ARCHIVÉE - Régimes de pension agréés - Cotisations des employés

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No : IT-167R6

DATE :

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Régimes de pension agréés - Cotisations des employés

RENVOI : Le paragraphe 147.2(4) et l'alinéa 8(1)m) (aussi les articles 5, 6 et 149; les paragraphes 18(11), 126(1) et 147.2(5); la définition des expressions "disposition à prestations déterminées" et "disposition à cotisations déterminées" aux paragraphes 147.1(1) et (10) et la définition de "cotisation facultative" et de "régime de pension agréé" au paragraphe 248(1); le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu; la définition de "fait lié aux services passés" au paragraphe 8300(1); et le paragraphe 8500(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu)

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-167R5 du 14 mars 1985, ainsi que le communiqué spécial du 19 février 1990 qui s'y rapporte.

De façon générale, ce bulletin s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes. Cependant, il s'applique également dans le cas d'un employé qui a versé des cotisations à un régime de pension agréé (RPA) pour des services courants et pour des services passés antérieurs à 1990 et qui n'a pas demandé de déduction pour ces cotisations. Pour plus de renseignements sur la possibilité de déduire les cotisations versées à un RPA de 1986 à 1990, veuillez consulter la législation applicable et le guide d'impôt intitulé REER et autres régimes enregistrés pour la retraite (auparavant appelé le Guide d'impôt - Pensions et REER), pour l'année visée. Vous pouvez vous procurer ce guide dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Résumé

Ce bulletin porte principalement sur la possibilité de déduire les sommes suivantes :

a) les cotisations qu'un employé a versées à un RPA pour des services courants et pour des services passés, selon ce qui est indiqué ci-dessous;

b) l'intérêt sur un emprunt qu'un employé a contracté pour verser des cotisations à un RPA;

c) les cotisations qu'un employé a versées pour des services courants et pour des services passés, dans des circonstances spéciales.

En ce qui concerne le point a) ci-dessus, pour calculer le revenu pour une année d'imposition après 1990 et comme ce bulletin l'indique, on doit tenir compte des cotisations qu'un employé a versées à un RPA pour les services suivants :

Il existe plusieurs nouveaux termes se rapportant aux régimes agréés. Quelques-uns sont décrits brièvement dans le glossaire, au numéro 17 de ce bulletin. Par contre, les transferts entre régimes n'y sont pas abordés. Pour obtenir des renseignements sur les transferts, veuillez consulter le guide d'impôt mentionné ci-dessus.

Les questions abordées dans ce bulletin sont organisées en fonction des rubriques suivantes :

Titres Numéros

Observations générales 1 - 2

Cotisations versées par un employé pour des services courants et pour des services passés postérieurs à 1989 - alinéa 147.2(4)a) 3

Cotisations versées par un employé pour des services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant - alinéa 147.2(4)b) 4 - 6

Cotisations versées par un employé pour des services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé était un cotisant - alinéa 147.2(4)c) 7 - 8

Services passés - année du décès d'un employé 9

Enseignants - paragraphe 147.2(5) 10

Cotisations non déductibles - sous-alinéa 56(1)a)(i) 11

Déduction demandée par un ancien employé - paragraphe 147.2(4) 12

Intérêt sur un emprunt contracté pour verser des cotisations pour services courants - paragraphe 18(11) et alinéa 147.2(4)a) 13

Intérêt sur un emprunt contracté pour verser des cotisations pour services passés - paragraphe 18(11) et alinéas 147.2(4)a), b) et c) 14

Déductibilité des intérêts courus et des intérêts sur versements 15 - 16

Glossaire 17

Année

Cotisation facultative

Disposition à cotisations déterminées

Disposition à prestations déterminées

Employé

Régime de pension agréé

Annexe - Exemples

Discussion et interprétation

Observations générales

1. Selon l'alinéa 8(1)m), lorsqu'un employé calcule le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition après 1990, il peut déduire les cotisations qu'il a versées à un RPA durant l'année et qui sont déductibles en vertu du paragraphe 147.2(4).

