ARCHIVÉE - Listes des clients et comptes au grand livre
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No : IT-187
DATE : le 12 novembre 1974
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Listes des clients et comptes au grand livre
RENVOI : Alinéa 18(1)b) (aussi alinéas 20(1)a) et 14(5)b))
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-33 du 17 septembre 1971.
1. Lorsqu'un contribuable acquiert des listes ou des comptes au grand livre de clients ou d'abonnés, il faut déterminer si le coût de l'acquisition constitue une dépense en immobilisations ou une dépense déductible de l'année. Cette détermination doit se faire d'après la législation générale en matière d'impôt sur le revenu, en tenant compte des principes établis par les tribunaux et des dispositions de l'accord visant l'acquisition des listes ou comptes.
Dépense de capital
2. Lorsqu'il est évident que le contribuable a effectivement acquis l'entreprise du vendeur alors qu'elle était en activité et qu'il n'a pas acquis simplement une liste de clients, le montant du prix d'achat attribuable à une telle liste est considéré comme étant une dépense de capital en vue d'acquérir un bénéfice durable. Étant donné qu'une telle liste constitue un bien incorporel, il ne s'agit pas d'un bien amortissable selon la description de la catégorie 8 de l'Annexe B des Règlements. De plus, elle n'est assujettie à la déduction pour amortissement à titre de bien à aucune autre catégorie de l'Annexe B.
3. Toutefois, une déduction pour amortissement peut être réclamée lorsqu'un bureau de crédit achète d'un autre bureau de crédit une entreprise réputée en activité, y compris tous les dossiers et chemises. Dans ce cas, les chemises sont considérées être des biens corporels et la fraction du prix d'achat versée pour les chemises est comprise dans la catégorie 8 de l'Annexe B des Règlements. Cette déduction est donnée sur le fait que les chemises et les dossiers sont semblables à une bibliothèque de référence à l'usage des clients du bureau de crédit à l'égard de leurs clients éventuels et non à l'usage du bureau de crédit à l'égard de ses propres clients.
4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, une dépense de capital, faite après 1971 en vue d'acquérir une liste qui sera utilisée par un contribuable pour exploiter son entreprise, est acceptée dans la plupart des cas comme dépense en immobilisations admissible. Le Bulletin d'interprétation IT-143 intitulé *(Sens de l'expression montant de la dépense en immobilisations admissible*) doit être consulté.
Dépense déductible
5. Lorsqu'il est évident que le contribuable n'achète rien de plus que des comptes au grand livre ou une liste de clients et certains renseignements s'y rapportant aux fins de gagner un revenu, le coût de ces comptes ou de cette liste est considéré être une dépense déductible pour l'année. Voici des exemples de ce qui précède:
a) lorsque la liste a seulement une valeur temporaire pour l'acheteur parce que celui-ci l'a acquise à une fin particulière (par exemple, à l'occasion d'une campagne de publicité) et que, pour s'en servir encore aux mêmes fins, l'acheteur devra consacrer du temps et de l'argent afin de la tenir à jour, et
b) lorsque la liste sert uniquement à fournir des *(tuyaux*) aux clients éventuels, de tels renseignements n'étant utiles à l'acheteur que s'il y donne suite selon les méthodes ordinaires de vente.
6. Lorsque l'entreprise de l'acheteur consiste à faire le commerce de listes de ce genre, le coût d'une liste est inclus dans le coût de ses ventes.
7. Outre les cas bien définis qui sont exposés dans le présent bulletin, il se présentera d'autres situations plus ou moins douteuses. Le principal facteur de leur solution sera la question de savoir, si oui ou non, l'achat de comptes ou de listes est accessoire à l'achat d'autres éléments d'actif d'une entreprise.
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