ARCHIVÉE - Biens canadiens imposables - Droits et options sur des biens immeubles et des actions

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No : IT-176R2

DATE : le 23 avril 1993

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Biens canadiens imposables - Droits et options sur des biens immeubles et des actions

RENVOI : L'alinéa 115(1)b) (aussi les paragraphes 2(3) et 115(3) et l'alinéa 89(1)g))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-176R du 2 septembre 1975.

Résumé

Les non-résidents sont assujettis à l'impôt au Canada sur les gains en capital qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables. Les biens immeubles situés au Canada et les actions du capital-actions de certaines corporations résidantes du Canada font partie des "biens canadiens imposables". De plus, la Loi prévoit que les biens canadiens imposables comprennent aussi les droits et les options sur de tels biens. Le présent bulletin donne des exemples de droits sur des biens immeubles (les options sur des biens immeubles sont traitées dans la dernière version du IT-403, Options relatives aux biens immobiliers). Le présent bulletin fournit, en outre, des exemples de droits ou d'options sur des actions. De plus, il traite de la façon dont on tient compte des droits ou des options au moment de calculer le pourcentage des actions d'une corporation publique appartenant à un non-résident.

Discussion et interprétation

1. Tel qu'il est indiqué dans la dernière version du IT-420, Non-résidents - Revenu gagné au Canada, les gains en capital d'un non-résident qui proviennent de la disposition de "biens canadiens imposables" sont imposables en vertu de l'article 115 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon l'alinéa 115(1)b), tous les biens visés aux sous-alinéas 115(1)b)(i) à (ix), ou tous les droits se rapportant à des biens mentionnés dans l'un ou l'autre de ces sous-alinéas, sont des biens canadiens imposables. De plus, le paragraphe 115(3) stipule que, aux fins de l'article 115, les biens visés par les sous-alinéas 115(1)b)(i) à (ix) sont réputés inclure un droit (ceci s'applique après le 13 juillet 1990) ou une option sur des biens visés à ces sous-alinéas, peu importe si les biens existent ou non. Les genres de biens en immobilisation mentionnés aux sous-alinéas 115(1)b)(i) à (ix) comme "biens canadiens imposables" sont les suivants :

a) un bien immeuble situé au Canada - sous-alinéa 115(1)b)(i);

b) une action du capital-actions d'une corporation résidante du Canada qui n'est pas une corporation publique (c.-à-d. une corporation privée) - sous-alinéa 115(1)b)(iii);

c) une action du capital-actions d'une corporation publique (la définition de "corporation publique" à l'alinéa 89(1)g) exige que la corporation soit résidante du Canada) si, à une date quelconque durant la période de cinq ans précédant immédiatement la disposition de l'action, au moins 25 pour 100 des actions émises de toute catégorie d'actions du capital-actions de la corporation appartenaient à la personne non résidante, à des personnes avec lesquelles la personne non résidante avait un lien de dépendance, ou à la fois à la personne non résidante et à d'autres personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance.

La dernière partie de l'alinéa 115(1)b) stipule que les "biens canadiens imposables" ne comprennent pas une action du capital-actions d'une corporation de placement appartenant à des non-résidents, si, le premier jour de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle la disposition a été effectuée, la corporation ne possédait pas des avoirs miniers canadiens, un avoir forestier, une participation au revenu d'une fiducie qui réside au Canada ou tout autre bien canadien imposable visé à l'alinéa 115(1)b).

Biens immeubles

2. Des droits sur des biens immeubles comprennent, par exemple, une copropriété, un droit sur une succession ou un intérêt légal dans un bien immeuble. L'expression "droit sur une succession" désigne ici un reliquat de participation dans un bien immeuble dont la jouissance a été différée jusqu'au décès de l'usufruitier. Aux fins de l'article 115, un droit sur un bien immeuble ne comprend pas une hypothèque, ni un nantissement, ni une obligation hypothécaire.

Actions

3. Un droit ou une option sur une action, dont il est fait mention au point 1b) ou c) ci-dessus, comprendrait, par exemple :

a) un bon de souscription ou tout autre droit en vue d'acquérir une action;

b) un billet ou tout autre effet qui est convertible en une ou plusieurs actions.

L'un quelconque des items mentionnés en a) et b) ci-dessus serait considéré être une option sur une action s'il contient une offre irrévocable en vue d'acquérir une action dans un délai prescrit.

4. Afin de déterminer si l'exigence de 25 pour 100 relativement au pourcentage de propriété d'une action, tel qu'il est décrit au point 1c) ci-dessus, a été satisfaite, il faut tenir compte d'un droit (ceci s'applique après le 13 juillet 1990) ou d'une option sur une action. Par exemple, si un non-résident détient 15 pour 100 des actions d'une corporation publique et qu'il a un droit sur ces actions ou une option pour acquérir un autre 15 pour 100 des actions de la même catégorie, l'exigence relative au pourcentage de propriété (soit 25 pour 100) aura été satisfaite, et tout gain provenant de la disposition des actions, du droit ou de l'option sera considéré comme un gain provenant de la disposition de biens canadiens imposables.

Si vous avez quelques commentaires que ce soit à l'égard des sujets traités dans ce bulletin, vous êtes prié de les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et
intergouvernementales
Revenu Canada, Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

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