2. Le paragraphe 147.2(4) prévoit des plafonds distincts en ce qui concerne la possibilité de déduire les cotisations d'un employé à un régime de pension pour une année d'imposition se terminant après 1990, c'est-à-dire :

Cotisations versées par un employé pour des services courants et pour des services passés postérieurs à 1989 - alinéa 147.2(4)a)

3. Les cotisations qu'un employé a versées au cours d'une année d'imposition après 1990 en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA ou d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA peuvent être déduites du revenu pour l'année en question, selon l'alinéa 147.2(4)a), si elles ont été versées selon les conditions d'agrément du régime. Cette disposition s'applique aux cotisations pour services courants postérieurs à 1989 et aux cotisations pour services passés postérieurs à 1989, peu importe si les cotisations sont obligatoires ou facultatives. Le fait d'exiger que les cotisations soient versées selon les conditions d'agrément du régime limite le montant des cotisations pouvant être déduites pour une année donnée.

Cotisations versées par un employé pour des services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant - alinéa 147.2(4)b)

4. La déduction à laquelle un employé a droit en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) au titre des cotisations qu'il a versées à un RPA pour des services passés alors qu'il n'était pas un cotisant au cours d'une "année" donnée (voir la définition du terme "année" dans le glossaire) correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant des cotisations, à l'exclusion des CF et des cotisations prescrites, qu'un employé a versées au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1945, et à l'égard d'une année avant 1990 où l'employé n'était pas un cotisant au titre des services admissibles en vertu d'un RPA, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations;

b) 3 500 $;

c) (i) 3 500 $ pour chaque année de services admissibles antérieure à 1990 où l'employé ne cotisait pas à un RPA et pour laquelle il a versé des cotisations pour services passés déductibles en vertu de l'alinéa 147.2(4)b);

moins

(ii) les déductions déjà demandées pour ces cotisations;

(iii) les déductions demandées selon l'ancien sous-alinéa 8(1)m)(ii) en vigueur pour l'année d'imposition 1990 au titre des CF.

Au moment de l'impression de ce bulletin, il n'y avait pas de "cotisation prescrite" en vertu du Règlement en ce qui a trait à l'alinéa 147.2(4)b).

La déduction mentionnée ci-dessus vient s'ajouter à toute autre déduction demandée relativement à des cotisations en vertu de l'alinéa 147.2(4)a) décrites au numéro 3 ci-dessus. Si un employé a cotisé à plus d'un RPA au titre des services passés antérieurs à 1990 alors qu'il n'était pas un cotisant, la déduction maximale à laquelle il a droit pour l'année relativement à toutes ces cotisations est de 3 500 $. Il convient de signaler que les CF au titre de services passés antérieurs à 1990 ne peuvent pas être déduites.

Remarque : L'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 26 avril 1995 propose de modifier le sous-alinéa 147.2(4)b)(iii) pour préciser que seules les cotisations facultatives pour services passés qui ont été déduites pour les années d'imposition antérieures à 1987 en vertu de l'ancien sous-alinéa 8(1)m)(ii), dans sa version applicable à l'année où les déductions ont été demandées, devraient être déduites comme déductions comprises au point 4c)(iii) du calcul ci-dessus. Le sous-alinéa 8(1)m)(ii) ne permettait pas de déduire les cotisations facultatives pour services passés après l'année d'imposition 1986. Cette modification, si elle prend force de loi comme elle a été proposée, s'appliquera aux années d'imposition 1991 et suivantes.

5. Conformément aux subdivisions 147.2(4)b)(i)(A)(I) et (II), une cotisation pour des services passés antérieurs à 1990, alors que l'employé n'était pas un cotisant, peut être admissible selon l'une des conditions suivantes :

a) l'employé ne cotisait à aucun RPA au cours de l'année où il a versé les cotisations pour services passés;

b) l'employé a versé les cotisations pour services passés avant le 28 mars 1988, à cette date ou après, conformément à une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988.

Si le point b) ci-dessus s'applique, les plafonds prévus à l'alinéa 147.2(4)b) s'appliquent aux cotisations pour des services passés à un régime particulier ou pour lequel l'entente a été conclue.

6. Si le montant des cotisations qu'un employé a versées à un RPA au cours d'une année d'imposition au titre de services passés antérieurs à 1990, alors qu'il n'était pas un cotisant, dépasse la déduction maximale permise, c'est-à-dire 3 500 $, l'excédent peut être reporté et déduit au cours d'une année ultérieure, sous réserve du plafond indiqué au numéro 4 ci-dessus.

