ARCHIVÉE - Vente de créances

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-188RSR

DATE : le 26 septembre 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Vente de créances

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Application

Le présent communiqué spécial met à jour le bulletin d'interprétation IT-188R du 22 mai 1984, en décrivant les modifications pertinentes apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu depuis la publication de ce bulletin, ainsi qu'en ajoutant des déclarations interprétatives. Il inclut les modifications déjà apportées aux numéros 1, 10 et 11 de ce bulletin au moyen du communiqué spécial du 17 avril 1990, et il annule ce dernier communiqué.

Les révisions apportées au bulletin ci-dessous tiennent compte des modifications stylistiques et structurelles à la Loi de l'impôt sur le revenu apportées par le 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985) et par l'adoption du chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-15), qui ont pris force de loi le 1er mars 1994. Toutefois, le présent communiqué spécial ne modifie pas les autres numéros du bulletin qui ne sont touchés que par les révisions figurant dans le 5e supplément. Toutes ces modifications seront apportées lors de la prochaine révision complète du bulletin.

Révisions au bulletin

1. Le numéro 1 est modifié par l'ajout de déclarations interprétatives. Le numéro 1 est remplacé par ce qui suit :

1. L'article 22 s'applique lorsqu'un vendeur et un acheteur font un choix, où le vendeur (un particulier, une société de personnes, une société ou une succession) vend la totalité, ou presque, des actifs d'une entreprise qu'il exploitait au Canada à l'acheteur qui se propose d'en continuer l'exploitation. Lorsque 90 pour 100 des actifs de l'entreprise exploitée au Canada sont vendus, la totalité, ou presque, des actifs de cette entreprise sera considérée comme ayant été vendue. Les actifs de l'entreprise qui sont vendus doivent comprendre toutes les créances du vendeur qui sont en souffrance au moment de la vente. Les "créances" comprennent les dettes exigibles découlant de prêts faits dans le cours normal des activités d'une entreprise, si une partie de l'entreprise consistait à prêter de l'argent. Lorsqu'un contribuable a plus d'une entreprise et qu'il vend la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l'exploitation de l'une d'elles, l'article 22 peut s'appliquer à la vente. On peut consulter à ce sujet la dernière version du IT-206, Entreprises distinctes, qui indique comment déterminer si un contribuable possède plus d'une entreprise. La question de savoir si l'acheteur se propose de continuer l'exploitation de l'entreprise est une question de faits. Par exemple, cette condition n'est pas respectée si, au cours de la réorganisation d'une société, la société mère acquiert l'entreprise et les créances d'une filiale et si la société mère transfère l'entreprise et les créances connexes à une filiale à cent pour cent nouvellement constituée qui projette de continuer d'exploiter l'entreprise en question. Par contre, la condition selon laquelle l'acheteur doit projeter de continuer l'exploitation de l'entreprise qu'il acquiert serait respectée si, par exemple, au cours de la réorganisation, la société mère fait en sorte de transférer directement l'entreprise et les créances d'une filiale à une nouvelle filiale à cent pour cent qui projette de continuer d'exploiter l'entreprise en question. Dans ce dernier cas, cette nouvelle filiale à cent pour cent acquiert l'entreprise et les créances directement auprès de la filiale.

2. Le numéro 7 est révisé de façon à préciser quand le Ministère considérera la disposition de créances comme étant de la nature du capital.

Le numéro 7 est modifié et se lit maintenant comme suit :

7. Lorsqu'un vendeur qui utilise la méthode de la comptabilité d'exercice et qui n'est pas un négociant en créances vend des créances en même temps que la totalité, ou presque, des autres actifs de son entreprise et que lui et l'acheteur n'exercent pas ou ne peuvent pas exercer un choix selon l'article 22, toute perte qu'il subira sera une perte en capital pour lui. Une telle perte est traitée conformément aux dispositions de la Loi régissant les pertes en capital. Toutefois, le vendeur a le droit d'établir que, à la date de la vente, certaines des créances étaient irrécouvrables et sont déductibles à titre de dépenses de l'année.

