiel d'être membre d'une association professionnelle donnée pour exercer une profession dans le territoire relevant de cette association, que le membre exerce réellement sa profession ou non sur ce territoire.

6. Les cotisations de membre d'associations qui ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i) peuvent l'être en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iv), qui prévoit la déduction de cotisations annuelles versées pour demeurer membre d'un syndicat ouvrier (voir la dernière version du IT-103) ou d'une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l'amélioration des conditions d'emploi ou de travail des membres.

7. Le paragraphe 8(5) stipule qu'un employé ne peut déduire les cotisations annuelles de membre d'association professionnelle (ou les cotisations syndicales en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iv) ou les cotisations à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(vi)) dans la mesure où elles sont effectivement prélevées

a) pour une caisse ou en vertu d'un régime de retraite,

b) pour une caisse ou un régime de rentes, d'assurance (sauf s'il s'agit de l'assurance-responsabilité professionnelle obligatoire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi) ou de prestations similaires, ou en vertu d'une telle caisse ou d'un tel régime, ou

c) à toute autre fin qui n'est pas directement rattachée aux frais ordinaires de fonctionnement de l'association (ou du syndicat ouvrier ou du comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable) à laquelle elles ont été payées.

8. Les cotisations que versent des étudiants avant de devenir membres d'une association professionnelle ne sont pas admissibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i), mais peuvent être admises à titre de frais de scolarité en vertu de l'alinéa 60f) pour 1987 et les années antérieures (voir le IT-82R3) ou dans le calcul d'un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 118.5 pour les années 1988 et suivantes (voir la dernière version du IT-516).

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