Vous trouverez à l'annexe, exemple A, des précisions sur le calcul de la déduction permise des cotisations pour services passés alors que l'employé n'était pas un cotisant.

Cotisations versées par un employé pour des services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé était un cotisant - alinéa 147.2(4)c)

7. L'alinéa 147.2(4)c) permet à un employé de déduire ses cotisations pour des services passés antérieurs à 1990, alors qu'il cotisait à un RPA. Cela comprend les cotisations pour des services courants antérieurs à 1990 qu'un employé a versées à un RPA et pour lesquelles il n'a demandé aucune déduction au cours d'une année d'imposition passée. La déduction maximale qu'un employé peut demander pour une année donnée selon l'alinéa 147.2(4)c) correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant des cotisations (à l'exclusion des CF, des cotisations prescrites et des cotisations pour des services passés antérieurs à 1990, alors que l'employé n'était pas un cotisant) qu'il a versées au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, et au titre de services admissibles en vertu d'un RPA pour une année avant 1990, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations;

b) 3 500 $ moins le total des déductions demandées pour l'année au titre des cotisations pour des services courants et pour des services passés postérieurs à 1989 et pour des services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant.

Au moment de l'impression de ce bulletin, il n'y avait pas de "cotisation prescrite" en vertu du Règlement en ce qui a trait à l'alinéa 147.2(4)c).

8. Si un employé a versé des cotisations à plus d'un RPA, (comme il est indiqué au numéro 7 ci-dessus) au cours de l'année ou au cours d'une année passée, pour des services admissibles antérieurs à 1990, la déduction maximale à laquelle il a droit pour l'année selon l'alinéa 147.2(4)c) est la suivante :

moins

- les services courants;

- les services passés postérieurs à 1989;

- les services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant.

L'employé peut, le cas échéant, reporter et déduire l'excédent au cours d'une année ultérieure. Cet excédent reste néanmoins assujetti au plafond mentionné ci-dessus. Il s'ensuit que tout excédent doit être reporté sur une année ultérieure où la déduction combinée est inférieure à 3 500 $, c'est-à-dire :

À ce moment, l'employé peut demander une déduction, mais elle ne doit pas dépasser le montant suivant :

moins

Vous trouverez à l'annexe, exemple B, des précisions sur le calcul de la déduction permise des cotisations pour services passés alors que l'employé était un cotisant.

Services passés - année du décès d'un employé

9. Lorsqu'un employé meurt et qu'il lui reste un solde de cotisations pour services passés d'années antérieures pouvant être reporté sur une année ultérieure, une déduction peut être demandée en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) ou 147.2(4)c) dans la déclaration finale de revenus pour l'année du décès. Une déduction peut également être demandée dans la déclaration finale pour l'année du décès en vertu de l'alinéa 147.2(4)c) au titre des cotisations pour services courants antérieurs à 1990, pour lesquelles l'employé n'a demandé aucune déduction. Cependant, le montant qui reste, le cas échéant, et qui ne peut pas être déduit dans la déclaration finale pour l'année du décès ne peut jamais être déduit.

Remarque : L'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 26 avril 1995 propose d'ajouter le nouveau paragraphe 147.2(6) qui donne une règle spéciale pour les cotisations déductibles à un RPA lorsqu'un particulier décède. Le représentant légal du particulier décédé peut déduire, dans le calcul du revenu du particulier décédé pour l'année du décès ou pour l'année précédente, les cotisations à un RPA qui n'ont pas été déduites, sans tenir compte des plafonds annuels mentionnés aux sous-alinéas 147.2(4)b)(ii) et 147.2(4)c)(ii). L'ajout du paragraphe 147.2(6), s'il prend force de loi comme il a été proposé, s'appliquera aux particuliers qui décèdent après 1992.

