ARCHIVÉE - Créances de capital reconnues comme mauvaises

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No : IT-159R3

DATE : LE 1 MAI 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Créances de capital reconnues comme mauvaises

RENVOI : L'alinéa 50(1)a) et le paragraphe 50(2) (également les paragraphes 20(4) et 41(3), les alinéas 20(1)p), 39(1)b), 40(2)g) et 54e) ainsi que les sous-alinéas 54f)(ii) et 54i)(iii)).

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-159R2 du 18 décembre 1979. Les modifications sont indiquées par des traits verticaux.

Sommaire

Ce bulletin examine les conséquences fiscales dans le cas où un contribuable établit qu'une créance sur un compte en capital est mauvaise.

Le commentaire qui suit explique les règles de disposition et de réacquisition présumées, définies à l'alinéa 50(1)a), en ce qui concerne les dettes en capital en général considérées comme mauvaises et, au paragraphe 50(2), en ce qui concerne de telles dettes résultant de la disposition de biens à usage personnel. On y explique aussi les limites établies à l'alinéa 40(2)g) dans le cas où un contribuable a acquis une telle dette autrement que dans le but de gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou qu'une telle dette est due par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. On trouvera au numéro 10 ci-dessous l'opinion du Ministère quant au moment où une créance est censée être devenue une mauvaise créance et quant à l'exigence que la totalité de la créance ou la partie qui reste constitue une mauvaise créance.

Discussion et interprétation

1. Lorsqu'un contribuable établit qu'une somme à recevoir sur un compte en capital (autre qu'en vertu de la disposition de biens à usage personnel) est devenue une mauvaise créance au cours de l'année d'imposition, il est réputé, en vertu de l'alinéa 50(1)a), en avoir disposé à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul. Cette créance devient donc une perte en capital dans l'année; toute fraction de la créance qui est récupérée devient un gain en capital.

2. En vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii), la perte en capital que subit un contribuable à la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme est nulle, sauf

a) si le contribuable a acquis la créance ou le droit dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou de faire produire un revenu à cette entreprise ou à ce bien (autre qu'un revenu exempté d'impôt) ou

b) si le contribuable a acquis la créance ou le droit en contrepartie de la disposition d'un bien en immobilisation en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait pas de lien de dépendance.

Lorsque le contribuable peut établir que la somme à recevoir est devenue une mauvaise créance au cours de l'année et que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) pourrait être invoqué pour refuser la perte en capital qui en résulte, le Ministère estime que l'alinéa 50(1)a) ne s'applique pas. Puisque l'alinéa 50(1)a) n'est pas appliqué, il n'y a pas de disposition ni de réacquisition présumés de la créance et toute liquidation de la dette dans les années à venir réduira le prix de base rajusté de la créance et ne constituera pas un gain en capital. Le fait que la créance soit annulée à des fins de comptabilité ne change rien à cette position. (Si la créance en question est un prêt à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable, consultez le IT-239R2 *(Déductibilité des pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance*).)

3. Pour illustrer les observations faites au numéro 2 ci-dessus, supposons qu'un contribuable détient un billet à recevoir d'une valeur de 1 000 $ qu'il a établi comme mauvaise créance en 1988. Le contribuable n'a pas acquis la créance en vue de tirer un revenu ou d'en produire un ni en contrepartie de la disposition d'un bien en immobilisation en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait pas de lien de dépendance. Par conséquent, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) ne lui permet pas de réclamer une perte en capital de 1 000 $. Si l'alinéa 50(1)a) s'appliquait, le contribuable serait réputé avoir acquis de nouveau la créance à un prix de base rajusté nul et s'il recouvrait par la suite la dette en totalité ou en partie, ce montant serait traité comme un gain en capital. Dans ces cas, le contribuable n'est pas tenu d'établir que la créance est mauvaise en 1988, de sorte que tout recouvrement subséquent de la dette en partie ou en totalité, réduira son prix de base rajusté au lieu que celle-ci soit traitée comme un gain en capital.

4. Si un contribuable établit qu'une créance est mauvaise en vertu de l'article 50, cette perte sera réputée, en vertu du sous-alinéa 54i)(iii), ne pas constituer une *(perte apparente*).

