ARCHIVÉE - Bons différés émis pour du grain

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No : IT-184R

DATE : le 18 octobre 1978

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Bons différés émis pour du grain

RENVOI : Renvoi: Paragraphe 76(4) (aussi l'article 11 et les paragraphes 28(1) et 249(1))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-184 du 4 novembre 1974. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

1. Le paragraphe 76(4) dispose que le revenu doit être différé lorsque des bons de paiement au comptant ou d'autres moyens de règlement prescrits en application de la Loi sur les grains du Canada ou par le ministre du Revenu national sont délivrés pour du grain livré à un élévateur primaire ou à un élévateur de conditionnement. Le paragraphe s'applique, pour les années d'imposition 1973 et suivantes, aux contribuables qui exploitent une entreprise agricole et qui choisissent en vertu du paragraphe 28(1), d'utiliser, la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer leur revenu. Pour l'année d'imposition 1973, le paragraphe ne s'applique qu'aux bons de paiement au comptant délivrés pour du grain livré à un élévateur primaire.

2. Le paragraphe 76(4) s'applique également aux cultivateurs qui utilisent la comptabilité de caisse dont la principale source de revenu pour une année d'imposition n'est pas l'agriculture ni l'association de l'agriculture et de quelque autre source de revenu. De plus, il est d'usage au Ministère de permettre à un propriétaire terrien qui loue une exploitation agricole, selon le mode du métayage, de différer la déclaration de la partie du revenu de location qui a trait au grain livré en échange de bons de paiement au comptant, comme il est précisé aux paragraphes 76(4) et (5). Cette pratique ne signifie pas que le propriétaire terrien est un exploitant agricole.

3. En vertu de la règle générale du paragraphe 76(1), un contribuable qui déclare son revenu selon la méthode de *(caisse*), et qui reçoit un titre en règlement d'une dette qui se rapport au revenu, doit inclure la valeur du titre dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il l'a reçu. Cependant, le paragraphe 76(4) prévoit une exception à la règle générale lorsque le contribuable reçoit un bon de paiement au comptant dans les circonstances mentionnées au numéro 4 ci-après. En pareil cas, le paragraphe 76(4) exige que le contribuable exclut le montant précisé sur le bon du revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle le grain a été livré et inclut une somme correspondante dans le revenu de l'année d'imposition subséquente.

4. Le paragraphe 76(4) s'applique lorsque

a) le bon délivré par l'élévateur primaire ou l'élévateur de conditionnement se rapporte à la vente du grain (blé, avoine, orge, seigle, graine de lin et graine de colza) produit dans des régions désignées (voir la définition de *(région désignée*) au numéro 10 ci-dessous), et que

b) le détenteur du bon a le droit de se faire payer par l'exploitant de l'élévateur à une date postérieur à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le grain a été livré, le montant qui y est précisé, sans intérêt.

5. Selon l'interprétation du Ministère, le terme *(livré*) au paragraphe 76(4) se rapporte à une livraison aux fins de vente. En conséquence, le paragraphe 76(4) devient applicable à la date à laquelle un exploitant agricole échange un récépissé d'entrepôt contre un bon de paiement au comptant plutôt qu'à la date de réception d'un récépissé d'entrepôt. Par exemple, si un exploitant agricole reçoit un récépissé d'entrepôt à l'occasion de la livraison de grains à un élévateur primaire et s'il l'échange au cours de l'exercice financier suivant contre un bon de paiement au comptant qui était remboursable au cours de l'exercice financier subséquent, le montant précisé sur le bon doit être inclus dans le revenu dudit exercice financier subséquent.

6. Les montants intégrés dans le revenu en vertu du paragraphe 76(4) sont tenus pour du revenu tiré d'une exploitation agricole et, par conséquent, l'année d'imposition mentionnée au paragraphe 76(4) est l'exercice financier de l'exploitation agricole. Le paragraphe 76(4) s'applique pour l'intégration d'un montant dans le revenu au cours de l'exercice financier subséquent si le bon de paiement au comptant est payable au cours d'un exercice financier postérieur à l'exercice financier au cours duquel le grain a été livré. Si le bon de paiement au comptant est reçu par une société qui exploite une entreprise agricole, c'est l'exercice financier de la société qui est pertinent.