Enseignants - paragraphe 147.2(5)

10. Pour les années d'imposition 1991 à 1994, un enseignant qui travaille pour Sa Majesté ou pour une organisation exonérée d'impôt pour l'année selon l'article 149, notamment une commission scolaire, peut, en application du paragraphe 147.2(5), demander une déduction à l'égard de ses cotisations pour services passés, conformément à la règle exposée au numéro 4 ci-dessus, même si les services passés se rapportent à une année où l'enseignant cotisait à un régime de pension. Cette mesure permet à un enseignant de se prévaloir de la déduction annuelle supplémentaire de 3 500 $ prévue à l'alinéa 147.2(4)b). En pareil cas, la règle énoncée au numéro 7 ci-dessus est généralement applicable. Cette disposition est avantageuse pour un enseignant qui a quitté son emploi auprès de Sa Majesté ou d'une organisation exonérée d'impôt, qui a retiré toutes ses cotisations au régime de pension à ce moment-là et qui a, depuis, réintégré ses fonctions et désire recommencer à participer au régime en remboursant les cotisations. Le paragraphe 147.2(5) ne s'appliquera plus après 1994.

Cotisations non déductibles - sous-alinéa 56(1)a)(i)

11. En règle générale, si un employé reçoit un montant d'un RPA, ce montant doit être inclus dans son revenu même si l'employé n'a pas déduit les cotisations versées au régime parce qu'elles étaient supérieures au montant déductible permis indiqué ci-dessus.

Déduction demandée par un ancien employé - paragraphe 147.2(4)

12. Un employé (voir la définition du terme "employé" dans le glossaire) qui a le droit de reporter une cotisation sur une année ultérieure peut demander une déduction même si, pour l'année où il en fait la demande, il n'occupe plus le même emploi ou il n'occupe aucun emploi.

Intérêts sur un emprunt contracté pour verser des cotisations pour services courants - paragraphe 18(11) et alinéa 147.2(4)a)

13. Conformément au paragraphe 18(11), un employé ne peut pas déduire un montant au titre des intérêts ou d'autres frais afférents à un emprunt qu'il a contracté pour verser des cotisations pour services courants à un RPA après le 12 novembre 1981.

Intérêts sur un emprunt contracté pour verser des cotisations pour services passés - paragraphe 18(11) et alinéas 147.2(4)a), b) et c)

14. En général, le paragraphe 18(11) interdit également à un employé de déduire des intérêts ou d'autres frais afférents à un emprunt qu'il contracté pour verser des cotisations pour services passés à un RPA après le 12 novembre 1981. Il existe toutefois une exception. Un employé peut déduire des frais de ce genre afférents à un emprunt qu'il a contracté pour verser des cotisations pour services passés décrites aux sous-alinéas 8(1)m)(ii) et (iii) comme ils s'appliquaient à l'année d'imposition 1990 si ces cotisations devaient être versées en vertu d'une obligation conclue avant le 13 novembre 1981.

Déductibilité des intérêts courus et des intérêts sur versements

15. Lorsque l'employé paie, sous forme de versements, des cotisations en vertu d'une disposition à un régime à prestations déterminées pour services passés, chaque versement doit normalement être formé de la cotisation de base pour les services passés, des intérêts courus (c.-à-d. les intérêts qui auraient été payables si l'employé avait fait un seul versement global) et des intérêts applicables au versement. Par suite de la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Arthur E. Walton c. Le ministre du Revenu national, 89 DTC 423, 1989 CTC 2335, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) pour les années d'imposition 1989 et suivantes, le montant total des versements incluant les intérêts courus et les intérêts sur versements payés dans l'année est considéré comme une cotisation à un régime de pension; ces cotisations sont déductibles sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 147.2(4);

b) pour les années d'imposition 1991 et suivantes, tout solde des intérêts non déductibles afférents aux versements pour les années avant 1989 peut être reporté sur une année ultérieure en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) ou c), selon le cas, et sous réserve des plafonds prévus dans chaque alinéa.

16. Si l'employé exerce un choix visant à racheter des années de services passés sous forme de versements en vertu d'une disposition à prestations déterminées avant le 13 novembre 1981 et pour les années d'imposition 1987 et suivantes, les observations du numéro 15 ne s'appliquent pas et les règles suivantes s'appliquent pour les années d'imposition 1987 et suivantes :

a) pour les intérêts sur versements, l'employé a le choix de déduire un montant de l'une des manières suivantes :

(i) comme un intérêt qui est déductible pour l'année du paiement,

(ii) comme un montant versé à un RPA au titre de services passés, que l'employé ait été cotisant ou non (montant qui était déductible au cours de l'année ou au cours d'une année ultérieure, en vertu soit de l'alinéa 147.2(4)b) ou de l'alinéa 147.2(4)c), respectivement);

b) pour les intérêts courus, l'employé peut déduire le montant comme il est décrit au point a(ii) ci-dessus (le guide d'impôt, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite (T4040), renferme plus de détails à ce sujet).