5. Lorsqu'une créance qui résulte de la disposition d'un bien à usage personnel (voir le IT-332R *(Biens à usage personnel*) est due à un contribuable par une personne qui n'a avec lui aucun lien de dépendance, le paragraphe 50(2) indique les règles visant la disposition et la réacquisition présumées, règles qui permettent de faire une déduction pour une perte en capital pour l'année d'imposition pendant laquelle la créance est établie comme une mauvaise créance. Cette perte en capital ne peut être supérieure au gain en capital réalisé sur la disposition qui était la cause de l'existence de la créance. En vertu du paragraphe 50(2), la créance est réputée avoir été disposée pour un produit égal à la différence entre le prix de base rajusté immédiatement avant la fin de l'année et le montant du gain réalisé lors de la disposition du bien à usage personnel, et le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement avant la fin de l'année à un coût égal à ce produit.

6. Lorsqu'une créance qui résulte de la disposition d'un bien à usage personnel est due à un contribuable par une personne qui a avec lui un lien de dépendance, les commentaires au numéro 5 ci-dessus ne s'appliquent pas et la perte résultant de la disposition de la créance est rejetée en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii).

7. Une créance résultant de la disposition d'un *(bien personnel désigné*) ne constitue pas l'un des articles visés par la définition de *(bien personnel désigné*) à l'alinéa 54e). Il en est traité plutôt au sous-alinéa 54f)(ii) dans la définition de bien à usage personnel. Ainsi, lorsque de telles créances sont reconnues comme mauvaises, toute perte de capital est calculée conformément au numéro 5 ci-dessus plutôt que comme perte de "bien personnel désigné" en vertu du paragraphe 41(3).

8. Afin d'illustrer les remarques faites au numéro 7 ci-dessus, considérons l'exemple suivant : Supposons qu'un contribuable vend un bien personnel désigné pour 10 000 $ et que le prix de base rajusté de ce bien est de 6 000 $. Sur le prix de vente, la somme de 5 000 $ est versée à la date de la vente et un billet à recevoir est remis pour le reste. Par la suite, le billet à recevoir est établi comme une mauvaise créance. Une perte en capital sur cette créance est calculée comme suit conformément au paragraphe 50(2) :

Prix de base rajusté de la dette 5 000 $

Moins : gain sur la disposition du bien 4 000 $

Produit présumé de la disposition 1 000 $

Moins : prix de base rajusté de la créance 5 000 $

PERTE EN CAPITAL 4 000 $

Comme on peut déduire de cet exemple, si on considérait la perte provenant de la disposition présumée de la créance comme une perte provenant de la disposition d'un bien personnel désigné, une perte de 5 000 $ serait disponible pour réduire les gains résultant du bien personnel désigné. Cependant, en raison du paragraphe 50(2), la perte dans cet exemple est considérée comme étant de 4 000 $ et traitée comme une perte en capital ordinaire et la créance est réputée avoir été acquise de nouveau au prix de 1 000 $.

9. S'il est établi qu'une créance est mauvaise, toute perte en capital qui en résulte sera, en vertu de l'alinéa 39(1)b), réduite du montant de toute déduction faite à l'égard de la perte en vertu de n'importe quelle disposition de la Loi. A titre d'exemple, citons le IT-220R, *(Déduction pour amortissement - Produit de la disposition de biens amortissables*), qui traite du cas où une perte en capital serait réduite du montant déduit en vertu du paragraphe 20(4) à titre de partie irrécouvrable du produit de la disposition de biens amortissables ainsi que le IT-123R4, *(Disposition et transactions de biens en immobilisations admissibles*), qui traite du cas où une perte en capital serait réduite par un montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)p) en raison d'une mauvaise créance résultant de la vente de biens en immobilisation admissibles.

10. Le moment à partir duquel une créance devient une mauvaise créance est une question de fait et toute décision à ce sujet doit être faite selon les circonstances particulières à chaque cas. La décision que prend un créancier de considérer qu'une créance est devenue mauvaise au cours d'une année d'imposition donnée doit être appuyée par tous les faits pertinents. En général, une créance n'est pas irrécouvrable à la fin d'une année d'imposition donnée à moins que le créancier n'ait épuisé tous les recours légaux pour la recouvrer ou que le débiteur ne soit devenu insolvable et n'ait pas les moyens de la payer. Une créance est censée être mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable. Lorsqu'une partie d'une créance peut être considérée irrécouvrable, cette partie n'est pas considérée comme une mauvaise créance aux fins de l'article 50 même si les pratiques comptables peuvent exiger une radiation jusqu'à la valeur récupérable de la créance. Lorsqu'une somme due par un débiteur est constituée de plus d'une créance, chaque créance est traitée séparément aux fins de déterminer dans quelle mesure les commentaires ci-dessus s'appliquent. Par exemple, une créance peut être garantie et recouvrable alors qu'une autre peut ne pas être garantie et être irrécouvrable; cette dernière pourrait ainsi devenir une mauvaise créance.

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