Lorsqu'un acheteur a acquis en même temps les créances et la totalité, ou presque, des autres actifs d'une entreprise et que l'article 22 ne s'applique pas ou qu'un choix n'a pas été exercé, il ne peut demander de déductions selon l'alinéa 20(1)l) ou p) à l'égard des créances achetées, et tout gain ou toute perte découlant de la réalisation des créances constitue pour l'acheteur un gain ou une perte en capital, à moins qu'il ne soit un négociant en créances. Si l'achat est de la nature du capital et que l'une des créances achetées est considérée comme irrécouvrable à la fin d'une année d'imposition se terminant après l'achat, l'acheteur est réputé, en vertu du paragraphe 50(1)a), en avoir disposé à cette date, ce qui entraîne une perte en capital. Il est en même temps réputé avoir acquis de nouveau la créance à un coût nul, et toute récupération ou disposition de la créance irrécouvrable est comprise dans le calcul des gains en capital de l'année de la récupération.

3. Le numéro 10 est modifié pour supprimer les observations concernant les articles 110.4 et 119, car elles ne sont plus pertinentes.

Le numéro 10 est modifié et se lit maintenant comme suit :

10. Lorsqu'un contribuable qui déclare un revenu d'une entreprise agricole ou de pêche selon la méthode de comptabilité de caisse dispose ou cesse d'exploiter la totalité ou une partie de son entreprise, le montant reçu pour les créances qui aurait été un revenu constitue pour lui un revenu dans l'année où il le reçoit, conformément au paragraphe 28(5). Ce montant constitue un revenu, qu'il soit reçu par suite de la vente d'une entreprise en activité ou d'une vente distincte, ou du recouvrement subséquent des créances.

4. Le numéro 11 est modifié de façon à expliquer le paragraphe 28(4), par suite d'une modification résultant de l'adoption du chapitre 49 des L.C. de 1991 (auparavant le projet de loi C-18). Cette modification exige que le contribuable qui déclare, selon la méthode de comptabilité de caisse, un revenu provenant d'une entreprise agricole ou de pêche doit inclure dans son revenu le montant correspondant aux créances non recouvrées si, à la fin de l'année d'imposition, il est un non-résident et n'exploite pas cette entreprise au Canada.

Le numéro 11 est modifié et se lit maintenant comme suit :

11. Un contribuable qui déclare, selon la méthode de comptabilité de caisse, un revenu provenant d'une entreprise agricole ou de pêche peut disposer ou cesser d'exploiter la totalité ou une partie de l'entreprise avant que les créances ne soient pleinement recouvrées.

Lorsque ce contribuable a cessé de résider au Canada ou d'exploiter une entreprise de ce genre au Canada après le 13 juillet 1990, et que, à la fin de l'année d'imposition, il est un non-résident et n'exploite pas cette entreprise au Canada, son revenu doit, selon le paragraphe 28(4), inclure un montant correspondant aux créances non recouvrées. Ce montant à inclure au revenu doit correspondre à la juste valeur marchande des créances non recouvrées à la suite de l'exploitation de cette entreprise, dans la mesure où ces créances n'ont pas autrement été incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition précédente, mais qu'elles l'auraient été si le contribuable les avaient reçues dans l'année. Les conditions énoncées ci-dessus, c'est-à-dire que le contribuable "est un non-résident et n'exploite pas cette entreprise au Canada", ont pour effet que le paragraphe 28(4) s'applique, par exemple, à un résident du Canada qui cesse d'exploiter une entreprise agricole (que ce soit au Canada ou à l'étranger) et cesse de résider au Canada, ou à un non-résident qui cesse d'exploiter une entreprise agricole au Canada. Les observations énoncées au numéro 10 ci-dessus s'appliquent aussi à tous les montants reçus en recouvrement de créances pour les années écoulées avant l'année où le contribuable a cessé de résider au Canada, et y compris cette dernière année.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce communiqué, veuillez les faire parvenir à :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A OL8

Détails de la page

Date de modification :