Glossaire

17. Voici la définition des termes et expressions utilisés dans ce bulletin.

Selon l'alinéa 147.2(4)b), une «année» s'entend d'une année civile différente de l'exercice de l'employeur, qui pourrait ne pas coïncider avec l'année civile. Chaque année civile durant laquelle l'employé a travaillé, ne serait-ce qu'une seule journée, doit être considérée comme une année. Si, à un moment donné au cours d'une année passée, un employé a versé une cotisation déductible à un RPA quelconque, cette année ne doit pas compter comme une année non contributive, sauf dans le cas de l'exception prévue au numéro 5 de ce bulletin.

Une "cotisation facultative" (CF) est une cotisation qu'un participant verse à un RPA. Elle sert à assurer des prestations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées (voir la définition ci-dessous) du régime. Le versement de la CF n'est pas une condition générale de participation au régime (paragraphe 248(1)).

Selon la "disposition à cotisations déterminées", les cotisations de l'employé et de l'employeur, ainsi que les revenus de placement y afférents versés dans un compte distinct tenu pour chaque participant, déterminent les prestations de retraite pouvant être achetées pour l'employé au moment de la retraite. Il n'y a pas de garantie quant au niveau de prestations de retraite qui seront versées et il n'y a aucune incertitude quant à l'obligation financière de l'employeur aux termes du régime (paragraphe 147.1(1)).

Une "disposition à prestations déterminées" est une modalité d'un régime de pension qui fixe les prestations de chaque participant autrement que selon la définition de "disposition à cotisations déterminées" ci-dessus. Conformément aux modalités d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA, on prévoit un certain montant de prestations de retraite calculées selon une formule préétablie. Les cotisations des employés, le cas échéant, sont établies à l'avance. Cependant, l'employeur verse habituellement les cotisations qui sont requises pour assurer le versement des prestations de retraite prévues (paragraphe 147.1(1)).

Conformément au paragraphe 8500(4) du Règlement, on entend par "employé", aux fins de ce bulletin, un cadre ou fonctionnaire, étant donné qu'un régime de pension dont l'agrément est accepté peut comporter des participants qui sont des cadres ou des fonctionnaires ou se limiter à de tels participants, notamment dans le cas d'un régime de pension établi pour le compte des députés.

Selon le paragraphe 248(1), le "régime de pension agréé" (RPA) est un régime de pension que le ministre a agréé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, à condition que l'agrément n'ait pas été retiré. Un RPA peut être un régime qui comprend des dispositions à prestations déterminées, des dispositions à cotisations déterminées ou un régime formé d'une combinaison des deux genres de dispositions.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8

Annexe - Exemples

Exemple A - Cotisations pour services passés alors que l'employé n'était pas un cotisant (alinéa 147.2(4)b))

En 1991, un participant a versé des cotisations de 12 000 $ au titre de services passés antérieurs à 1990 pour trois années de service consécutives. Pendant ces années, le participant ne cotisait pas à un RPA. Le participant peut demander les déductions suivantes, selon l'alinéa 147.2(4)b), pour chacune des années indiquées dans l'exemple.

1991: 3 500 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :

1992: 3 500 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :

1993: 3 500 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :

1994: 0 $, c'est-à-dire le moins élevé des montants suivants :

De sa cotisation de 12 000 $, le participant peut déduire jusqu'à concurrence de 10 500 $ (3 500 $ x 3 années = 10 500 $). Il ne peut pas déduire le solde, c'est-à-dire 1 500 $.

Exemple B - Cotisations pour services passés alors que l'employé était un cotisant (alinéa 147.2(4)c))

Un participant verse 2 000 $ par année à titre de cotisations pour services courants. En 1992, il verse 5 200 $ au titre de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 pour des années de service accomplies pendant deux années consécutives où le participant ne cotisait pas à un RPA. En 1992, le participant verse également 4 800 $ au titre de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 pour des années de service accomplies sur une période de trois ans, alors qu'il cotisait à un RPA. Aucune cotisation facultative (CF) n'a été effectuée. Le participant peut demander les déductions suivantes pour chacune des années indiquées dans l'exemple.