7. Un contribuable qui donne un bon de paiement au comptant en garantie d'une dette personnelle ou d'entreprise ou qui le vend avant l'échéance, ne perd pas le droit de différer la déclaration du produit de la cession du bon. Lorsqu'il y a disposition d'un bon de paiement au comptant pour une somme inférieure à la valeur nominale, l'escompte est traité comme une opération distincte du contribuable pour l'exercice financier au cours duquel il a été supporté. La question da savoir si l'escompte est déductible du revenu est réglée selon les faits propres à chaque cas. (Voir le IT-114.)

8. Lorsqu'un exploitant agricole reçoit un bon de paiement au comptant admis au report en vertu du paragraphe 76(4) et l'utilise durant l'exercice financier au cours duquel le grain a été livré pour payer des frais admissibles, l'exploitant a le droit de demander une déduction pour les frais au cours de cet exercice financier. En pareil cas, le paragraphe 76(4) continue à s'appliquer et l'exploitant agricole n'est pas obligé, avant l'année subséquente, d'inclure dans son revenu le prix d'achat précisé sur le bon.

9. Dans les cas où un exploitant agricole vend du grain et reçoit un bon de paiement au comptant qui est assujetti à une contribution en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest, la contribution, de l'avis du Ministère, est réputée avoir été payée à la date de réception du bon de paiement au comptant. Par suite, la contribution est réputée déductible par un exploitant agricole qui calcule son revenu selon la méthode de caisse au cours de l'année durant laquelle la livraison aux fins de vente a eu lieu plutôt qu'à la date à laquelle le bon est encaissé.

10. Aux fins de l'interprétation du paragraphe 76(4), le paragraphe 76(5) renvoie aux définitions suivantes de la Loi sur la Commission canadienne du blé et de la Loi sur les grains du Canada:

a) *(Bon de paiement au comptant*) désigne un document établi en la forme prescrite pour du grain livré à un élévateur primaire, attestant l'achat du grain par l'exploitant de l'élévateur et donnant à son détenteur le droit de se faire payer par l'exploitant le prix d'achat indiqué dans le document.

b) *(Exploitant*) désigne, relativement à un élévateur la personne qui est en possession des installations constituant l'élévateur, soit à titre de propriétaire, soit à titre de locataire, soit du fait qu'elle a le droit, en vertu d'un contrat passé avec le propriétaire ou le locataire, d'exploiter l'élévateur à son propre profit et pour son propre avantage.

c) *(Élévateur primaire*) désigne un élévateur dont la fonction principale est de recevoir le grain venant directement des producteurs en vue du stockage et(ou) de l'expédition.

d) *(Élévateur de conditionnement*) désigne un élévateur servant principalement à la réception et au stockage du grain en vue de sa transformation sur place en d'autres produits.

e) *(Région désignée*) signifie la région constituée par les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, ainsi que les parties de la Province de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de la Rivière de la Paix et des régions Creston-Wynndel, et telles autres parties de la province de la Colombie-Britannique et celles de la province d'Ontario, situées dans la division de l'Ouest, que la Commission peut à l'occasion désigner.

Paiements différés volontairement

11. Lorsque du grain est produit et les stipulations du paragraphe 76(4) ne s'appliquent pas, par exemple dans une région non désignée (c'est-à-dire une région non comprise dans la *(région désignée*) décrite en 10e) ci-dessus), un exploitant agricole peut vendre du grain au cours d'un exercice financier et se faire payer au cours de l'exercice financier suivant. En pareil cas, et advenant que ni le paragraphe 76(1) ni le paragraphe 76(2) ne s'applique (voir le Bulletin d'interprétation IT-77), l'exploitant agricole qui a choisi de calculer son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse doit déclarer le montant de la vente durant l'exercice financier au cours duquel le montant est reçu, même si le montant aurait pu être reçu au cours de l'exercice précédent si l'exploitant avait choisi de le demander. Le paragraphe 28(1) ne s'applique pas durant l'exercice financier au cours duquel le grain a été vendu vu qu'aucun paiement n'a été reçu au cours de cet exercice.

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