ARCHIVÉE - Établissement stable d'une corporation dans une province

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No : IT-177R2 (Consolidé)

DATE : Voir la section « Modifications au bulletin »

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Établissement stable d'une corporation dans une province

RENVOI : Les paragraphes 124(1) et 124(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et le paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement)

Dernières révisions - Les sections Titre, Renvoi, Contenu, Application et Résumé et les numéros 1, 3, 4 et 7


Avis au lecteur :


Contenu

Application

Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :

Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin. À moins d'indication contraire, dans ce bulletin, tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.

Résumé

Pour qu'une société ait « un revenu imposable...gagné au cours de l'année dans une province », il est nécessaire d'établir si la société possède un établissement stable dans cette province dans l'année. Une société aura un établissement stable dans une province si elle possède un lieu fixe d'affaires à cet endroit. La société peut aussi avoir un établissement stable dans certaines circonstances, comme lorsqu'elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire, ou lorsqu'elle utilise une quantité importante de machines ou de matériel dans une province. Lorsqu'une société possède un établissement stable dans une province au cours d'une année, elle peut déduire de son impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I une somme égale à 10 % de son revenu imposable gagné au cours de l'année dans cette province.

Discussion et interprétation

Définition

1. L'expression « établissement stable » est définie au paragraphe 400(2) du Règlement pour la détermination du « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » aux fins de la déduction prévue à l'article 124(1) (comme cette expression est définie au paragraphe 124(4)).

Détermination

2. Pour déterminer si une société possède un établissement stable dans une province, il faut voir si elle se conforme à l'un des critères mentionnés au paragraphe 400(2) du Règlement. Cela implique souvent des questions de fait qui doivent être résolues d'après les circonstances propres à chacun des cas. Un établissement dans une province n'est pas un « établissement stable » au sens que donne le Règlement à cette expression, à moins qu'une entreprise n'y soit reliée. La possession d'une ferme, d'une terre à bois, d'une usine ou d'un atelier par une société ne constitue pas un établissement stable de la société à moins que ces installations ne soient utilisées dans son entreprise. Par contre, si une société a par ailleurs un établissement stable au Canada et possède un terrain dans une province, ce terrain est réputé être un établissement stable. Afin de déterminer si une société non résidante exploite une entreprise dans une province, il faut noter que s'appliquent les dispositions déterminatives de l'article 253.

Lieu fixe d'affaires

3. Si une société a un lieu fixe d'affaires dans une province, elle possède un établissement stable d'après le Règlement. Un lieu fixe d'affaires peut être un endroit, une usine ou des ressources naturelles dont la société fait un usage courant dans la conduite de ses affaires. Cela n'implique pas que le lieu d'affaires doive exister pendant longtemps ou qu'il soit situé dans un immeuble durable; par exemple, un bureau temporaire sur un chantier de construction pourrait être un lieu fixe d'affaires.

Une liste non exhaustive ni absolue d'exemples de lieux fixes d'affaires est donnée au paragraphe 400(2) du Règlement. Un entrepôt public que la société utilise, mais qui ne lui appartient pas et dont elle n'a aucunement le contrôle, ne constitue pas en soi un établissement stable de cette société. Un bureau tenu et contrôlé volontairement et à ses frais par un employé de la société ou un bureau qui est tenu dans le seul but d'acheter des marchandises ne sont pas réputés constituer en soi des établissements stables de la société. Lorsqu'une société ne possède aucun lieu fixe d'affaires (au Canada ou hors du Canada), son établissement stable sera au principal endroit où la société dirige ses affaires.

Employé ou mandataire

4. Si une société ne possède pas de lieu fixe d'affaires dans une province, elle peut toutefois avoir un établissement stable dans la province si elle satisfait à l'un des autres critères énumérés au paragraphe 400(2) du Règlement. Une société est réputée avoir un établissement stable dans un endroit particulier si elle exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un mandataire établi dans cet endroit, où il a l'autorité générale de passer des contrats au nom de la société. Le fait qu'une société a des relations d'affaires dans un endroit particulier par l'intermédiaire d'un agent à commission, d'un courtier ou d'un autre agent indépendant ne signifie pas en soi que la société a un établissement stable. Toutefois, il n'y a rien dans la loi qui dit qu'un agent à commission, un courtier ou un autre agent indépendant n'est pas un « mandataire » au sens de la règle de détermination indiquée ci-dessus. Par conséquent, un établissement stable est réputé exister dans un endroit particulier lorsque une société exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un tel mandataire qui est établi à cet endroit et où il a l'autorité générale de passer des contrats au nom de la société.