1992: Le participant peut déduire 5 500 $, c'est-à-dire les cotisations suivantes :

- 5 200 $ - 0 $ = 5 200 $ (le montant des cotisations du participant, moins les déductions déjà demandées au titre de ces cotisations),

- 3 500 $, le plafond annuel,

- (3 500 $ x 2 années) - 0 $ = 7 000 $ (3 500 $ pour chaque année de services admissibles antérieure à 1990, où l'employé ne participait pas à un RPA et où il a versé des cotisations pour services passés déductibles selon l'alinéa 147.2(4)b), moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations et les déductions demandées selon l'ancien sous-alinéa 8(1)m)(ii), en vigueur pour l'année d'imposition 1990 dans le cas des CF).

- 4 800 $ - 0 $ = 4 800 $ (le montant des cotisations, à l'exclusion des CF, des cotisations prescrites et des cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant, versées par l'employé au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, pour des services admissibles en vertu d'un RPA et à l'égard d'une année antérieure à 1990, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations),

- 3 500 $ - 2 000 $ - 0 $ - 3 500 $ = 0 $ (3 500 $ moins le total des déductions demandées au titre de cotisations pour services courants, de cotisations pour services passés postérieurs à 1989 et de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant).

1993: Le participant peut déduire 3 700 $, c'est-à-dire les cotisations suivantes :

- 5 200 $ - 3 500 $ = 1 700 $ (le montant des cotisations du participant, moins la déduction demandée pour 1992, c.-à-d. 3 500 $),

- 3 500 $, le plafond annuel,

- (3 500 $ x 2 années) - 3 500 $ = 3 500 $ (3 500 $ pour chaque année de services admissibles antérieure à 1990, où l'employé n'était pas un cotisant en vertu d'un RPA et où il a versé des cotisations pour services passés déductibles selon l'alinéa 147.2(4)b), moins la déduction de 3 500 $ demandée pour 1992).

- 4 800 $ - 0 $ = 4 800 $ (le montant des cotisations, à l'exclusion des CF, des cotisations prescrites et des cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant, versées par l'employé au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, au titre des services admissibles en vertu d'un RPA pour une année antérieure à 1990, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations),

- 3 500 $ - 2 000 $ - 0 $ - 1 700 $ = 0 $ (3 500 $ moins le total des déductions demandées au titre de cotisations pour services courants, de cotisations pour services passés postérieurs à 1989 et de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant).

1994: Le participant peut déduire 3 500 $, c'est-à-dire les cotisations suivantes :

- 5 200 $ - 5 200 $ = 0 $ (le montant des cotisations du participant, moins la déduction demandée pour 1992, c.-à-d. 3 500 $ et celle demandée pour 1993, c.-à-d. 1 700 $),

- 3 500 $, le plafond annuel,

- (3 500 $ x 2 années) - 5 200 $ = 1 800 $ (3 500 $ pour chaque année de services admissibles antérieure à 1990, où l'employé ne cotisait pas à un RPA et où il a versé des cotisations pour services passés déductibles selon l'alinéa 147.2(4)b), moins la déduction de 3 500 $ demandée pour 1992 et celle de 1 700 $ demandée pour 1993).

- 4 800 $ - 0 $ = 4 800 $ (le montant des cotisations, à l'exclusion des CF, des cotisations prescrites et des cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant, versées par l'employé au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, au titre de services admissibles en vertu d'un RPA pour une année antérieure à 1990, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations);

- 3 500 $ - 2 000 $ - 0 $ - 0 $ = 1 500 $ (3 500 $, moins le total des déductions demandées au titre de cotisations pour services courants, de cotisations pour services passés postérieurs à 1989 et de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant).



1995: Le participant peut déduire 3 500 $, c'est-à-dire les cotisations suivantes :

- 4 800 $ - 1 500 $ = 3 300 $ (le montant des cotisations versées par l'employé au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, au titre de services admissibles en vertu d'un RPA pour une année avant 1990, moins la déduction de 1 500 $ demandée pour 1994),

- 3 500 $ - 2 000 $ - 0 $ - 0 $ = 1 500 $ (3 500 $, moins le total des déductions demandées au titre de cotisations pour services courants, de cotisations pour services passés postérieurs à 1989 et de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant).

1996: Le participant peut déduire 3 500 $, c'est-à-dire les cotisations suivantes :

- 4 800 $ - 3 000 $ = 1 800 $ (le montant des cotisations versées par l'employé au cours de l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, au titre de services admissibles en vertu d'un RPA pour une année avant 1990, moins la déduction de 1 500 $ demandée en 1994 et en 1995),

- 3 500 $ - 2 000 $ - 0 $ - 0 $ = 1 500 $ (3 500 $, moins le total des déductions demandées au titre de cotisations pour services courants, de cotisations pour services passés postérieurs à 1989 et de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant).

1997: Le participant peut déduire 2 300 $, c'est-à-dire les cotisations suivantes :

- 4 800 $ - 4 500 $ = 300 $ (le montant des cotisations versées par l'employé au cours l'année ou au cours d'une année passée, après 1962, au titre de services admissibles en vertu d'un RPA pour une année avant 1990, moins la déduction de 1 500 $ demandée en 1994, 1995 et 1996),

- 3 500 $ - 2 000 $ - 0 $ - 0 $ = 1 500 $ (3 500 $, moins le total des déductions demandées au titre de cotisations pour services courants, de cotisations pour services passés postérieurs à 1989 et de cotisations pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant)

.

La cotisation de 4 800 $ pour services passés alors que l'employé était un cotisant a été entièrement déduite en 1994, 1995, 1996 et 1997.

Explication des modifications pour le bulletin d'interprétation IT-167R6 Régimes de pension agréés - Cotisations des employés

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-167R6 porte sur la possibilité de déduire, après 1990, des cotisations qu'un employé a versées à un régime de pension agréé (RPA). La révision du bulletin IT-167R5 et du communiqué spécial du 19 février 1990 fait suite aux modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption du chapitre 35 des L.C. de 1990 (auparavant le projet de loi C-52, qui faisait état des modifications apportées dans le cadre de la réforme des pensions). Cette révision tient également compte de certaines modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu dans le cadre de la réforme des pensions et adoptées le 23 décembre 1991 par C.P. 1991-2540, DORS/92-51.

Plusieurs des modifications proposées dans l'avant-projet de loi du 26 avril 1995 touchent le contenu de ce bulletin. Ces propositions de modifications sont énoncées dans des remarques qui suivent les numéros 4 et 9. Par contre, aucun autre avant-projet de loi publié avant le 14 août 1995 ne touche les observations énoncées dans le bulletin.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 (ancien numéro 1) renferme des renseignements généraux sur la possibilité de déduire des cotisations des employés à un RPA et tient compte de la modification apportée à l'alinéa 8(1)m) et de l'adoption du paragraphe 147.2(4).

Le numéro 2 (ancien numéro 2) aborde brièvement la question du plafond des cotisations prévu au paragraphe 147.2(4) pour les années d'imposition après 1990.

Le numéro 3 (ancien numéro 3) explique l'ajout de l'alinéa 147.2(4)a) en ce qui a trait aux cotisations des employés pour services courants postérieurs à 1989 et pour services passés postérieurs à 1989.

Le numéro 4 (anciens numéros 5, 7, 8 et 9) traite du plafond des cotisations d'employé prévu à l'alinéa 147.2(4)b) au titre des cotisations à un RPA pour services passés alors que l'employé n'était pas un cotisant. la remarque à la suite du numéro 4 tient compte d'une proposition de modification à l'alinéa 147.2(4)b) contenue dans l'avant-projet de loi publié le 26 avril 1995 qui prévoit un calcul révisé pour la déduction des cotisations à un RPA pour des services passés alors que l'employé n'était pas un cotisant.

Le nouveau numéro 5 explique les conditions d'admissibilité aux fins d'une déduction selon l'alinéa 147.2(4)b) pour des cotisations pour services passés antérieurs à 1990 qu'un employé a versées alors qu'il n'était pas un cotisant.

Le numéro 6 (ancien numéro 6) explique la disposition permettant le report prospectif et la possibilité de déduire, pour une année d'imposition passée, des cotisations à un RPA pour des services passés antérieurs à 1990 qu'un employé a versées alors qu'il n'était pas un cotisant, lorsque les cotisations dépassent le plafond de 3 500 $ prévu à l'alinéa 147.2(4)b).