5. Une société est aussi réputée avoir un établissement stable lorsqu'un employé ou mandataire, établi dans un endroit particulier, conserve une réserve de marchandises que possède la société et dont il se sert pour exécuter régulièrement les commandes. Les commandes peuvent provenir directement de la société ou des clients. « Régulièrement » signifie de manière répétée et selon un processus fixe. Une société qui traite toutes ses affaires à partir d'une source située à l'extérieur de la province par le moyen de commandes par la poste ou de ventes par catalogue et qui ne possède pas de marchandises en réserve dans la province n'a généralement pas d'établissement stable dans cette province.

Utilisation importante de machines ou de matériel

6. Une société qui utilise une quantité importante de machines et de matériel dans un endroit particulier d'une province est réputée avoir un établissement stable dans cette province. Il n'est pas nécessaire que la société soit propriétaire du matériel ou des machines qu'elle utilise. La taille, la quantité et la valeur monétaire des machines et du matériel utilisés dans un endroit particulier sont quelques-uns des critères qui déterminent si leur quantité est « importante ». La comparaison entre le nombre total et le genre de machines et de matériel utilisés par l'ensemble de la société et le nombre total et le genre de machines et de matériel utilisés dans l'endroit particulier n'est pas un facteur déterminant. Il faut également déterminer si les machines ou le matériel en question ont contribué considérablement au revenu brut que la société a touché dans cet endroit particulier. La présentation ou la démonstration des machines ou du matériel par un agent ne constitue pas une utilisation au sens où l'entend le paragraphe 400(2) du Règlement. Un établissement stable n'existera pas du seul fait qu'un autobus ou un camion a voyagé dans cette province.

Activité de location

7. Les faits permettent de déterminer si une activité de location constitue l'exploitation d'une entreprise au Canada ou si les loyers reçus constituent un revenu de biens. En général, sous réserve des observations que renferme la dernière version du bulletin d'interprétation IT-420, Non-résidents - Revenu gagné au Canada, le revenu de location d'une société est considéré comme un revenu d'entreprise. Si une société a un revenu de location tiré de biens immobiliers qui constitue un revenu d'entreprise, la société aura un établissement stable dans chacune des provinces dans lesquelles se trouve chaque bien locatif, parce que chaque bien est considéré comme un lieu fixe d'affaires. Si la société a un revenu de location provenant d'autres activités commerciales, elle peut ou non avoir un établissement stable pour ces activités, selon les règles exposées dans ce bulletin et selon les faits propres à chaque situation.

Filiale d'une société

8. Une filiale d'une société établie dans une province ou une filiale s'adonnant au commerce ou à des affaires dans une province ne constituent pas en soi un établissement stable de la société. Toutefois, la filiale peut être un agent de la société, avec autorité générale de passer des contrats en son nom; dans ce cas, la société est réputée posséder un établissement stable dans la province (comme il est mentionné au numéro 4 ci-dessus).

Modifications au bulletin

Depuis la publication du bulletin d'interprétation IT-177R2 le 4 mai 1984, il n'y a eu aucune modification significative aux numéros 2, 5, 6 et 8.

La mention dans le titre du bulletin précédent «à une entreprise étrangère au Canada» a été supprimée afin de préciser que le bulletin ne traite que de la détermination d'un établissement stable aux fins des allocations provinciales.
[le 11 novembre 2003]

La section «Renvoi» a été modifée pour refléter plus précisément le contenu du bulletin. [le 11 novembre 2003]

Les sections «Contenu», «Application» et «Résumé» ont été ajoutées au bulletin de même que certains titres de certaines numéros.
[le 11 novembre 2003]

Le numéro 1 a été modifié pour supprimer la dernière phrase parce qu'il est au delà de la portée de ce bulletin qu'il traite du fait qu'une entreprise étrangère ait ou non un établissement stable au Canada. De plus, un renvoi au paragraphe 124(4) a été ajouté. [le 11 novembre 2003]

Le sens de la dernière phrase du numéro 2 a été clarifié.
[le 11 novembre 2003]

Une phrase a été ajoutée au numéro 3 pour traiter de la situation décrite à l'alinéa 400(2)(a) du Règlement. [le 11 novembre 2003]

Les numéros 4 et 7 ont été modifiés par le Communiqué spécial du 25 août 1995 qui se rapporte au bulletin IT-177R2.

La dernière phrase du numéro 4 a été modifiée afin de préciser son sens.
[le 11 novembre 2003]

Les observations au numéro 7 ont été révisées afin d'indiquer que celles-ci ne s'appliquent que lorsqu'il faut établir que les activités de location d'une société constitueraient un établissement stable dans une province.
[le 11 novembre 2003]

Tout au long du bulletin, nous avons remplacé les renvois à «l'article 400 du Règlement» par «le paragraphe 400(2) du Règlement» afin d'accroître la précision technique. [le 11 novembre 2003]

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