Les numéros 7 et 8 (ancien numéro 10) tiennent compte de l'ajout de l'alinéa 147.2(4)c). Ces numéros indiquent, plus précisément, la façon de calculer la déduction maximale permise en vertu de cet alinéa au titre d'une cotisation à un RPA pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé était un cotisant.

Le nouveau numéro 9 fait état des règles applicables au report prospectif du solde des cotisations pour services passés antérieurs à 1990 et pour services courants antérieurs à 1990, pour lesquelles l'employé n'a demandé aucune déduction et qui peuvent être reportées sur une année ultérieure et déduites dans la déclaration finale de revenus d'un contribuable décédé, pour l'année du décès. La remarque à la suite du numéro 9 tient compte de l'ajout proposé du paragraphe 147.2(6) contenu dans l'avant-projet de loi publié le 26 avril 1995. Le nouveau paragraphe 147.2(6) proposé donnera la possibilité à une personne décédée de déduire de son revenu, pour l'année du décès ou pour l'année précédente, les cotisations à un RPA qui n'ont pas été déduites, sans tenir compte des plafonds annuels de 3 500 $ mentionnés aux sous-alinéas 147.2(4)b)(iii) et 147.2(4)c)(ii).

Le numéro 10 (ancien numéro 18) découle de l'abrogation du paragraphe 8(7) et de l'adoption du paragraphe 147.2(5). Il fait état de la règle spéciale applicable, pour les années 1991 à 1994, à la possibilité de déduire des cotisations pour services passés versées par certains enseignants, afin de leur permettre de déduire des cotisations pour services passés conformément à la règle énoncée au numéro 8, même si les services passés se rapportent à une année où l'enseignant cotisait à un régime de pension.

Les numéros 15 et 16 remplacent l'ancien numéro 16 du communiqué spécial du 19 février 1990 qui se rapporte au IT-167R5. Le numéro 15 renvoie à l'affaire Arthur E. Walton c. le ministre du Revenu national, 89 DTC 423, 1989 CTC 2335, Cour canadienne de l'impôt, qui portait sur la possibilité de déduire des intérêts sur versements au titre des cotisations pour services passés versées en vertu d'une entente conclue après le 12 novembre 1981, pour les années d'imposition 1989 et suivantes. Le numéro 16 porte sur la possibilité de déduire des intérêts courus et des intérêts sur versements concernant les cotisations pour services passés versées en vertu d'une entente conclue avant le 13 novembre 1981.

Le nouveau numéro 17 constitue un glossaire qui définit certains termes et expressions utilisés dans le bulletin. Il convient de signaler que la définition du terme "année" remplace l'ancien numéro 8 et que la définition du terme "employé" remplace l'ancien numéro 23.

L'ancien numéro 13 a été supprimé en raison de la modification qui consiste à abroger la déduction prévue à l'alinéa 60j) au titre du transfert de paiements spéciaux, notamment le transfert de prestations de retraite ou de pension à une caisse de retraite ou à un régime de pension agréé. La déduction prévue à l'alinéa 60j.1) en ce qui a trait au transfert d'allocations de retraite admissibles à un RPA a été supprimée. Cette question sera abordée dans un bulletin distinct.

L'ancien numéro 19, qui portait sur le U.S. Social Security Tax, a été supprimé étant donné que cette question est abordée dans le bulletin d'interprétation IT-122R2 du 13 mars 1989, Impôts et prestations concernant la sécurité sociale des États-Unis.

L'ancien numéro 20, qui portait sur la Railroad Retirement Tax Act des États-Unis, a été supprimé, étant donné qu'il est maintenant question de cette loi dans le bulletin IT-122R2.

L'ancien numéro 21, qui portait sur les primes relatives aux pensions en vertu du National Insurance Scheme de la Grande-Bretagne, a été supprimé, étant donné que le présent bulletin porte principalement sur les cotisations des employés à un RPA.

L'ancien numéro 22, qui portait sur le transfert de fonds en vertu du paragraphe 146(16), à partir d'un régime enregistré d'épargne-retraite et d'une caisse de retraite ou d'un régime de pension agréé, a été supprimé. Cette question sera abordée dans un bulletin distinct.

A l'annexe, l'exemple A montre la façon de calculer la déduction relative aux cotisations des employés pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant. L'exemple B montre la façon de calculer la déduction relative aux cotisations des employés pour services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé était un cotisant.

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